La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2009 | BURKINA FASO | N°005/09

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 06 février 2009, 005/09


Texte (pseudonymisé)
A peine de nullité, l'objet de la demande, l'exposé des faits et les moyens d'appel doivent être mentionnés dans l'acte d'appel. Cependant, aux termes de l'article 137 CPC, la nullité est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou soulevé une fin de non recevoir. En plus la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le préjudice que lui cause l'irrégularité substantielle ou d'ordre public (art. 140 CPC). L’intimé ayant régulièrement comparu à l'instance et produit ses concl

usions, il convient dès lors de rejeter l'exception de nullité de l'ac...

A peine de nullité, l'objet de la demande, l'exposé des faits et les moyens d'appel doivent être mentionnés dans l'acte d'appel. Cependant, aux termes de l'article 137 CPC, la nullité est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou soulevé une fin de non recevoir. En plus la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le préjudice que lui cause l'irrégularité substantielle ou d'ordre public (art. 140 CPC). L’intimé ayant régulièrement comparu à l'instance et produit ses conclusions, il convient dès lors de rejeter l'exception de nullité de l'acte d'appel. En l’espèce, l’appelant ne peut contester avoir conclu avec l’intimé deux conventions de crédit-bail dont les montants et les échéances étaient connus. Il ne peut prouver non plus qu'il s'est acquitté régulièrement des loyers mensuels. S'il est vrai qu'une partie des loyers dus pour le deuxième contrat n'était pas encore échue, force est de reconnaître que l’appelant était tenu au paiement des loyers résultant du premier contrat et d'une partie des loyers dus au titre du deuxième contrat, auxquels s'ajoutent les intérêts de retard et autres frais. L’appelant ne peut donc contester la certitude, la liquidité et l'exigibilité desdits loyers. Le droit de reprise est inhérent à la convention de crédit bail et vise à sanctionner les manquements du locataire à son obligation de payer régulièrement le loyer. Ayant fait usage du matériel loué, le locataire doit donc payer le loyer, et ne peut par conséquent s’y soustraire sous prétexte du droit de reprise du matériel par le bailleur.
ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 6 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 137 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 140 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 438 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (B A), Arrêt n° 005/09 du 06 février 2009, MEHDY-ALVIN (SO.MEH.AL) c/ B Bail SA)
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2006 signifié à la société B Bail SA et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, la société MEHDY-ALVIN (SO.MEH.AL) a interjeté appel du jugement n° 390/2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 29 novembre 2006 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ; Rejette l'exception de nullité de l'acte d'opposition soulevée par la société B Bail ; Déclare recevable l'opposition faite par la société MEDHY-ALVIN ; Au fond, la déclare mal fondée ; la condamne en conséquence à payer à la société B Bail la somme de cent deux millions trois mille sept cent dix (102.003.710) francs CFA outre les intérêts de droit à compter de la demande ; la condamne en outre à lui payer 500.000F CFA au titre des honoraires d'avocat ; Reçoit en la forme la demande reconventionnelle de la société MEHDY-ALVIN ; au fond la rejette comme étant mal fondée ; La condamne aux dépens » ;
Des faits, il ressort que le 28 février 2003 et le 24 mars 2003, B Bail SA a accordé à la SO.MEH.AL des crédits-bails portant respectivement sur une voiture Ab Aa 4x4 d'un montant de dix huit millions (18.000.000) de francs CFA et sur cinq (05) ensembles routiers Renault RVI + Semi remorque Fruehauf d'un montant de quatre vingt quatre millions sept cent soixante douze mille deux cent vingt trois (84.772.223) francs CFA ; que s'étalant du 18 avril 2003 au 15 août 2006, les crédits étaient remboursables en 36 échéances mensuelles de sept cent quarante quatre mille six cent soixante dix (744.670) francs CFA et de trois millions cinq cent sept mille soixante douze (3.507.072) francs CFA ; que cependant, SO.MEH.AL. depuis 2004 et malgré les réaménagements opérés par B Bail SA n'a pas daigné respecter ses engagements, restant devoir à B Bail SA la somme de cent vingt un million trente trois mille cinq cent cinquante neuf (121.033.559) francs CFA ; que dans le but de recouvrir ses créances, B Bail SA par requête en date du 17 mai 2006 saisissait le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou en vue d'être autorisé à signifier à SO.MEH.AL. une injonction de lui payer ladite somme ; que l'ordonnance n° 179/2006 du président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou en date du 22 mai 2006 lui fut donc signifiée ; que contre cette ordonnance SO.MEH.AL. formait opposition le 21 juin 2006 ; que le 29 novembre 2006, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou par jugement n° 390/2006 vidait sa saisine sur l'opposition ; que le 29 décembre 2006, SO.MEH.AL relevait appel contre ce jugement ;
