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04/12/2009 | BURKINA FASO | N°053

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 04 décembre 2009, 053


Texte (pseudonymisé)
l'Acte uniforme sur les procédures de recouvrement simplifiées et des voies d'exécution (AUPRSVE) de l'OHADA ;
- déclarait B Ad Ac recevable en son opposition parce qu'intervenue dans les formes et délais prescrits par la loi ;
- annulait l'ordonnance d'injonction de payer n° 280/2007 rendue le 20 juillet 2007 pour violation de l'article 13 de l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des sûretés ;
- mettait les dépens à la charge de C Ab et de la CICIA-B ; Contre cette décision la BICIA-B interjetait appel le 24 avril 2008 à l'effet de : - voir infirmer partielle

ment le jugement querellé ; Par évocation : - voir déclarer B Ad Ac ...

l'Acte uniforme sur les procédures de recouvrement simplifiées et des voies d'exécution (AUPRSVE) de l'OHADA ;
- déclarait B Ad Ac recevable en son opposition parce qu'intervenue dans les formes et délais prescrits par la loi ;
- annulait l'ordonnance d'injonction de payer n° 280/2007 rendue le 20 juillet 2007 pour violation de l'article 13 de l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des sûretés ;
- mettait les dépens à la charge de C Ab et de la CICIA-B ; Contre cette décision la BICIA-B interjetait appel le 24 avril 2008 à l'effet de : - voir infirmer partiellement le jugement querellé ; Par évocation : - voir déclarer B Ad Ac déchu de son droit à opposition ; - en conséquence, condamner solidairement C Ab et B Ad Ac à
payer à la BICIA-B la somme de vingt deux millions trois cent quatre vingt mille cinquante deux (22.380.052) francs CFA outre les intérêts de droit de même que celle de un million (1.000.000) de francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens et les condamner aux dépens ;
Au soutien de son appel la BICIA-B explique qu'il est incompréhensible que pendant que C Ab est déchu de son droit à opposition, il n'en soit pas de même pour B Ad Ac alors que les deux débiteurs ont formé opposition par le même acte qui viole les dispositions de l'article 11 de l'AUPRSVE. En outre elle explique que l'opposition de B Ad n'a pas été signifiée à toutes les parties, surtout à C Ab et que l'acte d'opposition a été signifié à la BICIA-B le 02 novembre 2007 donc plus de 15 jours soit exactement 93 jours violant les dispositions de l'article 10 de l'AUPRSVE. En réplique C Ab et B W. Ac demandaient à la Cour de débouter l'appelante de ses prétentions, de confirmer le jugement querellé et de condamner la BICIA-B aux dépens ainsi qu'au paiement des frais non répétitifs de quatre cent mille (400.000) francs CFA au titre de l'article 6 nouveau de loi portant organisation judiciaire au Ae Aa. Ils expliquaient qu'en réalité il n'y a aucune contradiction entre les motifs du jugement querellé, parce que l'opposition, de B W. Ac l'a été selon les prescriptions des articles 10 et 11 de l'AUPRSVE ; B W. Ac que la BICIA-B a engagé des poursuites contre lui en violation de l'article 13 de l'AU portant organisation des sûretés et qu'il n'a pas été informé de la défaillance de C Ab pour lequel il s'était porté caution. MOTIFS DE LA DECISION En la forme Attendu que l'appel interjeté par la BICIA-B l'a été selon le délai prévu à l'article 15 de l'AUPRVE et la forme prévue à l'article 550 du code de procédure civile ; qu'il échet de le déclarer recevable ; Au fond De la recevabilité de l'opposition formée par B Ad Ac Attendu qu'aux termes de l'article 10 alinéa 1 de l'AUPRVE : « l'opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance. » Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance aux fins d'injonction de payer rendue le 20 juillet 2007 a été signifiée à B Ad Ac le 18 octobre 20078 ; que ce dernier a formé opposition par acte d'huissier de justice le 02 novembre 2007 ;
qu'il s'en suit que les premiers juges ont fait une bonne application des dispositions de l'article 10 alinéa 1 ; Attendu que le Tribunal de grande instance de Ouagadougou a déclaré C Ab déchu de son droit d'opposition pour violation de l'article 11 de l'AUPRSVE et déclarer recevable B Ad Ac en son opposition ; Attendu que dans le cas d'espèce les deux oppositions ne sont nullement liées et c'est à bon droit que le Tribunal de grande instance de Ouagadougou a apprécié les deux situations séparément ; qu'il résulte des documents produits que l'opposition formée par B Ad Ac ne viole aucunement les dispositions de l'article 10 et encore moins celles de l'article 11 de l'AUPRSVE. De la violation de l'article 13 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés Attendu qu'aux termes de l'article 13 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés : « la caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non paiement du débiteur principal. Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu'après une mise en demeure adressée au débiteur et restée sans effet... » ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucun document n'atteste de la mise en demeure adressée au débiteur tel que le prescrit l'article 13 précité ; que la notification de l'injonction de payer ne saurait équivaloir a une mise en demeure informant la caution de la défaillance du débiteur ; que c'est à bon droit que le premier juge à annuler l'ordonnance d'injonction de payer n° 280/2007 du 20 juillet 2007 pour violation de l'article 13 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement querellé et de mettre les dépens à la charge de l'appelant qui succombe à la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme Déclare l'appel interjeté recevable en application de l'article 15 de l'AUPRSVE et 550 du code de procédure civile ; Au fond Confirme le jugement n° 061/08 du 26 mars 2008 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou ; Condamne la BICIA-B aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 053
Date de la décision : 04/12/2009

Analyses

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - DÉBITEUR PRINCIPAL - OPPOSITION - DÉCHÉANCE - CAUTION - OPPOSITION BIEN FONDÉE - ANNULATION DE L'ORDONNANCE - APPEL - RECEVABILITÉ (OUI) SÛRETÉS PERSONNELLES - CAUTION - OPPOSITION - VIOLATION DES CONDITIONS DES ARTICLES 10 ET 11 AUPRVE (NON) - RECEVABILITÉ (OUI) - DÉBITEUR PRINCIPAL - OPPOSITION - VIOLATION DE L'ARTICLE 11 AUPRSVE (OUI) - EFFETS DU CAUTIONNEMENT - NON-PAIEMENT DU DÉBITEUR PRINCIPAL - DÉFAUT DE MISE EN DEMEURE - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 13 AUS - CONFIRMATION DU JUGEMENT


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2009-12-04;053 ?
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