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20/06/2008 | BURKINA FASO | N°043

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 20 juin 2008, 043


Texte (pseudonymisé)
L'appelante soulève l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au motif qu'il s'agit du recouvrement d'un impôt, en l'occurrence la TVA. Cependant, il s'agit plutôt des sommes que l'intimée a payées au fisc pour le compte de l'appelante dont elle réclame le remboursement. Le litige oppose deux commerçants et relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Les dispositions de l'article 8 alinéa 1 AUPSRVE prescrivent que : « A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir : - soit à payer au

créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi ...

L'appelante soulève l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au motif qu'il s'agit du recouvrement d'un impôt, en l'occurrence la TVA. Cependant, il s'agit plutôt des sommes que l'intimée a payées au fisc pour le compte de l'appelante dont elle réclame le remboursement. Le litige oppose deux commerçants et relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Les dispositions de l'article 8 alinéa 1 AUPSRVE prescrivent que : « A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir : - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ». En l'espèce, il n'est nulle part précisé dans l'exploit de signification le montant des intérêts et frais de greffe contrairement aux exigences de l'article 8 alinéa 1 précité. Cette absence de précision ne permet pas au débiteur de connaître l'étendue de ses obligations. Il y a lieu donc d'annuler l'exploit de signification. En outre, aux termes de l'article 4 alinéa 2-2e de l'Acte uniforme susvisé « elle (la requête) contient, à peine d'irrecevabilité : 2) l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci ». Dans sa requête, la demanderesse a formulé sa demande en des termes vagues. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 4 alinéa 2-2e précité ont été violées. La requête est donc irrecevable et il y a lieu de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer… Si les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître du litige parce que opposant deux commerçants, il ne peut cependant être fait application de la procédure d'injonction de payer car les conditions de l'article 2 AUPSRVE ne sont pas remplies dans le
cas d'espèce. La créance n'a ni une cause contractuelle, ni ne résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante. Il ne s'agit pas non plus de recouvrement d'un impôt (TVA) mais plutôt de somme que la demanderesse a payé au fisc pour le compte de l'appelante dont elle réclame le remboursement. Le litige est géré par le code civil en ses articles 1235 et suivants (action en répétition) et il ne peut donc être fait application de l'Acte uniforme OHADA.
ARTICLE 2 AUPSRVE ARTICLE 4 AUPSRVE ARTICLE 8 AUPSRVE ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 1235 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 545 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 546 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (C A), Arrêt n° 043 du 20 juin 2008, Société de Transport Ag c/ Société d'Equipement pour l'Afrique et le Burkina (SEA-B))
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 27 décembre 2005 signifié à la Société d'Equipement pour l'Afrique et le Burkina (SEA-B) et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, la Société de Transport Ag a interjeté appel du jugement en date du 14 décembre 2005 dans la cause l'opposant à SEA-B rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ; En la forme : déclare recevable l'opposition formée par la Société de Transport Ag ; Au fond : l'en déboute comme étant mal fondée ; la condamne en conséquence à payer à la Société d'Equipement pour l'Afrique et le Burkina la somme de quatre vingt treize millions sept cent vingt six mille (93.726.000) francs CFA outre les intérêts de droit à compter du présent jugement ; Condamne la Société de Transport Ag aux dépens » ;
La Société de Transport Ag expose que le 29 avril 2003 elle a passé commande de cinq (5) véhicules de transport Af Ah et le 08 décembre 2003 commande de deux (2) véhicules 4X4 type Ac Ae entre les mains de la SEA-B ; qu'elles ont convenu qu'aussi bien les bus que les véhicules tout terrain seraient livrés avec carte grise et assurance ; qu'ayant respecté les termes de la commande, SEA-B lui livra les véhicules déjà immatriculés avec les cartes grises et à son tour elle paya l'intégralité du prix et commença à exercer son activité ; que c'est alors que le directeur était hors du Burkina et contre toute attente que la SEA-B fit parvenir à son siège des « factures réactualisées », réclamant le paiement de la somme de quatre vingt treize millions sept cent vingt six mille (93.726.000) francs CFA au
titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que son secrétariat, sans être investi du pourvoir d'intérim ou de mandataire, adressa une correspondance d'acceptation à SEA-B sans en aviser l'organe légal ; que le 05 septembre 2005, SEA-B lui signifia l'ordonnance d'injonction de payer n° 277/2005 ; qu'elle formait opposition le 19 septembre 2005 pour voir le Tribunal débouter la SEA-B du paiement de ladite somme ; que le 14 décembre 2005, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou recevait son opposition mais la déclarait mal fondée. La condamnait à payer à SEA-B la somme de quatre vingt treize millions sept cent vingt six mille (93.726.000) francs CFA outre les intérêts de droit à compter du jour du jugement ; que contre ce jugement, elle relevait appel le 27 décembre 2005 ;