B Bail SA par la plume de son conseil maître Mamadou OUATTARA avocat à la Cour, soulève dans ses conclusions en défense d'appel la nullité de l'acte d'appel aux motifs d'une part que SO.MEH.AL. a violé les dispositions des articles 438 et 550 du code de procédure civile pour avoir omis de mentionner dans l'acte d'appel l'objet de la demande, l'exposé des faits et les moyens d'appel alors que ces mentions sont prescrites à peine de nullité ; et d'autre part qu'il viole les dispositions de l'article 6 du code de procédure civile qui dispose que : « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune puisse organiser sa défense » ; qu'en plus SO.MEH.AL. n'a fait aucune diligence pour permettre à la Cour de statuer sur son appel démontrant ainsi le caractère dilatoire de son appel ; qu'il convient alors d'annuler purement et simplement l'acte d'appel de SO.MEH.AL. ;
Répliquant aux conclusions de B Bail SA, SO.MEH.AL. appelant principal, par les
écritures de son conseil maître Emmanuel BAZIE, avocat à la Cour, fait valoir que l'exploit d'appel ne viole aucune disposition dans la mesure où B Bail connaît non seulement les motifs qu'il a invoqué devant le Tribunal mais aussi que le jugement étant indisponible il était impossible pour lui de le critiquer ; Se fondant sur l'article 140 alinéa 1 du code de procédure civile il reproche à B Bail SA de ne pas rapporter la preuve du grief que lui cause la prétendue irrégularité ; que la Cour déboutera donc B Bail SA de sa demande d'annulation de l'acte d'appel ;
Poursuivant sur ses prétentions, elle déclare que la créance de B Bail SA n'étant ni certaine, ni liquide, ni exigible, elle ne peut être recouvrée par la procédure d'injonction de payer ; que résultant d'un crédit-bail dont les dispositions sont prévues par l'article 6 de la convention signée par elles, il en résulte qu'en cas de non paiement, le bailleur (B Bail SA) pourra exercer contre le locataire, son droit de reprise sur le matériel objet du crédit bail ; que c'est d'ailleurs pour cela que les cartes grises des camions et véhicule 4x4 portent le nom de B Bail SA ; que les sommes préfinancées représentant le montant total mis à sa disposition pour l'acquisition du matériel, les loyers mensuels représentant alors le paiement par fractionnement des dites sommes ; qu'il n'y a donc pas lieu à différencier entre les deux ; qu'il s'ensuit que le tribunal a fait une appréciation erronée des faits de la cause ; Elle conclut alors au débouté de B Bail de sa demande d'annulation de l'acte d'appel, en la recevabilité de son appel, en l'infirmation du jugement attaqué, en l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer n° 178 du 22 mai 2006 et en la condamnation de B Bail SA aux dépens et à un million (1.000.000) de francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens ;
B Bail SA réagissant aux conclusions de SO.MEH.AL. soutient qu'il ne s'agit que des manœuvres dilatoires visant à retarder l'obtention d'une décision définitive de condamnation à son égard, que sa créance est bien certaine, liquide et exigible ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a statuer ainsi qu'il l'a fait ; que s'agissant de l'opération de crédit bail SO.MEH.AL ne saurait ignorer les termes du crédit bail qui les lient ; qu'elle ne peut donc continuer d'entretenir des confusions entre les sommes préfinancées pour l'acquisition du matériel, objet du crédit bail, et les loyers mensuels représentant le prix de la jouissance du matériel ; qu'en plus le droit de reprise du crédit bailleur sur le matériel est l'une des principales caractéristiques de la convention de crédit bail ; B Bail SA conclut à la confirmation du jugement attaqué et demande en outre que SO.MEH.AL. soit condamnée en application de l'article 6 portant organisation judiciaire au B A à lui payer la somme de quinze millions trois cent mille cinq cent cinquante six (15.300.556) francs ;
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l'appel a été interjeté le 29 décembre 2006 contre une décision rendue le 29 novembre 2006 ; que l'appel ayant été fait dans les formes et délais requis par l'article 15 de l'Acte uniforme OHADA portant procédure simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et l'article 550 du code de procédure civile, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
