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06/06/2008 | BURKINA FASO | N°042

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 06 juin 2008, 042


Texte (pseudonymisé)
Conformément à l'article 463 CPC, lorsqu’une affaire a été appelée par le Tribunal de grande instance et renvoyée devant le juge de la mise en état, si une partie n'exécute pas dans les délais impartis les formalités que le juge de la mise en état a enjoint d'accomplir, le tribunal statue par jugement contradictoire. S’il est vrai que la défenderesse a été assignée devant la Chambre civile du Tribunal de grande instance, l'ordonnance de renvoi du juge de la mise en état de l'affaire devant la Chambre commerciale participe d'une bonne administration de la justice, celui-ci a

yant estimé que l'affaire relevait de la compétence de ladite Chamb...

Conformément à l'article 463 CPC, lorsqu’une affaire a été appelée par le Tribunal de grande instance et renvoyée devant le juge de la mise en état, si une partie n'exécute pas dans les délais impartis les formalités que le juge de la mise en état a enjoint d'accomplir, le tribunal statue par jugement contradictoire. S’il est vrai que la défenderesse a été assignée devant la Chambre civile du Tribunal de grande instance, l'ordonnance de renvoi du juge de la mise en état de l'affaire devant la Chambre commerciale participe d'une bonne administration de la justice, celui-ci ayant estimé que l'affaire relevait de la compétence de ladite Chambre.
En effet, il ressort des faits que les parties sont liées par un contrat de bail commercial tel que défini par les articles 69 et suivants AUDCG. S’agissant donc de contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants, la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance est compétente pour connaître du litige conformément à l'article 22 de la loi portant organisation judiciaire au X A. Sont considérés comme commerciaux les engagements qui naissent des risques de l'exploitation, et cette règle générale de commercialité n'admet que trois exceptions (accidents du travail, actions en contrefaçon et actions en responsabilité civile) qui relèvent de la compétence exclusive des juridictions civiles.
En cas de dommages causés aux lieux loués suite à un incendie, le preneur doit répondre des conséquences de l'incendie s’il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure, ou d'un vice de construction, seuls cas d'exonération prévus par l'article 1733 du code civil. ARTICLE 69 AUDCG ET SUIVANTS ARTICLE 1733 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 16 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 115 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 121 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 122 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 375 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 390 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 460 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 463 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 22 LOI PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (X A), Arrêt n° 042 du 06 juin 2008, LATEX FOAM RUBER PRODUCTS S.A c/ BOUERI Jean Claude LA COUR, FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2007 signifié à B Ad Aa et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, la société LATEX FOAM RUBER PRODUCTS S.A a interjeté appel du jugement n° 105 du 19 septembre 2007 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; En la forme, déclare l'action de BOUERI Jean Claude recevable ; Au fond, la déclare bien fondée, en conséquence condamne la société LATEX FOAM RUBER PRODUCTS S.A à payer la somme de 456.226.792 Francs au titre du coût total de reconstruction du bâtiment sinistré, outre celle de 14.080.430 Francs au titre des frais d'expertise ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne la société LATEX FOAM RUBER PRODUCTS S.A aux dépens... » La société LATEX FOAM expose que par exploit d'huissier du 30 mai 2007, BOUERI Jean Claude l'a assignée à comparaître le 21 juin 2007 par devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou séant en matière civile pour la voir condamner à lui payer la somme de quatre cent cinquante six millions deux cent soixante deux mille sept cent quatre vingt douze (456.262.792) francs représentant le coût de reconstruction du bâtiment sinistré, outre celle de quatorze millions quatre vingt mille quatre cent trente (14.262.792) francs pour les frais d'expertise ; que contre toute attente, c'est la Chambre commerciale du tribunal qui n'a nullement été saisie qui, comme par enchantement, examinait l'affaire et, statuant en matière commerciale, la condamnait au lieu de se déclarer incompétent en raison de la matière ; qu'en outre, le juge en vidant son délibéré, l'a condamnée au paiement de la somme de cinquante deux millions deux cent soixante deux mille sept cent quatre vingt douze (56.262.792) francs outre celle de quatorze millions quatre vingt mille quatre cent trente (14.080.430) francs au titre des frais d'expertise ; que ce n'est que quelques jours plus tard qu'elle s'est vue interpellée par le greffier pour s'entendre dire que le juge a procédé à une rectification du montant principal en violation des articles 390 et suivants du code de procédure civile ; que ce deuxième moyen tout comme le premier constitue une cause de nullité du jugement attaqué. A titre subsidiaire, l'appelante fait valoir qu'au moment des faits, le bâtiment sinistré était assuré par l'Union des assurances du Burkina (UAB) pour divers risque dont l'incendie ; que si malgré tout elle devait être condamnée à réparer un quelconque préjudice, elle entend appeler l'UAB à la relever du montant desdites condamnations.