L'appelant soulève l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au motif qu'il s'agit du recouvrement d'un impôt en l'occurrence la TVA relevant du droit fiscal donc du droit public ressortissant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; il invoque la nullité de l'exploit de signification au motif qu'il viole les dispositions de l'Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui indiquent que : « la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir : - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé » ;
Elle reproche aussi à la requête d'injonction de payer de SEA-B de violer les dispositions de l'article 4 al 2-2e en ce que SEA-B se contente uniquement d'indiquer qu'elle réclame la somme de quatre vingt treize millions sept cent vingt six mille (93.726.000) francs CFA en principal, outre les intérêts de droit et les frais de procédure sans les évaluer ; que la requête doit être déclarer irrecevable ; Elle poursuit en plaidant au fond l'inapplicabilité des actes uniformes portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et celle de la procédure d'injonction de payer puisqu'il s'agit du recouvrement d'un impôt à savoir la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), laquelle relève de la fiscalité, souveraineté de la puissance publique et insusceptible d'être aliénée ; qu'aux termes de l'article 2 de l'Acte uniforme portant procédure simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution : « la procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque : 1) la créance a une cause contractuelle 2) l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante » ; qu'il s'agit d'une action en répétition (la SEA-B ayant payé un impôt pour le compte de la Société Ag) seul l'article 1235 du code civil s'applique, le recouvrement devant être poursuivi par la voie de l'assignation ; Elle conclut en l'infirmation du jugement, en la rétractation de l'ordonnance d'injonction de payer n° 277/2005 rendue le 29 décembre 2005 et au rejet de la demande de SEA-B comme tant mal fondée et sollicite de la Cour qu'au titre des frais exposés et non compris dans les dépens elle condamne la SEA-B à lui payer la somme de un million soixante deux mile (1.062.000) francs ;
En réplique SEA-B par l'entremise de son conseil maître Issouf BAADHIO explique que le prix convenu des véhicules au moment de l'achat était de cinq cent vingt millions sept cent mille (520.700.000) francs CFA hors taxe/hors douane, Ag ayant prétendu être exonérée du paiement de la TVA ; que les véhicules furent livrées sans que Ag ne puisse produire sa décision d'exonération ; que contrainte de payer la TVA soit quatre vingt treize millions sept cent vingt six mille (93.726.000) francs CFA après livraison des
véhicules, elle adressa par la suite une correspondance à Ag qui a reconnu la dette et fait des promesses de règlement qu'elle n'a jamais respecté ; que toutes les tentatives en vue d'un règlement amiable ayant échouées, elle fut contrainte de notifier à Ag l'ordonnance d'injonction de payer n° 277/2005 du 29 août 2005 le 05 septembre 2005 ;
La SEA-B soutient que la Cour est compétente puisqu'il s'agit de litige entre commerçants ; que le litige ayant pour fondement un contrat, la juridiction de céans est bien compétente pour statuer sur l'appel contre les jugements rendus sur opposition ; que la Cour se déclarera compétente ; elle plaide l'irrecevabilité des demandes de Ag tendant à faire prononcer l'irrecevabilité de la requête d'injonction de payer ainsi que la nullité de l'exploit de signification de l'ordonnance sur le fondement de l'article 545 du code de procédure civile car n'ayant pas jamais été soumises aux premiers juges ; il conclut à la confirmation du jugement attaqué ;
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Attendu que le jugement a été rendu le 15 décembre 2005 ; que l'appel est intervenu le 27 décembre 2005 ; Attendu que l'appel a été formé dans les formes et délais prévus par les articles 15 de l'Acte uniforme OHADA portant procédure simplifiées de recouvrement et voies d'exécution et 550 du code de procédure civile ; qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE
Attendu que l'appelant soulève l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au motif qu'il s'agit du recouvrement d'un impôt, en l'occurrence la TVA et que la demande relève du droit fiscal donc du droit public,, ressortissant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; Attendu cependant qu'il ne s'agit pas de recouvrement d'un impôt ; la TVA ayant déjà été recouvrée ; qu'il s'agit plutôt des sommes que la SEA-B à payer au fisc pour le compte de la Société Ag dont elle réclame le remboursement ; que l'article 1235 du code civil dispose que : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition » ; Attendu que le litige oppose deux commerçants et relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE
Attendu que l'appelant reproche à la SEA-B de violer les dispositions de l'article 8 alinéa 1 de l'Acte uniforme portant procédure simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui prescrivent que : « A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir : - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé » ; Attendu en l'espèce, que dans l'exploit de la SEA-B en date du 05 septembre 2005 qui porte à
la connaissance de la Société Ag l'existence de la décision d'injonction de payer, il n'est nulle part précisé le montant des intérêts et frais de greffe contrairement aux exigences de l'article 8 alinéa 1 précité ; que l'absence de précision ne permet pas à la Société Ag de connaître l'étendue de ses obligations qu'il y a lieu d'annuler l'exploit de signification daté du 05 septembre 2005 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE D'INJONCTION DE PAYER DE SEA-B
