Attendu que A Ac se dit créancier de la B.I.B de la somme de 13.550.000 F.CFA représentant le montant des paiements effectués sans son autorisation et sur son compte ; Attendu que de l'explication du représentant de la B.I.B, la technique d'annulation d'une opération se faisait par l'apposition de 2 signes moins (--) en face du montant débité avant l'informatisation du système ; Attendu que des pièces produites par la B.I.B, il ressort que dans la journée du 4 octobre 1994, il y a eu une opération de débit de 4.200.000 F.CFA suivie du signe moins et une autre opération de 4.200.000 suivie de deux signes moins (--) ce qui signifie que l'opération est annulée ; qu'en janvier 1996, ce fut le même cas pour les sommes de 2.800.000 F.CFA ; Attendu qu'à l'examen des relevés produits, il n'a pu être apporté la preuve d'un prélèvement, encore moins que la B.I.B soit redevable de la somme de 13.550.000 F.CFA ; que mieux, la sommation des débits et crédits donne un solde nul ; qu'en conséquence, il convient de débouter A Ac de sa demande. Sur la demande des dommages-intérêts de la B.I.B Attendu que la B.I.B sollicite qu'on condamne A Ac à lui payer la somme de 2.000.000 F.CFA à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 561 du code de procédure civile duquel il ressort qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut, par une disposition spécialement motivée, être condamnée à une amende civile de 5.000 à 50.000 F.CFA sans préjudice des dommages-intérêts. Attendu que cette demande n'a pas été formulée au niveau du tribunal ; qu'au regard de l'article 545 du code de procédure civile, il ne peut être formé en cause d'appel une demande nouvelle à moins qu'il s'agisse d'une compensation, ou que la demande nouvelle ne tende à faire écarter les prétentions adverses ; que tel n'étant pas le cas, il y a lieu de l'en débouter. Sur la demande de frais irrépétibles de la B.I.B au tribunal Attendu que la B.I.B sollicite que A Ac soit condamné à lui payer la somme de 165.000 F.CFA à ce titre ; Attendu que la B.I.B n'a pu justifier de sa prétention par la production des pièces justificatives d'un tel montant ; qu'il y a lieu de l'en débouter ; Sur la demande des frais irrépétibles de la B.I.B en appel Attendu que la B.I.B demande à ce que A Ac soit condamné à lui payer la somme de 165.000 F.CFA à ce titre sur le fondement de l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Ab Aa ; Attendu qu'il ressort de cet article que le juge condamne sur demande expresse et motivée, la partie perdante à payer à l'autre une somme qu'il détermine à cet effet, et le juge n'est pas lié par la convention des parties ; Attendu qu'en l'espèce, même si la demande semble fondée dans son principe, la B.I.B ayant eu recours à un conseil, il reste que le montant semble exagéré ; qu'il convient de le ramener à la somme de 100.000 F.CFA et condamner A Ac à lui payer ladite somme ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, en cause d'appel et en dernier ressort : En la forme, déclare l'appel recevable en application des articles 15 de l'AUPSRVE et 550 du code de procédure civile ; Au fond, confirme le jugement querellé en ce qu'il a : - rejeté les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par les parties ; - déclaré la B.I.B recevable et fondée en son opposition ;
∗ en conséquence débouté A Ac de son action ; ∗ reçu la demande en paiement de frais exposés par la B.I.B, mais l'en a débouté au fond ; ∗ condamné A Ac et la B.I.B aux dépens chacun pour moitié ;
- déboute la B.I.B de sa demande portant sur les dommages-intérêts ; - condamne A Ac à lui payer la somme de 100.000 F.CFA au titre des
frais exposés et non compris dans les dépens dans la présente instance ; - déboute la B.I.B du surplus de sa demande ; - condamne A Ac aux dépens.