En réplique, BOUERI Jean Claude conclut à la confirmation du jugement attaqué en expliquant qu'il a conclu avec la société LATEX FOAM un bail à usage commercial et industriel comprenant une salle de production, une salle de fabrication et un entrepôt de stockage pour une durée initiale de deux (02), renouvelé depuis lors par tacite reconduction jusqu'à la date du 19 mai 2006 où un incendie s'est déclaré dans l'usine avec d'importants dégâts matériels ; que le coût de remise en état de son bâtiment a été évalué, à dire d'expert, à la somme de quatre cent cinquante six millions deux cent soixante deux mille sept cent quatre vingt douze (452.262.792) francs. L'intimé fait valoir que s'il est vrai que l'assignation a mentionné le Tribunal de grande instance séant en matière civile, il n'est pas non plus contesté par LATEX FOAM que le jugement entrepris a été rendu contradictoirement à son égard ce qui signifie qu'elle a été régulièrement assignée à comparaître et faire valoir, aussi bien devant le juge de la mise en état que devant la juridiction de jugement, tous les arguments de forme et de fond nécessaires à sa défense ; qu'à aucun stade de la procédure, l'appelante n'a soulevé l'incompétence de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que le régime général de toute les exceptions de procédure, énumérées à l'article 121 du code de procédure civile et au rang desquelles figure celle d'incompétence, est réglé par l'article 122 alinéa 1 du même code qui précise que les exceptions doivent, à peine de nullité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir et il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; que pour n'avoir pas soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal à statuer dans sa formation commerciale, la demande d'annulation du jugement entrepris pour incompétence de son auteur doit être rejetée. Sur la violation de l'article 390 et suivant du code de procédure civile alléguée, BOUERI Jean Claude soutient que LATEX FOAM n'était pas présente ni représentée par ses conseils à l'audience du 19 septembre 2007, date à laquelle le tribunal a vidé son délibéré ; que le jugement prononcé ce jour là portait bien condamnation de l'appelante à payer les sommes réclamées et qui ont été transcrites comme telles sur la côte du dossier du tribunal ; que par conséquent le juge n'avait nullement besoin de procéder à une quelconque rectification du jugement ; que ces insinuations sont d'une extrême gravité puisqu'elles tendent ni plus ni moins qu'à accuser le juge d'avoir commis un faux. Répondant aux arguments de l'intimé, LATEX FOAM expose qu'elle est fort étonnée de lire dans le dispositif du jugement que celui-ci a été rendu contradictoirement par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Ae, alors qu'elle n'était même pas censée y être, n'ayant pas été assignée à comparaître dans une quelconque instance devant ladite Chambre ; qu'en vertu de l'article 375 du code de procédure civile, un jugement est contradictoire lorsque les parties comparaissent en personne ou par mandataire et elle aurait mieux compris si la Chambre avait statué par défaut ; que le bon sens juridique commandait que la Chambre commerciale du tribunal déclara purement et simplement irrecevable la demande du sieur BOUERI pour n’avoir pas été régulièrement saisie par ce dernier ; qu'en effet, seules les parties, selon l'article 16 du code de procédure civile, introduisent l'action hors les cas où la loi en dispose autrement ; que c'est pourquoi, elle prie la Cour de relever à bon droit le défaut de lien introductif d'instance devant la Chambre commerciale du tribunal ; que c'est manifestement à tort que les premiers juges affirment dans le jugement que bien qu'ayant été assignée à son siège social et ayant constitué avocat, elle n'a pas cru devoir comparaître ou conclure, acquiesçant ainsi aux arguments avancés par le demandeur ; que ces affirmations ne sont rien d'autre que la preuve qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'existence d'une procédure devant la Chambre commerciale, pas plus qu'elle n'a reçu une
