L’article 254 AUPSRVE prescrit que le commandement aux fins de saisie immobilière doit contenir à peine de nullité la copie du pouvoir spécial de saisir donné à l’huissier par le créancier poursuivant à moins que le commandement ne contienne sur l’original et la copie le bon pour pouvoir signé de ce dernier. L’article 297 AUPSRVE précise que les formalités prévues par l’article 254 précité ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité eu pour effet de porter préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque. Dans la présente cause, la mention « bon pour pouvoir » n’a pas été signée du créancier poursuivant lui-même, mais de son frère. Les appelants ne justifiant d’aucun préjudice, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité du commandement.
Concernant la saisissabilité de l’immeuble, l’article 249 AUPSRVE dispose que la part indivise d’un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d’un indivisaire. En l'espèce cependant, les poursuites ne sont pas engagées contre un ou quelques indivisaires ou sur une partie de l’immeuble représentant la part indivise d’un ayant droit mais contre tous les héritiers et sur l’intégralité de l’immeuble. L’immeuble ayant fait l’objet d’hypothèque par le défunt propriétaire, les héritiers, conformément à l’article 749 du code des personnes et de la famille, répondent du passif successoral dès lors qu’ils ont accepté la succession. Par conséquent, le moyen selon lequel l’immeuble est un bien indivis donc insaisissable est inopérant.
ARTICLE 249 AUPSRVE ARTICLE 254 AUPSRVE ARTICLE 297 AUPSRVE ARTICLE 300 AUPSRVE ARTICLE 13 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 749 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ARTICLE 775 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
(COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre civile (BURKINA FASO), Arrêt n° 006/08 du 21 janvier 2008, Ayants droit de feu X Ad B/ C Aa)
LA COUR,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 13 avril 2007, C Aa ayant pour conseil maître SISSOKO Boubakar portait à la connaissance des ADF X Ad représentés par X Ac que le cahier des charges au vue de la vente judicaire de l’immeuble formant la parcelle NL du lot 2564 du secteur 10 de Bobo-Dioulasso et objet du PUH n° C 1096 délivré au nom de leur auteur X Ad a été dressé et déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso le 04 avril 2007 par les soins de maître SISSOKO Boubakar ;
Par le même acte d’huissier, C Aa faisait sommation aux dits ayants droit d’une part de prendre communication du cahier des charges, d’y insérer leurs dires et observations et d’autre part d’avoir à comparaître à l’audience civile ordinaire du Tribunal de grande instance suscité du 16 mai 2007 à laquelle, il sera statué sur les dires et observations qu’ils auront formulés ;
Par jugement n° 151/2007 du 13 juin 2007, ledit Tribunal statuant contradictoirement, déclarait les ADF X Ad représentés par X Ac recevables en leurs dires et observations mais lesdits mal fondés, en conséquence, déclarait la procédure régulière et renvoyait à l’audience d’adjudication ;
Contre cette décision, les ADF X Ad représentés par X Ac interjetaient appel par acte d’huissier du 18 juin 2007 ; La cause enrôlée sous le n° 97/2007 du 13 juillet 2007 a été appelé pour la 1ère fois à l’audience du 16 juillet 2007 puis renvoyée à la mise en état, s’agissant d’une procédure d’urgence le dossier a été retenu et débattu le 07 janvier 2008 date à laquelle, il a été mis en délibéré pour décision être rendue le 21 janvier 2008, advenue cette date, la Cour vidant sa saisine rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
Me Issif SAWADOGO conseil des ADF X Ad fait valoir qu’en vertu de l’article 254 de l’AUPSRVE le commandement tendant à la saisie immobilière doit être déclaré nul parce que la signature du bon pour pouvoir du commandement du 13 mars 2007 n’a pas été en l’espèce donné par C Aa mais par C Ab, il prétend aussi que les exploits signifiés au représentant des ADF de X Ad sont irréguliers en ce sens qu’ils ne font pas une mention détaillée des noms et prénoms des personnes formant l’ensemble desdits ayants droit pour permettre une meilleure identification des destinataires des actes ; qu’au regard de l’article 13 du code de procédure civile le commandement et la sommation de prendre connaissance du cahier des charges sont irrecevables ;
