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20/06/2008 | BURKINA FASO | N°048

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 20 juin 2008, 048


Texte (pseudonymisé)
Le président du Tribunal en rendant sa décision a enjoint le débiteur de payer. Il a rendu une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il a fixée, et n'a pas entendu déléguer son pouvoir à la créancière comme le soutient l'appelant. L'article 2 AUPSRVE n'a donc pas été violé. Selon l'article 8 AUPSRVE l'acte de notification doit, à peine de nullité, préciser le montant des frais de greffe. En l'espèce, bien que ce montant n'ait pas été mentionné, l'appelant à payé ledit montant. Par ailleurs, devant le premier juge, lorsque l'appelant a fait opposition, il n

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Le président du Tribunal en rendant sa décision a enjoint le débiteur de payer. Il a rendu une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il a fixée, et n'a pas entendu déléguer son pouvoir à la créancière comme le soutient l'appelant. L'article 2 AUPSRVE n'a donc pas été violé. Selon l'article 8 AUPSRVE l'acte de notification doit, à peine de nullité, préciser le montant des frais de greffe. En l'espèce, bien que ce montant n'ait pas été mentionné, l'appelant à payé ledit montant. Par ailleurs, devant le premier juge, lorsque l'appelant a fait opposition, il n'a développé aucun argument contre l'ordonnance d'injonction de payer. Il y a lieu donc de rejeter ce moyen tiré de la violation de l'article 8 AUPSRVE. L'article 274 AUDCG dispose que « le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée ». L'article 275 du même Acte précise qu'une action résultant d'un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s'est produit. Au regard des articles précités et des faits, ce délai a expiré et la créancière tombe sous le coup de la prescription. En conséquence l'ordonnance d'injonction de payer qui a été rendue doit être rétractée.
ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 2 AUPSRVE ARTICLE 5 AUPSRVE ARTICLE 8 AUPSRVE ARTICLE 14 AUPSRVE ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 2 AUS ARTICLE 3 AUS ARTICLE 4 AUS ARTICLE 8 AUS ARTICLE 9 AUS ARTICLE 13 AUS ARTICLE 14 AUS ARTICLE 274 AUDCG ARTICLE 275 AUDCG
ARTICLE 323 AUSCGIE ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 048 du 20 juin 2008, A Aa c/ Société Sucrière de la Comoé (SN-SOSUCO) et CICS)
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 23 juin 2005 signifié à la Société Sucrière de la Comoé (SN-SOSUCO) et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, monsieur A Aa a interjeté appel du jugement en date du 15 juin 2005 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; En la forme, déclare recevable l'opposition formée par A Aa ; Au fond, la rejette comme étant mal fondée ; Condamne solidairement A Aa et B Ali à payer à la SN-SOSUCO la somme de dix neuf millions cent quatre vingt dix mille trois cent soixante quatre (19.190.364) francs CFA outre les intérêts de droit à compter du présent jugement ; Les condamne aux dépens » ;
A Aa fait valoir que l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du Tribunal de grande instance est irrégulière au regard de l'article 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d'exécution (AUPSRVE) ; qu'il ressort de cet article que le président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer la somme qu'il fixe ; que par contre l'ordonnance rendue ici autorise la SN-SOSUCO à faire injonction de payer ; que par conséquent ce n'est pas une ordonnance d'injonction de payer ; qu'en plus le montant pour lequel le paiement est demandé n'est pas exact ; qu'au demeurant l'article 8 de l'AUPSRVE a été violé en ce sens que l'ordonnance notifiée n'a pas fixé le montant des frais de greffe ; qu'il prie la Cour d'annuler l'acte de notification ; que par ailleurs l'analyse du Tribunal qui a conclu à ce que la lettre qu'elle a adressée au directeur général de la SN-SOSUCO constitue une caution mérite infirmation ; que les article 2 et 3 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés utilisés par le juge sont insuffisants pour établir l'existence d'un cautionnement ; qu'il aurait dû se référer aux articles 4 et 9 ; que selon l'article 4 le cautionnement ne se présume pas ; il doit être convenu de façon expresse entre le caution et le créancier ; qu'il doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention écrite de la main de la caution de la somme maximale garantie en toute lettre et en chiffre ; que dans la présente instance c'est un acte unilatéral et non une convention entre l'appelant et l'intimé ; que l'article 8 de l'Acte uniforme suscité qui stipule, que l'acte constitutif de l'obligation principale doit être annexé à la convention de cautionnement a été également violé ; L'appelant souligne n'avoir jamais été informé de la défaillance de CICS, que par ailleurs la SN-SOSUCO n'a produit aucune mise en demeure faite au débiteur principal comme le prescrit les articles 13 et 14 ;
