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15/05/2009 | BURKINA FASO | N°23

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 15 mai 2009, 23


Texte (pseudonymisé)
La somme réclamée selon la procédure de recouvrement forcé et après notification restée sans réaction, représente le solde débiteur d’un compte courant. S'agissant d'un compte courant, tant la doctrine que la jurisprudence considèrent que le solde arrêté à la clôture du compte et régulièrement notifié au titulaire du compte devient opposable à ce dernier s'il ne fait aucune objection à sa réception. La créance a donc une cause contractuelle, est certaine, liquide et exigible et c'est en toute légalité que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue à l'encontre

des appelants. En l’espèce , l’appelant a consenti deux actes de cautionnem...

La somme réclamée selon la procédure de recouvrement forcé et après notification restée sans réaction, représente le solde débiteur d’un compte courant. S'agissant d'un compte courant, tant la doctrine que la jurisprudence considèrent que le solde arrêté à la clôture du compte et régulièrement notifié au titulaire du compte devient opposable à ce dernier s'il ne fait aucune objection à sa réception. La créance a donc une cause contractuelle, est certaine, liquide et exigible et c'est en toute légalité que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue à l'encontre des appelants. En l’espèce , l’appelant a consenti deux actes de cautionnement. Si le premier acte stipule que l'engagement de la caution produira ses effets jusqu'à révocation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, le deuxième acte, en son article 5, précise que « le présent cautionnement s'ajoute ou s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution ». L'acte de cautionnement initial n'ayant pas été révoqué par l'une des parties, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la somme totale au titre de la caution. Il n'y a ni violation des articles 4 alinéa 2, 8 et 9 AUS, ni violation des dispositions contractuelles pouvant justifier l'annulation de l'injonction de payer. En l'absence d'élément nouveau, moyens nouveaux et nouveaux éléments de preuves soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'il approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
ARTICLE 4 AUS ARTICLE 8 AUS ARTICLE 9AUS ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 23 du 15 mai 2009, B Aa Ab et EBTPE c/ SGBB)
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2007 signifié à la SGBB et déposé au greffe de la Cour
d'appel de Ouagadougou, B Aa Ab et EBTPE ont interjeté appel du jugement en date du 27 juin 2007 rendu par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort, déclare recevable l'opposition formée par EBTPE et B Aa Ab ; Au fond la déclare étant mal fondée ; Condamne en conséquence EBTPE à payer à la SGBB la somme principale de 706.066.845 FCFA, outre celle de 1.000.000 FCFA à titre de dommages intérêts et celle de 300.000 FCFA au titre des frais d'honoraires d'avocat ; Condamne solidairement B Aa Ab au paiement du montant principal à concurrence de 50.000.000 FCFA ; Reçoit en la forme la demande reconventionnelle de EBTPE et de B Aa Ab ; au fond la déclare mal fondée ; Condamne A et B Aa Ab aux dépens. »
B Aa Ab expose qu'il s'est porté caution solidaire de la société EBTPE SARL, par acte sous seing privé du 3 mars 2006, pour un montant de trente cinq millions (35.000.000) de francs CFA ; que le 2 février 2007, la SGBB lui faisait notifier ainsi qu'à la société EBTPE une ordonnance d'injonction de payer solidairement la somme de sept cent six millions soixante six mille huit cent quarante cinq mille (706.066.845) de francs CFA qui représenterait le solde du compte courant ouvert dans ses livres. B Aa Ab fait valoir qu'il n'est pas contesté qu'il se soit constitué caution solidaire de la créance alléguée à hauteur de trente cinq millions (35.000.000) de francs CFA ; que par conséquent, il ne saurait faire l'objet de poursuite pour une prétendue créance qui dépasse largement le montant cautionné ; qu'en tant que caution, il ne peut être tenu, en application des articles 4-2' et 8 de l'Acte uniforme sur les sûretés, que dans la limite du montant maximum garanti qu'il a lui-même fixé et écrit de sa main, en lettre et en chiffres dans l'acte de cautionnement ; qu'en méconnaissance de cette disposition le tribunal, au lieu d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer querellée, l'a condamné au paiement de la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, prenant en compte un cautionnement antérieur de quinze millions (15.000.000) de francs CFA et alors même que cette somme ne figurait pas sur la requête de la Banque ; que surabondamment, l'article 8 de l'acte uniforme sur le recouvrement simplifié invoqué par le juge au soutien de sa décision et dont la mention est prescrite à peine de nullité de l'acte de signification de la décision d'injonction de payer, ne figure nulle part dans l'exploit de signification à lui délaissé le 2 février 2007 ; que ce seul constat devrait suffire à annuler l'ordonnance querellée.
