Attendu d'autre part que la jurisprudence refuse la dissolution si le demandeur porte la responsabilité de la mésentente dont il se prévaut ; qu'il est indéniable que B Ab est l'initiateur de la mésentente pour les raisons sus évoquées ; qu'il y a lieu de ne pas faire droit à sa requête. Sur la reddition de compte Attendu que A Aa sollicite que B Ac Ab rende compte de sa gestion sur les années 1999, 2000, 2001 et 2002 en ce qu'il a été dans l'impossibilité de présenter un bilan tout au long de son mandat. Attendu qu'il ressort de la lecture combinée des articles 137, 138 et 140 de l'Acte uniforme sur les droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique que le gérant, à la clôture de chaque exercice établit et arrête les états financiers de synthèse, établit un rapport de gestion dans lequel il expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible en particulier les perspectives de l'activité, l'évolution de la situation de trésorerie et le plan de financement. Le rapport de gestion et les états financiers de synthèse annuels sont présentés à l'assemblée générale qui en statue ; qu'à défaut de cela, A Aa aurait pu au regard de l’article 337 du même acte saisir la juridiction compétente pour désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour ; que dès lors, il est mal fondé à demander la reddition de comptes et il convient de l'en débouter. Sur les dommages intérêts Attendu que A Aa sollicite de la Cour la condamnation de B Ac Ab à lui payer la somme de 150.000.000 F.CFA à titre de dommages intérêts : qu'il prétend avoir subi un préjudice du fait de la mauvaise gestion de B Ac Ab ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier a effectivement créé l'UGTM, une société concurrentielle et a débauché le personnel de la STCI. Mais attendu que l'article 164 alinéa 2 de l’Acte uniforme sur les droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique dispose que « l'action individuelle se prescrit par trois (3) ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé dès sa révélation, l'action individuelle se prescrit par 10 ans pour les crimes ». Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que c'est le 12 août 2002 que l'assemblée générale extraordinaire s'est réunie pour procéder à la révocation de B Ac Ab comme gérant que du 12 août 2002 au 02 novembre 2005 date de l'assignation, il s'est écoulé plus de 03 ans : qu'il convient donc de déclarer A Aa irrecevable en sa demande de dommages intérêts pour cause de forclusion. Sur les fais exposés et non compris dans les dépens Attendu que A Aa sollicite que B Ac Ab soit condamné à lui payer la somme de 6.876.000 F.CFA à ce titre. Attendu que l’article 06 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Burkina dispose que « dans toutes les instances, le juge sur demande expresse et motivée, condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Attendu qu'en l'espèce même si la demande est fondée, le montant semble excessif ; qu’il convient de le ramener à la somme de cinq (5) millions et condamner B Ac Ab à lui payer ladite somme. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; - Déclare l'appel recevable en application des articles 536 et 550 du code de procédure civile ; - Infirme le jugement n° 224 du 28 juin 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de
Bobo-Dioulasso ; Statuant à nouveau : - déboute B Ac Ab de sa demande de dissolution de la STCI SARL comme
étant mal fondée ; - déboute A Aa de sa demande reconventionnelle en reddition de
compte ; - déclare A Aa irrecevable en sa demande de dommages intérêts pour
cause de forclusion ; - condamne B Ac Ab à payer à KORBFOGO Barthélemy la somme de cinq
(5) millions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; - condamne B Ac Ab aux dépens.