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15/01/2010 | BURKINA FASO | N°009

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 15 janvier 2010, 009


Texte (pseudonymisé)
termes : « Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
Sur la forme : déclare l'opposition formée par A Ab contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 436 du 03 juillet 2003 recevable comme ayant respecté la forme et délai prescrits par la loi ; Au fond : déclare l'acte de notification en date du 10 juillet 2003 nul pour violation de l'article 8 de l'Acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Condamne B Ac aux dépens. »
Attendu que l'appel interjeté par Madame B Ac est

recevable pour avoir été fait dans le délai prescrit par l'article...

termes : « Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
Sur la forme : déclare l'opposition formée par A Ab contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 436 du 03 juillet 2003 recevable comme ayant respecté la forme et délai prescrits par la loi ; Au fond : déclare l'acte de notification en date du 10 juillet 2003 nul pour violation de l'article 8 de l'Acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Condamne B Ac aux dépens. »
Attendu que l'appel interjeté par Madame B Ac est recevable pour avoir été fait dans le délai prescrit par l'article 15 de l'Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voies d'exécution et par l'article 550 du code de procédure civile ; FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'appelante expose que le 22 mai 2003 elle a passé un contrat avec A Ab pour le transport de bananes d'Aboisso (RCI) à Aa pour un prix de sept cent cinquante mille (750.000) francs CFA ; qu'après avoir chargé huit (8) tonnes de bananes il a fait huit (8) jours de route à cause de l'état défectueux du camion occasionnant l'avarie d'une grande partie de la marchandise ; que du fait de la perte qu'elle a éprouvé, elle a utilisé la procédure d'injonction de payer pour recouvrer sa créance ; qu'elle a sollicité et obtenu après sommation une ordonnance d'injonction de payer le 03 juillet 2003 ; que notifiée à l'intimé il a formé opposition ; que le jugement rendu doit être annulé au regard de sa créance qui est fondée ; qu'elle note qu'il n'y a jamais eu de surcharge du camion ; que les documents du transport l'attestent, et qu'en définitive l'inexécution du contrat de transport est entièrement imputable à l'intimé qui ne pouvait ignorer l'état défectueux de son camion au moment de la conclusion du contrat ; qu'elle déclare que ce voyage a anéanti tout son capital ; que sur le fondement de l'article 1147 du code civil, elle demande de condamner l'intimé à lui payer la somme de un million neuf cent soixante neuf mille sept cent soixante quinze (1.969.775) francs CFA au titre de la perte éprouvée résultant de l'inexécution du contrat et de la somme de deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA au titre du gain manqué résultant de l'arrêt de son commerce depuis 2003, soit le montant total de quatre millions quatre cent soixante neuf mille sept cent soixante quinze (4.469.775) francs CFA ; L'appelante fait grief la motivation du premier juge d'être inopérante au motif que le montant des intérêts n'était pas connus par conséquent ne pouvait être précisé ; qu'en outre l'article 29 alinéa 2 du code de procédure civile a été violé ; Attendu que malgré l'ordonnance d'injonction de conclure de Madame le conseiller de la mise en état, A Ab intimé, n'a pas daigner produire des écritures ; qu'il y a lieu de statuer au regard des écritures versées par la partie appelante ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'acte de notification du 10 juillet 2003 a été déclaré nul pour violation de l'article 8 de l'Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution par les premiers juges, motif pris de ce que le montant des intérêts et frais sont mis pour mémoire ;
Attendu que des commentaires issus du traité OHADA, il est dit sur le contenu de l'exploit de notification que « le défaut d'indication des intérêts dans l'exploit de signification ne remet pas en cause la validité de cet acte dès lors que ces intérêts n'étaient pas réclamés par le créancier lequel peut ne demander que le principal et qu'ils n'étaient pas précisés dans l'ordonnance d'injonction de payer » ; Attendu que si l'appelant s'est borné à réclamer au débiteur le montant principal c'est parce que les frais et intérêts à venir dont il ne connaissait pas le montant au jour de la notification ne pouvait lui être réclamé ; qu'il échet d'infirmer le jugement ; Attendu qu'il et constant qu'un contrat de transport a été passé entre COMAPORE Bibiane et A Ab ; que A Ab avait pour charge de transporter des bananes d'Aboisso à Aa pour le prix de sept cent cinquante mille (750.000) francs CFA ; Attendu que devant le tribunal l'intimé a soutenu que sa contractante a influencé le chauffeur qui l'a conduit à plusieurs centaines de kilomètres après la destination convenue ; qu'en plus le camion a chargé 20 tonnes au lieu de 10 tonnes autorisées ; que ce sont ces raisons qui ont occasionnés les pannes ; Attendu que le contrat a été passé avec A Ab ; qu'une destination a été convenue ; que c'était à lui de prendre toute décision relative à la destination du véhicule ; Attendu en outre qu'au regard des documents du transport contenus dans le dossier il est aisé de constater que le camion a chargé 250 caisses de bananes fraîches ; qu'à la réception, le poids de la banane non totalement avariée était de 4.240 kg ; qu'il convient de dire que le camion n'a pas chargé au-delà de ce qui était autorisé ; que par conséquent ce sont les pannes du camion qui ont entraîné l'avarie d'une partie de la marchandise et le retard de livraison ; Attendu que le transporteur est tenu de livrer la marchandise à destination ; qu'il est responsable des avaries et du retard de livraison ; Attendu que selon l'article 1145 du code civil : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; Attendu que A Ab a mis sur la route un camion défectueux en atteste les pannes ; que ces pannes ayant entraîné des avaries et du retard dans la livraison il y a lieu de lui imputer la responsabilité de la mauvaise exécution du contrat et le condamner à payer à B Ac la somme de un million neuf cent soixante neuf mille sept cent soixante quinze (1.969.775) francs CFA au titre de la perte éprouvée ; Attendu que B Ac demande de condamner A Ab à lui payer la somme de deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA au titre du gain manqué ; Attendu que le transporteur au moment de la conclusion du contrat n'avait pas pour objectif la mauvaise exécution du contrat ; que cela a aussi entraîné une perte à son niveau ; que par conséquent il y a lieu de débouter B Ac de sa demande de dommages-intérêts pour gain manqué ; Attendu que A Ab a succombé au procès ; que sur le fondement de l'article 394 du code de procédure civile, il convient de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme Déclare l'appel recevable en vertu des articles 15 de l'AUPSRVE et 550 du code de procédure civile ; Au fond Infirme le jugement n° 17/2004 du 21 janvier 2004 rendu par le Tribunal de grande instance de Aa ; Statuant à nouveau ; Condamne A Ab à payer à B Ac la somme de un million neuf cent soixante neuf cent mille sept cent soixante quinze (1.969.775) ; Déboute B Ac du surplus de ses demandes ; Condamne A Ab aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 15/01/2010

Analyses

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D?INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION BIEN FONDÉE - VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 8 AUPSRVE - APPEL - RECEVABILITÉ (OUI) EXCEPTION DE NULLITÉ - ACTE DE NOTIFICATION - MONTANT DES INTÉRÊTS ET FRAIS - DÉFAUT D'INDICATION - NULLITÉ DE L?ACTE (NON) - INFIRMATION DU JUGEMENT CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISE - OBLIGATION DU TRANSPORTEUR - LIVRER LA MARCHANDISE À DESTINATION - INEXÉCUTION - AVARIE - RETARD DE LIVRAISON - RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR (OUI) - PERTE ÉPROUVÉE - DOMMAGES-INTÉRÊTS (OUI) - GAIN MANQUE - DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS - REJET


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2010-01-15;009 ?
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