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18/01/2008 | BURKINA FASO | N°002

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 18 janvier 2008, 002


Texte (pseudonymisé)
Attendu qu'en principe l'action en justice se transmet entre vifs ou à cause de mort, avec la prérogative juridique dont elle permet la réalisation judiciaire ; que c'est ainsi que la succession aux biens d'une personne opère aussi succession aux actions relatives à ses biens ; Attendu que dans le cas d'espèce, la question qui se pose est de savoir non pas si dame FOFANA et autres « constituent un regroupement de personne ayant la personnalité juridique » mais de dire si ils remplissent les conditions pour figurer comme partie à l'instance ; qu'incontestablement ils ont qualité et i

ntérêts en tant qu'héritiers de feu A Ac ; Attendu qu'il s...

Attendu qu'en principe l'action en justice se transmet entre vifs ou à cause de mort, avec la prérogative juridique dont elle permet la réalisation judiciaire ; que c'est ainsi que la succession aux biens d'une personne opère aussi succession aux actions relatives à ses biens ; Attendu que dans le cas d'espèce, la question qui se pose est de savoir non pas si dame FOFANA et autres « constituent un regroupement de personne ayant la personnalité juridique » mais de dire si ils remplissent les conditions pour figurer comme partie à l'instance ; qu'incontestablement ils ont qualité et intérêts en tant qu'héritiers de feu A Ac ; Attendu qu'il suit de ce qui précède que la fin de non recevoir soulevée par les appelants ne peut prospérer et doit être rejetée ; Sur l'indemnité d'éviction Attendu que le bail conclu entre les parties le 11 mars 1999 s'analyse comme un bail commercial au regard des dispositions de l'article 71 de l'acte uniforme OHADA sur le droit commercial général qui précisent qu’« est réputée bail commercial toute convention même non écrite, existant entre le propriétaire d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble compris dans le champ d'application de l'article 69, et toute personne physique ou moral, permettant à cette dernière d'exploiter dans les lieux avec l'accord du propriétaire, toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle. » ; Attendu que seuls les cas énumérés aux articles 95 et 96 de l'acte uniforme suscité peuvent justifier l'opposition du bailleur au droit au renouvellement du bail sans avoir à régler l'indemnité d'éviction ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la rupture du contrat de bail du fait des ayants droit de feu A Ac abusive, après avoir constaté que ces derniers avaient méconnu les dispositions impératives de l'acte uniforme relatives aux conditions et formes du renouvellement du bail commercial consenti à la SODIPAL ; Attendu que par conséquent les ayants cause de feu A Ac ne peuvent échapper à l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 94 de l'acte uniforme sus-dessus visé aux termes desquelles « le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, en réglant au locataire une indemnité d'éviction. » ; Attendu que le premier juge a alloué à la SODIPAL une indemnité d'éviction à hauteur de 34.403.165 en se référant au rapport d'évaluation des dommages et intérêts produit par un cabinet comptable qui a estimé le préjudice subi par le preneur « à un montant compris entre F CFA 13.700.899 et 34.403.165 F CFA », et ce en fonction des hypothèses formulées à savoir d'une part, celle « où SODIPAL pendant trois (03) mois est dans une incapacité totale de trouver un local et de l'aménager » et d'autre part celle « où ce délai est porté à cinq (05) mois compte tenu des difficultés réelles de trouver un local à usage commercial dans une zone proche de l'implantation actuelle de la boutique » ; Attendu que le préavis de rupture donné par le bailleur est de trois (03) mois ; qu'il parait plus équitable de prendre en compte l'estimation du préjudice faite sur la base d'une fourchette de valeur fonction de la première hypothèse et allouer à la SODIPAL la somme de 13.700.899 F CFA au titre de l'indemnité d'éviction ; qu'il convient par conséquent de reformer le jugement dans ce sens ;
Sur les frais non compris dans les dépens Attendu que dans toutes les instances, le juge, sur demande expresse et motivée, condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Attendu qu'en saisissant la justice, la SODIPAL a exposé des frais ; qu'il convient de faire droit à sa demande en application de l'article 6 nouveau de la loi 1093 portant organisation judicaire au Ad Aa et le lui allouer la somme de 300.000 F CFA, somme fixée en l'absence de pièces justificatives, en se référant au barème indicatif des frais et honoraires des avocats, adopté par l'Assemblée générale des avocats du 20 décembre 2003 en son article 37- 2 ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Reforme le jugement attaqué quant au montant des dommages-intérêts alloués ; Condamne en conséquence les ayants droit de feu A Ac représentés par madame FOFANA/TRAORE Ab à payer à SODIPAL la somme de treize millions sept cent mille huit cent quatre vingt dix neuf (13.700.899) francs CFA au titre de l'indemnité d'éviction ; Confirme les autres dispositions du jugement ; Condamne les ayants droit de feu A Ac à payer à la SODIPAL la somme de trois cent mille (300.000) francs CFA au titre de l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Ad Aa ; Les condamne aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 18/01/2008

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL D'UN LOCAL À USAGE COMMERCIAL - CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL - RÉSILIATION - PRÉAVIS DU BAILLEUR - ASSIGNATION EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITÉ D'ÉVICTION - ACTION BIEN FONDÉE - DOMMAGES ET INTÉRÊTS (OUI) - APPEL - RECEVABILITÉ (OUI) EXCEPTION DE NULLITÉ - EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE - HÉRITIERS DE FEU ... - SUCCESSION AUX BIENS - SUCCESSION AUX ACTIONS RELATIVES À SES BIENS - APPELANTS - QUALITÉ ET INTÉRÊTS POUR AGIR (OUI) - FIN DE NON RECEVOIR (NON) - INDEMNITÉ D'ÉVICTION - PAIEMENT - ARTICLE 94 ALINÉA 1 AUDCG - OPPOSITION DU BAILLEUR - VIOLATION DES CONDITIONS DES ARTICLES 95 ET 96 AUDCG - RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT - ESTIMATION DU PRÉJUDICE - RAPPORT D'ÉVALUATION DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS - MONTANT DE L'INDEMNITÉ ALLOUÉE - RÉFORMATION DU JUGEMENT


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2008-01-18;002 ?
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