Enfin, la saisie portant sur un bien indivis, il y a lieu de surseoir à la vente de l’immeuble pour permettre l’ouverture puis le règlement définitif de la succession de feu X Ad ; Maître SISSOKO Boubakar conseil de C Aa rejette en bloc les prétentions de maître Issif SAWADOGO et sollicite que la décision soit confirmée ;
S’agissant de la nullité du commandement pour défaut de la mention « bon pour pouvoir signé du créancier » l’appelant ne démontre pas le préjudice que porte le défaut de cette mention au regard de l’article 297 AUPSRVE ; Par rapport à l’irrecevabilité soulevée par maître SAWADOGO Issif, les ADF X Ad étant représentés par X Ac, il n’est point besoin de citer encore nommément lesdits ayants droit ; Enfin le bien immeuble ayant fait l’objet d’hypothèque par le propriétaire X Ad avant son décès, on ne saurait parler de biens indivis ou car les héritiers acceptent aussi bien l’actif que le passif de la succession ;
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que la décision querellée a été rendue le 13 juin 2007 ; qu’appel a été interjeté le 18 juin 2007 par une personne ayant intérêt, qualité capacité pour agir ; Attendu qu’en vertu de l’article 300 alinéa 4 de l’AUPSRVE, les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun, en matière de saisie immobilière ; Attendu donc qu’en vertu des articles 536 et 550 du code de procédure civile il y’a lieu de déclarer l’appel recevable
AU FOND
Sur la recevabilité
Attendu que l’appelant assisté de son conseil Maître Issif SAWADOGO conclut à l’irrecevabilité de la demande en vente immobilière en ce sens que le terme ayants droit ne renferme pas une personne ayant capacité d’agir en justice ; Attendu qu’en l’espèce les ADF X Ad sont représentés par X Ac qui est leur liquidateur, qu’aux termes de l’article 775 du code des personnes et de la famille, le rôle du liquidateur consiste entre autres à déterminer la consistance de la succession, de recouvrer les créances et de payer les dettes de la succession, de prendre toutes mesures pour exécuter les dispositions prises par le défunt, que dès lors, la demande en vente forcée portée par C Aa contre les ayants droit de feu X Ad représentés par X Ac est recevable ;
Sur la nullité du commandement
Attendu que l’article 254 de l’AUPSRVE prescrit que le commandement aux fins de saisie immobilière doit contenir à peine de nullité la copie du pouvoir spécial de saisir donné à l’huissier par le créancier poursuivant à moins que le commandement ne contienne sur l’original et la copie le bon pour pouvoir signé de ce dernier ; Que dans la présente cause, la mention « bon pour pouvoir » n’est pas signée du créancier poursuivant lui-même, mais de son frère C Ab ; Attendu cependant qu’il est précisé à l’article 297 de l’AUPSRVE que les formalités prévues par l’article 254 de l’AU précité ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité eu pour effet de porter préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque ; Qu’en l’espèce les ADF X Ad représentés par X Ac ne justifient d’aucun préjudice, qu’il y a lieu de rejeter l’exception de nullité ;
Sur la saisissabilité de l’immeuble
Attendu qu’il ressort de l’article 249 de l’AUPSRVE que la part indivise d’un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d’un indivisaire ;
Attendu cependant que les poursuites dans la présente cause ne sont pas engagées contre un ou quelques indivisaires ou sur une partie de l’immeuble représentant la part indivise d’un ayant droit mais contre tous les héritiers et sur l’intégralité de l’immeuble ; que l’immeuble avait fait l’objet d’hypothèque par X Ad avant son décès ; qu’au sens de l’article 749, les héritiers répondent du passif successoral dès lors qu’ils ont accepté la succession ; qu’ainsi le moyen selon lequel, l’immeuble est un bien indivis donc insaisissable est inopérant ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile en cause d’appel et en dernier ressort :
En la forme
Déclare l’appel recevable en application des articles 300 alinéa 4 de l’AUPRVE et des articles 536 et 550 du code de procédure civile ;
Au fond
Confirme le jugement n° 151 du 13 juin 2007 en ce qu’il a déclaré les ayants droit de feu X Ad représentés par X Ac recevables en dires et observations, mais les dits mal fondés en conséquence, déclare la procédure régulière et renvoie à l’audience d’adjudication. Condamne les ADF X Ad aux dépens.