La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2009 | BURKINA FASO | N°007

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 06 mars 2009, 007


Texte (pseudonymisé)
Selon l'article 146 CPC, « les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt ». Par conséquent, les articles 121 et 122 CPC relatifs aux exceptions de procédure n'ont pas été violés comme le présente l’intimé. En l’espèce, les deux parties sont en relation d'affaires et n'ont jamais interrompu les opérations d'achat des matériaux de construction à crédit. Il ne saurait donc y avoir prescription d

e la créance résultant de factures impayées, le débiteur ayant émis entre...

Selon l'article 146 CPC, « les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt ». Par conséquent, les articles 121 et 122 CPC relatifs aux exceptions de procédure n'ont pas été violés comme le présente l’intimé. En l’espèce, les deux parties sont en relation d'affaires et n'ont jamais interrompu les opérations d'achat des matériaux de construction à crédit. Il ne saurait donc y avoir prescription de la créance résultant de factures impayées, le débiteur ayant émis entretemps un chèque qui s'est révélé impayé. L'article 15 AUDCG spécifie que les livres de commerce visés à l'article 13 et régulièrement tenus peuvent être admis entre commerçants. En outre, aux termes de l'article 2 AUPSRVE, la procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle ou lorsque l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante. Il y a lieu de constater que la créance remplit les conditions de l'article précité et que, par conséquent, l'article 4 AUPSRVE n'a pas été violé. Quant à la divergence du montant observée aussi bien dans la requête et l'ordonnance que dans l'acte de notification d'injonction de payer, elle est due simplement à une erreur matérielle. Par ailleurs, le montant exact de la créance est libellé en lettres tant sur la requête que sur la notification à fin d'injonction de payer. Par conséquent il n'y a pas eu violation de l'article 8 AUPSRVE. En formant opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer et en interjetant appel contre le jugement rendu sur opposition, le débiteur n'a fait que défendre ses droits et intérêts. Elle ne soulève pas le caractère infondé de la créance seulement mais bien plus elle soulève des exceptions d'irrecevabilité. il n'y a donc aucune action malicieuse vexatoire et dilatoire.
ARTICLE 2 AUPSRVE ARTICLE 4 AUPSRVE ARTICLE 8 AUPSRVE ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 13 AUDCG ARTICLE 15 AUDCG ARTICLE 274 AUDCG ARTICLE 2244 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 2248 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 121 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 122 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 561 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (B A), Arrêt n° 007 du 06 mars 2009, Société KORGO et COMPAGNIE (SOKOCOM) c/ SITAB SA)
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 14 mai 2008 signifié à la Société Industrielle de Transformation d’Acier au Burkina (SITAB) et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, la Société KORGO et COMPAGNIE (SOKOCOM) a interjeté appel du jugement en date du 09 avril 2008 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes : « Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ; En la forme déclare l'opposition formée par la SOKOCOM recevable parce qu'intervenue dans les formes et délais prévues par la loi ; Rejette les exceptions soulevées par l'opposant comme étant mal fondées ; Au fond le déboute de son opposition ; Condamne la SOKOCOM à payer à la SITAB SA la somme de un million neuf cent soixante dix huit mille deux cent cinquante quatre (1.978.254) francs CFA en principal intérêts et frais outre celle de trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens ; Déboute la SITAB du surplus de sa demande ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne la SOKOCOM aux dépens. »
L'appelant fait valoir que l'état récapitulatif élaboré par la SITAB ne peut servir de fondement de créance ; que l'article 4 alinéa 2 de l'Acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) dispose que «... la requête contient à peine d'irrecevabilité l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celui-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes » ; que par ailleurs le juge ne s'est pas prononcé sur les motifs de la requête et de l'ordonnance ; qu'il légitime l'argument de la SITAB lorsqu'elle invoque le chèque impayé pour fonder sa créance alors qu'elle dispose dans sa requête que la créance est issue de factures impayées ; que par conséquent la créance invoquée est infondée ; Puis il invoque le délai de paiement qui était de 15 jours c'est-à-dire le 18 juillet 2004 pour fixer le point de départ de la prescription au regard de l'article 274 de l'Acte uniforme sur le droit commerciale général qui stipule que « le délai de prescription en matière de vente commercial est de deux ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée » ; que le délai de 15 jours fixe le point de départ de la prescription à moins qu'il y ait eu interruption, telle que précisée à l'article 277 du même acte uniforme ; que dans le cas d'espèce elle n'a reçu qu'une mise en demeure qui ne saurait être vu comme un acte interruptif
