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17/04/2009 | BURKINA FASO | N°017

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 17 avril 2009, 017


Texte (pseudonymisé)
En matière de liquidation des biens, l'article 216 AUPCAP énumère parmi les cas pour lesquels l'appel et l'opposition sont exclus, les décisions du tribunal statuant sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux articles 162 et 164. Par conséquent, l'appel ainsi formé contre le jugement rendu sur opposition à une ordonnance du juge commissaire est donc irrecevable en application de l'article 216-2 sus visé. Il s'agit là d'une fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une

voie de recours ordinaire.
ARTICLE 216 AUPCAP
(COUR D'APPE...

En matière de liquidation des biens, l'article 216 AUPCAP énumère parmi les cas pour lesquels l'appel et l'opposition sont exclus, les décisions du tribunal statuant sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux articles 162 et 164. Par conséquent, l'appel ainsi formé contre le jugement rendu sur opposition à une ordonnance du juge commissaire est donc irrecevable en application de l'article 216-2 sus visé. Il s'agit là d'une fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ordinaire.
ARTICLE 216 AUPCAP
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 017 du 17 avril 2009, 134 ex-travailleurs du CNEA c/ Syndics liquidateurs du CNEA)
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 15 juin 2006 signifié aux Syndics liquidateurs du CNEA et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, les ex-travailleurs du CNEA ont relevé appel du jugement rendu le 24 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ; Reçoit en la forme l'opposition formée par les ex travailleurs du CNEA ; Au fond, confirme l'ordonnance rendue le 30 janvier 2006 par le juge commissaire ; Réserve les dépens » ;
Les appelants ont conclu à l'infirmation du jugement entrepris pour mauvaises appréciations des faits par le premier juge et demandent à la Cour, statuant par évocation, d'ordonner aux syndics liquidateurs du CNEA de recevoir leurs déclarations de créance en vue de sa vérification et de son admission ; de mettre les frais non compris dans les dépens à la charge de la liquidation ;
En réplique maître LOMPO Frédéric, en qualité de syndic liquidateur, leur oppose une fin de non recevoir tirée de l'absence du droit d'appel en vertu de l'article 216-2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif qui prévoit que ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge commissaire dans la limite de ses attributions ; qu'il s'agit là d'une fin de non recevoir qui doit être accueillie sans qu'il y
ait à justifier d'un préjudice et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; L'intimée fait valoir que le Tribunal de grande instance de Ouagadougou par jugement du 24 mai 2006 a confirmé l'ordonnance n° 228/2006 rendue par le juge commissaire à la liquidation de la CNEA, saisi sur opposition des ex-travailleurs de cette société ; que c'est donc à bon droit que la Cour déclarera l'appel des ex travailleurs irrecevable pour absence d'ouverture d'une voie de recours ;
DISCUSSION
Attendu qu'en matière de liquidation des biens, l'article 216 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives énumère parmi les cas pour lesquels l'appel et l'opposition sont exclus, les décisions du tribunal statuant sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux articles 162 et 164 ;
Attendu que le jugement déféré à notre sanction a été rendu sur opposition formée par les ex-travailleurs de CNEA à une ordonnance du juge commissaire ;
Mais attendu que l'appel ainsi formé est irrecevable en application de l'article 216-2 de l'Acte uniforme sus dessus visé ; qu'il s'agit là d'une fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ordinaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l'appel irrecevable pour absence d'ouverture de voie de recours ; Condamne les appelants aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 017
Date de la décision : 17/04/2009

Analyses

PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - LIQUIDATION DES BIENS - PRODUCTION ET VERIFICATION DES CREANCES - ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE - DECISION DE CONFIRMATION RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - EXCEPTION D'IRRECEVABILITE - ARTICLE 216 ALINEA 2 AUPCAP - ABSENCE D'OUVERTURE D'UNE VOIE DE RECOURS ORDINAIRE - FIN DE NON RECEVOIR (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2009-04-17;017 ?
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