Attendu que la Société Ag par la plume de son conseil a demandé à la Cour de déclarer irrecevable la requête aux fins d'injonction de payer pour violation de l'article 4 alinéa 2-2e de l'Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, au motif que SEA-B a formulé sa demande en des termes vagues ; Attendu qu'aux termes de l'article 4 alinéa 2-2e de l'Acte uniforme susvisé « elle (la requête) contient, à peine d'irrecevabilité : 2) l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci » ; Attendu que dans sa requête, la SEA-B s'est contenté d'indiquer qu'elle réclame la somme de quatre vingt treize millions sept cent vingt six mille (93.726.000) francs CFA en principal, outre les intérêts de droit et les frais de procédure sans évaluer les intérêts de droit ; qu'il s'en suit que les dispositions de l'article 4 alinéa 2-2e de l'Acte uniforme précité ont été violées ; que la requête est donc irrecevable ;
Attendu que la Cour commune de justice et d'arbitrage dans l'affaire monsieur B Aa Ad contre Banque Ab pour l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire dite BIAO-CI arrêt n° 21/2005 du 31 mars 2005 OHADA recueil de jurisprudence semestriel vol 2 P. 45 cassait l'arrêt n° 928 rendu le 19 juillet 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan et infirmait le jugement n° 215 rendu le 13 décembre 2001 par le Tribunal de première instance d'Abidjan en ce qu'il a déclaré recevable la requête aux fins d'injonction de payer introduite par la BIAO-CI au motif que : « la BIAO-CI était tenue d'indiquer distinctement les différents éléments constitutif de la créance dont elle réclamait le paiement, en l'occurrence le montant de la créance principal et celui des intérêts fussent-ils conventionnels » ; qu'au regard de tout ce qui précède il y a lieu de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer n° 277/2005 du 29 août 2005 rendue par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou et infirmer le jugement attaqué ;
SUR LES EXCEPTIONS DE DEMANDES NOUVELLES
Attendu que l'article 545 du code de procédure civile fait interdiction aux parties de soumettre de nouvelles demandes en barre d'appel, à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne tende à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait ; Attendu qu'il est fait grief à l'appelant de soulever la nullité de l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et l'irrecevabilité de la requête d'injonction de payer devant la Cour d'appel alors que ces demandes n'avaient pas été soumises aux premiers juges ;
Mais attendu que l'article 546 stipule que : « la demande n'est pas nouvelle, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si son fondement juridique est différent de celui des prétentions initiales » ; que de doctrine constante ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau de défense au fond la prétention soumise pour la première fois à la Cour et tendant à la nullité de l'acte sur lequel est fondé la demande
principale (cf. Jean Louis Gallet : la procédure civile devant la Cour d'appel, Litec P 122 n° 173) ; Attendu en l'espèce que la Société Ag pour s'opposer au paiement de la somme réclamée par SEA-B a fait valoir en appel que l'exploit de signification de payer est nulle et la requête aux fins d'injonction de payer irrecevable ; Attendu qu'au regard de ce qui précède la demande formulée en appel par la Société Ag est recevable car ne constituant pas une demande nouvelle ;
SUR L'APPLICABILITE DE L'ACTE UNIFORME OHADA ET DE LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER
Attendu que si les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître du litige parce que opposant deux commerçants, il ne peut cependant être fait application de la procédure d'injonction de payer ; qu'en effet aux termes de l'article 2 de l'Acte uniforme portant procédure simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution : « La procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque : 1) la créance à une cause contractuelle 2) l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante » ; Attendu que dans le cas d'espèce, la créance n'a ni une cause contractuelle, ni ne résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante ; qu'il ne s'agit pas non plus de recouvrement d'un impôt (TVA) comme le soutient l'appelant auquel cas le litige opposerait SEA-B ou la Société Ag au service des impôts ; qu'il s'agit de somme que la SEA-B a payé au fisc pour le compte de la Société Ag dont elle réclame le remboursement ; que le litige est géré par le code civil en ses articles 1235 et suivants ; qu'il ne peut donc être fait application de l'Acte uniforme OHADA ; Attendu que SEA-B ayant succombé doit être condamnée aux dépens ;
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS
Attendu qu'en vertu de l'article 6 nouveau de la loi 10-93/ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au C A, le juge dans toutes les instances et sur demande expresse et motivée peut condamner la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie les frais exposés et non compris dans les dépens ; Attendu que Ag réclame la somme de un millions soixante deux mille (1.062.000) francs pour avoir eu recours aux services d'un conseil ; que cependant elle ne justifie pas lesdits frais ; Attendu qu'en se référant au barème indicatif des frais et honoraires des avocats adoptés le 20 décembre 2003, en son article 33, les avocats du demandeur et du défendeur ont droit à des honoraires fixes de quatre cents mille (400.000) francs CFA en appel ; qu'il convient de lui allouer cette somme
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement attaqué
Statuant à nouveau, rétracte l'ordonnance d'injonction de payer ; Condamne la SEA-B aux dépens ; La condamne à payer à la Société Ag la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 043
Date de la décision : 20/06/2008

