Selon la convention qui lie les parties, les travaux effectués doivent être contradictoirement constatés par les deux parties et donner lieu à des factures correspondant à des décomptes approuvés par elles et le maître d'ouvrage. Ainsi, c'est l'approbation faite par le maître d'ouvrage qui atteste que le décompte fait par l'entrepreneur correspond à des travaux effectués.
Dès lors, des procès-verbaux de réunion attestant de l'exécution totale des travaux, des décomptes établis unilatéralement, non facturés par l'appelant et non signés et approuvés par aucune des parties ne peuvent constituer des preuves de la créance. Celle-ci n'est donc pas certaine et il y a lieu de rejeter la demande en paiement.
ARTICLE 13 AUPSRVE ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 058 du 21 novembre 2008, Société TELECEL FASO c/ Société PYRAMIDE)
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 30 mai 2005 signifié à la société PYRAMIDE SA et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, la société TELECEL FASO SA a interjeté appel du jugement en date du 25 mai rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; En la forme déclare recevable l'opposition formée par la société TELECEL FASO ; Au fond, la déclare mal fondée. Condamne en conséquence la société TELECEL à payer à la société PYRAMIDE SA la somme de vingt quatre millions cent soixante treize mille cinq cent trente cinq (24.173.535) francs CFA ; déboute la société PYRAMIDE du surplus de sa demande ; condamne la société TELECEL FASO aux dépens » ;
La société TELECEL FASO expose qu'elle a sollicité les services de la société PYRAMIDE
pour la construction de son siège social ; qu'à cet effet des devis estimatifs datant du 13 octobre 2000 et du 14 janvier 2001 ont évalué l'ensemble des travaux à la somme de cent soixante quinze millions trois cent trente six mille deux cent quarante trois (175.366.243) francs CFA ; que malgré qu'elle ait payé tous les travaux effectivement exécutés, la société PYRAMIDE lui a réclamé la somme de dix huit millions deux cent cinquante trois mille deux cent soixante quatorze (18.253.274) francs ; qu'elle a alors refusé de payer et a produit comme preuve les procès-verbaux de réception définitive du bâtiment technique de TELECEL FASO ; que pourtant les travaux dont paiement est réclamé concerne la construction du siège de TELECEL FASO ; qu'en procédant ainsi, elle n'a pas justifié la créance ; qu'ainsi l'article 13 de l'Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et de voies d'exécution (AUPSRVE) a été violé ; que s'agissant de la preuve donnée par la société PYRAMIDE elle repose sur des décomptes unilatéralement établis non facturés non signés et non approuvés par les parties ; que par conséquent le jugement du 25 mai 2005 qui a été rendu sur opposition contre l'ordonnance qui a enjoint A B à payer la somme de vingt quatre millions cent soixante quinze mille cinq cent trente cinq (24.175.535) francs CFA à la société PYRAMIDE doit être infirmé ; L'appelant demande de déclarer irrecevable la demande de paiement de la société PYRAMIDE de la somme de quatre cent un mille neuf (401.009) francs CFA correspondant au montant de la facture relative à des travaux réalisés au domicile de son directeur général ;
En réplique la société PYRAMIDE SA expose qu'elle a effectué des travaux de réaménagement du bâtiment du siège social de TELECEL FASO ; que le montant total des travaux effectués étaient de cent soixante dix huit millions quatre cent soixante six mille deux cent quarante trois (178.466.243) francs CFA résultant d'un devis estimatif en date du 13 octobre 2000 qui fixait le montant initial des travaux à cent cinquante sept millions cinq cent quatre vingt quatorze mille cent neuf (157.594.109) francs CFA et d'un autre devis en date du 14 décembre 2001 qui fixait le montant des travaux de réfection supplémentaires à vingt millions sept cent soixante douze mille cent trente quatre mille (20.772.134) francs CFA ; qu'elle explique que tous ces travaux ont donné lieu à plusieurs décomptes, dont certains n'ont pas encore été réglés par TELECEL FASO ; que le montant des décomptes réglés s'élevaient à cent trente cinq millions deux cent quatre vingt seize mille huit cent neuf (135.296.809) francs CFA ;
