Aux termes de l'article 52 CPF, les commerçants sont légalement domiciliés, pour les actes de leur vie professionnelle, au siège principal de leurs opérations ou dans les lieux où ils ont ouvert un établissement. Et selon l'article 3 AUPSRVE « la demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile du lieu où demeure effectivement le débiteur.... ». En conséquence, la juridiction compétente est bien le tribunal de grande instance de B, et il convient alors de rejeter le moyen tiré de la violation de l'article 4 AUPSRVE. Par ailleurs, l'indication des frais de greffe dans la requête à fin d'injonction de payer ne saurait être une violation de l'article 8 AUPSRVE.
La non indication de la nationalité peut mettre le défendeur en difficulté d'exécuter une éventuelle condamnation du demandeur à des dommages et intérêts ou à des frais. Dans la procédure d'injonction de payer, le créancier qui a sollicité l'ordonnance d'injonction demeure demandeur à l'instance quant au fond. Pour annuler l'acte d'opposition, le premier juge ne peut donc appliquer au défendeur les dispositions de l'article 123 CPC relatives à la caution à fournir par les étrangers.
La facture relative au prix de transport d'une niveleuse, présentée par le demandeur pour justifier sa créance, ne remplit pas les conditions des articles 11 et 12 de la loi portant organisation de la concurrence. Elle ne saurait donc être assimilée à un titre de transport, tel que la lettre de voiture, et par conséquent, elle ne peut être considérée comme une preuve de sa créance. Celle-ci ne présentant pas les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité prévus à l'article 1 AUPSRVE, il convient dès lors de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer. ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 3 AUPSRVE ARTICLE 4 AUPSRVE ARTICLE 8 AUPSRVE ARTICLE 13 AUPSRVE ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 81 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 99 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 123 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 52 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ (CPF) ARTICLE 58 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ (CPF) ARTICLE 11 LOI SUR LA CONCURRENCE ET SUIVANT (COUR D'APPEL DE B, Chambre commerciale (Z A), Arrêt n° 016 du 16 mai 2008, X Ab Aa C/ Y Ac) LA COUR, FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2006 signifié à monsieur Y Ac et déposé au greffe de la Cour d'appel de B, monsieur X Ab Aa a interjeté appel du jugement en date du 06 décembre 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de B en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; Déclare Y Ac recevable en son exception de nullité ; Au fond, la déclare fondée ; Annule en conséquence l'acte d'opposition en date du 31 mars 2006 pour violation des articles 81 et 99 du code de procédure civile ; Condamne X Ab Aa à payer à Y Ac la somme de un million cent quarante deux mille deux cents (1.142.200) francs ; Condamne X Ab Aa aux dépens » ; Monsieur X Ab Aa fait valoir que le Tribunal a passé sous silence les irrégularités de la requête afin d'injonction de payer ; qu'en analysant le contenu de la requête afin d'injonction de payer on se rend compte qu'elle est irrecevable ; qu'en effet il résulte de l'article 4 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) que la requête afin d'injonction de payer «... contient à peine d'irrecevabilité : les noms, prénoms profession et domiciles des parties... » ; que dans la requête son domicile n'est pas indiqué ; qu'en plus Y Ac lui a attribué un siège social avec une adresse postale comme s'il était une personne morale ; que pourtant il est personne physique commerçant domicilié dans les lieux où il a ouvert son établissement comme le veut l'article 58 du code des personnes et de la famille ; qu'au regard des dispositions de l'article 4 de l'AUPSRVE, la requête doit être déclarée irrecevable. Par ailleurs l'appelant sollicite l'annulation du jugement pour une mauvaise application des articles 81, 99 et 123 du code de procédure civile ; qu'en faisant application de l'article 123 du code de procédure civile le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 13 de l'AUPSRVE qui dit que celui qui a demandé la décision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de la créance ; que n'étant pas demandeur cet article ne peut s'appliquer en l'espèce ; qu'en ce qui concerne la violation des articles 81 et 99 du code de procédure civile il est indiqué dans le jugement que l'absence de la date de naissance du demandeur empêche au défendeur qui est ici Y Ac d’apprécier sa capacité et de se défendre sur ce point ; que cependant il n'a pas fait ici la preuve du préjudice, condition exigée par l'article 99 du code de procédure civile ; que par conséquent les prétentions de Y Ac sont inopérantes et l'opposition formée doit être infirmée.