injonction de conclure émanant du juge de la mise en état ; qu'il plaira à la Cour lui adjuger l'entier bénéfice de ses conclusions en annulant le jugement attaqué. Conformément à l'article 6 nouveau de la loi 10/93 ADP portant organisation judiciaire au X A, LATEX FOAM réclame à l'intimé la somme de cinq cent mille (500.000) francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, expliquant qu'elle a du recourir aux services d'un conseil pour assurer sa défense. Par des conclusions additionnelles en réplique, BOUERI Jean Claude explique qu'il entend faire justice d'une contrevérité contenue dans les écritures de LATEX FOAM en date du 19 février 2008 ; qu'en effet bien que régulièrement assignée à comparaître à l'audience du 20 juin 2007 du Tribunal de grande instance, LATEX FOAM n'a pas daigné se présenter et, conformément à la procédure, le dossier a été renvoyé à la conférence de la mise en état du 27 juin 2007, date à laquelle elle était toujours absente ; qu'à la demande expresse du juge de la mise en état, il a transmis par voie d'huissier à LATEX FOAM toutes les pièce du dossier, en prenant soin de l'informer que la cause a fait l'objet d'un renvoi au 4 juillet 2007 dans l'attente de ses écritures en réponse à l'assignation du 20 juin 2007 ; qu'à cette audience, Me SAGNON Bernardin a comparu et a fait noter sa constitution en faveur de LATEX FOAM tout en sollicitant du juge de la mise en état un délai pour produire ses conclusions, ce qui fut fait en date du 8 août 2007 retenue ; que cependant, à la date prévue, le conseil de la défenderesse ne s'est pas présenté et n'a pas non plus fait parvenir au juge de la mise en état ses conclusions ; que c'est dans ces conditions que le juge décida de clore la mise en état et de renvoyer l'affaire pour être jugée devant la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Ouagadougou qu'il jugea compétente en lieu et place de la Chambre civile ; qu'en vertu de l'article 460 du code de procédure civile, il avait compétence pour prendre une telle décision dès lors qu'elle avait pour but d'assurer une bonne administration de la justice ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartenait à LATEX FOAM, régulièrement assignée et ayant comparu devant le juge de la mise en état, de faire valoir ses arguments de forme et de fond, tant devant le juge de la mise en état que devant la juridiction de jugement ; que n'ayant pas soulever l'exception d'incompétence dans les conditions prescrites à l'article 122 alinéa 1 du code de procédure civile, celle-ci ne peut qu'être rejetée. DISCUSSION EN LA FORME Attendu que l'appel formé par la société LATEX FOAM RUBER PRODUCTS S.A est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et la forme prescrits aux articles 536 et 550 du code de procédure civile AU FOND Sur le caractère contradictoire de la décision attaquée Attendu que l'appelante fait grief aux premiers juges composant la Chambre commerciale d'avoir déclaré le jugement contradictoire et alors même qu'elle n'était pas censée y comparaître, ayant été assignée devant la Chambre civile ; Mais attendu qu'il est constant que l'affaire a été appelée par le Tribunal de grande instance et renvoyée devant le juge de la mise en état ; que la partie défenderesse, LATEX FOAM, après avoir reçu communication, par voie d'huissier, de l'ensemble des pièces du dossier accompagnant l'assignation et notification de la nouvelle date de la conférence de la mise en