Au titre des décomptes non réglés, l'intimée cite d'abord pour l'exécution du marché de base le décompte n° 6 en date du 16 janvier 2003 d'un montant de sept millions huit cent quarante quatre mille huit cent quarante six (7.844.846) francs CFA et le décompte n° 7 en date du 25 juillet 2003 d'un montant de quatre millions cent cinquante mille quatre cent quinze (4.150.415) francs CFA et ensuite au titre des travaux supplémentaires le décompte n° 2 en date du 23 octobre 2002 d'un montant de huit millions huit cent quatre vingt quatorze mille quatre vingt six (8.894.086) francs CFA, le décompte n° 3 en date du 16 janvier 2003 d'un montant de un million quatre onze mille sept cent soixante douze (l 091.772) francs et le décompte n° 4 en date du 25 juillet 2003 d'un montant de deux millions cent quatre vingt douze mille quatre cent seize (2.192.416) francs CFA ; qu'elle ajoute qu'il y a lieu de prendre en compte au titre des factures non réglées par TELECEL le montant de vingt un mille cinq cent cinquante huit (21.558) francs CFA correspondant au règlement de la facture d'eau et celui de quatre cent un mille neuf (401.009) francs CFA pour les travaux effectués au domicile du directeur général de TELECEL FASO ; qu'au total, la société TELECEL reste lui devoir la somme de vingt quatre millions cinq cent quatre vingt seize mille cent deux (24.596.102) francs CFA ; qu'elle demande alors à la Cour de confirmer le jugement querellé
en ce qu'il a condamné TELECEL FASO à lui payer la somme de vingt quatre millions cent soixante treize mille cinq cent trente cinq (24.173.535) francs CFA et l'infirmer en ce qu'il l'a débouté sur la demande en paiement de la somme de quatre cent un mille neuf (401.009) francs CFA portant sur les travaux réalisés au domicile du directeur général et la facture d'eau.
DISCUSSION
SUR LA FORME
Attendu que l'appel interjeté l'a été dans les formes et délais légaux prescrits par les articles 550 du code de procédure civile et 15 de l'AU/PSRVE ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que la société PYRAMIDE réclame à la société TELECEL FASO, le paiement de deux décomptes relatifs aux travaux d'exécution du marché de base et trois décomptes relatifs aux travaux supplémentaires ; qu'elle chiffre le montant de toutes ses réclamations à la somme de vingt quatre millions cent soixante treize mille cinq cent trente cinq (24.173.535) francs ; Attendu que la société TELECEL FASO ne reconnaît pas ladite créance ; qu'elle dit avoir payé tous les décomptes correspondant aux travaux effectués par la société PYRAMIDE ;
Attendu que selon la convention qui lie les parties, lorsque les travaux sont effectués ils doivent être contradictoirement constatés par les deux parties donnant lieu à des factures correspondant à des décomptes approuvés par elles et le maître d'ouvrage ; qu'ainsi c'est l'approbation faite par le maître d'ouvrage qui atteste que le décompte fait par l'entrepreneur correspond à des travaux effectués ;
Attendu cependant que pour prouver sa créance, la société PYRAMIDE a produit des procès-verbaux de réunion attestant de l'exécution totale des travaux de réaménagement du bâtiment technique de TELECEL FASO ; Attendu en outre que les décomptes dont paiement est réclamé par la société PYRAMIDE ont été unilatéralement établis par elle, non facturés par A B et non signés et approuvés par aucune des parties ; qu'au regard de tout ce qui précède la créance de la société PYRAMIDE portant sur la somme de vingt quatre millions cent soixante treize mille cinq cent trente cinq (24.173.535) francs n'est pas certaine ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de la société PYRAMIDE ;
Attendu que la société PYRAMIDE réclame le paiement des sommes de quatre cent un mille neuf (401.009) francs représentant les travaux réalisés au domicile du directeur général de A B et vingt un mille cinq cent cinquante huit (21.558) francs CFA représentant la facture d'eau ; Attendu que ces réclamations ont été justifiés ; qu'il convient d'y faire droit et condamner A B à payer à la société PYRAMIDE la somme totale de quatre cent vingt deux mille cinq cent soixante sept (422.567) francs CFA ;
Attendu que chacune des parties a succombé au procès en partie ; que conformément à l'article 394 du code de procédure civile il y a lieu de condamner chaque partie au paiement pour moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement attaqué ; Statuant à nouveau rejette la demande en paiement de la somme de vingt quatre millions cent soixante treize mille cinq cent trente cinq (24.173.535) francs CFA pour créance incertaine ; Condamne par contre A B à payer à la société PYRAMIDE la somme de quatre cent vingt deux mille cinq cent soixante sept (422.567) francs CFA ; Met les dépens pour moitié à la charge de chaque partie.