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17/07/2009 | BURKINA FASO | N°048/89

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 17 juillet 2009, 048/89


Texte (pseudonymisé)
L'article 8 AUPSRVE a entendu sanctionner le défaut d'indication de délai d'opposition dans l'acte de notification et non une quelconque erreur dans l'appréciation de ce délai (délai normal et délai francs). En l'espèce, l'exploit de signification contient et indique bel et bien le délai dans lequel l'opposition doit être faite. Et même si une erreur s'est glissée quant au point de départ de ce délai, l'exploit de signification ne peut être annulé.
ARTICLE 8 AUPSRVE ARTICLE 10 AUPSRVE ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 335 AUPSRVE ARTICLE 139 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTI

CLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGA...

L'article 8 AUPSRVE a entendu sanctionner le défaut d'indication de délai d'opposition dans l'acte de notification et non une quelconque erreur dans l'appréciation de ce délai (délai normal et délai francs). En l'espèce, l'exploit de signification contient et indique bel et bien le délai dans lequel l'opposition doit être faite. Et même si une erreur s'est glissée quant au point de départ de ce délai, l'exploit de signification ne peut être annulé.
ARTICLE 8 AUPSRVE ARTICLE 10 AUPSRVE ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 335 AUPSRVE ARTICLE 139 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 048/89 du 17 juillet 2009, BADO Eric c/ BICIA-B)
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d'huissier en date du 23 janvier 2009 signifié à la BICIA-B et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, BADO Eric a relevé appel du jugement n° 202 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 31 décembre 2008 en ces termes : « Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ; Reçoit en la forme, l'opposition formée par BADO Eric le 10 octobre 2008 contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 237/2008 rendue le 16 septembre 2008 ; Au fond la déclare mal fondée ; Condamne en conséquence, BADO Eric à payer à la BICIA-B la somme de cinq millions six cent quatre vingt douze mille cinq cent trente un francs (5.692.531) FCFA au principal, outre les frais et intérêts de droit ; Condamne BADO Eric aux dépens » ;
L'appelant fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté les exceptions qu'il a soulevé et de l'avoir condamné à payer à la Banque la somme de cinq million six cent soixante quatre vingt sept mille cinq cent trente un (5.687.53 1) de francs CFA en principal ;
BADO Eric soutient que l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction à lui faite a violé les dispositions des articles 10 et 335 de l'Acte uniforme relatif au recouvrement simplifié et aux voies d'exécution (AU/RSVE) ; qu'en effet l'acte indique en mention que l'opposant peut « former opposition du présent acte... » et alors même que d'une part, l'article 10 précise que l'opposition doit être formée dans les 15 jours suivant la signification de la décision portant injonction de payer et que d'autre part, l'article 335 indique que les délais prévus dans l'AU/RSVE sont des délais francs c'est-à-dire des délais dans le calcul duquel ne sont pas compris le jour de l'acte, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; que ce sera donc à bon droit que la Cour prononcera l'annulation de l'acte de signification après avoir infirmé le jugement attaqué ;
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai prévu par l'article 15 de l'AU/RSVE ainsi que dans la forme prescrit à l'article 550 du code de procédure civile ;
AU FOND
Attendu que l'article 8 de l'AU/RSVE prévoit que la signification de la décision d'injonction de payer doit contenir, à peine de nullité, entre autres, l'indication du délai dans lequel l'opposition doit être formée ; Attendu qu'en l'espèce l'exploit de signification de la BICIA-B contient et indique bel et bien le délai dans lequel l'opposition doit être faite, même si une erreur s'est glissée quant au point de départ de ce délai ; Mais attendu que l'article 8 a entendu sanctionné le défaut d'indication de délai d'opposition dans l'acte de notification et non une quelconque erreur dans l'appréciation de ce délai (délai normal et délai francs) ;
Attendu qu'aux termes de l'article 139 alinéa 1er du code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi sauf les cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre publie » ; Attendu qu'il convient dès lors de rejeter la prétention de monsieur BADO Eric comme étant mal fondée et de confirmer le jugement attaqué sur ce point ainsi qu'en ses dispositions non critiquées par l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement attaqué ; Condamne BADO Eric aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 048/89
Date de la décision : 17/07/2009

Analyses

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI) EXCEPTION DE NULLITE - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - ACTE DE SIGNIFICATION - DEMANDE D'ANNULATION - DELAI D'OPPOSITION - DEFAUT D'INDICATION (NON) - POINT DE DEPART DU DELAI - ERREUR - VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 8 AUPSRVE (NON) - PAS DE NULLITE SANS TEXTE - ARTICLE 139 CPC - REJET DE LA DEMANDE - CONFIRMATION DU JUGEMENT


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2009-07-17;048.89 ?
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