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17/03/2008 | BURKINA FASO | N°29/08

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de bobo-dioulasso, 17 mars 2008, 29/08


Texte (pseudonymisé)
L’article 77 AUDCG dispose que « le bailleur répond des troubles causés à la jouissance du locataire de par son fait ou du fait de ses ayants droits ou de ses proposés ».
En l'espèce, le bailleur ne nie pas avoir intégré les lieux loués et en concéder une partie de la jouissance à des tiers pour y exercer des activités commerciales concurrentielles d’avec celles du locataire. Il reconnaît également que ce dernier à bel et bien mis en valeur la parcelle, et les frais induits devaient être déductibles du loyer mensuel jusqu’à concurrence du montant des investissement

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L’article 77 AUDCG dispose que « le bailleur répond des troubles causés à la jouissance du locataire de par son fait ou du fait de ses ayants droits ou de ses proposés ».
En l'espèce, le bailleur ne nie pas avoir intégré les lieux loués et en concéder une partie de la jouissance à des tiers pour y exercer des activités commerciales concurrentielles d’avec celles du locataire. Il reconnaît également que ce dernier à bel et bien mis en valeur la parcelle, et les frais induits devaient être déductibles du loyer mensuel jusqu’à concurrence du montant des investissements. En agissant comme il l’a fait, le bailleur a causé un trouble de jouissance au locataire dans l’exécution du contrat qu’il convient de réparer.
ARTICLE 77 AUDCG ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre civile (BURKINA FASO), Arrêt n° 29/08 du 17 mars 2008, A Ac c/ Ab Aa)
LA COUR,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice daté du 16 octobre 2006, Ab Aa a assigné A Ac devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso séant en matière civile, à l’effet d’obtenir principalement la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de un million cent mille (1.100.000) francs CFA et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réplique A Ac reconnaît le principe de la créance mais conteste le montant qui reste à amortir, il convient que ce montant reliquataire est de neuf cent vingt cinq mille cent soixante quinze (925.175) francs CFA.
Par jugement contradictoire n° 53/2007 rendu le 07 mars 2007, le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso a déclaré Ab Aa recevable et fondé en son action, a prononcé par conséquent la résiliation du contrat de bail liant les parties, a condamné A Ac à payer à Ab Aa la somme de un million cent mille (1.100.000) francs CFA à titre de dommages intérêts, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et condamné A Ac aux dépens.
Par acte d’huissier de justice daté du 16 mars 2007, A Ac a interjeté appel contre ledit jugement. Dans ses écritures d’appel A Ac reconnaît le principe de la créance mais sollicite son cantonnement à la somme de huit cent vingt mille cent soixante quinze (820.175) francs CFA pour diverses compensations à opérer. Ab Aa dans ses écritures conclut à la confirmation du jugement attaqué.
EN LA FORME
Attendu que A Ac a relevé appel le 16 mars 2007 contre le jugement civil contradictoirement rendu le 07 mars 2007 ; qu’il satisfait aux conditions de forme et de délai prescrits à l’article 536 du code de procédure civile ; qu’il convient de le déclarer recevable.
AU FOND
Attendu que A Ac fait grief au jugement de n’avoir pas tenu compte des sommes d’argent représentant des loyers impayés par Ab Aa pour le cantonnement de celle-ci à 820.175 FCFA plutôt que 1.100.000 FCFA ; Il explique qu’un contrat verbal de location a été conclu entre son défunt père et Ab Aa à l’effet d’y exercer un commerce ; que ce dernier s’est engagé à faire des édifications sur leur parcelle familiale ; que les frais induits seront déductibles du loyer mensuel jusqu’à concurrence du montant des investissements qui s’élève à 1.370.175 FCFA ; que des querelles multiples se sont élevées notamment quand à son opposition à la vente d’alcool par Ab Aa sur le site de son commerce ; qu’il s’est plaint aussi du comportement inamical de sa famille vis-à-vis de sa clientèle ; toutes choses l’ayant contraint à fermer son commerce ; qu’il y a lieu donc de cantonner le montant de la somme par lui due à la somme de 820.175 francs CFA.
Ab Issa quant à lui explique avoir investi la somme de 1.370.175 francs CFA pour l’ouverture d'un commerce en accord avec le père défunt de A Ac ; que toutes les pièces justificatives ont été produites en son temps à ce dernier qui n’a fait aucune objection ; que pour l’amortissement de l’investissement, il n’a pu amortir par compensation que la somme de 270.175 francs CFA sur les 1.370.175 francs CFA ;
Attendu cependant que A Ac ne nie pas avoir intégré les lieux loués et en concéder une partie de la jouissance à des tiers pour y exercer des activités commerciales concurrentielles d’avec celles de Ab Aa ; qu’il reconnaît que ce dernier à bel et bien mis en valeur la parcelle ; qu’en agissant comme il l’a fait ; A Ac a causé un trouble de jouissance au locataire dans l’exécution du contrat ; qu’il convient de réparer ; que c’est à bon droit que le premier juge a fait application de l’article 77 de l’Acte uniforme OHADA portant droit commercial général qui dispose que « le bailleur répond des troubles causés à la jouissance du locataire de par son fait ou du fait de ses ayants droits ou de ses proposés » ; que sa décision en conséquence mérite confirmation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement n° 53/2007 du 07 mars 2007 du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso en ce qu’il a : 1) prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties ; 2) condamné A Ac à payer à Ab Aa la somme de un million cent mille francs (1.100.000 FCFA) de dommages intérêts ; Condamne A Ac aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bobo-dioulasso
Numéro d'arrêt : 29/08
Date de la décision : 17/03/2008

Analyses

DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - CONTRAT VERBAL - MISE EN VALEUR DE LA PARCELLE PAR LE PRENEUR - AMORTISSEMENT PAR DEDUCTION DU LOYER - ASSIGNATION EN PAIEMENT - LOYERS IMPAYES - CONTESTATION DU MONTANT - ACTION BIEN FONDEE (OUI) - RESILIATION DU CONTRAT DE BAIL - PAIEMENT DU RELIQUAT DE L'INVESTISSEMENT (OUI) - DOMMAGES ET INTERETS - APPEL - RECEVABILITE (OUI) CONTRAT DE BAIL - EXECUTION - ARTICLE 77 AUDCG - TROUBLES DE JOUISSANCE - VIOLATION DES OBLIGATIONS DU BAILLEUR (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.bobo-dioulasso;arret;2008-03-17;29.08 ?
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