L’appelant, pour soutenir la nullité du cautionnement, invoque la violation de l’article 4 alinéa 2 AUS aux termes duquel, le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie en toutes lettres et en chiffres…
En effet, il ressort des pièces du dossier que les mentions énumérées à l’alinéa 2 de l'article précité n’ont pas été écrites de la main de la caution même si le contrat porte la signature de celle-ci. La caution qui ne sait ni lire, ni écrire n’a pas pu inscrire elle-même ces mentions comme l’a soutenu le premier juge. S’il avait inscrit lui-même les mentions concernées, il aurait pu mesurer l’ampleur de son engagement. Le cautionnement attaqué est donc irrégulier et la décision du premier juge doit être infirmée.
Le consentement n’ayant pas été valablement passé entre les parties, la mainlevée de l’hypothèque judiciaire est justifiée en l’espèce comme le prévoit l’article 142 AUS.
ARTICLE 3 AUS ARTICLE 4 AUS ARTICLE 8 AUS ARTICLE 142 AUS ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 1323 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 1324 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 1326 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 149 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre civile (BURKINA FASO), Arrêt n° 67 du 18 août 2008, EL Ab A Ac c/ BOA)
LA COUR,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement n° 106 du 18 avril 2006, le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso statuant en matière civile a rendu la décision dont la teneur suit : « Déclare la Bank Of Africa (B.O.A.) recevable et fondée en son action. Déclare bonne et valable l’hypothèque provisoire prise par la B.O.A. sur l’immeuble formant la parcelle D du lot 362 d’une superficie de huit cent soixante seize (876) m² environ du
quartier Kombougou de la ville de Bobo-Dioulasso, objet du titre foncier n° 820 appartenant à A Ac et la convertit en hypothèque définitive. Condamne A Ac aux dépens. »
Par acte d’huissier en date du 06 juin 2007, A Ac a relevé appel de cette décision. La cause inscrite au rôle de la Cour de céans a été appelée le 16 juillet 2007 et renvoyée à la mise en état. Le 18 avril 2008, le conseiller chargé de la mise en état rendait une ordonnance de clôture et de renvoi à l’audience du 19 mai 2008. A cette date, elle a été retenue, débattue et mise en délibéré pour le 21 juillet 2008. Advenue cette date, le délibéré a été prorogé au 18 août 2008. Advenue cette nouvelle date, la Cour vidant son délibéré a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l’appel de A Ac a été interjeté le 06 juin 2007 contre un jugement rendu le 18 avril 2007 ; Que l’appelant a intérêt, qualité et capacité ; Que son appel a été relevé selon les formes et dans les délais de la loi ; qu’il mérite d’être déclaré recevable.
AU FOND
Attendu que l’appelant reproche à la décision querellée d’avoir fait droit à la demande de la Bank Of Africa en déclarant bonne et valable l’hypothèque provisoire prise sur son immeuble formant la parcelle D du lot 362, objet du titre foncier n° 820 et la convertissant en hypothèque définitive. Que cette décision qui viole les articles 3, 4 et 8 alinéa 1 et 142 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant sur les sûretés de même que les articles 1134, 1323 et 1326 du code civil en court infirmation.
Attendu que l’intimé conclut à la confirmation du jugement querellé. Attendu que A Ac a soutenu aussi bien devant le premier juge qu’en appel ; que l’acte de cautionnement produit par la B.O.A. est frauduleux ; Qu’en effet, il n’avait pas connaissance de la portée de sa signature à la date de sa constitution quoi que l’imprimé en porte mention d’autant plus qu’aucune référence n’y est faite sur les conditions d’exécution de l’obligation principale que la caution se doit de connaître.
Que s’il reconnaît parfaitement sa signature sur les pièces produites, il conteste vigoureusement le contenu étant donné que le manuscrit y figurant ne peut et n’émane pas de lui ayant uniquement signé précipitamment au bas du blanc de l’imprimé lorsque l’agent de la B.O.A. l’a rejoint dans ses bureaux en lui faisant croire que c’était pour la facilitation de la procédure d’emprunt de son fils BALIMA Ben Aa. Que la caution ainsi obtenue souffre d’un vice de consentement et ne saurait être parfait. Que le cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage (librement et expressément), envers le créancier qui accepte, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci venait à être défaillant. Qu’il ne doit y exister d’équivoque à ce sujet. Que l’esprit de l’article 4 de l’Acte uniforme ne vise autre chose que la protection de la caution, c’est pourquoi, il dispose en son alinéa 2 qu’à peine de nullité que le cautionnement soit exprimé par écrit pour une somme déterminée en toutes lettres et en chiffre de la main de la caution outre sa signature. Que cette exigence est rappelée par les dispositions de l’article 1326 du code civil.
