La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2009 | BURKINA FASO | N°038

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 19 juin 2009, 038


Texte (pseudonymisé)
Aux termes de l’article 141 CPC, le défaut de qualité et de capacité du requérant ou du destinataire de l'acte constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Dans le cas d’espèce, le gérant qui a conclu la convention de compte courant avec affectation hypothécaire étant décédé, la banque a fait signifier l'ordonnance d'injonction de payer au nouveau gérant qui, auparavant, avait reconnu et accepté le titre de gérant dans tous les actes à lui adressés par l’intimée. Par conséquent, ni l'article 141 précité, ni l'article 1165 du code civil qui ve

ut que les conventions n'aient d'effet qu'entre les parties contractantes n'...

Aux termes de l’article 141 CPC, le défaut de qualité et de capacité du requérant ou du destinataire de l'acte constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Dans le cas d’espèce, le gérant qui a conclu la convention de compte courant avec affectation hypothécaire étant décédé, la banque a fait signifier l'ordonnance d'injonction de payer au nouveau gérant qui, auparavant, avait reconnu et accepté le titre de gérant dans tous les actes à lui adressés par l’intimée. Par conséquent, ni l'article 141 précité, ni l'article 1165 du code civil qui veut que les conventions n'aient d'effet qu'entre les parties contractantes n'ont été violés. Les créances nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, entre commerçants et non commerçant se prescrivent par cinq ans. Mais en l'espèce, il s'agit d'une convention de compte courant qui a fait l'objet de clôture avec mise en demeure et poursuites. En matière de fonctionnement de compte courant le délai de prescription commence à courir à partir de la date du clôture du compte. Il ne saurait y avoir prescription dans ce cas d'espèce.
ARTICLE 18 AUDCG ARTICLE 8 AUPSRVE ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 336 AUPSRVE ARTICLE 338 AUPSRVE ARTICLE 1165 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (X A), Arrêt n° 038 du 19 juin 2009, Société des Grands Travaux du Faso (SGTF) SARL c/ Société Générale des Banques au Burkina (SGBB))
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 13 mars 2008 signifié à la Société Générale des Banques au Burkina (SGBB), la Société des Grands Travaux du Faso (SGTF) SARL a relevé appel du jugement n° 27/08 du 13 février 2008 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes : « Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ; En la forme : déclare l'opposition recevable parce qu'intervenue dans les délais prescrits par la loi ; Rejette les exceptions soulevées par la Société des Grands Travaux du Faso (SGTF) comme étant mal fondée ; Au fond : condamne la STGF à payer à la Société Générale des Banques au Burkina (SGBB) la somme de deux cent treize millions cinq cent quatre vingt onze mille (213.591.000) francs CFA représentant le montant de la créance outre celle de trois cent mille (300.000) francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens ; Déboute la SGBB du surplus de sa demande ; Condamne la STGF aux dépens » ;
L'appelant fait valoir que le jugement attaqué a méconnu les dispositions de l'article 141 du code de procédure civile qui stipule que : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de qualité et capacité du requérant et du destinataire de l'acte ; - la violation des règles fondamentales qui tiennent à l'organisation judiciaire, celle fixant la compétence territoriale des huissiers de justice - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'incapacité ; - le défaut de capacité de pouvoir d'une personne assurant la représentation dune partie en justice. » ; qu'il soutient que la SGBB a fait signifier l'ordonnance d'injonction de payer n° 040/07 a monsieur C Af le désignant à l'acte en tant que gérant de la SGTF, qu'alors que depuis sa création c'est madame SORE née B Ag Ae qui a toujours été la gérante ; que la qualité de gérant ne se résume pas au fait de recevoir un acte de procédure comme l'affirme le Tribunal, alors que le nom du vrai gérant est précisé dans les statuts ; que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer doit être déclarée nulle ;