de prescription ;
Subsidiairement elle demande à la Cour de débouter la SITAB de toutes ses prétentions comme étant mal fondée ; que tant dans la requête et l'ordonnance que dans l'acte de notification d'injonction de payer, elle dégage un montant principal de huit million six cent cinquante sept mille six cent vint six (8.657.626) francs CFA avec des intérêts s'élevant à un million cinq cent cinquante huit mille neuf cent trente (1.558.930) francs totalisant selon elle un million neuf cent soixante dix mille deux cent cinquante quatre (1.978.254) francs CFA ; que pourtant l'article 4 alinéa 2 de l'AUPSRVE exige l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celui-ci, que par conséquent les conditions de l'article 8 de l'Acte uniforme n'ont pas été respectées ; Enfin elle demande à la Cour de condamner la SITAB à lui payer la somme de huit cent mille (800.000) francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
En réplique la SITAB soulève in limine litis la violation de l'article 121 et 122 du code de procédure civile ; que selon l'article 122 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ; que l'appelant n'ayant pas respecté les dispositions de cet article et de l'article 121 les exceptions soulevées par l'appelant doivent être déclarées irrecevables ; Puis elle demande à la Cour de faire droit à ses prétentions si elle venait à passer outre l'irrecevabilité ; Elle expose alors que dans le cadre de ses relations d'affaires qu'elle entretient avec la SOKOCOM, cette dernière a acheté des matériaux de construction à crédit avec elle courant mois de juillet 2004 et octobre 2006 au taux conventionnel de 12% ; qu'elle s'est acquittée d'une partie de la dette et reste lui devoir la somme de un million neuf cent soixante treize mille deux cent cinquante quatre (1.973.254) francs CFA provenant du solde impayé des factures établies suite aux achats des matériaux de construction ; que c'est pour avoir le paiement de sa créance qu'elle a initié la procédure d'injonction de payer ; qu'elle demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal ; Elle fait valoir que sa créance tire son fondement du fait qu'elle est certaine liquide et exigible
Elle soutient que les arguments avancés par la SOKOCOM pour dire que l'état récapitulatif fourni par la SITAB est un document unilatéral et ne peut avoir de fondement ne sont pas fondés en droit ; qu'au terme de l'article 13 de l'AU relatif au droit commercial général, « tout commerçant, personne physique ou morale, doit tenir un journal enregistrant au jour le jour ses opérations commerciales. Il. doit également tenir un grand livre balance générale récapitulative ainsi qu'un livre d'inventaire. Ces livres doivent être tenus conformément aux dispositions de l'acte uniforme relatif à l'organisation et l'harmonisation des comptabilités des entreprises ; Tout commerçant, personne morale doit en outre respecter les dispositions prévues par l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d'intérêts économique et l'acte uniforme relatif à l'organisation et l'harmonisation des comptabilités des entreprise. » qu'à ce propos le principe de la liberté de preuve entre commerçants voudrait que la SOKOCOM produise la preuve à même de combattre ces états récapitulatifs ;
Attendu qu'il y a lieu de préciser que le juge en l'espèce s'est conformé à la demande de la SITAB qui laisse voir que la créance a pour fondement une relation contractuelle ; que par conséquent la créance est bien fondée ;
Sur la supposée prescription invoquée par la SOKOCOM la SITAB conclut à la mauvaise foi de SOKOCOM ; que de leurs relations d'affaires il n'y a jamais eu d'interruption ; qu'elle a négocié et obtenu le paiement de sa créance en plusieurs échéances ; qu'avec le chèque revenu impayé le 28 mars 2006, la SOKOCOM ne saurait invoquer la prescription de la créance ; Sur le montant de la créance la SITAB estime que la divergence observée est due à une erreur matérielle ; que le montant libellée en lettre est de un million neuf cent soixante dix neuf mille deux cent cinquante quatre (1.979.254) francs CFA contenu dans la requête et sur la notification afin d'injonction de payer servie à la SOKOCOM ; Reconventionnellement, la SITAB sollicite que la Cour condamne la SOKOCOM à lui payer la somme de un million (1.000.000) de francs CFA à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles 15 et 561 du code de procédure civile ; Par ailleurs elle demande de condamner la SOKOCOM à lui payer la somme de huit cent (800.000) francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens ;
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme prescrits par les articles 550 du code de procédure civile et 15 de l'AUPSRVE ;
AU FOND