Que la Bank Of Africa a violé ces dispositions en ayant porté elle-même et non la caution sur le manuscrit. Qu’en ayant porté elle-même les inscriptions sur le manuscrit et non la soit disant caution, la Bank Of Africa a violé les dispositions précitées ce qui entraîne l’irrégularité du cautionnement d’où sa nullité. Qu’en application des dispositions des articles 3, 4 et 8 de l’Acte uniforme sur les sûretés, ce cautionnement ne peut prospérer, d’où la mainlevée de l’hypothèque sur le titre foncier n° 820.
Que l’acte sous seing fait foi jusqu’à preuve du contraire mais que cependant si les parties contestent l’écriture, l’acte perd momentanément sa force probante et c’est à celui qu’on oppose l’écrit qui doit avouer ou désavouer formellement son écriture ou sa signature. Que la jurisprudence et l’article 1324 du code civil précisent également que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification peut en être ordonnée en justice. Qu’ainsi, le premier juge disposait donc de tous les éléments et pouvoirs pour rejeter la demande de Bank Of Ad mais à de manière critiquable soutenu que l’appelant n’apportait aucune preuve étant donné que toutes les mentions exigées par la loi figurent à l’acte alors qu’il appartenait à la Bank of Africa se prévalant de l’acte d’en démontrer la sincérité. Que fort de cela, il a déclaré bonne et valable l’hypothèque provisoire sur le titre foncier n° 820 appartenant à A Ac et l’a converti en hypothèque définitive en dépit des dispositions de l’article 142 alinéa 1 de l’Acte uniforme précité. Que sa décision doit donc être infirmé avec toutes les conséquences de droit. Qu’enfin s’étant attaché les services d’un conseil pour la défense de ses intérêts, il sollicite la condamnation de la B.O.A. à lui payer la somme de quatre cent mille francs (400.000) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et sa condamnation au entiers dépens.
Attendu que Bank Of Africa n’a pas conclut malgré l’injonction du juge chargé de la mise en état en date du 12 février 2008. Que la décision sera réputée contradictoire à son égard.
Attendu que l’appelant pour soutenir la nullité du cautionnement invoque la violation de l’article 4 de l’Acte uniforme en son alinéa 2 portant organisation des sûretés aux termes duquel, le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature de deux parties et la mention écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie en toutes lettres et en chiffres… Attendu qu’il ressort en effet des pièces du dossier qui dans le contrat bien que portant la signature de A Ac les mentions énumérées à l’alinéa 2 n’ont pas été de la main de la caution. Que A Ac qui ne sait ni lire, ni écrire n’a pas pu inscrire lui-même ces mentions comme l’a soutenu le premier juge. Que s’il avait inscrit lui-même les mentions concernées, il aurait pu mesurer l’ampleur de son engagement. Que le cautionnement attaqué est donc irrégulier et que la décision du premier juge doit être infirmée sur ce point.
Attendu que se basant sur la violation de l’alinéa 2 de l’article 4 de l’Acte uniforme, A Ac demande la mainlevée de l’hypothèque judiciaire prise sur son immeuble comme le prévoit l’article 142 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés. Attendu que le consentement n’ayant pas été valablement passé entre les parties, la mainlevée de l’hypothèque judiciaire est justifiée en l’espèce. Qu’en déclarant bonne valable l’hypothèque judiciaire prise sur l’immeuble de A Ac, le premier juge n’a pas
fait une bonne application de la loi. Que sa décision mérite d’être infirmée également sur ce point. Attendu que A Ac s’est attaché les services d’un avocat qu’il convient de lui allouer de ce chef la somme de cent mille francs (100.000) F et le débouter du surplus. Attendu que la partie qui succombe devra les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile en cause d’appel et en dernier ressort.
En la forme : déclare l’appel recevable.
Au fond : infirme le jugement attaqué. Statuant à nouveau : annule l’acte de cautionnement solidaire du 21 octobre 2003. Ordonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire. Condamne la B.O.A. à payer à A Ac la somme de cent mille francs (100.000) au titre des frais non compris dans les dépens. Déboute A Ac du surplus de sa demande. Condamne la BOA aux dépens.