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02/03/2021 | BULGARIE | N°346/2021

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2021, 346/2021


ARRET
no. 38 du 02 mars 2021,
affaire commerciale no. 346/2021, Chambre commerciale, 2e section commerciale
de la CSC (immatriculation du parti politique « Plateforme citoyenne Eté bulgare »)


Les allégations avancées dans le pourvoi, faisant valoir l’absence de précision sur la façon dont a été tenue « en ligne » l’assemblée constituante, sont démenties par le contenu du procès-verbal de l’assemblée constituante du 03 janvier 2021, les déclarations notariées des participants, la déclaration au titre de l’art. 15, alinéa 3, point 8 de la Loi sur

les Partis politiques (LPP) de la direction du parti politique, qui permettent de voir qu’un...

ARRET
no. 38 du 02 mars 2021,
affaire commerciale no. 346/2021, Chambre commerciale, 2e section commerciale
de la CSC (immatriculation du parti politique « Plateforme citoyenne Eté bulgare »)

Les allégations avancées dans le pourvoi, faisant valoir l’absence de précision sur la façon dont a été tenue « en ligne » l’assemblée constituante, sont démenties par le contenu du procès-verbal de l’assemblée constituante du 03 janvier 2021, les déclarations notariées des participants, la déclaration au titre de l’art. 15, alinéa 3, point 8 de la Loi sur les Partis politiques (LPP) de la direction du parti politique, qui permettent de voir qu’une assemblée constituante a été tenue le 03 janvier 2021, par visioconférence via l’application livewebinar.com. Le représentant du Parquet n’indique aucun fait ni preuve, démentant directement ou indirectement les éléments contenus dans les déclarations citées. Il y a lieu de prendre en compte la valeur probante des volontés exprimées dans ces dernières, étant donné le caractère gracieux de la procédure au titre du Chapitre deux de la LPP.
Sur le contrôle d’office, effectué par la juridiction de première instance dans le système de la Direction générale des Registres civils et des Services administratifs (GRAO) quant à l’authenticité des personnes fondatrices, figurant sur les listes concernées, et des participants à l’assemblée constituante. La procédure d’immatriculation d’un parti politique est une procédure gracieuse, à laquelle ne sont pas appliquées les règles de collecte de preuves, caractérisant les procédures contentieuses. Les griefs en ce sens de violations substantielles des règles juridictionnelles, y compris ceux concernant le refus du juge d’ordonner une expertise en vue de constater les circonstances ci-dessus, sont infondés.
Sur les moyens de contrôle de l’identité ou des similitudes de l’emblème du parti politique avec d’autres images graphiques existantes. L’article 5 pose comme seules limites pour les partis politiques l’usage, dans leurs symboles, des armoiries et du drapeau de la République de Bulgarie ou de ceux d’un Etat étranger, ainsi que de signes ou images religieux, ou portant atteinte aux valeurs universelles de l’homme et contredisant les bonnes mœurs. Des allégations en ce sens ne sont pas avancées par le Parquet.
Art. 5 LPP
Art. 18 LPP
Art. 15, alinéa 3, point 8 LPP
Art. 12, alinéa 3 LPP

LA COUR SUPREME DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, Deuxième section, à son audience publique du 01 mars deux mille vingt-et-un, composée de :

