droit sur 3 ans ; que les dispositions de l'article 430 du code de procédure civile n'ont pas été respectées ; Attendu cependant que C P. Ae tout en estimant que les intérêts réclamés ont été mal évalués ne précise pas le montant des intérêts qui devaient être effectivement réclamés sur la base de l'article 430 précité ; que par ailleurs l'article 8 de l'AUPSRVE qui veut que le montant des intérêts et frais de greffe soit précisé a été respecté ; que le premier juge a fait courir les intérêts de droit pour compter de la décision ; qu'il convient de rejeter cette exception ; Sur le fondement de la créance Attendu que C Aa Ae ne reconnaît pas avoir été en relation contractuelle même verbalement avec B Ab ; que par contre il a passé un contrat de sous- traitance avec Ad Ac A et qu'il a payé intégralement la somme de quatorze millions neuf cent cinquante mille (14.950.000) francs CFA objet dudit contrat ; Attendu cependant que B Ab soutient le contraire ; que ses propres engins sont allés sur le chantier et y ont travaillé et suite à cela il a reçu paiement partiel de ce qui lui est dû ; que le reliquat n'a pas été payé ; Mais attendu que C Aa Ae conteste la créance de B Ab ; qu'il soutient s'être acquitté de ce qu'il devait au sous traitant ; Attendu que B Ab ne nous apporte pas la preuve qu'il a été en relation contractuelle avec C Aa Ae ; que même s'il a travaillé sur le chantier c'est dans le cadre d'un contrat conclu entre eux que ses engins ont travaillé sur le chantier ; que cela n'est pas une preuve suffisante ; que par ailleurs les deux factures qui sont versées au dossier ne contiennent pas la signature de C Aa Ae ; que n'étant pas des factures acceptées, elles ne peuvent également constituer une preuve au sens de l'article 1315 du code civil ; Attendu que selon l'article 2 de l'AUPSRVE, la procédure d'injonction de payer ne peut être introduite que lorsque la créance a une cause contractuelle ; que dans la présente instance aucun contrat ne lie C Aa Ae et B Ab ; qu'il convient d'infirmer le jugement et annuler l'ordonnance d'injonction de payer ; Des dommages et intérêts - Des frais non compris dans les dépens Attendu que C Aa Ae demande de condamner B Ab à lui payer la somme de cinq millions (5.000.000) à titre de dommages et intérêts sur la base de l'article 15 du code de procédure civile ; Attendu cependant que l'action de B Ab ne saurait être qualifiée de malicieuse vexatoire encore moins dilatoire ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande ; Attendu que C Aa Ae réclame par ailleurs des frais d'honoraires d’instance de deux cent vingt sept mille (227.000) francs CFA et trois cent cinquante quatre mille (354.000) fracs CFA en appel en application de l'article 6 alinéa 3 nouveau de la loi n° 10/93/ADP du 17 mai 1993 ; Attendu que le juge au terme de la loi ci-dessus peut sur demande expresse et motivée condamner la partie perdante au paiement des frais non compris dans les dépens ; qu'en l'espèce B Ab a succombé ; que c'est à bon droit que C Aa Ae qui s'est attaché les services d'un avocat demande des frais exposés dans ce sens ; que par conséquent il y a lieu de condamner B Ab à payer à C Aa Ae la somme de trois cent cinquante quatre mille (354.000) francs CFA au titre des honoraires d'appel et rejeter la demande concernant les honoraires en barre d'instance ;
Attendu que selon l'article 394 du code de procédure civile, celui qui succombe est condamné aux dépens ; qu'il convient de condamner B Ab aux dépens et rejeter toutes ses demandes. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement attaqué ; Statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer n° 405/05 du 22 novembre 2005 du président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou ; Condamne B Ab aux dépens ; Le condamne en outre à payer à C Aa Ae la somme de trois cent cinquante quatre mille (354.000) francs CFA au titre des honoraires d'appel en application de l'article 6 alinéa 3 nouveau de la loi n° 10/93/ADP du 17 mai 1993.