état, s'est faite représentée par son avocat qui a sollicité et obtenu un renvoi pour produire ses conclusions ; qu'à la date prévu pour ce faire, elle ne s'est pas exécutée que dès lors c'est à bon droit que le tribunal a statué par jugement contradictoire, conformément à l'article 463 du code procédure civile qui précise que si une partie n'exécute pas dans les délais impartis les formalités que le juge de la mise en état a enjoint d'accomplir, la partie adverse pourra obtenir l'ordonnance de renvoi devant le tribunal qui statue alors par jugement contradictoire ; Attendu que le juge de la mise en état, à la lumière des pouvoirs que lui confère les articles 459 et suivants du code de procédure civile, ne doit pas seulement veiller à une exécution ponctuelle de leurs devoirs par les avocats, agissant comme un régulateur des causes mais de coopérer réellement à l'exercice du pouvoir judiciaire en procédant à une mise en état « intellectuelle » lui permettant, de connaître réellement le dossier dans ses éléments de fait et de droit (cf. J. Af et S. Ah, Procédure civile, Précis Ab, 26e éd., n° 864) ; que l'ordonnance de renvoi du juge de la mise en état de l'affaire devant la Chambre commerciale participe d'une bonne administration de la justice, celui-ci ayant estimé que l'affaire relevait de la compétence de ladite Chambre ; Sur la compétence Attendu qu'il ressort des faits que B Ad Aa, commerçant, a donné à bail son bâtiment à la société LATEX FOAM pour y exploiter une usine de fabrique de matelas, laquelle usine a pris feu ; que le bailleur demande par conséquent au preneur de l'indemniser du préjudice subi suite à la destruction de son immeuble ; que les parties sont liées par un contrat de bail commercial tel que défini par les articles 69 et suivants de l'Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général ; Attendu qu'en vertu de l'article 22 de la loi 10-93 ADP du 17 mai 1997 portant organisation judiciaire au X A, la Chambre commerciale a compétence pour connaître des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants ; Attendu que sont considérés comme commerciaux les engagements qui naissent des risques de l'exploitation et cette règle générale de commercialité n'admet que trois exceptions qui concernent les accidents du travail dont sont victimes les ouvriers et employés, les actions en contrefaçon tout comme les actions en responsabilité civile tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule qui relèvent de la compétence exclusive des juridictions civiles (cf. G. Ag et R. Ac, Traité de droit commercial, TI, 18e éd., n° 358) ; Attendu qu'il s'ensuit que la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance est compétente pour connaître du présent litige ; Sur la demande en paiement Attendu que dès lors que les premiers juges ont constaté que les dommages causés aux lieux loués provenait d'un incendie, et que le preneur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure, ou d'un vice de construction, seuls cas d'exonération prévus par l'article 1733 du code civil, c'est à bon droit qu'ils décident que LATEX FOAM doit répondre des conséquences de l'incendie ; Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a condamner la société LATEX FOAM à payer à BOUERI Jean Claude une indemnité évaluée à quatre cent cinquante six millions deux cent soixante deux mille sept cent quatre vingt douze (456. 262. 792) outre des frais d'expertise ; Sur l'appel en garantie
Attendu que la société LATEX FOAM demande, dans ses conclusions, à ce que la société d'assurance UAB soit appelée en garantie ; Mais attendu qu'il lui appartenait dans ce cas, conformément à l'article 115 du code de procédure civile, d'assigner devant la Cour l'UAB qui n'était pas partie au procès ; que n'ayant pas procédé ainsi, sa demande ne peut prospérer PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare l'appel de la société LATEX FOAM RUBER PRODUCTS S.A recevable ; Rejette les exceptions soulevées par LATEX FOAM ; Confirme le jugement attaqué ; Condamne la société LATEX FOAM aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 042
Date de la décision : 06/06/2008

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2008-06-06;042 ?
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