PRESIDENTE : TATIANA VARBANOVA
MEMBRES : BOYAN BALEVSKI
PETIA HOROZOVA

avec la participation de la greffière S.Ch., après avoir entendu l’affaire commerciale no. 346 d’après le rôle de 2021, rapportée par le juge B.B., afin de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure est au titre de l’art. 18 de la Loi sur les partis politiques (LPP).
Elle a été ouverte sur pourvoi formé par le procureur du Parquet près le Tribunal de grande instance de Sofia contre l’arrêt du 05 février 2021, dossier no. 2/21 du Tribunal de grande instance de Sofia, VІ-7 formation de jugement, inscrivant au registre des partis politiques près le Tribunal de grande instance de Sofia le parti politique dénommé « PLATEFORME CITOYENNE ETE BULGARE », ayant son siège et adresse de gestion à : [localité], arrondissement d’Oborichte, [rue], Statuts du parti adoptés lors de l’assemblée constituante du parti, tenue le 03 janvier 2021, B.K.S. [EGN] est inscrit comme président du parti politique « PLATEFORME CITOYENNE ETE BULGARE », Conseil national du parti politique « PLATEFORME CITOYENNE ETE BULGARE » composé de : B.K.S. EGN [EGN] ; E.Y.B. EGN [EGN] ; D.S.D. EGN [EGN] ; I.K.K. EGN [EGN] ; M.Ts.N. EGN [EGN] ; N.I.Y. EGN [EGN] ; V.G.V. EGN [EGN] ; А.А.Tch. EGN [EGN] ; V.M.N. EGN [EGN] ; I.K.Y. EGN [EGN] ; P.L.S. EGN [EGN] ; A.M.P. EGN [EGN] ; E.B.F. EGN [EGN] ; Y.H.B. EGN [EGN] ; R.L.K. EGN [EGN] ; I.R.G. EGN [EGN] ; T.А.А. EGN [EGN] ; V.S.D. EGN [EGN] et R.V.D. EGN [EGN] ; Conseil exécutif du parti politique « PLATEFORME CITOYENNE ETE BULGARE » composé de : B.K.S. EGN [EGN] ; B.M.H. EGN [EGN] ; V.S.G. EGN [EGN] ; D.D.D. EGN [EGN] ; S.Т.Е. EGN [EGN] ; D.K.K. EGN [EGN] ; B.M.P. EGN [EGN] ; V.V.P. EGN [EGN] ; N.D.D. EGN [EGN] ; G.О.N. EGN [EGN] ; V.P.V. EGN [EGN] ; А.D.Е. EGN [EGN] ; Е.P.F.-K. EGN [EGN] ; S.H.K. EGN [EGN] ; T.G.S. EGN [EGN] ; P.M.M. EGN [EGN] ; I.Y.D. EGN [EGN] ; E.P.D. EGN [EGN] ; G.J.V. EGN [EGN] ; K.G.K. EGN [EGN] ; I.V.P. EGN [EGN] ; V.K.T. EGN [EGN] ; E.Z.R. EGN [EGN] ; P.K.N. EGN [EGN] ; V.I.S. EGN [EGN] ; K.S.B. EGN [EGN] ; S.N.N. EGN [EGN] ; D.S.P. EGN [EGN] et D.V.G. EGN [EGN] ; et Conseil de contrôle du parti politique « PLATEFORME CITOYENNE ETE BULGARE » composé de : A.I.L. EGN [EGN] ; Т. AVGOUSTOVA N. EGN [EGN] ; I.T.I. EGN [EGN] ; D.M.P. EGN [EGN] et K.S.S. EGN [EGN] ; le parti est représenté par le président B.K.S. EGN [EGN].

Le représentant du Parquet près la Cour suprême de cassation fait valoir, lors de l’audience publique, que l’arrêt est irrégulier et demande qu’il soit annulé sur les moyens exposés en détail dans le pourvoi.

Le représentant pour la procédure du défendeur au pourvoi soutient que celui-ci est infondé.

La Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, Deuxième section, a constaté ce qui suit :
Afin d’admettre que les prérequis à l’inscription au registre des partis politiques près le Tribunal de grande instance de Sofia du parti politique dénommé « PLATEFORME CITOYENNE ETE BULGARE » existent, la formation de jugement du TGI de Sofia a exposé les considérations suivantes :

A la demande d’immatriculation ont été joints les documents requis au titre de l’art. 15, alinéa 3 LPP. Le procès-verbal du 05 novembre 2020 de la réunion du comité d’initiative, consacrée à la création d’un parti politique, a été soumis. Le procès-verbal est signé par 76 membres du comité d’initiative pour la création du parti. Lors de la réunion, des décisions ont été prises à l’unanimité d’adoption d’une déclaration de constitution du parti politique « PLATEFORME CITOYENNE ETE BULGARE », de publication de la déclaration de constitution, d’adoption d’un modèle de déclaration d’adhésion individuelle au parti politique et de fixation d’une date de l’assemblée constituante. La déclaration de constitution du parti a été présentée.

Sur la base de l’appréciation globale du procès-verbal de tenue de l’assemblée constituante du 03 janvier 2021, des déclarations notariées des participants, de la déclaration au titre de l’art. 15, alinéa 3, point 8 LPP de la direction du parti politique, du compte rendu du vote organisé et du rapport de session, le juge a admis que l’assemblée constituante convoquée par le comité d’initiative a été tenue le 03 janvier 2021 par visioconférence, via l’application livewebinar.com, que 934 fondateurs y ont pris part. L’assemblée a adopté les Statuts qui répondent aux exigences de l’art. 14 LPP. A la déclaration est jointe une liste de 934 citoyens bulgares, contenant les données au titre de l’art. 15, alinéa 3, point 4 LPP, à savoir : prénom et nom, EGN, domicile et signature manuscrite. Ont été présentées des déclarations au titre de l’art. 11 LPP, concernant les circonstances, dans la forme prévue par la loi ; les déclarations portant une date antérieure à celle de l’assemblée du 03 janvier 2021 sont au nombre de 936, ce qui dépasse le nombre minimal requis par la loi (500). Un spécimen notarié de la signature de la personne représentant le parti politique a été présenté. Une liste de plus de 2 500 membres, avec comme dernier nombre sur la liste 3 238, comportant prénom et nom, identifiant national (EGN) et adresses du domicile. Une déclaration notariée au titre de l’art. 15, alinéa 3, point 8 LPP a été présentée, attestant l’authenticité des documents, signée par le président du parti, ainsi qu’une attestation no. de réf. 450/03.11.2020 du nom unique du parti politique.

