La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2006 | BURKINA FASO | N°40

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de bobo-dioulasso, 03 juillet 2006, 40


Texte (pseudonymisé)
Aux termes de l’article 15 AUPSRVE, la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision. En outre, et selon l’article 148 du code de procédure civile burkinabé, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais de recours.
En l’espèce, l’appel est intervenu au-delà du délai de trente jours prévus à l’art

icle 15 précité. L’expiration d’un délai préfix étant considérée comme une fin de non rece...

Aux termes de l’article 15 AUPSRVE, la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision. En outre, et selon l’article 148 du code de procédure civile burkinabé, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais de recours.
En l’espèce, l’appel est intervenu au-delà du délai de trente jours prévus à l’article 15 précité. L’expiration d’un délai préfix étant considérée comme une fin de non recevoir comme il est dit à l’article 145 du code de procédure civile, elle doit donc être relevée d’office dans l’espèce et l’appel déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 148 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre civile et commerciale (C A), Arrêt n° 40 du 03 juillet 2006, B c/ Services Universels)
LA COUR,
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme d’un contrat de gardiennage et de surveillance conclu entre Services Universels et B, Services Universels s’est engagé à assurer la sécurité des biens meubles et immeubles de B aussi bien de jour que de nuit en fournissant le personnel et les équipements nécessaires à cet effet, en contrepartie, B s’est engagé à lui verser un montant mensuel de cinquante mille francs (50.000 FCFA). Par suite de contestations nées de l’exécution dudit contrat entre les deux cocontractants, Services Universels a demandé et obtenu une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso et condamner B à lui payer la somme de deux cent quatre vingt quatorze mille deux cent onze francs (294.211 FCFA) représentant le montant des factures restées impayées dans le cadre du contrat susdit ;
Par acte d’huissier de justice daté du 29 juillet 2002, B a fait opposition à ladite ordonnance et assigné Services Universels par devant le Tribunal de grande instance de
Bobo-Dioulasso ; Par jugement n° 007/03 du 08 janvier 2003, le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso a rendu une décision confirmant les termes de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par acte d’huissier de justice daté du 21 février 2003, B a interjeté appel du jugement ci-dessus cité en demandant à la Cour de déclarer nulle et de nul effet la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et à défaut la rétracter, de débouter Service Universels de tous ces fins, moyens et prétentions et condamner Services Universels à lui payer la somme de 775.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ainsi qu’aux dépens. Dans ses conclusions en réplique, Services Universels demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner B à lui payer la somme de 500.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ainsi qu’aux dépens.
II – DISCUSSION
Sur le moyen unique de la recevabilité de l’acte d’appel
Attendu qu’au terme de l’article 15 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution du 10 avril 1998, la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision ; qu’en outre et selon l’article 148 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais de recours ;
Attendu en l’espèce que le jugement référé à la Cour est une ordonnance d’injonction de payer suivant la procédure organisée par l’Acte uniforme OHADA ci-dessus cité ; que ledit jugement a été rendu contradictoirement le 08 janvier 2003 ; que cependant l’appel n’est intervenu que le 21 février 2003 soir au-delà du délai de trente jours prévus à l’article 15 précité pour interjeté appel ; que l’expiration d’un délai préfix étant considérée comme fin de non recevoir comme il est dit à l’article 145 du code de procédure civile, elle doit donc être relevée d’office dans l’espèce et d’appel déclaré irrecevable pour cause de forclusion ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en cause d’appel et en dernier ressort ;
Déclare l’appel irrecevable pour cause de forclusion en application des articles 15 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, 145 et 148 du code de procédure civile ; Condamne l’appelant B aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bobo-dioulasso
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 03/07/2006

Analyses

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - CONTRAT DE GARDIENNAGE ET DE SURVEILLANCE - EXECUTION - CONTESTATIONS - FACTURES IMPAYEES DECISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - DELAI D'APPEL - ARTICLE 15 AUPSRVE - INOBSERVATION DU DELAI DE RECOURS - EXPIRATION D'UN DELAI PREFIX - ARTICLES 145 ET 148 CPC - FIN DE NON-RECEVOIR RELEVEE D'OFFICE - FORCLUSION (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.bobo-dioulasso;arret;2006-07-03;40 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award