L'appelant demande également de débouter Y Ac de sa demande en paiement comme étant sans fondement ; qu'aux termes de l'article 13 de l'AUPSRVE, « celui qui a demandé la décision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de la créance » ; que Y Ac n'a pu faire la preuve de sa prétendue créance. X Ab Aa sollicite reconventionnellement des dommages-intérêts et des frais et honoraires d'avocat en se fondant respectivement sur l'article 15 du code de procédure civile pour demander à Y Ac la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA pour réparer le préjudice subi et sur l'article 6 de la loi n° 028-2004/AN portant modification de la loi 010/93/ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Z A pour le paiement de la somme de six cent soixante dix sept mille (677.000) francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; En réplique Y Ac expose que X Ab Aa l'a chargé du transport d'une niveleuse 120 G du village de Satiri à B ; qu'ils ont convenu verbalement que le coût du transport serait égal à un million cent trente un mille deux cents (1.131.200) francs CFA et que le règlement se fera sur présentation de la facture du transporteur ; qu'après avoir accompli le travail, X Ab Aa n'a pas payé le prix du transport convenu, d'où la procédure judiciaire qu'il a intenté et qui a abouti au jugement rendu en sa faveur. Sur la violation de l'article 4 de l'AUPSRVE, l'intimé réplique en tirant fondement de l'article 3 de l'AUPSRVE pour dire que l'article 4 suscité a pour objectif de permettre au président de la juridiction saisie de la requête afin d'injonction de payer de vérifier la compétence territoriale de sa juridiction ; qu'en outre selon l'article 52 du code des personnes et de la famille (CPF), les commerçants, les industriels, les artisans sont également domiciliés au siège principal de leurs opérations ou dans les lieux où ils ont ouvert un établissement pour les actes de leur vie professionnelle ; que tous les éléments démontrent que le siège de l'entreprise Boutros est bien B et que la juridiction compétente est bien le Tribunal de grande instance de B ; qu'il s'en suit que ce moyen doit être rejeté ; Sur la prétendue mauvaise application des articles 81, 99 et 123 du code de procédure civile, l'intimé soutient qu'il ignorait la nationalité de X Ab Aa et ses date et lieu de naissance ; que cela l'a empêché d'organiser valablement sa défense notamment la possibilité de s'en prévaloir pour exiger le paiement de la caution comme le dispose l'article 123 du code de procédure civile ; que contrairement à ce qu'allègue X Ab Aa, celui qui supporte la charge de la preuve n'est pas forcement le demandeur à l'instance ; que l'argument tiré de la mauvaise application des articles 81, 85 et 123 du code de procédure civile doit être rejeté ; il sollicite le rejet aussi des demandes de X Ab Aa relatives aux dommages et intérêts et frais de procès ; Sur le bien fondé de la créance, il demande à la Cour de déclarer le moyen tiré de l'article 13 de l'AUPSRVE mal fondé en ce qu'il a bien exécuté le contrat qui s'est formé entre lui et X Ab Aa en transportant la niveleuse à destination et qui a fait l'objet d'une créance établie par une facture acceptée ; aussi il demande de confirmer le jugement tout en réclamant le paiement des frais non compris dans les dépens ; X Ab Aa par des conclusions en réplique revient sur la violation de l'article 4 de l'AUPSRVE pour dire que Y Ac s'est contenté de fournir des informations relatives à l'adresse postale de l'entreprise X Ab Aa qui est différente du domicile de X Ab Aa ; qu'ayant manqué de mentionné le domicile de X Ab Aa personne physique, la sanction est l'irrecevabilité de la requête ;
