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09/03/2021 | BULGARIE | N°2008-2020

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Chambre civile, 09 mars 2021, 2008-2020


ARRÊT


no. 25
Sofia, 09 mars 2021
AU NOM DU PEUPLE
La Cour suprême de cassation de la RÃ

©publique de Bulgarie, première section de la Chambre civile, à son ...

ARRÊT

no. 25
Sofia, 09 mars 2021
AU NOM DU PEUPLE
La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, première section de la Chambre civile, à son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-et-un, en formation de jugement:
PRESIDENTE:
BRANISLAVA PAVLOVA

MEMBRES:
TEODORA GROZDEVA
VLADIMIR YORDANOV

en la présence de la greffière Aneta Ivanova, après avoir entendu l’affaire civile no. 2008 d’après le rôle de 2020, rapportée par la juge T.G., admet comme suit:

La procédure est ouverte au titre de l’art. 290 et suivants du CPC.
Le pourvoi en cassation a été formé par E.A.G. à l’encontre de l’arrêt du 20.01.2020, affaire civile d’appel no. 259 de 2019 du Tribunal de grande instance de Montana, confirmant le jugement no. 133 du 30 mai 2019, affaire civile no. 1618 de 2016 du Tribunal d’instance de Lom, rejetant les actions suivantes :
1. l’action en réduction introduite par E.A.G. à l’encontre d’A.K.G. et M.K.G., fondée sur l’art. 30, alinéa 1 de la Loi sur la succession, concernant les réserves héréditaires d’E.G. dans les successions de ses parents A.G.G. et M.I.G. ;
2. l’action introduite par E.A.G. à l’encontre d’A.K.G. et M.K.G., sur le fondement de l’art. 76 de la Loi sur la succession, en nullité du contrat de donation, scellé par acte notarié no. ..... du 19 mai 1995 ;
3. l’action introduite par E.A.G. à l’encontre d’A.K.G. et M.K.G., sur le fondement de l’art. 76 de la Loi sur la succession, en nullité du contrat de donation, scellé par acte notarié no. ..... du 11 janvier 1996 ;
4. l’action introduite par E.A.G. à l’encontre d’A.K.G., M.K.G. et R.I.S., sur le fondement de l’art. 76 de la Loi sur la succession, en nullité du contrat de vente, conclu par acte notarié no. ..... du 31 août 2011, et
5. l’action introduite par E.A.G. à l’encontre d’A.K.G. et M.K.G., en partage du bien immobilier suivant : terrain identifiant ..... d’après la carte cadastrale de [localité], approuvée par ordonnance no. 18-5 du 26 janvier 2009 du directeur exécutif de l’Agence de géodésie, de cartographie et de cadastre, situé à [localité], région de M., [rue], d’une surface de 331 m2, avec la maison de famille y construite, identifiant ....., d’une surface de 93 m2, et une construction complémentaire, identifiant ....., d’une surface de 33 m2.
Par ordonnance no. 442 du 23 novembre 2020, la présente formation de jugement de la Cour suprême de cassation (CSC) a admis l’arrêt attaqué en cassation :
- sur le fondement de l’art. 280, alinéa 1, point 1 du CPC, sur le deuxième point soulevé par la demanderesse en cassation dans son exposé au titre de l’art. 284, alinéa 3, point 1 du CPC : la juridiction d’appel doit-elle statuer, conformément à l’art. 26 du CPC, sur la légalité de l’arrêt attaqué dans le cadre des moyens avancés, et peut-elle statuer sur un moyen non-avancé, en l’occurrence la non-acceptation des successions par inventaire ?, et
- sur le fondement de l’art. 280, alinéa1, point 3 du CPC, sur le troisième point soulevé : est-il admissible d’appliquer le délai plus long, prévu dans l’art. 342 du CPC par rapport à l’art. 131 du CPC, d’exercice des droits procéduraux, s’il faut assurer la défense sur des actions autres que l’action en partage, objectivement jointes à l’action en partage ?
Lors de l’audience publique, le mandataire de la demanderesse en cassation E.A.G. soutient son pourvoi.
Dans sa réponse écrite du 24 juin 2020, le défendeur R.I.S. conteste le pourvoi.
Dans sa réponse écrite du 26 juin 2020, la défenderesse M.K.G. conteste également le pourvoi. Elle réclame les frais engagés pour la procédure devant la CSC.
Dans sa réponse écrite du 24 juin 2020, le défendeur R.I.S. conteste le pourvoi.
La défenderesse A.K.G. n’exprime pas d’avis sur le pourvoi.
