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18/04/2005 | BURKINA FASO | N°29

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de bobo-dioulasso, 18 avril 2005, 29


Texte (pseudonymisé)
Aux termes de l’article 2 AUPSRVE, il est affirmé que la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle ou si l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est recelée inexistante ou insuffisante.
En considérant la condition relative à l’engagement résultant de l’émission ou de l’acceptation d’un effet de commerce, le législateur OHADA a entendu surtout mettre l’accent sur la preuve de l’inexistence ou de l’insuffisance de la prov

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Aux termes de l’article 2 AUPSRVE, il est affirmé que la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle ou si l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est recelée inexistante ou insuffisante.
En considérant la condition relative à l’engagement résultant de l’émission ou de l’acceptation d’un effet de commerce, le législateur OHADA a entendu surtout mettre l’accent sur la preuve de l’inexistence ou de l’insuffisance de la provision. Il n’a pas visé un moyen de preuve particulier, de sorte qu’un protêt ou tout autre document émanant du titre peut valablement attester du défaut de paiement. Ainsi, le recours au protêt n’est pas le moyen de preuve exclusif pour attester de l’insuffisance d’une provision.
En outre, l’exigence d’un protêt n’est prévue que par les législations relatives aux systèmes de paiement. En dehors d’une disposition d'un Acte uniforme renvoyant à ces législations, celles-ci ne peuvent recevoir application (solution discutable).
En l’espèce, l’insuffisance de provision ayant été attestée par un document dressé par le tiré, il échet de rejeter le moyen invoqué et, en conséquence, d’infirmer le jugement attaqué.
ARTICLE 2 AUPSRVE ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 186 REGLEMENT UEMOA RELATIF AUX SYSTEMES DE PAIEMENT ARTICLE 147 LOI UNIFORME SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre civile et commerciale (Z A), Arrêt n° 29 du 18 avril 2005, SN-SOSUCO c/ Société MADOUA-SARL)
LA COUR,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
Sur requête en date du 20 septembre 2004, la Société Nouvelle SOSUCO (SN-SOSUCO) obtenait du président du Tribunal de grande instance de Banfora, une ordonnance enjoignant la Société MADOUA SARL, d’avoir à payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs.
Signifiée le 23 septembre 2004, cette ordonnance faisait l’objet d’une opposition formée par MADOUA SARL, suivant acte du 04 octobre 2004. Pour justifier son opposition Y faisait valoir que le défaut de paiement dont se prévalait la SN-SOSUCO n’avait pas été constaté par un protêt conformément aux dispositions des articles 149 à 227 du règlement communautaire n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux instruments de paiement dans les états membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Ab XB) ;
En réplique la SOSUCO expliquait être créancière de la Société MADOUA ; que cette créance d’un montant de cinquante millions (50.000.000) de francs est matérialisée par une lettre de change qui est revenue impayée ; que ce défaut de paiement est attesté par la banque dans un document en date du 29 juillet 2003 ;
Par décision en date du 05 novembre 2004 le Tribunal recevait MADOUA SARL en son opposition et déclarait nulle l’ordonnance d’injonction de payer querellée ;
Contre cette décision la SN-SOSUCO interjetait appel par acte en date du 11 novembre 2004 ;
La cause régulièrement inscrite au rôle de la Cour sous le n° 112 du 17 novembre 2004 a été appelée à l’audience du 20 novembre 2004 puis renvoyée successivement au 17 janvier 2005, 21 février 2005 et 07 mars 2005 pour les besoins de l’instruction ; avenue cette dernière date, l’affaire est plaidée puis mise en délibéré pour le 18 avril 2005 date à laquelle la Cour en considération des prétentions et moyens des parties a statué ainsi qu’il suit :
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que la SN-SOSUCO a intérêt et qualité pour agir ; que son appel intervenu en application de l’article 15 de l’Acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d’exécution et 550 du code de procédure civile mérite d’être déclaré recevable.
AU FOND
Attendu qu’il est reproché à la décision attaquée d’avoir débouté la SOSUCO, estimant qu’un protêt faute de paiement n’avait pas été produit pour attester l’existence de la créance ;
Attendu qu’au terme de l’article 2 de l’Acte uniforme OHADA traitant des procédures simplifiées de recouvrement, il est affirmé que la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle ou si l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est recelée inexistante ou insuffisante ;
Attendu qu’en considérant la condition relative à l’engagement résultant de l’émission ou de l’acceptation d’un effet de commerce ou d’un chèque, le législateur OHADA a entendu surtout mettre l’accent sur la preuve de l’inexistence ou de l’insuffisance de la provision ; qu’il n’a pas visé un moyen de preuve particulier, de sorte qu’un protêt ou tout autre document émanant du titre peut valablement attester du défaut de paiement ;
Qu’il apparaît dès lors que le recours au protêt sans être prohibé n’est pas le moyen de preuve exclusif pour attester de l’insuffisance d’une provision ;
Attendu d’ailleurs que l’exigence d’un protêt n’est prévu que par l’article 186 du règlement communautaire UEMOA relatif aux systèmes de paiement et par l’article 147 de la loi uniforme sur les instruments de paiement ; qu’en dehors d’une disposition de l’Acte uniforme renvoyant à ces règles, celles-ci ne peuvent recevoir application ; qu’en l’espèce, l’insuffisance de provision ayant été attestée par un document en date du 29 juillet 2003 dressé par le tiré, il échet de rejeter le moyen invoqué et en conséquence d’infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau condamner MADOUA SARL à payer à la SOSUCO la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs ;
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS ATTENDUS
Attendu que la SOSUCO sollicite en outre le paiement de la somme de dix millions (10.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts procédure abusive et vexatoire ; Attendu cependant que cette demande n’est pas suffisamment motivée ; Qu’il échet de ne pas y faire droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, en cause d’appel et en dernier ressort :
En la forme Déclare recevable l’appel interjeté par la Sn SOSUCO en application de l’article 15 de l’AUPSRVE et l’article 550 du code de procédure civile ;
Au fond - Infirme le jugement le jugement n° 23/2004 rendu le 05 novembre 2004 par le Tribunal de grande instance de Banfora ;
Statuant à nouveau : Condamne la Société MADOUA à payer à la SN-SOSUCO la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs avec intérêt de droit à compter du jour du jugement ; Déboute la SN-SOSUCO du surplus de sa demande ; Le condamne en outre à payer à C Aa la somme de cent mille (100.000) francs à titre de dommages et intérêts. Déboute la Société MADOUA de sa demande ; Condamne la Société MADOUA aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bobo-dioulasso
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 18/04/2005

Analyses

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - LETTRE DE CHANGE REVENUE IMPAYEE - NON PRODUCTION D'UN PROTET FAUTE DE PAIEMENT - INEXISTENCE DE LA CREANCE - OPPOSITION BIEN FONDEE - NULLITE DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION - APPEL - RECEVABILITE (OUI) CONDITIONS DE L'INJONCTION DE PAYER - ARTICLE 2 AUPSRVE - EFFET DE COMMERCE - PROVISION INSUFFISANTE - RECOURS AU PROTET - MOYEN DE PREUVE EXCLUSIF (NON) - LEGISLATION SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT - EXIGENCE D'UN PROTET - APPLICATION A LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER (NON) - INFIRMATION DU JUGEMENT - DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS - REJET


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.bobo-dioulasso;arret;2005-04-18;29 ?
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