X Ab Aa soulève en outre la violation de l'article 8 de l'AUPSRVE ; que Y Ac a violé le principe qui dit que les frais de greffe ne doivent pas figurer dans l'ordonnance mais leur détail est donné dans la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; Ensuite il revient sur le défaut de preuve de la créance en disant que Y Ac n'a pas pu faire la preuve de la prétendue créance et sur la prétendue violation de l'article 123 du code de procédure civile, il estime qu'il ne peut s'appliquer en l'espèce, qu'aussi la violation des articles 81 et 99 du code de procédure civile est sans fondement ; qu'il sollicite l'annulation du jugement et reconventionnellement la condamnation de Y Ac au paiement de la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus et six cent soixante dix sept mille (667.000) francs au titre des frais et honoraires d'avocat ; En réplique, Y Ac dit que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de l'AUPSRVE doit être rejeté car purement dilatoire ; DISCUSSION SUR LA FORME Attendu que l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux prescrits par les articles 550 du code de procédure civile et l'article 15 de l'AUPSRVE ; AU FOND Sur l'irrecevabilité de la requête afin d'injonction de payer Attendu que X Ab Aa soulève l'irrecevabilité de la requête afin d'injonction de payer pour violation de l'article 4 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution (AUPSRVE) ; que la requête de Y Ac ne contient aucune indication ni de son domicile ni de son siège ; Attendu cependant que dans la requête il est indiqué le siège de l'entreprise Boutros comme étant B, à la boite postale 637 aux numéros de téléphone 50 33 35 14/50 33 64 51 comme le dispose l'article 52 du code des personnes et de la famille ; que selon l'article 3 de l'AUPSRVE qui dispose que : « la demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l'un d'entre eux en cas de pluralité de débiteurs.... », il s'en suit que la juridiction compétente est bien le Tribunal de grande instance de B ; qu'il convient alors de rejeter ce moyen tiré de la violation de l'article 4 de l'AUPSRVE ; Sur la violation de l'article 8 de l'AUPSRVE Attendu que X Ab Aa soulève également la violation de l'article 8 de l'AUPSRVE ; que Y Ac a fait figurer les frais de greffe dans la requête ; que l'article 8 dispose : « A peine de nullité la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir : - soit à payer au créancier le montant de la somme fixé par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé.... » Attendu qu'au sens de l'article 8 suscité les intérêts et frais de greffe doivent être indiqué dans l'exploit de signification ; que c'est leur non indication qui serait cause de nullité de la
signification ; que par conséquent l'indication des frais de greffe dans la requête afin d'injonction de payer ne saurait être une violation de l'article 8 de l'AUPSRVE Sur la mauvaise application des articles 81, 99 et 123 du code de procédure civile Attendu que le premier juge s'est fondé sur l'article 81 et 99 du code de procédure civile pour annuler l'acte d'opposition en date du 31 mars 2006 ; que tirant application de l'article 123 du code de procédure civile, la non indication de la nationalité de X Ab Aa peut mettre le défendeur en difficulté d'exécuter une éventuelle condamnation du demandeur à des dommages et intérêts ou à des frais ; Attendu qu'aux termes de l'article 123 du code de procédure civile sous réserve de conventions et des accords internationaux, tous étrangers demandeurs principaux ou intervenants sont tenus, si le défendeur le requiert avant toute exception, de fournir caution personnellement de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés ; Attendu cependant que l'article 140 du code de procédure civile dispose que : « la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le préjudice que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun préjudice » ; Attendu au demeurant que dans la procédure d'injonction de payer le créancier qui a sollicité l'ordonnance d'injonction demeure demandeur à l'instance quant au fond ; que X Ab Aa n'étant pas demandeur, il ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article 123 du code de procédure civile relatives à la caution à fournir par les étrangers ; Attendu qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement sur