Sur la base de ces constatations, la formation de jugement a admis que les exigences de la loi au titre du Chapitre deux de la LPP ont été respectées en ce qui concerne la création et l’immatriculation du parti politique « PLATEFORME CITOYENNE ETE BULGARE », y compris le nombre minimal d’initiateurs de la création, de fondateurs du parti et de membres. Ont été respectées les exigences de quorum lors de la tenue de l’assemblée constituante et de validité des décisions prises de création du parti politique, d’adoption des Statuts et d’élection des organes de direction et de contrôle, lesquelles décisions ont été prises en vertu des Statuts adoptés, régissant les conditions d’élection et de révocation des organes au titre de l’art. 14, alinéa 1, point 6 LPP.

Sur les objections et les arguments, présentés devant le TGI de Sofia par le Parquet, le juge a exposé ce qui suit :
Pour la tenue de l’assemblée constituante, les participants ont présenté des déclarations notariées. La procédure de constitution, étant une procédure gracieuse, permet conformément à l’art. 531 du CPC l’établissement de faits et circonstances par une déclaration écrite des participants ou de tiers. Dans leur ensemble, ils représentent la liste des personnes ayant assisté à l’assemblée. Ces déclarations ont une valeur probante qui n’a pas été démentie lors de la procédure. Il n’y a pas de coïncidence entre l’emblème du parti et celui de l’entreprise Moneten Dvor [la Monnaie], comme il ressort de l’examen des deux. Ils se distinguent par leur forme, la direction vers laquelle est tournée la tête du lion, la présentation graphique et la stylisation des éléments, ces différences ne pouvant pas, d’après la présente formation de jugement, induire en erreur une personne avertie.

Sur l’objection de faux numéros uniques d’identification, la formation de jugement du TGI de Sofia a considéré, sur la base de ce qui avait été constaté à la suite du contrôle d’office effectué au service GRAO, que les personnes figurant sur la liste correspondent aux numéros uniques d’identification et aux adresses indiquées, à l’exception de 5 personnes pour lesquelles les données ne correspondent pas, mais étant donné que le nombre des participants au comité d’initiative et à l’assemblée constituante, ainsi que celui des membres du parti, est sensiblement plus grand que le nombre minimal requis par la loi, cela est sans importance juridique.

Lors de la présente procédure au titre de l’art. 18 LPP, le représentant du Parquet près la Cour suprême de cassation soutient les griefs de non-conformité à la loi, exposés en détail dans le pourvoi, à savoir :
Les documents présentés aux fins de la procédure de constitution n’indiquent pas de quelle façon a été organisée « en ligne » l’assemblée constituante ; il n’est pas indiqué s’il s’agit d’une liaison « chat », d’une liaison téléphonique, d’une visioconférence ou d’un autre type de communication électronique en vue de la réalisation d’une connexion, ni de quelle façon tous les fondateurs se sont connectés en même temps, ni dans quelle forme ils ont fait leurs déclarations. Des arguments sont invoqués selon lesquels une assemblée constituante régulière ne peut se dérouler valablement que si la connexion de communication utilisée permet l’émission et la réception simultanées des images et des sons, de manière à permettre à tous les participants à la réunion, situés à des endroits différents, d’entendre les déclarations. La règle de l’art. 12, alinéa 1 LPP prévoit qu’un parti politique est créé lors d’une assemblée constituante tenue sur le territoire de la République de Bulgarie, dans un délai de trois mois à compter de la date d’adoption de la déclaration de constitution. Cela signifie que tous les membres fondateurs du parti politique doivent se trouver, lors de la tenue de l’assemblée constituante et du vote des Statuts, sur le territoire de la République de Bulgarie, alors qu’il n’est nullement clair en l’espèce où se sont trouvés, à la date de la tenue de l’assemblée, les membres fondateurs pour lesquels il est indiqué dans le procès-verbal de l’assemblée constituante qu’ils y ont participé en ligne, via une connexion de communication.