SUR L'EXCEPTION DE NULLITE
Attendu que B Bail SA reproche à SO.MEH.AL. de n'avoir pas exposé dans son acte d'appel les faits et ses moyens de défense, violant ainsi les articles 438 et 550 du code de procédure civile ; Attendu que B Bail SA se contente seulement de dire que SO.MEH.AL. n'a fait aucune diligence pour lui permettre d'organiser sa défense et à la Cour de pouvoir statuer sur son appel ; Attendu cependant, que non seulement l'article 137 du code de procédure civile précise que... la nullité est couverte si celui qui l'invoque a postérieurement à l'acte critiqué fait valoir des défenses au fond ou soulevé une fin de non recevoir » ; qu'en plus l'article 140 du même code indique que « la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le préjudice que lui cause l'irrégularité substantielle ou d'ordre public » ; Attendu que B Bail a régulièrement comparu à l'instance et produit ses conclusions ; qu'il convient dès lors rejeter l'exception de nullité ;
SUR LE PAIEMENT DES ARRIERES DE LOYERS
Attendu qu'il résulte de l'article 1134 du code civil, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Attendu qu'en l'espèce SO.MEH.AL soutient d'une part que la créance de B Bail SA n'était ni certaine, ni liquide ni exigible et d'autre part qu'il n'y avait pas lieu de faire la différence entre les sommes préfinancées représentant le montant total mis à la disposition de B Bail SA pour l'acquisition du matériel, et les loyers mensuels représentant alors le fractionnement desdites sommes ; qu'en plus B Bail ayant un droit de reprise sur le matériel, il ne pouvait encore lui être réclamé des loyers ;
Attendu cependant que SO.MEH.AL. ne peut contester avoir conclu avec B Bail SA deux conventions de crédits-bails dont les montants et les échéances étaient connus ; qu'il ne peut prouver non plus qu'il s'est acquitté régulièrement des loyers mensuels ; que s'il est vrai qu'une partie des loyers dus pour le deuxième contrat n'était pas encore échue, force est de reconnaître que SO.MEH.AL. était tenue au paiement des loyers résultant du premier contrat et d'une partie des loyers dus au titre du deuxième contrat, auxquels s'ajoutent les intérêts de retard et autres frais, ainsi que prévus à l'article 11.3 des conditions générales de location ; que SO.MEH.AL. ne peut donc contester la certitude, la liquidité et l'exigibilité desdits loyers ; que s'agissant du droit de reprise, il est inhérent à la convention de crédit bail et vise à sanctionner les manquements du locataire à son obligation de payer régulièrement le loyer ; que SO.MEH.AL ayant fait usage du matériel loué, il doit donc payer le loyer ; que SO.MEH.AL. ne peut par conséquent se soustraire au paiement desdits loyers sous prétexte du droit de reprise du matériel par B Bail SA ; qu'il convient dès lors de confirmer purement et simplement le premier jugement ;
SUR LES FRAIS DE PROCES
Attendu qu'aussi bien l'appelant que l'intimé réclament des frais au titre de l'article 6 nouveau de la loi 10-93/ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au B A ; Attendu qu'en vertu dudit article le juge, dans toutes les instances et sur demande expresse et motivée, condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que l'appelant est partie perdante dans la présente instance ; qu'il ne peut donc bénéficier des avantages de l'article 6 ; Attendu que l'intimé réclame la somme de quinze millions trois cent mille cinq cent cinquante six (15.300.556) francs ; Attendu que si la demande se justifie du fait qu'il a eu recours au service d'un conseil et a exposé des frais, elle est toutefois excessive quant à son montant ; qu'en se référant au barème indicatif des frais et honoraires des avocats en son article 33, il convient de lui allouer la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable Confirme le jugement attaqué Condamne SO.MEH.AL. aux dépens ; Le condamne à payer à B Bail la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 005/09
Date de la décision : 06/02/2009

Analyses

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI) EXCEPTION DE NULLITE - ACTE D'APPEL - MENTIONS PRESCRITES - FAITS ET MOYENS DE DEFENSE - OMISSION - DEFENSE AU FOND (OUI) - NULLITE COUVERTE - REJET DE L'EXCEPTION - CONVENTIONS DE CREDITS-BAILS - ARRIERES DE LOYERS - CREANCE - VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 1 AUPSRVE (NON) - PAIEMENT DES LOYERS (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2009-02-06;005.09 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award