Par ailleurs il précise que l'article 274 dudit Acte uniforme dispose que : « le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans... » ; que si la Cour retenait l'existence du cautionnement force est de constater que l'action de la SN-SOSUCO est frappée par la prescription ; l'appelant soulève aussi la violation de l'article 1 de l'AUPSRVE ; que la créance de la SOSUCO n'est pas certaine ; qu'enfin c'est à tort que le Tribunal l'a condamné solidairement à payer à B Ali et à la SN-SOSUCO la somme de dix neuf millions cent quatre vingt dix mille trois cent soixante (19.190.360) francs CFA ; que la décision a confondu la personnalité juridique de la Société CICS et B Ali ; Reconventionnellement l'appelant demande de condamner la SN-SOSUCO aux dépens et au paiement de la somme de un million (1.000.000) de francs CFA au titre des frais et honoraires d'avocat ;
En réplique la Société nouvelle Société Sucrière de la Comoé (SN-SOSUCO) expose que courant année 2000 A Aa s'est porté personnellement garant de la CICS pour le paiement d'une commande de deux cents (200) tonnes de sucre à SN-SOSUCO ; qu'après la réception de la marchandise ni le CICS-SARL ni A Aa n'ont pas payé la facture ; que le CICS - SARL a remis un chèque sur un compte inexistant à la SN-SOSUCO ; que c'est pourquoi elle a initié la procédure d'injonction de payer qui a abouti au jugement dont la teneur a été donné plus haut et qui fait l'objet d'appel L'intimé fait valoir qu'elle entend formé incidemment appel contre ledit jugement pour le voir reformer ; Il demande de débouter l'appelant de ses prétentions car non fondées ; qu'aux termes de l'article 14 de l'AUPSRVE, « la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer » ; l'ordonnance d'injonction de payer n'existe plus ;
Sur le moyen de l'appelant tiré de la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer, l'intimé relève que suivant les dispositions de l'article 5 de l'AUPSRVE, il ne ressort aucune délégation faite par la présidente du Tribunal de grande instance à la SN-SOSUCO ; Sur le moyen tiré de l'inexistence d'un cautionnement, A Aa s'est engagé à reverser le montant de la créance sans référence à une quelconque défaillance du CICS-SARL ; qu'il s'est constitué de ce fait garant solidaire pour le paiement de la créance ; Sur le moyen tiré de la prescription de l'action de la SN-SOSUCO, l'intimée soulève l'interruption de la prescription par l'article 274 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial ; qu'en l'espèce le chèque émis est revenu sans provision ; Sur le moyen tiré du caractère douteux de la créance, l'intimé soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible ; qu'il ressort de la facture n° 0933 du 30 novembre 200 que la SN-SOSUCO a vendu au CICS-SARL du sucre pour un montant de dix neuf millions cent quatre vingt dix mille trois cent soixante quatre (19.190.364) francs CFA ; Sur le moyen tiré de la confusion entre la personne de B Ali et celle de CICS-SARL, l'intimé cite l'article 323 alinéa 1 de l'Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique pour étayer le fait que B Ali est cité en sa qualité de représentant du CICS-SARL c'est-à-dire son gérant ; Sur son appel incident l'intimé demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner A Aa à lui payer la somme de trois millions neuf cent quarante trois mille six cent quatre vingt quinze (3.943.695) francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
DISCUSSION
SUR LA FORME
Attendu que l'appel de monsieur A Aa est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et la forme prescrits aux articles 15 de l'Acte uniforme portant recouvrement simplifiés et voies d'exécution et 550 du code de procédure civile ;
AU FOND
