La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2008 | BURKINA FASO | N°035

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 18 avril 2008, 035


Texte (pseudonymisé)
Dans le cas d'espèce, la créance dont le recouvrement est poursuivi résulte d'un protocole d'accord qui précise en son article 10 que la convention est conclue pour une durée indéterminée et fixe le minimum à vingt (20) ans. En ses articles 12 et 13 il est dit également que la rupture avant terme ne peut intervenir que pour violation d'une des clauses prévues au contrat et après que la partie qui a pris l'initiative de la rupture ait avisé l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, et que la rupture définitive n'interviendra qu'après règlement amiable infruc

tueux. C'est donc après la rupture définitive qu'une action peut...

Dans le cas d'espèce, la créance dont le recouvrement est poursuivi résulte d'un protocole d'accord qui précise en son article 10 que la convention est conclue pour une durée indéterminée et fixe le minimum à vingt (20) ans. En ses articles 12 et 13 il est dit également que la rupture avant terme ne peut intervenir que pour violation d'une des clauses prévues au contrat et après que la partie qui a pris l'initiative de la rupture ait avisé l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, et que la rupture définitive n'interviendra qu'après règlement amiable infructueux. C'est donc après la rupture définitive qu'une action peut être engagée, et il ne ressort nulle part dans le dossier qu'il y a eu rupture définitive.
S’il est vrai que la créance est certaine et liquide parce que son montant est connu, elle n'est cependant pas exigible car selon le protocole d'accord, son exigibilité ne devait intervenir qu'après un règlement amiable infructueux entre les parties. L'article 1 AUPSRVE ne peut être mis en œuvre que si la créance dont le recouvrement est poursuivi remplit les conditions cumulatives de certitude, de liquidité et d'exigibilité. Le défaut d'une seule de ses conditions entraîne le rejet de la requête aux fins d'injonction de payer ; ce qui entraîne du même coup la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer. ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ (COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 035 du 18 avril 2008, SRC c/ EDIFICE) LA COUR, FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte d'huissier de justice en date du 23 décembre 2002 signifié à EDIFICE et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, la SRC SARL a interjeté appel du jugement 1017/02 en date du 04 décembre 2002 rendu par le Tribunal de grande instance de Aa dans la cause l'opposant à EDIFICE et qui a statué en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort ; Déclare la Société de Recherche et de conception recevable en la forme, en son opposition ; Au fond, l'en déboute comme étant mal fondée ; En conséquence, la condamne à payer à l'Agence EDIFICE la somme deux millions (2.000.000) de franc CFA en principal, outre les intérêts de droit ;
Condamne la Société de Recherche et de Conception aux dépens » ; La SRC expose par le biais de son conseil maître Sosthène ZONGO avocat à la Cour que dans le cadre de leurs relations d'affaires, la Société EDIFICE a commandé avec elle la conception et la fabrication d'un panneau trivision ; que cette commande a été matérialisée par un protocole d'accord signé des parties qui précisait le cadre contractuel ; que EDIFICE s'engageait alors à lui verser la somme de trois millions (3.000.000) de francs au titre de sa participation aux frais de conception et de réalisation du panneau en question ; que cette somme lui fut effectivement versée ; qu'elle commençait les études de faisabilité en vue de sortir un prototype répondant aux attentes de EDIFICE et ce dans les meilleurs délais ; que EDIFICE suspendait la conception du panneau trivision pour la commande d'un panneau mono pied trifaces ; qu'en raison de l'urgence et du coût financier, elles convenaient de l'utilisation d'une partie des matériaux acquis pour la conception du panneau trivision à la conception du panneau mono pied trifaces ; que la réalisation définitive du panneau trivision était donc désormais conditionnée par le règlement du prix du panneau mono pied trifaces par EDIFICE ; que ce n'est qu'en avril 2001 qu'elle recevait un acompte de un million (1.000.000) de francs ; que c'est alors qu'elle attendait le paiement du reliquat qu'une mise en demeure d'avoir à payer sous huitaine la somme de deux millions six cent quatre vingt dix neuf mille (2.699.000) francs CFA lui fut faite par le conseil de EDIFICE ; que suite à cette mise en demeure, il lui fit signifier l'ordonnance d'injonction de payer n° 110/2002 du 26 février 2002 ; que contre cette ordonnance, elle formait opposition le 19 mars 2002, laquelle opposition se soldait par le jugement attaqué ; La SRC soulève l'irrecevabilité de la requête d'injonction de payer au motif que la créance ne remplit pas les conditions de l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; elle conclut en l'infirmation du jugement attaqué et sollicité de la Cour qu'elle déboute EDIFICE de toutes ses prétentions comme étant mal fondées ; EDIFICE par acte d'huissier de justice en date du 27 décembre 2002 a relevé appel incident ; Par les conclusions de son conseil maître SOMDA K. Augustin, avocat à la Cour, il soulève l'irrecevabilité de l'acte d'opposition pour violation de l'article 10 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Il conclut en l'irrecevabilité de l'opposition et en la condamnation de EDIFICE à lui payer la somme de deux millions (2.000.000) de France CFA outre les intérêts de droit pour compter du jour de la demande, et à la somme de sept cent cinquante mille (750.000) francs CFA à titre de dommages-intérêts à un millions (1.000.000) de francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens ; MOTIFS DE LA DECISION EN LA FORME Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prévus par les articles 15 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et 550 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable AU FOND Sur la recevabilité de la requête d'injonction de payer
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué de violer l'article 1er de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en ce que le premier juge a déclaré la créance de EDIFICE certaine, liquide et exigible ; Attendu en effet qu'aux termes de l'article 1er de l'Acte uniforme précité : « le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivante la procédure d'injonction de payer » ; Attendu que dans le cas d'espèce, la créance dont le recouvrement est poursuivi par EDIFICE auprès de la SRC résulte d'un protocole d'accord signé des parties le 18 septembre 2000 ; que le protocole d'accord précise en son article 10 que la convention est conclue pour une durée indéterminée et fixe le minimum à vingt (20) ans ; qu'en ses articles 12 et 13 il est dit que la rupture avant terme ne peut intervenir que pour violation d'une des clauses prévues au contrat et après que la partie qui a pris l'initiative de la rupture ait avisé l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et que la rupture définitive n'interviendra qu'après règlement amiable infructueux ; que c'est donc après la rupture définitive qu'une action peut être engagée ; Attendu qu'il ne ressort nulle part dans le dossier qu'il y a eu rupture définitive ; Attendu que s'il est vrai que la créance est certaine et liquide parce que son montant est connu, elle n'est cependant pas exigible ; que selon le protocole d'accord son exigibilité devait intervenir qu'après un règlement amiable infructueux entre les parties ; Attendu que l'article 1 de l'Acte uniforme sus indiqué ne peut être mis en œuvre que si la créance dont le recouvrement est poursuivi remplit les conditions cumulatives de certitude, de liquidité et d'exigibilité ; que le défaut d'une seule de ses conditions entraîne le rejet de la requête aux fins d'injonction de payer ; qu'il y a donc lieu de la déclarer irrecevable et infirmer le jugement attaqué ; Attendu que l'irrecevabilité de la requête d'injonction de payer entraîne du même coup la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer ; Attendu que toutes les autres demandes deviennent sans objet ; Attendu que la Société EDIFICE SARL ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement attaqué ; Statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer n° 110/02 du 26 février 2002 du président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou ; Condamne la Société EDIFICE SARL aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 035
Date de la décision : 18/04/2008

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2008-04-18;035 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award