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06/02/2009 | BURKINA FASO | N°03

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 06 février 2009, 03


Texte (pseudonymisé)
- la lettre de convention de compte courant qui parait régir les relations entre les parties et qui conditionne le recouvrement de toute créance résultant de la clôture dudit compte après notification par lettre recommandée ; que cependant la Bank Of Africa n’a produit aucune lettre recommandée portant clôture de compte courant, lettre de laquelle il ne ressort nullement qu’elle est débitrice de la banque ;
- la lettre de la Bank Of Africa du 10 mai 2005 portant engagement impayés et mise en demeure qui ne comporte pas le même montant que celui indiqué dans la requête ; qu

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- la lettre de convention de compte courant qui parait régir les relations entre les parties et qui conditionne le recouvrement de toute créance résultant de la clôture dudit compte après notification par lettre recommandée ; que cependant la Bank Of Africa n’a produit aucune lettre recommandée portant clôture de compte courant, lettre de laquelle il ne ressort nullement qu’elle est débitrice de la banque ;
- la lettre de la Bank Of Africa du 10 mai 2005 portant engagement impayés et mise en demeure qui ne comporte pas le même montant que celui indiqué dans la requête ; que du reste la banque reconnaît et y affirme que la pharmacie avait 30 mois à compter de septembre 2003 pour rembourser la dette tout en se réservant le droit de prononcer la déchéance du terme.
L’intimé soutient que non seulement ces pièces n’ont pas été produites pour obtenir l’injonction de payer mais surtout, elles ne remettent pas en cause la convention entre les parties qui prévoit que la pharmacie avait jusqu’au 31 mars 2006 pour s’acquitter de la totalité de sa dette ; que la Bank Of Africa ne peut dès lors anticiper le recouvrement de sa créance, aucune clause n’ayant prévu la déchéance du terme suite au non paiement d’une seule échéance ; qu’aussi, quelle que soit l’hypothèse envisagée le caractère exigible de la créance n’est pas établi et c’est donc à bon droit que le premier juge a annulé l’ordonnance d’injonction de payer rendue au profit de la Bank Of Africa. L’intimé réclame motif pris de ce qu’elle a exposé des frais pour assurer la défense ses intérêts, que la Bank Of Africa soit condamnée à lui payer la somme de 475.000 FCFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, prévu à l’article 6 nouveau de la loi 17- 93 portant organisation judiciaire au Ac Aa. DISCUSSION En la Forme
Attendu que l’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délais et la forme prescrits respectivement par les articles 15 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 550 du code de procédure civile ; Sur le fond Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles 12 alinéa 2 et 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’opposition doit conduire le tribunal à restatuer sur la demande en recouvrement du créancier mais cette fois contradictoirement en présence du débiteur dans le cadre d’une procédure contentieuse ordinaire ; qu’en conséquence le juge statuant sur opposition n’a pas à confirmer, annuler ou rétracter l’ordonnance d’injonction de payer mais doit débouter le créancier ou condamner le débiteur ; que c’est en se sens que l’article 14 ci-dessus visé prévoit que le jugement rendu sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer, laquelle est donc définitivement anéantie ; Attendu que le premier juge en se contentant d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer pour violation de l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et alors qu'il lui était demandé de se prononcer sur les droits des parties par une décision contentieuse a méconnu les textes ci- dessus visés ; qu'il convient dès lors d’infirmer le jugement attaqué et de statuer à nouveau. Attendu qu'il est versé au dossier un document établi le 08/09/2003 par la banque précisant les conditions du contrat de prêt consenti à la Société Pharmacie PANACEA B et portant sur les caractéristiques du prêt, le programme et le tableau d'amortissement ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que le crédit consenti par la Bank Of Africa est un crédit à durée déterminée comportant une échéance de remboursement précisé et un tableau d'amortissement ; que le crédit ayant déjà été réalisé, le banquier est créancier à terme et doit par conséquent attendre l'échéance pour agir en remboursement sauf application des clauses légales de déchéance du terme prévues à l'article 1188 du code civil ; Attendu que pour faciliter l'action en remboursement de la banque, la Société Pharmacie PANACEA SARL, bénéficiaire du crédit, a été invitée à souscrire un billet à ordre représentant son obligation de remboursement, titre par laquelle elle a pris l'engagement pure et simple de payer la somme de 7.383.323 F.CFA à la Bank Of Ab Ac Aa à l'échéance du 31 mars 2006 ; Attendu que la Bank Of Africa excipe des usages du compte courant pour réclamer le paiement de sa créance ; que cependant elle n'apporte pas la preuve que l'ouverture du crédit au bénéfice de la Société Pharmacie PANACEA B l'a été en compte courant ; qu'en effet, il n'est versé au dossier aucune convention de compte courant établi entre les parties ; qu'il ya lieu par conséquent de considérer que l'ouverture du crédit a été consentie par un acte séparé ; Attendu qu'en l'espèce le prêt ayant été consentie pour une durée déterminée, la Bank Of Africa doit attendre l'échéance pour en demander le remboursement ; que partant l'un des caractères que doit réunir une créance dont le recouvrement est poursuivi à travers la procédure d'injonction de payer de l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution fait défaut ; qu'en effet la créance de la Bank Of Africa n'était pas exigible au moment de sa réclamation ; Sur les frais exposés
Attendu que la partie perdante est tenue aux dépens et aux paiement de l'autre partie des frais irrépétibles en application de l'article 6 nouveau de la loi 10-93 portant organisation judiciaire au Ac Aa ; Attendu qu'au regard de l'article 33 du barème indicatif des frais et honoraires des avocats du 20 décembre 2003 il y a lieu de faire droit à la demande de la Société Pharmacie PANACEA B comme étant fondée et de lui allouer la somme de 475.000 FCFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ; Déclare l’appel recevable ; Annule le jugement attaqué ; Statuant à nouveau déboute la Bank Of Africa de sa demande de paiement pour créance non exigible ; Condamne la Bank Of Africa aux dépens ; La Condamne à payer à la Société Pharmacie PANACEA SARL la somme de 475.000 FCFA au titre des frais exposé et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 06/02/2009

Analyses

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION BIEN FONDÉE - APPEL - RECEVABILITÉ (OUI) - ANNULATION DE L'ORDONNANCE - VIOLATION DES ARTICLES 12 ALINÉA 2 ET 14 AUPSRVE - INFIRMATION DU JUGEMENT - CONTRAT DE PRÊT À DURÉE DÉTERMINÉE - OUVERTURE DU CRÉDIT - ABSENCE DE CONVENTION DE COMPTE COURANT - OBLIGATIONS À TERME - ARTICLE 1188 CODE CIVIL - CRÉANCIER À TERME (OUI) - CRÉANCE - VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 1 AUPSRVE - CRÉANCE NON EXIGIBLE - PAIEMENT (NON).


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2009-02-06;03 ?
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