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21/12/2007 | BURKINA FASO | N°161

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 21 décembre 2007, 161


Texte (pseudonymisé)
Selon l'article 10 AUPSRVE l'opposition doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. L'article 335 de l’acte précité précise que : « les délais prévus dans le présent code sont des délais francs ». Le délai est dit franc lorsque la formalité peut n'être accomplie que le lendemain du jour de l'expiration du délai. En l'espèce la débitrice, ayant formé opposition le lendemain du jour de l'expiration du délai, doit être déclarée recevable en son opposition.
L’appelante ne se reconnaît pas débitrice. Ce

pendant, au vu du billet à ordre versé dans le dossier, c'est bien elle qui est...

Selon l'article 10 AUPSRVE l'opposition doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. L'article 335 de l’acte précité précise que : « les délais prévus dans le présent code sont des délais francs ». Le délai est dit franc lorsque la formalité peut n'être accomplie que le lendemain du jour de l'expiration du délai. En l'espèce la débitrice, ayant formé opposition le lendemain du jour de l'expiration du délai, doit être déclarée recevable en son opposition.
L’appelante ne se reconnaît pas débitrice. Cependant, au vu du billet à ordre versé dans le dossier, c'est bien elle qui est débitrice. De plus, au regard de l'article 4 de ses statuts, il est mentionné que son siège est fixé Ab. Par conséquent, son siège social ne peut se trouver dans un autre pays, et il convient dès lors de la condamner au paiement du montant de la créance.
ARTICLE 3 AUPSRVE ARTICLE 10 AUPSRVE ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 335 AUPSRVE ARTICLE 438 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (Z A), Arrêt n° 161 du 21 décembre 2007, Y B Z SARL c/ Banque Internationale du Burkina (BIB))
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Attendu que par acte d'huissier en date du 14 février 2006, Y B Z a relevé appel du jugement du 18 janvier 2006 par lequel le Tribunal de grande instance de Ouagadougou a : - Déclaré l'opposition formée par Y B Z X irrecevable pour violation de l'article 10 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
- Condamné la Société par Y B Z X aux dépens ;
Attendu que Y B Z X, par les conclusions de son conseil maître Issouf BAADHIO demande l'infirmation du jugement du 18 janvier 2006 ; qu'à l'appui de ses prétentions il soutient que les premiers juges ont fait une mauvaise application ou interprétation de la loi ; que les délais prévus dans l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution sont des délais francs conformément à l'article 335 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution (AUPSRVE) ; qu'en droit processuel, le délai franc signifie que le jour qui est le point de départ du délai « dies ad quo » et le point d'arrivée du délai « dies ad quem. » ne sont pas comptés ; qu'en ce qui concerne son opposition, elle est bien fondée que la créance est inexistante car il y a erreur sur la personne du débiteur qui est Y B USA ; qu'ayant son siège aux Etats Unis elle ne peut faire l'objet d'une procédure d'injonction de payer au Z A en application de l'article 3 de l'AUPSRVE ;
Attendu que la BIB par les conclusions de son conseil maître SOME B. Ac soulève la violation de l'article 438 du code de procédure civile relatif au contenu de l'assignation notamment en ses points 1 et 2 ; quant au fond il soutient que les délais prévus par l'AUPSRVE étant des délais francs, l'opposition devait intervenir le 31 août 2005 et non le 1er septembre 2005 ; que si par extraordinaire la Cour outrepassait ce moyen, elle demande a la Cour de confirmer le jugement au motif que Y B est de mauvaise foi ; que la créance de la BIB est matérialisée par un billet à ordre souscrit par la débitrice ; qu'il est inconcevable qu'une société constituée selon les lois et règlements en vigueur au Z A puisse avoir son siège social dans un autre pays ;
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Attendu que l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 550 du code de procédure civile et 15 de l'Acte uniforme OHADA (AUPSRVE) ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que selon l'article 10 de l'AUPSRVE l'opposition doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer ; Attendu que Y B Z soutient que les délais d'opposition sont des délais francs tel qu'il ressort de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution (AUPSRVE) ; qu'en effet l'article 335 dispose que : « les délais prévus dans le présent code sont des délais francs » ; Attendu que le délai est dit franc lorsque la formalité peut n'être accomplie que le lendemain du jour de l'expiration du délai ; qu'en l'espèce le jour de l'expiration du délai était le 31 août 2005 ; que Y B Z a formé opposition le 1er septembre 2005 contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 juillet 2005 et signifiée le 16 août 2005 ; que les délais étant francs, Y B Z ayant formé opposition le lendemain du jour de l'expiration est recevable en son opposition ;
Attendu que par requête en date du 15 juillet 2005, la Banque Internationale du Burkina (BIB) a sollicité du président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou l'autorisation de faire signifier à la Société Y B Z SARL une injonction de payer la somme de vingt huit millions cinq cent cinq mille (28.505.000) francs représentant le montant d'un découvert bancaire octroyé courant année 1998 ; Attendu que Y B Z soutient que la personne morale Y B BF a son siège aux USA à 43 Ae Ad Aa, Connecticut 06432 USA, tel qu'il ressort de la fiche d'ouverture du compte courant ; qu'elle ne se reconnaît pas débitrice de la BIB ;
Attendu cependant qu'au vu du billet à ordre versé dans le dossier, c'est Y B Z qui est débitrice de la BIB d'un montant de vingt huit millions cinq cent cinq mille (28.505.000) francs et non Y B USA ; qu'en plus au regard de l'article 4 des statuts de Y B Z, il est mentionné que : « le siège est fixé à 01 BP 4763 Ouagadougou » ; que par conséquent, son siège social ne peut se trouver dans un autre pays ; qu'il convient dès lors de condamner Y B Z X à payer à la BIB la somme vingt huit millions cinq cent cinq mille (28.505.000) francs ;
Attendu que celui qui succombe au procès est condamné aux dépens ; qu'il y a lieu de condamner Y B Z X aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau, déclare l'opposition formée par Y B Z X recevable ; Confirme l'ordonnance d'injonction de payer n° 244/2005 du 21 juillet 2005 ; Condamne en conséquence Y B Z A à payer à la BIB la somme de vingt huit millions cinq cent cinq mille (28.505.000) francs ; Le condamne aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 161
Date de la décision : 21/12/2007

Analyses

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - IRRECEVABILITE - DECISION D'INJONCTION DE PAYER - APPEL - RECEVABILITE (OUI) EXCEPTION IRRECEVABILITE - DELAIS D'OPPOSITION - ARTICLES 10 ET 15 AUPSRVE - DELAIS FRANCS - VIOLATION DE L'ARTICLE 10 AUPSRVE (NON) - OPPOSITION RECEVABLE (OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT - CREANCE - CONVENTION DE COMPTE COURANT - DECOUVERT BANCAIRE - APPELANTE - QUALITE DE DEBITRICE - CONTESTATION - BILLET A ORDRE - APPELANTE SOUSCRIPTRICE (OUI) - SIEGE SOCIAL - SITUATION HORS JURIDICTION (NON) - CONFIRMATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2007-12-21;161 ?
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