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20/03/2009 | BURKINA FASO | N°014

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 20 mars 2009, 014


Texte (pseudonymisé)
Mentionner dans l'acte de signification que l'opposition doit être formée dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification alors que l'article 10 AUPSRVE dit qu'elle doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de l'ordonnance, n’est qu'un manquement de pure forme et non d'une nullité. Lorsque la disposition nationale n'est pas contraire aux dispositions de l'Acte uniforme, elle peut venir à son secours en lui apportant d'utiles compléments. C'est pourquoi l'article 140 du CPC a été appliqué pour motiver ce manquement de pure forme qui n'a causé

aucun préjudice à l'appelant. N'ayant pu apporter la preuve d...

Mentionner dans l'acte de signification que l'opposition doit être formée dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification alors que l'article 10 AUPSRVE dit qu'elle doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de l'ordonnance, n’est qu'un manquement de pure forme et non d'une nullité. Lorsque la disposition nationale n'est pas contraire aux dispositions de l'Acte uniforme, elle peut venir à son secours en lui apportant d'utiles compléments. C'est pourquoi l'article 140 du CPC a été appliqué pour motiver ce manquement de pure forme qui n'a causé aucun préjudice à l'appelant. N'ayant pu apporter la preuve d'un préjudice subi, l'exploit de signification ne peut être déclaré nulle. L'article 5 alinéa 2 AUPSRVE donne la faculté au président de la juridiction compétente de rejeter en tout ou en partie la requête. L'insertion des frais de greffe dans ladite requête ne viole aucune règle légale et ne peut être cause de rejet de la requête. A partir du moment où la créance réclamée en principal et en intérêt est certaine et exigible comme c'est le cas en l'espèce, la requête ne peut plus être déclarée irrecevable. Le fondement de la créance est l'acte qui se trouve à l'origine de cette créance. A cet effet, la requête n'a nullement manqué d'indiquer ni de préciser que la créance réclamée représente le reliquat de deux concours financiers (un crédit et un découvert). Par conséquent la requête satisfait à l'exigence de la précision du fondement de la créance prescrite par l'article 4 AUPSRVE.
ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 2 AUPSRVE ARTICLE 4 AUPSRVE ARTICLE 5 AUPSRVE ARTICLE 8 AUPSRVE ARTICLE 10 AUPSRVE ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 355 AUPSRVE ARTICLE 10 TRAITE OHADA ARTICLE 151 CONSTITUTION BURKINABE ARTICLE 140 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 634 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ET SUIVANTS
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (C A), Arrêt n° 014 du 20 mars 2009, B Aa c/ Bank Of Africa (B.O.A))
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 27 mars 2008 notifié à la Bank Of Africa en abrégé BOA et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, monsieur B Aa a relevé appel du jugement rendu le 26 mars 2008 par lequel le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ; En la forme : déclare l'opposition formée par B Aa recevable parce que faite dans les formes et délais prescrits par la loi ; Rejette les exceptions soulevées par B Aa comme étant mal fondée ; Au fond condamne D1ANDA Daniel à payer à la Bank Of Africa la somme de soixante douze millions six cent cinquante mille neuf cent soixante six (72.650.966) francs CFA en principal, intérêt et frais ; le condamne en outre à payer la somme de trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA à la Bank Of Africa au titre des frais non compris dans les dépens ; Condamne D1ANDA Daniel aux dépens » ;
L'appelant soulève d'abord la nullité de l'exploit de signification en ce sens que le tribunal a motivé sa décision en application de l'article 140 du code de procédure civile (CPC) ; qu'il ressort que cet article est inapplicable en l'espèce ; que pour étayer cette affirmation il cite un certain nombre de textes aussi bien en droit interne que communautaire tels que les articles 634 à 636 du code de procédure civile, les articles 8, 10 et 355 de l'Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voie d'exécution, et en particulier les articles 151 de la Constitution burkinabè et 10 du traité OHADA qui consacrent la suprématie des traités par rapport aux lois nationales et celle des actes uniformes sur les normes internes ;