ce point ; Sur la créance Attendu que X Ab Aa reproche à Y Ac de n'avoir pas fait la preuve de sa créance ; que pour obtenir l'ordonnance d'injonction de payer, Y Ac a versé une facture n° 001/03 du 27 août 2003 relative au prix de transport d'une niveleuse 120G du village de Satiri à B pour justifier sa créance ; qu'il estime qu'une simple facture ne peut constituer un titre de créance ; Attendu cependant que Y Ac soutient le bien fondé de la créance ; qu'il a exécuté sa part de contrat en transportant la niveleuse à destination ; que la facture tenue à X Ab Aa n'a fait l'objet ni d'aucune protestation, ni de réserve, ce qui vaut acceptation ; Attendu qu'au regard des dispositions des articles 11 et 12 de la loi 15-94/ADP portant organisation de la concurrence, tout achat de biens, de produits ou toute prestation de service pour une activité commerciale doit faire l'objet d'une facturation ; qu'il y est précisé que la facture rédigée en deux exemplaires, l'un pour le vendeur et le second pour l'acheteur, doit contenir entre autres éléments, les noms des parties et leur adresse, la date à laquelle le règlement doit intervenir, la dénomination précise, la qualité et le prix du produit vendu ou du service rendu ; Attendu que la facture présentée par Y Ac ne remplit pas cette condition ; que cette facture ne saurait être assimilée à un titre de transport, tel que la lettre de voiture ; que par conséquent elle ne peut être considérée comme une preuve de sa créance ; Attendu qu'il convient dès lors de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer n° 100/2006 rendue par le président du Tribunal de grande instance de B en date du 22 mars
2006, la créance ne présentant pas les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité prévus à l'article 1er de l'AUPSRVE ; Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et des frais et honoraires d'avocat Attendu que X Ab Aa demande de condamner Y Ac au paiement de la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA pour action malicieuse, vexatoire, dilatoire ; que c'est la seconde fois qu'il tente de le faire condamner au paiement de la somme de un million cent quarante deux mille deux cents (1.142.200) francs représentant le montant de la facture ci-dessus citée ; Attendu que s'agissant d'un désistement, c'est une faculté qui est offerte à tout demandeur ; que d'ailleurs ce désistement lui a valu une condamnation de frais et honoraires d'avocat non compris dans les dépens à X Ab Aa qui s'élevait à deux cent soixante dix mille (270.000) francs ; que par conséquent l'action de Y Ac n'est ni dilatoire, ni malicieux, ni vexatoire ; Attendu que X Ab Aa demande de condamner Y Ac à lui payer la somme de six cent soixante dix sept mille (677.000) francs au titre des frais non compris dans les dépens, soit deux cent soixante dix sept (277.000) francs CFA pour la première instance et quatre cent mille (400.000) francs CFA pour l'appel ; Attendu que la Cour ne peut condamner au paiement des frais non compris dans les dépens pour une action intentée en première instance ; qu'en revanche pour ce qui est de l'appel elle peut condamner la partie perdante à payer à l'autre les frais qu'elle a exposés pour le procès et non compris dans les dépens ; qu'il convient donc de condamner Y Ac à payer X Ab Aa la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Attendu que Y Ac demande aussi de condamner X Ab Aa à lui payer la somme de neuf cent quatorze cinq cent (914.500) francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'ayant perdu le procès il y a lieu de rejeter sa demande et le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Annule le jugement attaqué ; Par évocation, rétracte l'ordonnance d'injonction de payer n° 100/2006 du président du Tribunal de grande instance de B ; Déboute Y Ac de ses prétentions ; Déboute X Ab Aa de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Condamne Y Ac aux dépens ; Le condamne à payer à X Ab Aa quatre cent mille (400.000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.