A l'égard de la société EBTPE, débitrice principale, B Aa Ab explique qu'il conteste le montant réclamé par la Banque qui est sans commune mesure avec les montants réellement dus ; qu'en effet, le solde débiteur initial de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA s'est transformé du jour au lendemain pour atteindre plus de sept cent millions de francs CFA ; que l'argumentaire prétendument tiré de ce que la société EBTPE aurait reçu le relevé de compte sans protester dans le délais imparti est en l'espèce inopérant, en l'absence de preuve d'une telle notification et de l'existence d'une disposition légale prescrivant un délai de contestation ; qu'une expertise ordonnée sur ce compte permettrait à l'évidence de relever les incohérences pratiquées par la SGBB sur ce compte ; qu'au regard de tout ce qui précède, c'est à bon droit qu'il plaira à la cour infirmer le jugement entrepris, tout en condamnant la SGBB aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de un million de francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En réplique, la SGBB conclut à la confirmation du jugement attaqué en expliquant que la somme réclamée représente le solde débiteur du compte courant n° 01679400401675 ouvert dans ses livres au nom de la société EBTPE SARL et résultant pour l'essentiel de divers concours financiers et forçages de paiement assortis de frais assez élevés non remboursés ; que par correspondance en date du 13 novembre 2006, elle avisait B Aa Ab, associé majoritaire, gérant et caution de EBTPE de ce que le solde débiteur de son compte s'élevait à la somme de sept cent six millions soixante six mille huit cent quarante cinq mille (706.066.845) de francs CFA et que depuis le mois de mars 2006 aucun versement n'a été effectué sur le compte ; que c'est plus de deux (02) mois après cette notification, restée sans réaction, qu'elle a entamé la procédure de recouvrement forcé ; que les intimés étaient régulièrement tenus informés de l'état du compte courant comme en témoignent les dernières correspondances, notamment celle du 30 juin 2006 qui avisait les débiteurs du solde provisoire de six cent quarante millions huit cent soixante et un mille trois cent dix sept mille (640.861.317) de francs CFA et celle du 13 novembre 2006 portant clôture dudit compte avec le solde débiteur, objet de la présente réclamation ; qu'auparavant, consciente de sa position débitrice, la SARL EBTPE lui a, par l'intermédiaire de son gérant, adressé une lettre pour le rassurer quant à sa volonté d'éponger cette dette.
La SGBB soutient que s'agissant d'un compte courant et eu égard à sa particularité, tant la doctrine que la jurisprudence considèrent que le solde arrêté à la clôture du compte et régulièrement notifié au titulaire du compte devient opposable à ce dernier s'il ne fait aucune objection à sa réception ; qu'il ne fait aucun doute que sa créance a une cause contractuelle, est certaine, liquide et exigible et que c'est en toute légalité que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue à l'encontre des appelants.
Sur le cautionnement de B Aa Ab, la SGBB fait valoir que ce dernier a consenti deux actes de cautionnement au profit de la SARL EBTPE de quinze millions (15.000.000) de francs CFA et de trente cinq (35.000.000) de francs CFA respectivement par actes sous-seing privé du 11 août 1998 et du 3 mars 2006 ; que si le premier acte stipule que l'engagement de la caution produira ses effets jusqu'à révocation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la SGBB, le deuxième acte, en son article 5, précise que « le présent cautionnement s'ajoute ou s'ajoutera à toutes garanties réelle ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution » ; que l'acte de cautionnement initial n'ayant pas été révoqué par l'une des parties, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la somme totale de cinquante mille (50.000.000) de francs CFA au titre de la caution ; que de tout ce qui précède, elle prie la cour de constater qu'il n'y a ni violation des articles 4 alinéa 2, 8 et 9 de l'Acte uniforme portant organisation des sûreté, ni violation des dispositions contractuelles pouvant justifier l'annulation de l'injonction de payer n° 027/07, encore moins l'infirmation du jugement attaqué ;
MOTIVATION
EN LA FORME
Attendu que l'appel a été interjeté dans le délai prévu à l'article 15 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement, ainsi que dans la forme prescrite à l'article 550 du code de procédure civile ; qu'il convient de déclarer l'appel recevable
AU FOND
Attendu que les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et moyens développés en première instance ; Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau moyens nouveaux et nouveaux éléments de preuves soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'il approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement attaqué ; Condamne B Aa Ab et la société EBTPE SARL aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 15/05/2009

Analyses

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - COMPTE COURANT - ACTES DE CAUTIONNEMENT - SOLDE DEBITEUR - DEFAILLANCE DU DEBITEUR PRINCIPAL - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER SOLIDAIREMENT - CAUTION SOLIDAIRE - OPPOSITION - MONTANT DE LA CREANCE - CONTESTATION - NON REVOCATION DU CAUTIONNEMENT INITIAL - OPPOSITION MAL FONDEE - DECISION D'INJONCTION DE PAYER - DOMMAGES INTERETS (OUI) - CONDAMNATION IN SOLIDUM - DEMANDE RECONVENTIONNELLE MAL FONDEE - APPEL - RECEVABILITE (OUI) - ABSENCE D'ELEMENTS ET DE MOYENS NOUVEAUX - CONFIRMATION DU JUGEMENT


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2009-05-15;23 ?
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