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12/11/2008 | BURKINA FASO | N°014/08

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de bobo-dioulasso, 12 novembre 2008, 014/08


Texte (pseudonymisé)
Sur l'appel Attendu que le jugement querellé a été rendu contradictoirement le 09 août 2006 ; qu'appel a été interjeté de ce jugement le 18 août 2006 par maître Issif SAWADOGO et le 21 août par les AI X Ag Ad, B Ac et X Ai qu'au regard de l'article 221 de l'AUPCAP, qui prévoit un délai de 15 jours pour relever appel, il y a lieu de déclarer les différents appels recevables ; Sur la demande de radiation Attendu que le cabinet ZONGO Sosthène sollicite que l'affaire soit radiée du rôle en ce qu'elle n'a pas été jugée dans le mois du prononcé de la décision du Tribunal de gra

nde instance et ce en vertu de l'article 221 alinéa 2 de l'AUPCAP. At...

Sur l'appel Attendu que le jugement querellé a été rendu contradictoirement le 09 août 2006 ; qu'appel a été interjeté de ce jugement le 18 août 2006 par maître Issif SAWADOGO et le 21 août par les AI X Ag Ad, B Ac et X Ai qu'au regard de l'article 221 de l'AUPCAP, qui prévoit un délai de 15 jours pour relever appel, il y a lieu de déclarer les différents appels recevables ; Sur la demande de radiation Attendu que le cabinet ZONGO Sosthène sollicite que l'affaire soit radiée du rôle en ce qu'elle n'a pas été jugée dans le mois du prononcé de la décision du Tribunal de grande instance et ce en vertu de l'article 221 alinéa 2 de l'AUPCAP. Attendu que s'il est vrai qu'il est prescrit à l'article 221 de l'AUPCAP que l'appel est jugé dans le mois, il n'en demeure pas moins que cet article ne prévoit pas de sanction en cas de non- respect du délai ; qu'il s'agit en réalité d'une simple célérité que le législateur a entendu faire observer à la Cour ; que dès lors, il convient de rejeter cette demande. Au fond Sur le concordat Attendu qu'il ressort de l'article 27 l'AUPCAP que en même temps que la déclaration prévue par l'article 25 du même Acte uniforme ou au plus tard dans les 15 jours qui suivent celle-ci, le débiteur doit déposer une offre de concordat précisant les mesures et conditions envisagées pour le redressement judiciaire de l'entreprise. Attendu qu'en l'espèce et au regard de l'article suscité SALOUKA Charles directeur administratif de la BSGB agissant pour le compte de Ae C gérant de la BSGB se devait de déposer un concordat en même temps que la déclaration de cessation de paiement au greffe de la juridiction compétente, chose qu'il n'a pas faite ; que mieux il ressort de l'article 29 de l'AUPCAP que si la juridiction compétente se saisit d'office de la procédure, le président accorde un délai de 30 jours au débiteur pour faire la déclaration et la proposition de concordat de redressement ; que l'objectif recherché en exigeant la proposition d'un concordat c'est de favoriser le sauvetage de l'entreprise ; que le tribunal ne l'ayant pas fait, il convient d'infirmer la décision pour violation des articles 27 et 29 de l’AUPCAP. Attendu que l'article 33 de l'AUPCAP édicte que la juridiction compétente prononce le redressement judiciaire s'il lui apparaît que le concordat parait sérieux. Attendu que le rapport de contre-expertise a conclu au fait que la BSGB est viable à condition qu'elle renforce sa capacité managériale et définisse une politique financière permettant d'établir son équilibre financier et devait bénéficier de mesures de redressement. Attendu qu'au regard des conclusions de l'expert et au vu des mesures proposées dans l'offre de concordat celle-ci semble sérieuse et faisable ; qu'il échet donc de l'homologuer dans son ensemble. Attendu que le ministère public dans ses réquisitions sollicite qu'il soit fait droit à la demande de redressement judiciaire ; Attendu que de tout ce dessus, il y a lieu d'ordonner le redressement judiciaire de la BSGB et autoriser X Ag Ad, B Ac, X Ai à en reprendre la gestion.