Sur les points de droit soulevés, la présente formation de jugement de la Cour suprême de cassation (CSC) admet comme suit:
1. Sur le point de savoir si la juridiction d’appel doit statuer, conformément à l’art. 26 du CPC, sur la léglité de l’arrêt attaqué dans le cadre des moyens avancés, et si elle peut statuer sur un moyen non-avancé, en l’occurrence la non-acceptation des successions par inventaire, il existe une contradiction entre la thèse retenue dans l’arrêt attaqué et la jurisprudence citée de la Cour suprême de cassation (CSC) : arrêt no. 27 du 02 février 2015, affaire civile no. 4265 de 2014 de la Cour suprême de cassation (CSC), Chambre civile, 4e section civile ; et l’arrêt no. 134 du 28 novembre 2019, affaire civile no. 2604 de 2018 de la Cour suprême de cassation (CSC), Chambre civile, 1e section civile. En contradiction avec cette jurisprudence, dans l’arrêt attaqué, la juridiction d’appel ne s’est point prononcée sur certains moyens d’irrégularité du jugement prononcé en première instance, avancés dans le pourvoi en appel : par exemple, sur le moyen essentiel pour l’issue de la procédure, selon lequel l’exception, soulevée par les défendeurs au pourvoi, de prescription de l’action fondée sur l’art. 30, alinéa 1 de la Loi sur la succession, n’avait pas dû être examinée car étant hors délais : soulevée après l’expiration du délai de réponse à la demande introductive d’instance.
2. Sur le point de savoir s’il est admissible d’appliquer le délai plus long, prévu dans l’art. 342 du CPC par rapport à l’art. 131 du CPC, d’exercice des droits procéduraux, s’il faut assurer la défense sur des actions autres que l’action en partage, objectivement jointes à l’action en partage, la présente formation de jugement de la Cour suprême de cassation (CSC) considère comme suit : la procédure en partage judiciaire est une procédure contentieuse particulière, régie par des dispositions spéciales du CPC (chapitre vingt-neuf du CPC, de l’art. 341 à l’art. 355). Telle est la disposition de l’art. 342 du CPC, qui introduit un délai de forclusion plus long pour les exceptions soulevées dans le cadre de la procédure en partage judiciaire : jusqu’à la première audience en l’espèce et non jusqu’à l’expiration du délai de réponse à la demande introductive d’instance, comme le prévoit l’art. 131 du CPC pour les autres procédures contentieuses. Conformément à l’art. 343 du CPC, d’autres actions peuvent être jointes à l’action en partage, liées à des questions préjudicielles pour l’action en partage : des contestations d’origines, d’adoptions, de testaments et de l’authenticité d’éléments de preuve écrits, ainsi que des demandes de réduction de dispositions testamentaires et de libéralités. Du moment où ces actions ont été jointes en vue d’être jugées ensemble avec l’action en partage, l’ensemble des règles spéciales, régissant la procédure de partage judiciaire, s’applique également par rapport à elles, car il est inadmissible que des règles procédurales différentes soient appliquées par rapport à des actions introduites pour être examinées ensemble, dans une seule procédure. Voilà pourquoi il y a lieu d’admettre que le délai de forclusion, valable pour l’introduction d’exceptions à l’encontre des autres actions, jointes à l’action en partage, expire également à la date de la première audience de l’affaire (conformément à l’art. 342 du CPC), et non à l’expiration du délai de réponse à la demande introductive d’instance (conformément à l’art. 131 du CPC), c’est-à-dire le délai plus long, visé par l’art. 342 du CPC, est applicable à l’égard de ces actions.
Compte tenu de la réponse au premier point de droit soulevé, la juridiction d’appel n’a pas statué, à tort, dans l’arrêt attaqué, malgré le moyen avancé dans le pourvoi en appel, sur le fait de savoir si l’exception de prescription de l’action fondée sur l’art. 30, alinéa 1 de la Loi sur la succession avait été hors délais ou avait dû être examinée. Statuer sur ce moyen est essentiel pour le règlement du litige, objet aussi bien de l’action fondée sur l’art. 30, alinéa 1 de la Loi sur la succession, que de l’action en partage. En ne statuant pas sur ce moyen, contenu dans le pourvoi en appel, le tribunal a violé les formes substantielles.
