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15/02/2008 | BURKINA FASO | N°015

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 15 février 2008, 015


Texte (pseudonymisé)
de procédure civile, l'acte d'appel indique entre autres, les chefs de jugements auxquels l'appel est limité et les moyens d'appel ; qu'il cite l'article 141 du code de procédure civile pour invoquer une irrégularité de fond ; Attendu cependant que dans l'énumération faite par l'article 141 des irrégularités de fond, il ne ressort nulle part que si les chefs de jugement auxquels l'appel est limité et les moyens d'appel ne sont pas indiqués cela constitue des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte ; que cela conduit à dire que ce sont des vices de forme ; qu'en out

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de procédure civile, l'acte d'appel indique entre autres, les chefs de jugements auxquels l'appel est limité et les moyens d'appel ; qu'il cite l'article 141 du code de procédure civile pour invoquer une irrégularité de fond ; Attendu cependant que dans l'énumération faite par l'article 141 des irrégularités de fond, il ne ressort nulle part que si les chefs de jugement auxquels l'appel est limité et les moyens d'appel ne sont pas indiqués cela constitue des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte ; que cela conduit à dire que ce sont des vices de forme ; qu'en outre, l'article 140 du code de procédure civile indique que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge par celui qui l'invoque de prouver le préjudice que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agît d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que C W. Ac n'a pas donné la preuve que le fait que l'acte d'appel n'indique pas les chefs de jugement et les moyens d'appel lui ont causé un préjudice ; que mieux il produit des conclusions d'appel en réponses aux conclusions de A Ad pour se défendre ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de C W. Ac. 2. De l’annulation du jugement pour violation des articles 1 et suivants de l’Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) Attendu que A Ab Ad demande d'annuler le jugement ; que les conditions relatives aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution spécifiées par l'article 1, qui veut que le recouvrement porte sur une créance certaine, liquide et exigible ne sont pas remplies ; que dans la présente instance lui et ses employés étaient au service de C Ac comme employés qui opéraient dans les dépôts ventes de ses marchandises dans ses locaux ; que même si cela, a engendré une créance, le caractère liquide, exigible reste à établir ; Attendu que A Ab Ad parle de dépôt vente sans pour autant produire la preuve ; Attendu que des pièces du dossier il ressort que A Ab Ad a plusieurs fois reçu la livraison de verres à vitre divers ; qu'en 2004 et 2005 il y a eu des impayés ; que sur la livraison du 19 novembre 2004 qui correspondait à un « contenu de 20 pièces toit ouvert contenant 11 caisses de verres à vitre plus 1 palette mastic blanc à huile de lin », facture n° 3/2004 du 19 novembre a été établie et la marchandise réglée partiellement à concurrence de onze millions neuf cent cinquante six mille deux cinquante (11.956.250) francs ; qu'ensuite la livraison du 11 novembre 2005 d'un contenu de 20 pièces toit ouvert contenant 10 caisses de verre à vitre faisant l'objet d'un bordereau de livraison n° 01 du 11 avril 2005 avec facture n'a jamais été payée par A Ab Ad ; que se dégage alors une créance de vingt cinq millions cinq cents mille (25.500.000) francs CFA ; Attendu que les transactions litigieuses concernent les périodes de novembre 2004 et avril 2005, d'où une créance certaine, liquide et exigible ; qu'il convient de condamner A Ab Ad à payer à C W. Ac la somme de vingt cinq millions cinq cent mille (25.500.000) francs CFA outre les intérêts de droit à compter du jour du jugement. 3. Sur les demandes reconventionnelles de C W. Ac a) Sur les dommages et intérêts Attendu que C W. Ac demande à la Cour de condamner A Ab Ad à lui payer la somme de six millions (6.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; que le premier juge avait estimé le préjudice à deux millions (2.000.000) de francs CFA ;
Attendu que A Ab Ad a été condamné au paiement de la créance outre les intérêts de droit ; Attendu que l'intérêt légal a pour but de réparer le préjudice subi par le créancier d'une somme d'argent impayé à l'échéance ; Attendu que le créancier n'est admis à réclamer quelque chose de plus que le forfait légal que lorsque le défaut de paiement à l'échéance entraîne un préjudice indépendant de celui qui résulte du retard ; Attendu que c'est à tort que le premier juge a alloué à C W. Ac des dommages- intérêts de deux millions (2.000.000) de francs pour le préjudice résultant de l'inexécution du contrat en dehors de toute preuve d'un dommage distinct de celui causé par le retard de paiement ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement sur ce point et statuant à nouveau débouter C W. Ac de sa demande en paiement de dommages-intérêts de six millions (6.000.000) de francs CFA ; b) Sur les frais d'honoraires Attendu que C W. Ac demande de condamner A Ab Ad à lui payer la somme de trois millions sept cent cinquante mille (3.750.000) francs au titre des honoraires proportionnels et quatre cents mille (400.000) francs au titre des honoraires d'appel soit la somme totale de quatre millions cent cinquante mille (4.150.000) francs ; Attendu que suivant l'article 6 nouveau de la loi 10.93/ADP portant organisation judiciaire au Ae Aa, le juge peut sur demande expresse et motivée, condamner la partie perdante au paiement de frais non compris dans les dépens ; Attendu qu'en l'espèce C W. Ac s'est attaché les services d'un avocat conseil pour défendre ses intérêts engendrant des frais d'honoraires ; que la demande est légitime mais le montant réclamé est excessif et non justifié pour le surplus ; Attendu que conformément au barème indicatif des frais d'honoraires des avocats il y a lieu de condamner A Ab Ad à payer à C W. Ac la somme de quatre cent mille (400.000) francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens et rejeter les demandes d'honoraires proportionnels ; Attendu que A Ab Ad a succombé au procès ; qu'il y a lieu de rejeter toutes ses demandes et le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ; Déclare l'appel de A Ab Ad recevable ; Infirme le jugement en ce qu'il a condamné A Ab Ad à payer à C Ac des dommages-intérêts de deux millions (2.000.000) de francs CFA ; Statuant à nouveau déboute C Ac de sa demande en paiement de dommages- intérêts ; Condamne A Ab Ad à payer les intérêts de droit sur la somme de vingt cinq millions cinq cents mille (25.500.000) francs CFA due à C Ac pour compter du jour du jugement ; Déboute A Ab Ad de sa demande reconventionnelle ; Confirme les autres dispositions du jugement ; Condamne A Ab Ad aux dépens ;
Le condamne en outre à payer à C Ac la somme de quatre cents mille (400.000) francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 015
Date de la décision : 15/02/2008

Analyses

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - DÉCISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - DOMMAGES INTÉRÊTS (OUI) - APPEL - EXCEPTION DE NULLITÉ - ACTE D'APPEL - MENTIONS OBLIGATOIRES - VIOLATION DES ARTICLES 141 ET 550 CPC - DÉFAUT DE PREUVE D'UN PRÉJUDICE - NULLITÉ COUVERTE - RECEVABILITÉ DE L'APPEL (OUI) LIVRAISON DE VERRES À VITRE - DÉPÔT VENTE - DÉFAUT DE PREUVE - CRÉANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE - VIOLATION DES CONDITIONS DES ARTICLES 1 ET SUIVANTS AUPSRVE (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT - DEMANDES RECONVENTIONNELLES - INEXÉCUTION DU CONTRAT - DÉFAUT DE PAIEMENT À L'ÉCHÉANCE - DÉFAUT DE PREUVE D'UN DOMMAGE DISTINCT - PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS (NON) - INFIRMATION DU JUGEMENT.


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2008-02-15;015 ?
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