Attendu que l'article 36 de l'AUPCAP prévoit que toute décision d'ouverture de procédure collective est mentionnée sans délai au registre du commerce et du crédit mobilier et l'article 37 de l'acte susvisé précise que les mentions faites au registre du commerce et du crédit mobilier sont adressées pour insertion, au Journal officiel dans les 15 jours du prononcé de la décision et les différentes publicités sont faites d'office par le greffier ou à défaut par le syndic ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt sur les registres du commerce et du crédit mobilier de la ville de Bobo-Dioulasso ainsi que la publication dans les journaux d'annonces légales par le greffier en chef de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens Attendu que maître SAWADOGO Issif, Me Abdoul OUEDRAOGO, la SCPA KARAMBIRI- NIAMBA, conseils des actionnaires X Ag Ad, B Ac et X Ai sollicitent que Ae C, la BSGB soient condamnés à leur payer chacune la somme de 500.000 francs au titre de ces frais. Attendu qu'il ressort de l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Aj Aa, que le juge dans toutes les instances et sur demande expresse et motivée, condamne la partie perdante à payer à l'autre une somme qu'il détermine à cet effet. Attendu qu'il est constant que les avocats susnommés ont assisté leurs clients dans la présente cause et le montant réclamé semble raisonnable ; qu'il y a donc lieu d'y faire droit et condamner Ae C, la BSGB à payer la somme de 500.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à chacun des conseils de X Ag Ad, B Ac et X Ai, en l'occurrence maître Issif SAWADOGO, maître Abdoul OUEDRAOGO, la SCPA KARAMBIRI-NIAMBA. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en matière commerciale, en cause d'appel et en dernier ressort : Z déclare les appels recevables en application de l'article 221 de l'AUPCAP, Z infirme le jugement n° 248 rendu le 09 août 2006 par le Tribunal de grande instance de
Bobo-Dioulasso, Z rejette la demande de radiation formulée par maître Sosthène ZONGO, conseil de Ae
C et de la BSGB ; Statuant à nouveau : vu l'arrêt avant dire droit du 13 février 2008, vu le concordat proposé par X Ag Ad, B Ac et X Ai, vu le rapport de contre-expertise comptable du 31 juillet 2008, vu les réquisitions du ministère public, - dit que le concordat parait sérieux et la BSGB semble viable ; - homologue le concordat susvisé lequel sera structuré ainsi qu'il suit :
1. l'arrêt par Ah Y Cotton International du calcul des intérêts sur le solde du compte courant d'associés à la date du 31 décembre 2005 ;
2. échelonnement de la dette de LDCI sur une période de 05 ans sans intérêts dont le premier remboursement commencera huit mois après le début des ventes ;
3. paiement de l'intégralité des salaires et indemnités du personnel 03 mois après la date du jugement et d'homologation du concordat ;
4. règlement entier dans un délai de 18 mois de toutes les créances comprises entre 10.000 F.CFA et 1.700.000 F, 03 mois après la reprise des activités de vente ;
5. acompte de 35% de la créance des impôts et de la CNSS 08 mois après le début des ventes, en tenant compte du paiement des impôts courants, et des cotisations des autres années à venir et solde total au bout de la 3ème année de reprise d'activités ;
6. règlement de 30% des créances de Total Aj, SNTB, SONABEL, TELMOB, SGCT pour les loyers 04 mois après la date de l'homologation du concordat et le solde sera réglé sur une période de 16 mois ;
7. règlement de 40% de la créance du cabinet CAFEC-KA huit mois après la date d'homologation du concordat et le solde sur 18 mois, ce qui donnerait le tableau de règlement des créances ci-joint ;
- autorise X Ag Ad, B Ac et X Ai à reprendre la gestion de la BSGB ;
- nomme Af Ab du cabinet C.G.LC en qualité de syndic et Madame A née DICKO Diénaba, juge Commissaire ;
- ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du commerce et du crédit mobilier de la ville de Bobo-Dioulasso ainsi que la publication dans les journaux d'annonces légales ;
- dit que les différentes publicités incombent au greffier en chef de la Cour d'appel de Bobo- Dioulasso ;
- condamne Ae C, la Belcot, Société Générale Aj AGAH) à payer la somme de 500.000F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à chacun des conseils de X Ag Ad, B Ac et X Ai en l'occurrence maître Issif SAWADOGO, maître Abdoul OUEDRAOGO, la SCPA KARAMBIRI- NIAMBA ;
- condamne Ae C, la Belcot, Société Générale Aj AGAH) aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bobo-dioulasso
Numéro d'arrêt : 014/08
Date de la décision : 12/11/2008

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.bobo-dioulasso;arret;2008-11-12;014.08 ?
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