Attendu que la SITAB soulève l'irrecevabilité de l'exception soulevée par la SOKOCOM au motif que les articles 121 et 122 du code de procédure civile ont été violées ; Attendu cependant que selon l'article 146 du code de procédure civile « les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plutôt » ; que par conséquent l'article 121 et 122 du code de procédure civile n'ont pas été violés comme le présent la SITAB ;
Attendu en effet que la SOKOCOM soulève dans un premier temps la violation de l'article 4 de l'AUPSRVE ; qu'elle estime que l'article 2 de l'AUPSRVE ne peut être invoqué par la SITAB pour fonder sa créance ; Attendu en revanche qu'en matière commerciale, les livres de commerce notamment le journal et le livre d'inventaire régulièrement tenus par le commerçant peuvent servir de preuve entre commerçants ; qu'aussi l'article 15 du même code spécifie que les livres de commerce visés à l'article 13 et régulièrement tenus peuvent être admis entre commerçants ; qu'en outre aux termes de l'article 2 de l'AUPSRVE la procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque : 1. la créance a une cause contractuelle ; 2. l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante » ; qu'il y a lieu de constater que la créance de la SITAB a respecté les dispositions de l'article ci-dessus ; que par conséquent l'article 4 n'a pas été violé ;
Attendu que la SOKOCOM soulève dans un second temps la prescription de la créance de la SITAB ; que l'article 2244 du code civil dispose : « une citation de justice, un commandement
ou une saisie signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile » ; qu'aucun de ces actes ne lui a pas été servi avant deux (02) ans ; Attendu par contre que l'article 2248 du même code dispose que « la prescription est interrompu par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait » ;
Attendu que la SITAB et la SOKOCOM sont en relation d'affaire et n'ont jamais interrompu les opérations d'achat ; qu'à cet effet la SOCOKOM a émis le chèque en date du 28 mars 2006 qui s'est révélé impayé ; que par conséquent il ne saurait y avoir prescription ;
Attendu que la SOKOCOM déclare que la créance invoquée par la SITAB n'est pas déterminable ; Attendu cependant que la divergence du montant observée est due simplement à une erreur matérielle ; que par ailleurs le montant de la créance qui est de un million neuf cent soixante treize mille deux cent cinquante quatre (1.973.254) francs est libellé en lettre tant sur la requête que sur la notification afin d'injonction de payer ; que par conséquent il n'y a pas eu violation de l'article 8 de l'AUPSRVE ;
Attendu que reconventionnellement la SITAB demande de condamner la SOKOCOM à lui payer la somme de un million (1.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour action dilatoire ; qu'à ce propos elle estime que la SOKOCOM a fait preuve de légèreté de moyens ; Attendu cependant que la SOKOCOM en formant opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer et en interjetant appel contre le jugement rendu sur opposition n'a fait que défendre ses droits et intérêts ; qu'elle ne soulève pas le caractère infondé de la créance seulement mais bien plus elle soulève des exceptions d'irrecevabilité ; qu'il n'y a dans l'action de la SOKOCOM aucune action malicieuse vexatoire et dilatoire que par conséquent il convient de rejeter cette demande ;
Par ailleurs la SITAB sollicite la condamnation de la SOKOCOM au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ; que selon l'article 6 de la loi n° 028-2004/AN du 08 septembre 2004 portant modification de la loi n° 010-93/ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au B A, dans toutes les instances le juge peut condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais de procès ; Attendu que la SITAB réclame la somme de huit cent mille (800.000) francs CFA ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande mais porter le montant de la condamnation à quatre cent mille (400.000) francs conformément à la loi ;
Attendu qu'en plus la SITAB demande d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Attendu cependant qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire ; qu'il convient de rejeter la demande ; Attendu enfin que la SOKOCOM ayant succombé au procès il y a lieu de la condamner aux dépens et rejeter la demande de frais non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement attaqué ; Condamne la SOKOCOM SA à payer à la SITAB la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 007
Date de la décision : 06/03/2009

Analyses

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI) EXCEPTION DE NULLITE - IRRECEVABILITE - VIOLATION DES ARTICLES 121 ET 122 CPC (NON) - FONDEMENT DE LA CREANCE - VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 2 AUPSRVE (NON) - QUANTUM DE LA CREANCE - VIOLATION DE L'ARTICLE 4 AUPSRVE (NON) - ACHAT DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION - NON INTERRUPTION DES OPERATIONS - SOLDE IMPAYE DES FACTURES - CHEQUE IMPAYE - PRESCRIPTION DE LA CREANCE (NON) - REQUETE ET NOTIFICATION AFIN D'INJONCTION DE PAYER - SOMME RECLAMEE - DIVERGENCE DU MONTANT - ERREUR MATERIELLE - VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 8 AUPSRVE (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2009-03-06;007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award