La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2009 | BURKINA FASO | N°029

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 15 mai 2009, 029


Texte (pseudonymisé)
Le jugement sur opposition est un jugement contentieux qui se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer. L'appel qui saisit la juridiction d'appel a été dirigé contre le jugement sur opposition et non contre l'ordonnance. Dès lors, le juge d'appel ne peut annuler l'ordonnance d'injonction de payer. Contrairement aux allégations du débiteur, la créance résulte d'une convention de compte courant. Résultant donc d'un contrat, la créance est donc certaine. En plus, le montant réclamé résulte de la clôture du compte courant. Le solde ainsi dégagé, arrêté et non contesté par

le débiteur est donc certain, exigible et liquide. Il y a donc lie...

Le jugement sur opposition est un jugement contentieux qui se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer. L'appel qui saisit la juridiction d'appel a été dirigé contre le jugement sur opposition et non contre l'ordonnance. Dès lors, le juge d'appel ne peut annuler l'ordonnance d'injonction de payer. Contrairement aux allégations du débiteur, la créance résulte d'une convention de compte courant. Résultant donc d'un contrat, la créance est donc certaine. En plus, le montant réclamé résulte de la clôture du compte courant. Le solde ainsi dégagé, arrêté et non contesté par le débiteur est donc certain, exigible et liquide. Il y a donc lieu de confirmer la décision d'injonction de payer.
ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 2 AUPSRVE ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 029 du 15 mai 2009, A Ab c/ BICIA-B)
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 08 mai 2006 signifié à la BICIA-B et déposé au greffe de la Cour d’appel de Aa, A Ab a interjeté appel du jugement rendu le 23 avril 2008 par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et premier ressort : En la forme déclare l'opposition formée par A Ab recevable parce que intervenue dans les formes et délais prescrits par la loi ; Rejette l'exception soulevée par l'opposant parce que mal fondée ; Au fond déboute A Ab de son opposition ; Le condamne à payer à la BICIA-B la somme de cinquante millions deux cent neuf mille deux cent quatre vingt deux (50.209.282) francs CFA en principal et frais ; Dit n'y a voir lieu à exécution provisoire ;
Condamne l'opposant aux dépens.» ;
A Ab par l'entremise de son conseil maître Y. Armand BOUYAIN avocat à la Cour expose que sur la base d'une ordonnance d'injonction de payer n° 613/207 du 30 novembre 2007 à lui notifié le 11 janvier 2008 il lui a été fait sommation d'avoir à payer à la BICIA-B la somme de cinquante millions deux cent neuf mille deux cent quatre vingt un (50.209.281) francs CFA ; que la créance serait le solde débiteur du compte à lui ouvert dans les livres de la BICIA-B ; que c'est contre toute attente qu'il s'est vu notifié ladite ordonnance contre laquelle il a formé opposition le 25 janvier 2008 ; qu'il sollicite l'annulation de ladite ordonnance parce que la créance dont se prévaut la BICIA-B ne remplit pas les caractères de l'article 1er de l'Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; que la créance telle que arrêtée par la BICIAB résulte d'un acte unilatéral de même que l'attestation de solde ; que le jugement n° 78 du 23 avril 2008 sera donc infirmer par la Cour ;
En réplique la BICIA-B par la plume de son conseil maître Issiaka OUATTARA, avocat à la Cour explique qu'elle était liée à A Ab par une convention de compte courant ; qu'eu égard à l'absence prolongée de remise sur le compte de A Ab, elle a été amenée à clôturer ledit compte qui dégage un solde de cinquante millions deux quatre mille deux cent quatre vingt un (50.204.281) francs CFA ; que ce solde a été porté à la connaissance de A Ab qui n'a fait aucune réserve ni élevé aucune contestation ; que mieux il a proposé de s'en acquitter par règlements partiels ; que c'est lasse d'attendre le premier versement qu'elle a entrepris de recouvrer sa créance par la voie judiciaire ; que sa créance est une créance contractuelle certaine, liquide et exigible dont le recouvrement peut être demandé par la procédure d'injonction de payer ; qu'elle sollicite alors de la Cour qu'elle confirme purement et simplement le jugement querellé en toutes ses dispositions et condamner A Ab aux dépens ;
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l'appel de A Ab a été interjeté le 08 mai 2008 contre un jugement rendu le 23 avril 2008 ; que son appel est donc recevable pour avoir été fait dans les formes et délais prévus par les articles 15 de l'Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voles d'exécution et l'article 550 du code de procédure civile ;
AU FOND
Attendu que A Ab sollicite de la Cour qu'elle annule l'ordonnance d'injonction de payer n° 613/2007 du 30 novembre 2007 au motif de la violation de l'acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en ses articles 1 et 2 ; Attendu cependant que le jugement sur opposition est un jugement contentieux qui se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ; que l'appel qui saisit la juridiction d'appel a été dirigé contre le jugement sur opposition et non contre l'ordonnance ; que le juge d'appel ne peut donc annuler l'ordonnance d'injonction de payer ;
Attendu qu'en outre que A Ab sollicite l'infirmation du jugement attaqué parce
que la créance dont se prévaut la BICIA-B ne remplie pas les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité dans la mesure où la créance telle que arrêtée par la BICIA-B résulte d'un acte unilatéral de même que l'attestation de solde ;
Attendu que contrairement aux allégations de A Ab, la créance de la BICIA-B résulte d'une convention de compte courant ; que la convention de compte courant est un contrat par lequel deux personnes, en relation d'affaire, conviennent de régler l'ensemble des diverses opérations à intervenir entre elles par la voie de l'inscription en tant que remise à un compte unique, des créances et des dettes résultant de ces opérations ; que résultant donc d'un contrat, la créance de la BICIA-B est donc certaine ; Attendu en plus que le montant que réclame la BICIA-B résulte de la clôture du compte courant ; que le solde a été communiqué à A Ab qui par correspondance en date du 22 novembre 2007 a reconnu que son compte était débiteur et sollicité des termes et délais pour s'en acquitter ; qu'il ne peut donc contester le montant sous prétexte que le solde a été arrêté unilatéralement ;
Attendu qu'il y a eu clôture juridique du compte ; que le solde ainsi dégagé, arrêté et non contesté par le débiteur est donc certain, exigible et liquide ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a condamné A Ab à payer à la BICIA-B la somme de cinquante millions deux cent neuf mille deux cent quatre vingt deux (50.209.282) francs CFA en principal et frais ; qu'il y a donc lieu de confirmer ladite décision ; Attendu que A Ab est partie perdante au procès ; qu'il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement attaqué ; Condamne A Ab aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 029
Date de la décision : 15/05/2009

Analyses

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI) ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - DEMANDE D'ANNULATION - JUGEMENT SUR OPPOSITION - SUBSTITUTION A L'ORDONNANCE (OUI) - JUGE D'APPEL - ANNULATION DE L'ORDONNANCE (NON) - CARACTERES DE LA CREANCE - CONTESTATION - CONVENTION DE COMPTE COURANT - CLOTURE DU COMPTE - SOLDE DEBITEUR - SOLDE ARRETE ET NON CONTESTE PAR LE DEBITEUR - CREANCE CONTRACTUELLE, CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE - VIOLATION DES CONDITIONS DES ARTICLES 1 ET 2 AUPSRVE (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2009-05-15;029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award