Attendu que l'appelant soulève la violation de l'article 2 de l'AUPSRVE ; que l'ordonnance d'injonction de payer est plutôt une ordonnance autorisant la SN-SOSUCO à faire injonction de payer ; qu'en plus le montant pour lequel le paiement est demandé à l'appelant n'est pas exact ; Attendu cependant que le président du Tribunal en rendant sa décision a enjoint le débiteur de payer ; qu'il n'a pas entendu déléguer son pouvoir à la SN-SOSUCO comme le dit l'appelant ; que par conséquent le président du Tribunal a rendu une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il a fixé ; que par conséquent l'article 2 de l'AUPSRVE n'a pas été violé ;
Attendu que l'appelant soutient également que l'article 8 du l'AUPSRVE a été violé ; que le coût de l'acte de notification n'a pas été mentionné ; Attendu par contre que bien que le montant de cinq mille (5.000) francs n'ayant pas été mentionné, l'appelant à payé ledit montant ; que par ailleurs devant le premier juge, lorsque l'appelant a fait opposition, il n'a développé aucun argument contre l'ordonnance d'injonction de payer ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen soulevé ;
Attendu que c'est courant année 2000 que le CICS-SARL représenté par son gérant B Ali a commandé à la SN-SOSUCO deux (200) tonnes de sucre ; que cette commande a fait l'objet d'un bon n° 0000104 en date du 31 octobre 2000 accompagnée d'une facture n° 933 en date du 30 novembre 2000 et une mise en demeure en date du 06 juin 2001 ; Attendu que A Aa s'est porté personnellement garant pour le versement du montant dû par le CICS-SARL dans le délai maximum d'un mois ; que ce montant a été arrêté à dix neuf millions cent quatre vingt dix mille trois cent soixante quatre (19.190.364) francs CFA ; Attendu que le CICS-SARL s'est trouvé défaillant dans l'opération ; que la SN-SOSUCO a alors introduit une requête afin d'injonction de payer devant le président du Tribunal le 1er avril 2005 ;
Attendu cependant que l'article 274 du droit commercial général dispose que « le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans ; ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée » ; que l'article 275 du même Acte uniforme précise qu'une action résultant d'un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s'est produit ; Attendu que le CICS-SARL devait exécuter son action de payer en tout cas le 30 décembre 2000 au plus tard ; qu'au regard des articles précités, ce délai venait à expiration le 30 décembre 2002 ; que la SN-SOSUCO ayant introduit son action le 1er avril 2005 est tombée sous le coup de la prescription ; qu'en conséquence l'ordonnance d'injonction de payer qui a été rendue le 06 avril 2005 par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou doit être rétractée ;
Attendu que A Aa demande de condamner reconventionnellement la SN-SOSUCO à lui payer la somme de un million (1.000.000) de francs CFA à titre de frais et honoraires d'avocat exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que la demande est justifiée mais le montant est élevée ; qu'il convient de le ramener à quatre cents mille (400.000) francs et condamner la SN-SOSUCO à lui en payer ;
Attendu que selon l'article 394 du code de procédure civile, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ; que par conséquent il convient de condamner la SN-SOSUCO aux dépens et rejeter sa demande de frais exposés non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement attaqué ; Statuant à nouveau déclare l'action de la SN-SOSUCO irrecevable pour cause de prescription ; Rétracte par conséquent l'ordonnance d'injonction de payer n° 112/2005 du 06 avril 2005 ; Condamne la SN-SOSUCO aux dépens ; La condamne à payer à A Aa la somme de quatre cents mille (400.000) francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 048
Date de la décision : 20/06/2008

Analyses

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - COMMANDE DE SUCRE - CAUTIONNEMENT - FACTURE IMPAYEE - MISE EN DEMEURE - DEFAILLANCE DU DEBITEUR PRINCIPAL - REQUETE AFIN D'INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI) DECISION DU TRIBUNAL - ORDONNANCE AUTORISANT A FAIRE INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE PAYER (OUI) - VIOLATION DE L'ARTICLE 2 AUPSRVE (NON) - ACTE DE NOTIFICATION - ARTICLE 8 AUPSRVE - FRAIS DE GREFFE - NON MENTION DU MONTANT - MONTANT PAYE (OUI) - NULLITE DE L'ACTE DE NOTIFICATION (NON) VENTE COMMERCIALE - ACHETEUR - OBLIGATION DE PAYER LE PRIX - INEXECUTION - ACTION EN PAIEMENT - DELAI DE PRESCRIPTION - ARTICLE 274 AUDCG - PRESCRIPTION DE L'ACTION (OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT - RETRACTATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2008-06-20;048 ?
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