dans cette opération de financement en donnant à A Ac sa caution hypothécaire à hauteur de trente deux million cinq cent vingt six mille deux cent quarante (32.526.240) francs CFA ; qu'en garantie de sa dette A Ac a expressément consenti à la SOBCA un nantissement sur lesdits véhicules ; que pour les fins de cette garantie A Ac s'engageait à accomplir sans délai les formalités d'immatriculation du véhicule pour permettre à la SOBCA d'inscrire son gage en vertu des dispositions des articles 94, 95, 96 de l'Acte uniforme organisant les sûretés ; qu'à l'issue des formalités d'immatriculation, la SOBCA devait quant à elle accomplir les diligences nécessaires et utiles pour inscrire son nantissement ; que grâce aux fonds empruntés, A Ac a acquis et mis en exploitation un tracteur routier de marque Renault immatriculé 11 LL 3230 BF qu'il a attelé à une semi remorque de marque Fruekoug immatriculé 11 LL 3228 au nom de SINARE Ousmane qu'il soupçonne sans pouvoir le vérifier, d'être un prête nom de A Ac ; que contre toute attente alors qu'il avait tout mis en œuvre pour que A Ac respecte ses engagements il recevait le 04 mai 2006 de la SOBCA un avis l'informant de la défaillance de A Ac et le mettant en demeure, en qualité de caution de lui payer la somme de vingt sept millions sept cent trente huit mille six cent vingt cinq (27.738.625) francs CFA ; que cette mise en demeure sera suivie le 21 juin 2006, d'un commandement de payer la somme de vingt huit millions sept cent soixante onze mille trois cent dix sept (28.771.317) francs CFA en principal et frais ; que pour amener A Ac à honorer ses engagements, il faisait rechercher et immobiliser l'ensemble routier afin que la SOBCA puisse exercer son droit de poursuite ; que suite à la saisie pratiquée par la SOBCA sur lesdits véhicules, il se révélait qu'ils avaient été cédés à B Aa Ad respectivement le 19 janvier 2006 en ce qui concerne la semi remorque et le 07 février 2006 quant au tracteur ; que n'ayant pas inscrit son nantissement sur les véhicules dont elle a financé l'acquisition, la SOBCA a été évincée par B Aa Ad ; que mettant en exécution son engagement, la SOBCA lui faisait signifier le 04 décembre 2006 un commandement tendant à saisie vente de l'immeuble suivi le 12 février 2007 d'une sommation de prendre communication du cahier de charges ; que le 09 mars 2007, par le biais de son conseil, il déposait ses dires et observations et sollicitait du Tribunal de grande instance de Ab, siégeant en son audience éventuelle du 15 mars 2007, de le décharger de sa caution ; que par jugement en date du 15 mars 2007 dont appel, le Tribunal de grande instance de Ab rejetait sa demande en décharge ; qu'il sollicite de la Cour qu'elle déclare son appel recevable et bien fondé et en conséquence infirmer le jugement attaqué et dire et juger qu'il est déchargé de sa caution avec toutes les conséquences de droit ; En réplique la SOBCA par les conclusions de son conseil maître LOMPO O. Ae, explique que le 28 janvier 2005, par acte sous seing privé elle consentait à A Ac un prêt d'un montant de trente un million sept mille cinq cent soixante seize (31.707.576) francs en capital, intérêts et accessoires pour l'achat d'un tracteur routier et d'une semi-remorque ; que par acte notarié du 09 octobre 2004 et avenant n° 1 du 03 mai 2005, A Af apportait caution hypothécaire pour une valeur de trente deux millions cinq cent vingt six mille deux cent quarante (32.526.240) francs CFA de la parcelle n° 1 lot 63 situé au quartier Zekzougou de la zone lotie de Ab et faisant l'objet du PUH n° 564 délivré le 13 mars 1962 ; qu'elle informait le 04 mai 2006 A Af de la défaillance de A Ac et le mettait en demeure de payer la somme de vingt sept millions sept cent trente huit mille six cent vingt cinq (27.738.625) francs CFA sous peine d'exécution forcée ; que l'inertie de A Af l'obligeait à réaliser sa garantie ; qu'un commandement tendant à saisie immobilière signifiait le 04 décembre 2006 à A Af de payer la somme de vingt huit millions sept cent soixante onze mille trois cent dix sept (28.771.317) francs CFA dans un délais de 20 jours, faute de quoi ledit
commandement sera transcrit à la publicité foncière et vaudra saisie celle de la parcelle hypothéquée ; que le 12 février 2006, elle déposait le cahier de charges fixant les modalités de vente de l'immeuble hypothéqué, la date de l'audience éventuelle et réelle de l'audience des criées ; que le 09 mars 2007 A Af déposait ses dires et observations pour l'audience éventuelle le 15 mars 2007 tendant à obtenir, au principal la décharge de la caution et subsidiairement la radiation de la saisie pratiquée ; que le 15 mars 2007 par jugement n° 022 le Tribunal de grande instance de Ab rejetait les demandes de A Af, ce pour quoi appel est déféré ; Il conclut à l'irrecevabilité de l'appel formulé par A Af sur la base de l'article 300 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; et subsidiairement au fond la confirmation du jugement attaqué ; MOTIFS DE LA DECISION EN LA FORME Attendu que de son appel A Af sollicite de la Cour qu'elle le décharge de sa caution ; Attendu cependant que les voies de recours ouvertes en matière de saisie immobilière, sont réglementées par l'article 300 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; qu'en effet ledit article dispose que : « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel que lorsqu'elles statuent sur le principe même de la créance ou sur les moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité des biens saisis. Les décisions de la juridiction d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition. Les voies de recours sont exercées dans les conditions du droit commun » ; Attendu que le Tribunal de grande instance de Ab en son audience du 15 mars 2007 n'a ni statuer sur le principe même de la créance ni sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis, qu'il s'ensuit que sa décision ne peut être frappé d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ; Déclare l'appel de A Af irrecevable en application de l'article 300 de l'Acte uniforme sur le recouvrement simplifié et les voies d'exécution ; Condamne A Af aux dépens.