Analyses

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - COMMANDE DE VEHICULES - PRIX CONVENU HORS TAXE/HORS DOUANE - LIVRAISON - PAIEMENT DU PRIX - DEFAUT D'EXONERATION DE LA TVA - PAIEMENT PAR LE VENDEUR - INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI) EXCEPTION D'INCOMPETENCE - RECOUVREMENT D'IMPOTS (NON) - TVA PAYEE - DETTE - LITIGE ENTRE COMMERÇANTS - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE (OUI) EXCEPTIONS DE NULLITE - EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE - INTERETS ET FRAIS DE GREFFE - NON MENTION DU MONTANT - VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 ALINEA 1 AUPSRVE (OUI) - ANNULATION DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION - REQUETE A FIN D'INJONCTION DE PAYER - DEFAUT D'INDICATION PRECISE DU MONTANT - NON EVALUATION DES INTERETS DE DROIT - VIOLATION DE L'ARTICLE 4 ALINEA 2-2e AUPSRVE - IRRECEVABILITE DE LA REQUETE (OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT - RETRACTATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - EXCEPTIONS DE DEMANDES NOUVELLES - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL - ARTICLES 545 ET 546 CPC - EXCEPTIONS DE NULLITE ET D'IRRECEVABILITE - MOYEN NOUVEAU DE DEFENSE - DEMANDES NOUVELLES (NON) ORIGINE DE LA CREANCE - PAIEMENT AU FISC POUR LE COMPTE DE L'ACHETEUR - REMBOURSEMENT - CONDITIONS DE L'ARTICLE 2 AUPSRVE - APPLICABILITE DE LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER (NON) - APPLICABILITE DE L'ACTE UNIFORME OHADA (NON) - PAIEMENT DE L'INDU - ACTION EN REPETITION - LOI APPLICABLE - ARTICLES 1235 ET SUIVANTS CODE CIVIL


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2008-06-20;043 ?
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