Ensuite l'appelant critique le jugement en ce sens qu'il a assimilé monsieur C Ac à la SGTF ; que c'est feu C Ac qui de son vivant a passé avec la SGBB une convention de compte courant avec affectation hypothécaire le 03 avril 1991 ; que par contre c'est le 07 octobre 1992 que la SGTF SARL a été créée avec comme gérant madame SORE née B Ag ; qu'il y a lieu de constater que cette dernière est étrangère à la convention de compte courant puisqu’elle n'existait pas au moment de la conclusion, que par conséquent l'article 1165 du code civil qui précise que : « les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes. Elles ne nuisent point aux tiers », a été violé ;
Puis l'appelant soulève la violation de l'article 18 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général au motif que la créance de la SGBB est prescrite, qu'il est précisé dans l'acte d'affectation hypothécaire en son article IV qu'en cas de cessation d'activité commerciale du constituant la totalité du solde du compte courant devient immédiatement exigible par anticipation ; qu'il précise que la dernière opération bancaire de feu C Ac remonte au 01 janvier 1999 ; que partant, l'exigibilité de la créance remonte à cette date alors qu'il a reçu la signification d'injonction de payer le 14 février 2007 donc plus de cinq (5) ans après la
date d'exigibilité ; qu'au regard de la convention et sur la base de l'article 18 de l'Acte uniforme qui fixe le délai de prescription à cinq (5) ans s'agissant des créances nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, entre commerçants et non commerçants, la créance de la SGBB doit être déclarée prescrite ;
En réplique l'intime invoque les articles 8 et 338 de l'acte uniforme (AUPSRVE) sur la nullité, que l'article 336 de l’AUPSRVE est venu abrogé toutes le dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les Etats parties ; que même a supposer qu'on ouvre le débat sur la qualité du destinataire de l'acte, la prétention de la SGTF serait rejetée ; que c'est monsieur C Aa Af qui a reçu tous les actes de procédures es-qualité de gérant sur sa propre déclaration ; que les documents produits par la SGTF en date du 05 octobre 1992 désignant madame SORE/OUEDRAOGO A. Ae comme la gérante est vétuste et caduque avec l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme OHADA le 1er janvier 1998 ; que même en suivant la SGTF du fait que la notification ait été faite à monsieur C Aa Af qui ne serait pas le gérant, la conséquence juridique ne peut consister en une fin de non recevoir, qu'aussi le moyen tiré sur la violation de l'article 1165 du code civil est mal fondée, que pour cela il y a lieu de se référer aux actes en date du 13 décembre 2002, 18 avril 2003 et aussi à une proposition de dation immobilière en paiement ; que sur la prétendue prescription de la créance de la SGBB, l'intimé rappelle que le principe du fonctionnement du compte courant veut que ce soit à la clôture que le solde se dégageant au profit de l'un ou l'autre devient exigible ; que ce moyen est également mal fondée ;
L'intimé demande de confirmer le jugement et condamner la SGTF à lui payer la somme de cinq cent mille (500.000) francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En réplique, l'appelant réitère la violation des dispositions de l'article 141 du code de procédure civile ; qu'il soutient que l'acte de signification d'injonction de payer a été remis à monsieur C Af désigné à l'acte en tant que gérant de la SGTF alors qu'il ne l'est pas ; Pour soutenir la prescription de la créance, il soutient que le compte étant clôturé depuis la date du décès de son titulaire en décembre 2000, son solde débiteur est exigible depuis cette date ; Enfin sur la caducité des statuts de la SGTF invoquée par la SGBB, l'intimé dit que le défaut d'harmonisation des statuts avec l'Acte uniforme OHADA n'entraîne pas la nullité desdits statuts ; L'intimé sollicite la condamnation de la SGBB au paiement de la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens ;
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux prescrits par les article 550 du code de procédure civile et 15 de l'AUPSRVE ;
AU FOND
1) SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE SOULEVEE PAR L’APPELANT
Attendu qu'il n'est pas contesté que la SGBB a fait signifier à monsieur C Af l'ordonnance d'injonction de payer n° 40/07 en date du 05 février 2007 ; que ce dernier conteste aujourd'hui ne pas être la personne habilitée à qui la signification a été faite ; Attendu cependant que le 29 janvier 2007 la SGBB a fait sommation à la SGTF représentée par C Af, son gérant en ses bureaux qui l'a reçu en ces termes : « sa personne ainsi déclarée » ; que cela signifie qu'il reconnaît et accepte lui-même par ses écritures qu'il est le gérant de la SGTF ; que s'il ne se reconnaissait pas gérant de la SGTF, il aurait tout simplement refusé de recevoir l'acte tout en indiquant la bonne adresse ; que c'est pour cela que la SGBB sans se tromper a le 14 février 2007 fait signifier l'ordonnance d'injonction de payer au gérant de la SGTF monsieur C Ad Aa Af Ab en ses locaux qui l'a reçu tout en mentionnant qu'il est le gérant ; que par conséquent l'article 141 du code de procédure civile n'a pas été violé ;
2) SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL
Attendu que l'appelant soulève le fait que les premiers juges ont réalisé une confusion notoire entre feu monsieur C Ac et la SGTF, violant ainsi l'article 1165 du code civil qui veut que les conventions n'aient d'effet qu'entre les parties contractantes ; Mais attendu que monsieur C Ac ayant accepté le titre de gérant dans tous les actes à lui adressés par la SGBB, on ne saurait parler encore de confusion ; que ce moyen tiré de la violation de l'article 1165 est à rejeter ;
3) SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 18 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GENERAL SOULEVEE PAR L'APPELANT
Attendu que l'appelant soulève la prescription de la créance de la SGBB ; Attendu en effet que les créances nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, entre commerçants et non commerçant se prescrivent par cinq (05) ans ; que mais dans ce cas d'espèce il s'agit d'une convention de compte courant née entre la SGBB et la SGTF ; que ce compte courant a fait l'objet de clôture avec mise en demeure et poursuites, depuis le 08 mai 2006 ; qu'en matière de fonctionnement de compte courant le délai de prescription commence à courir à partir de la date du clôture du compte ; que le compte ayant été clôturé le 08 mai 2006 et la signification de l'ordonnance d'injonction le 14 février 2007, il ne saurait y avoir prescription dans ce cas ;
4) DU PAIEMENT DES FRAIS EXPOSES ET NON COMPRIS DANS LES DEPENS
Attendu que la SGBB demande de condamner la SGTF à lui payer la somme de cinq cent (500.000) francs CFA ; Attendu qu'aux termes de l'article 6 nouveau de la loi 10/93/ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au X A que le juge peut sur demande expresse et motivée, condamner la partie perdante au paiement de frais non compris dans les dépens ; Attendu que la requérante a engagé des frais d'avocats pour assurer sa défense ; qu'au regard des dispositions de l'article 33 du barème indicatif des frais et honoraires d'avocats du 20 décembre 2003, il y a lieu de lui alloué la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement attaqué ; Condamne la SGTF aux dépens ; la condamne à payer à la SGBB la somme de quatre cent mille (400.000) francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 038
Date de la décision : 19/06/2009

Analyses

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI) EXCEPTION DE NULLITE POUR IRREGULARITE DE FOND - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - ACTE DE SIGNIFICATION - QUALITE DU DESTINATAIRE - GERANT DECLARE - VIOLATION DE L'ARTICLE 141 CPC (NON) - REJET DE L'EXCEPTION - CONVENTION DE COMPTE COURANT AVEC AFFECTATION HYPOTHECAIRE - GERANT SARL - DECES - EFFET RELATIF DES CONTRATS - VIOLATION DE L'ARTICLE 1165 CODE CIVIL (NON) - SOLDE DEBITEUR - CLOTURE AVEC MISE EN DEMEURE ET POURSUITES - CREANCE - DATE D'EXIGIBILITE - DATE DU CLOTURE DU COMPTE - DELAI DE PRESCRIPTION - VIOLATION DE L'ARTICLE 18 AUDCG (NON) - PRESCRIPTION DE LA CREANCE (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2009-06-19;038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award