Compte tenu de la réponse au troisième point soulevé, la présente formation de jugement de la Cour suprême de cassation (CSC) admet que l’exception soulevée par M.G. et A.G., de prescription de l’action introduite par E.G., fondée sur l’art. 30, alinéa 1 de la Loi sur la succession, n’a pas été hors délais, car étant formulée lors de la première audience régulière de la juridiction de première instance, tenue le 28 juin 2018.
En effet, cette exception est fondée : l’action en réduction, fondée sur l’art. 30, alinéa 1 de la Loi sur la succession, visant à reconstituer le patrimoine des défunts en réduisant les dispositions testamentaires ou les libéralités, se prescrit par 5 ans à compter de l’ouverture de la succession, en ce qui concerne les libéralités, ou à compter de l’exercice des droits successoraux, en ce qui concerne les testaments. C’est le sens de du point 3d de l’Ordonnance no. 7 du 28 novembre 1973 de l’Assemblée plénière de la Cour suprême. En l’occurrence, ce délai a expiré bien avant l’introduction par E.G. de l’action fondée sur l’art. 30, alinéa 1 de la Loi sur la succession : la succession de sa mère M.G. a été ouverte le 03 juillet 1996, et la succession de son père A.G. a été ouverte le 09 février 2006 ; les droits réservataires d’E.G. dans ces successions ont été lésés par une donation et l’action en réduction de celle-ci, fondée sur l’art. 30, alinéa 1 de la Loi sur la succession, n’a été introduite qu’en 2016. Sur ce fondement seulement l’action en réduction, fondée sur l’art. 30, alinéa 1 de la Loi sur la succession, concernant la réserve héréditaire de la demanderesse E.G. dans la succession de ses parents, doit être rejetée comme étant prescrite.
Etant donné qu’encore de leur vivant (par acte notarié no. ..... du 19 mai 1995), les de cujus avaient donné le bien concerné par l’action à leur fils K.G. et que l’action introduite par E.G. au titre de l’art. 30, alinéa 1 de la Loi sur la succession, visant la réduction de cette donation, est infondée comme étant prescrite, à la date d’aujourd’hui, E.G. n’est pas copropriétaire du bien concerné par l’action. Voilà pourquoi l’action en partage du bien immobilier, introduite par elle, est infondée et sur ce fondement elle doit également être rejetée.
En conséquence, les actions fondées sur l’art. 76 de la Loi sur la succession sont également infondées : du moment où la demanderesse E.G. n’est pas copropriétaire (cohéritière) du bien concerné par l’action, elle n’a aucun droit de demander la déclaration en nullité relative, par rapport à elle, des cessions de ce bien, effectuées par K.G. et ses filles.
Comme la conclusion de la CSC coïncide avec celle de la juridiction d’appel et de la juridiction de première instance (les actions sont rejetées), il y a lieu que l’arrêt attaqué soit maintenu.
Compte tenu de cette issue de l’affaire, la demanderesse en cassation E.G. doit et doit être condamnée à verser à M.G. les frais engagés par celle-ci pour un avocat dans la procédure devant la CSC, d’un montant de 1 200 leva.
Eu égard à ce qui précède, la présente formation de jugement de la Cour suprême de cassation, Chambre civile, première section civile,
A RENDU L’ARRET SUIVANT :
MAINTIENT EN VIGUEUR l’arrêt du 20 janvier 2020, rendu dans l’affaire civile d’appel no. 259 de 2019 par le Tribunal de grande instance de Montana.
CONDAMNE E.A.G., ayant élu domicile à : [localité], [rue], étage ....., ap. ....., par l’intermédiaire de Me V.K., avocat, à verser à M.K.G. de [localité], [quartier], [adresse d’habitation], sur le fondement de l’art. 78 du CPC, la somme de 1 200 leva (mille deux cents leva), représentant les frais de procédure devant la CSC.

L’arrêt est définitif et n’est pas susceptible de recours.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 2008-2020
Date de la décision : 09/03/2021
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2021-03-09;2008.2020 ?
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