Par exploit d'huissier du 9 mai 2007, B Aa Ac a fait assigner en paiement A Ab par devant le Tribunal d'instance de Bobo-Dioulasso pour s'entendre déclarer recevable et fondée en sa demande, condamner A Ab à lui payer la somme de cent quatre vingt dix sept mille deux cent francs CFA (197.200) en principal, outre celle de cinq cent mille francs CFA (500.000) à titre de dommages intérêts, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, enfin condamner A Ab aux dépens. Par jugement n° 50/07 du 27 novembre 2007, ledit tribunal statuant contradictoirement en matière commerciale, déclarait B Aa Ac recevable en son action et l'y disait partiellement fondée ; en conséquence, condamnait A Ab à lui payer la somme de quatre vingt six mille cinq cent francs CFA (86.500) au titre des investissements par elle effectués sur la villa sise au secteur n° 01 de Bobo-Dioulasso appartenant à A Ab le condamnait en outre à lui payer la somme de quatre vingt mille francs CFA (80.000) à titre de dommages intérêts, déboutait B Aa Ac du surplus de sa demande, condamnait A Ab aux dépens. Contre ce jugement et par déclaration n° 01l08 du 21 janvier 2008 faite au greffe du Tribunal d'instance de Bobo-Dioulasso, A Ab interjetait appel. La cause enrôlée sous le RG N° 27/08 du 20 février 2008 était appelée à l'audience du 17 mars 2008 et renvoyée à la mise en état. Le 22 janvier 2009, le Conseiller de la mise en état rendait l'ordonnance de clôture et renvoyait le dossier au 8 avril 2009 ; advenue cette date, le dossier fut retenu et mis en délibéré pour décision être rendue le 13 mai 2009, à cette date, le délibéré fut prorogé au 10 juin 2009, date à laquelle, la cour au regard des prétentions et moyens des parties a statué ainsi qu'il suit : Monsieur A Ab a déclaré que la locatrice B Aa Ac devait verser une avance de trois (03) mois de loyers, mais elle n'a versé que cent vingt cinq mille francs CFA (125.000). Il conteste avoir donné son accord pour la réfection des lieux et soutient avoir dépensé plus de trois cent mille francs CFA (300.000) dans la maison en cause pour la peinture. Concernant la rupture du contrat, il prétend que c'est la locatrice qui l'a rompu en ce qu'un jour, il avait remarqué que celle-ci avait érigé trois (03) colonnes de douches dans trois (03) chambres et lorsqu'il a interpellé le garçon qui travaillait avec madame COULIBAL Y, celui-ci a répondu que les lieux étaient utilisés comme chambre de passe ; un autre jour, il avait trouvé Madame B Aa entrain de dresser un hangar avec des branches d'arbres et des seccos ; ayant attiré son attention sur le fait que ces matières étaient insalubres et qu'il serait mieux de construire ledit hangar avec des chevrons et des tôles, elle décida de quitter les lieux loués ; il lui remis alors la somme de cinquante mille francs CFA (50.000) car elle avait déjà fait un mois dans la maison et il promit de lui rembourser la valeur des trois (03) colonnes de douches. En réplique, B Aa Ac soutient qu'elle a payé une avance de cent vingt cinq mille francs CFA (125.000) et avec l'accord du bailleur, elle a commencé à faire les aménagements de la maison ; un jour, il est venu la trouver entrain de monter un hangar et il lui a dit qu'on ne faisait pas cela chez lui, du même coup, il a mis fin au contrat le 27 novembre 2006 devant témoins ; le 28 novembre 2006, il lui remboursa cinquante mille francs CFA (50.000) ; lorsqu'elle a voulu enlever ses installations, le bailleur s'est opposé en promettant de lui rembourser, mais jusque là, elle n'a rien reçu, elle prétend avoir effectué les dépenses suivantes : Caution ............................. 125.000F
ONEA ............................... 35.000F Compteur d'électricité ...... 5.000F Plombier avance ............... 50.000F Sur une facture de ............. 86.500F Peintre avance .................. 6.500F pour une facture de 13.275F Maçon ............................... 27.100F Divers ............................... 3.000F Soit un montant total de deux cent cinquante et un mil six cent (251.600 F.CFA) + quarante trois mille deux cent soixante quinze francs (43.275 F.CFA) comme différence de facture pour le plombier et le peintre = deux cent quatre vingt quatorze mille huit cent soixante quinze francs (294.875 F.CFA) ; A Ab ayant remboursé 50.000F, il reste redevable de 294.875 F - 50.000 F = 244.875 F .. Elle sollicite à la Cour de condamner A Ab à lui payer en principal deux cent quarante quatre mille huit cent soixante quinze francs CFA (244.875), trois cent mille francs CFA (300.000) pour le mois qu'il a coupé car elle pouvait faire une recette minimum de dix mille francs CFA (10.000) par jour et des dommages intérêts de sept cent cinquante mille francs CFA (750.000) ; DISCUSSION En la forme Attendu que la décision querellée a été rendue contradictoirement le 27 novembre 2007 ; qu'appel a été interjeté de cette décision par déclaration faite au greffe du Tribunal d'Instance le 21 janvier 2008 et le dossier enrôlé le 20 février 2008 ; qu'en application des articles 489 et 551 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer l'appel recevable ; Au fond Sur les impenses Attendu que B Aa Ac sollicite le remboursement de ses impenses d'un montant de (294.875 + 300.000) = 544.875 F. Attendu qu’il ressort de l'article 99 de l'AUPDCG que le preneur sans droit au renouvellement du bail peut être remboursé des constructions et aménagements qu'il a réalisés dans les locaux avec l'autorisation du bailleur. Attendu qu'en ce qui concerne les 03 colonnes de douches, il est attesté que les coûts des travaux de plomberie s'élève à 86.500 francs CFA ; qu'en plus, le bailleur ne s'oppose pas au remboursement dudit montant ayant accepté cette installation ; quant aux autres aménagements aucune preuve n'est rapportée par rapport à l'accord du bailleur ainsi qu'aux coûts desdits aménagements ; qu'il convient donc de condamner A Ab à payer à Madame B Aa Ac la somme de quatre vingt six mille cinq cent francs (86.500 F.CFA) et la débouter de sa demande tendant au paiement du montant des autres aménagements. Sur les dommages et intérêts Attendu que B Aa Ac demande la condamnation de A Ab à lui payer la somme de sept cent cinquante mille francs (750.000 F CFA) à ce titre pour rupture abusive du bail ;
Attendu qu'en l'espèce, les parties ont conclu un bail verbal sans en préciser la durée ; que par conséquent, le bail est réputé conclu pour une durée indéterminée. Attendu que A Ab a résilié unilatéralement le bail sans avoir satisfait à la condition du congé conformément à l'article 93 al 1 de l'AUPDCG ; qu'ayant violé les dispositions suscitées, il y a lieu de qualifier la rupture abusive. Attendu qu'en vertu de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Attendu que B Aa Ac a subi incontestablement un préjudice né de la rupture abusive du bail ; que sa demande est donc fondée dans son principe, mais il y a lieu de ramener le montant réclamé à quatre vingt mille francs (80.000 F.CFA) et condamner A Ab à lui payer ledit montant. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort : En la forme : déclare l'appel de A Ab recevable ; Au fond : confirme le jugement attaqué ; Condamne A Ab aux dépens ;