Puis il soulève l'irrecevabilité de la requête afin d'injonction de payer au motif que le tribunal a fait un fausse interprétation de la loi communautaire en l'occurrence l'article 5 alinéa 2 de l'AUPSRVE ; que selon le tribunal l'insertion des frais de greffe dans la requête en dépit de sa non incertitude n'obéit à aucune violation de la loi communautaire ; qu'une telle motivation est pourtant contraire à la loi communautaire ; que pour recourir à la procédure abrégée du recouvrement de sa créance celle-ci doit être certaine, liquide et exigible ; que le défaut de l'une des conditions exclut le recours à cette procédure ; que la Cour ne manquera pas de relever que les frais de greffe ne sont pas une créance ; que l'acte uniforme prévoit la demande des frais de greffe non pas dans la requête mais plutôt dans l'exploit de signification conformément à l'article 8 de l'AUPSRVE ; que le tribunal a alors dénaturé la loi communautaire ; Ensuite l'appelant conclut au défaut de fondement de la créance ; que suivant l'article 4 de l'AUPSRVE le fondement de la créance doit être contenu dans la requête mais non déduit par la juridiction saisie à partir des pièces déposées ; que dans la requête il n'est pas indiqué de façon précise et conformément à la légalité le fondement de la créance ; que mieux le terme « concours » utilisé n'indique pas le fondement qui peut s'analyser comme un don, une aide, un prêt ; que par conséquent la requête n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 4 suscité ;
En réplique la BOA, partie intimée, demande à la Cour de rejeter la demande de nullité de l'exploit de signification qui a un but dilatoire ; que c'est à juste titre que le tribunal a relevé que ce manquement est de pure forme et n'a causé aucun préjudice à l'appelant qui a pu former son opposition dans les délais ; que l'application de l'article 140 du code de procédure civile qui subordonne la nullité des actes de procédure à la preuve de l'existence d'un grief n'est pas contraire à l'esprit du législateur communautaire concernant la nullité des actes de procédure en matière de recouvrement des créances ; que l'appelant ne pouvant apporter la preuve de ce qui n'existe pas plaide à l'inapplicabilité des dispositions du code de procédure civile en général et de l'article 140 en particulier ; que le fait d'avoir mentionné dans l'exploit de signification que l'opposition doit être faite dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date de signification, n'est pas une irrégularité à même de rendre l'exploit nul ; que par conséquent l'article 10 de l'acte uniforme n'a pas été violé ;
L'intimée approuve la motivation du tribunal sur l'irrecevabilité de la requête soulevée, en ce sens qu'il n'y a aucune incertitude quant à payer les frais de greffe, ce qui est incertain à la date de l'introduction de la requête, c'est la prise de l'ordonnance de sorte que dès que celle-ci est rendue, elle emporte automatiquement le paiement des frais de greffe ; que les exigences prescrites par les articles 1 et 2 de l'AUPSRVE ne concernent pas les frais de greffe mais portent sur la créance réclamée en principal et en intérêts par la voie de la procédure d'injonction de payer ; que dès lors que la créance réclamée en principal et en intérêt est certaine, liquide et exigible et a une nature soit contractuelle ou cambiaire, la requête ne peut plus être déclarée irrecevable pour violation des articles 1 et 2 de l'AUPSRVE même si elle contient les frais de greffe ; L'intimée soutient que le tribunal n'a fait que reprendre dans sa motivation les précisions contenues dans la requête de sorte que l'appelant ne saurait lui reprocher d'avoir interprété la requête ni déduit le fondement de la créance des pièces produites ; qu'il convient de conclure que la requête critiquée a satisfait à l'exigence de la précision du fondement de la créance prescrite par l'article 4 de l'AUPSRVE ; Il demande par ailleurs à la Cour de condamner B Aa à lui payer la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens en application de l'article 6 nouveau de la loi n° 10-93 du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au C A ;
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l'appel est recevable pur avoir été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 550 du code de procédure civile et 15 de l'AUPSRVE ;
AU FOND
1) SUR LA NULLITE DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION
Attendu qu'il a été mentionné dans l'acte de signification que l'opposition doit être formée dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification ; qu'alors que l'article 10 de l'AUPSRVE dit qu'elle doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de l'ordonnance ;
Attendu qu'il s'agit là d'un manquement de pure forme mais non d'une nullité ; que l'article 140 du code de procédure civile n'est pas contraire aux dispositions de l'Acte uniforme ; qu'aux termes de cet article : « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l'invoque de prouver le préjudice que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public... » ; Attendu qu'il n'est pas contesté que le droit communautaire occupe une place de plus en plus importante parmi les normes applicables à l'intérieur des Etat ; que cependant il est à noter que lorsque la disposition nationale n'est pas contraire aux normes communautaires, elle peut venir à son secours en lui apportant d'utiles compléments ; que c'est à cet effet que l'article 140 du code de procédure civile a été appliqué pour motiver ce manquement de pure forme qui n'a causé aucun préjudice à l'appelant qui s'est défendu convenablement devant le premier juge ; que n'ayant pu apporter la preuve d'un préjudice subi, l'exploit de signification ne peut être déclarée nulle ;
2) SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE AFIN D'INJONCTION DE PAYER
Attendu que l'article 5 alinéa 2 de l'AUPSRVE donne la faculté au président de la juridiction compétente de rejeter en tout ou en partie la requête ; que cependant l'insertion des frais de greffe dans ladite requête ne viole aucune règle légale et ne peut être cause de rejet de la requête ; qu'il s'en suit qu'à partir du moment où la créance réclamée en principal et en intérêt est certaine et exigible comme c'est le cas en l'espèce, la requête ne peut plus être déclarée irrecevable ;
3) SUR LE DEFAUT DE FONDEMENT DE LA CREANCE
Attendu que le tribunal a fait ressortir que le fondement de la créance est l'acte qui se trouve à l'origine de cette créance ; qu'à cet effet la requête n'a nullement manqué de l'indiquer ni de le préciser ; qu'il ressort clairement de ladite requête que la créance réclamée représente le reliquat des concours suivants : - un crédit amortissable sur trente (36) mois d'un montant de quarante trois millions trois cent quatre vingt seize mille six cent quatre vingt quatorze (43.396.694) francs CFA, à échéances mensuelle accordé en octobre 2004 ; - un découvert de vingt cinq millions (25.000.000) de francs CFA en capital octroyé en octobre 2004 et échu depuis octobre 2005 ; Attendu que le tribunal n'a fait que reprendre dans sa motivation les précisions contenues dans la requête ; que par conséquent la requête satisfait à l'exigence de la précision du fondement de la créance prescrite par l'article 4 de l'AUPSRVE ;
4) SUR LE PAIEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS
Attendu que l'intimée la BOA demande de condamner B Aa à lui payer la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens Attendu que le barème indicatif des frais et honoraires des avocats du 20 décembre 2003 précise en son article 33 que les avocats du demandeur et du défendeur ont droit à des honoraires fixes de quatre cent mille en appel ; qu'en application de cette disposition il convient d'allouer à l'intimé la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA et le débouter du surplus ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement attaqué ; Condamne B Aa aux dépens ; Le condamne à payer à la BOA la somme de quatre cent soixante quinze (475.000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 014
Date de la décision : 20/03/2009

Analyses

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI) EXCEPTION DE NULLITE - EXPLOIT DE SIGNIFICATION - MENTION DU DELAI D'OPPOSITION - ARTICLE 10 AUPSRVE - ERREUR DE COMPUTATION - MANQUEMENT DE PURE FORME (OUI) - APPLICATION DE L'ARTICLE 140 CPC (OUI) - ABSENCE DE PREUVE D'UN PREJUDICE - NULLITE DE L'EXPLOIT (NON) - EXCEPTION D'IRRECEVABILITE - REQUETE AFIN D'INJONCTION DE PAYER - INSERTION DES FRAIS DE GREFFE - ARTICLE 5 ALINEA 2 AUPSRVE - REJET PARTIEL DE LA REQUETE - VIOLATION DE LA REGLE LEGALE (NON) - RECEVABILITE DE LA REQUETE (OUI) - CONDITIONS DE L'ARTICLE 4 AUPSRVE - DEFAUT DE FONDEMENT DE LA CREANCE (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2009-03-20;014 ?
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