Concernant l’incident soulevé par l'avocat du saisi et tendant à annuler la procédure de saisie immobilière, il y a déchéance en ce sens que le dépôt des conclusions tendant à la nullité de la procédure a été fait 05 jours avant l’adjudication. Ce qui n’est pas conforme au délai de 08 jours prescrit à l’article 299 de l’AUPSRVE qui dit que les demandes fondées sur fait ou acte survenu ou révélé positivement à l’audience éventuelle peuvent être présentée après l’audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu’au huitième jour avant l’adjudication.
Aux termes de l’article 301 alinéa 3 AUPSRVE, l’acte d’appel contient, à peine de nullité, l’exposé des moyens de l’appelant. En l'espèce, l’acte d’appel dressé par l'huissier de justice ne fait pas mention des moyens de l’appelant. Il convient donc de déclarer nul et de nul effet l’acte d’appel en cause.
ARTICLE 246 AUPSRVE ARTICLE 276 AUPSRVE ARTICLE 299 AUPSRVE ARTICLE 300 AUPSRVE ARTICLE 301 AUPSRVE ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre civile (BURKINA FASO), Arrêt n° 053/08 du 21 juillet 2008, A Aa c/ BOA)
LA COUR,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 11 avril 2008, maître SISSOKO Boubakar saisissait le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso à l’effet de voir annuler la vente de l’immeuble formant la parcelle D du lot n° 262 section IB d’une superficie de 876 m² environ du quartier Kombougou du centre loti de Bobo-Dioulasso entreprise par la BOA. Par jugement n° 145 du 30 avril 2008, ledit Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, déclarait A Aa déchu de son action tendant à obtenir la nullité de la procédure de saisie immobilière, fixait la nouvelle date d’adjudication au 28 mai 2008, disait que le créancier poursuivant devait procéder de nouveau à une publicité restreinte, condamnait BALIMA Ben Moumouni et A Aa aux dépens.
Contre ce jugement, A Aa assisté de son conseil maître SISSOKO Boubakar interjetait appel le 08 mai 2008. La cause enrôlée sous le n° 68/2008 RG du 16 mai 2008 a été appelée à l’audience du 19 mai 2008. A cette date, le dossier fut renvoyé au 21 juin 2008 et 16 juin 2008 à la demande de maître SOME Mathieu ; advenue cette date, la Cour au regard des prétentions et moyens des parties a statué ainsi qu’il suit :
A Aa par la voie de son conseil maître SISSOKO Boubakar expose de première part que pour parvenir à la vente de l’immeuble dont s’agit, la BOA n’a procédé à l’apposition des placards que le 1er avril 2008 soit moins de 15 jours avant l’audience d’adjudication prévue pour le 16 avril 2008 ; qu’alors que l’article 276 de l’AUPSRVE dit que le délai est de 30 jours au plutôt et 15 jours au plus tard avant l’adjudication pour procéder à l’apposition des placards que de seconde part, la dénonciation du procès-verbal d’apposition des placards n’a été faite qu’à lui caution à l’exécution du débiteur principal ; au regard donc de ces irrégularités, infirmer le jugement attaqué et par révocation annuler la procédure de saisie immobilière pour violation de l’article 246 de l’AUPSRVE et condamner la BOA à leur payer cinq cent mille francs (500.000 F) CFA au titre des frais irrépétibles.
En réplique maître Nadia du cabinet SOME Mathieu prétend que l’appel n’est pas prévu en matière de saisie immobilière en vertu de l’article 300 de l’AUPSRVE, et l’appel obéit à des conditions de forme et de délai au regard de l’article 301 de l’Acte uniforme précité ; en l’espèce sur l’acte d’appel, il manque la signification faite au greffe, il n’y a aucun moyen mentionné, de ce fait, il faut prononcer la nullité dudit acte en ce qu’il s’agit d’une nullité automatique et il n’est point besoin d’un préjudice ; en plus la juridiction avait un délai de 15 jours pour statuer et cela n’a pas été respecté car l’appel a été interjeté le 08 mai 2008 et ce n’est que le 16 juin 2008 que le dossier a été retenu au niveau de la Cour d'appel ; enfin en ce qui concerne l’incident soulevé par maître SISSOKO Boubakar, tendant à annuler la procédure de saisie immobilière, il y a déchéance en ce sens que c’est le 11 avril 2008 que maître SISSOKO Boubakar a déposé les conclusions tendant à la nullité de la procédure alors que l’adjudication avait été fixée au 16 avril 2008 soit 05 jours avant l’adjudication, ce qui n’est pas conforme au délai de 08 jours prescrit à l’article 299 de l’AUPSRVE qui dit que les demandes fondées sur fait ou acte survenu ou révélé positivement à l’audience éventuelle peuvent être présentée après l’audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu’au huitième jour avant l’adjudication. Par conséquent, il faut confirmer le jugement et condamner A Aa à lui payer un million de francs CFA (1.000.000 F) pour procédure abusive et vexatoire.
DISCUSSION
Sur l’acte d’appel
Attendu qu’il ressort de l’article 301 alinéa 3 de l’AUPSRVE que l’acte d’appel contient l’exposé des moyens de l’appelant à peine de nullité ; Attendu que dans l’acte d’appel du 08 mai 2008 dressé par le ministère de maître KORGO Jules huissier de justice, il n’est pas fait l’exposé des moyens de l’appelant qu’il convient donc de déclarer nul et de nul effet l’acte d’appel en cause.
Sur le demande de dommages intérêts
Attendu que la BOA sollicite que A Aa soit condamné à lui payer la somme de
un million pour procédure abusive et vexatoire. Attendu qu’au sens de l’article 15 du code de procédure civile, l’action malicieuse, vexatoire à qui n’est pas fondée sur des moyens sérieux constitue une faute avant droit à réparation. Attendu qu’en l’espèce, la BOA ne démontre pas en quoi l’action de A Aa est malicieuse, ou n’est pas fondée sur des moyens sérieux ; qu’il convient en conséquence de la débouter de sa demande
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
- Déclare nul et nul effet, l’acte d’appel dressé par le ministère de maître KORGO Jules, huissier de justice en application de l’article 301 alinéa 3 de l’Acte uniforme portant organisation des procédure simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; - Déboute la Bank Of Africa de sa demande portant sur les dommages intérêts ; - Condamne A Aa aux dépens.