Le pourvoi avance comme une autre violation substantielle de la loi matérielle que la déclaration de constitution adoptée contient des textes qui sont anticonstitutionnels et qui représentent des offenses et des injures à l’égard du pouvoir judiciaire. De même, la règle impérative de l’art. 10, alinéa 3 LPP prévoit que la déclaration de constitution au titre de l’alinéa 2 doit définir les principes fondamentaux et les objectifs du parti politique. En l’espèce, la déclaration de constitution définit les objectifs que le parti politique poursuivra après son immatriculation, mais n’indique pas les principes dirigeants qu’appliquera ce parti politique en vue de l’élaboration et de l’expression de sa volonté politique. La règle de l’art. 10, alinéa 1 LPP prévoit que le parti politique est créé à l’initiative d’au moins 50 citoyens ayant le droit d’élire conformément à la législation bulgare, qui créent un comité d’initiative pour adopter par écrit une déclaration de constitution, alinéa 2, déterminant les principes fondamentaux et les objectifs du parti politique, alinéa 3. En l’espèce, on voit des corrections, ratures, biffures, corrections avec liquide correcteur et effacements dans les listes présentées, contenant les numéros uniques d’identification (EGN) des fondateurs, ainsi que des participants à l’assemblée constituante.

A cette égard, le représentant du Parquet a demandé au juge, en ce qui concerne les corrections ainsi constatées des EGN, d’ordonner une expertise pour étudier les pièces jointes dans cette partie du dossier, en les comparant avec les données gérées par la Direction générale GRAO auprès du ministère du Développement régional et des Travaux publics, afin de dire quels sont les EGN réels de ces personnes physiques et s’il existe en principe de telles personnes physiques, ce que le juge a refusé de faire.

Au lieu de cela, le juge a ordonné un contrôle d’office, dans le système de la Direction générale des Registres civils et des Services administratifs (GRAO), de l’authenticité de ces personnes, qui a été en effet réalisé par le tribunal, mais à l’issue de l’enquête judiciaire.

Tout cela a été considéré comme une violation brutale des dispositions du CPC, notamment le fait qu’après la clôture de l’enquête judiciaire, à l’initiative du tribunal, des mesures ont été effectués représentant en soi le recueil de nouveaux éléments de preuve écrits qui non seulement n’ont pas été communiqués aux parties, mais ont été inclus dans l’acte juridictionnel final.

En outre, le juge n’a pas accueilli la demande d’ordonner une expertise spécialisée, susceptible de se prononcer sur l’identité ou les similitudes de l’emblème du parti politique avec d’autres images graphiques existantes et/ou sur ses similarités avec d’autres images, par exemple l’emblème de l’entreprise Moneten Dvor [la Monnaie], représentant l’image graphique d’une tête de lion, ou l’image représentée sur une canette de boisson énergisante.

La présente formation de jugement de la CSC, Chambre commerciale, Deuxième section commerciale, considère que le pourvoi est infondé pour les raisons suivantes :
La juridiction chargée de l’immatriculation a bien constaté les faits sur la base des documents présentés, décrits ci-dessus, ainsi que des informations administratives communiquées par la Base de données nationale « Population », recueillies en application de l’Arrêté no. 14 relatif aux conditions et modalités d’accès des autorités judiciaires au Registre de la population « Base de données nationale Population ».

Par rapport aux griefs tirés de la conformité à la loi de l’arrêt attaqué, la présente formation de jugement de la CSC, Chambre commerciale, Deuxième section commerciale, considère comme suit :
Les allégations dans le pourvoi, tirées de l’absence de précision quant à la façon dont l’assemblée constituante a été organisée « en ligne », sont démenties par le contenu du procès-verbal de l’assemblée constituante du 03 janvier 2021, des déclarations notariées des participants, de la déclaration au titre de l’art. 15, alinéa 3, point 8 LPP de la direction du parti politique, qui permettent de voir que l’assemblée constituante a été tenue le 03 janvier 2021 par visioconférence via l’application livewebinar.com. Il est notoire que cette application est une technologie d’organisation en ligne de réunions, formations, séminaires, conférences, etc., via voix et multimedia. Le fait que l’assemblée constituante du 03 janvier 2021 s’est tenue sur le territoire de la République de Bulgarie, en vertu de la règle impérative de l’art. 12, alinéa 1 LPP, est établi à partir du contenu des pièces jointes à la demande d’inscription : procès-verbal de la tenue d’une assemblée constituante du 03 janvier 2021, déclarations notariées des participants, déclaration au titre de l’art. 15, alinéa 3, point 8 LPP de la direction du Parti politique, où il est indiqué que l’assemblée constituante s’est tenue à [localité], [rue]. Le représentant du Parquet n’avance aucun fait ni preuve, susceptible de réfuter directement ou indirectement les éléments contenus dans les déclarations citées. Il y a lieu de prendre en compte la valeur probante des volontés exprimées dans ces dernières, étant donné le caractère gracieux de la procédure au titre du chapitre deux de la LPP. En ce qui concerne le contenu de la déclaration de constitution, établie au titre de l’art. 10, alinéa 2 LPP, et en particulier, l’allégation de propos vexants y contenus à l’égard du pouvoir judiciaire, il y a lieu de relever que les citations incluses dans le pourvoi sont empruntées au « préambule » du document et ne font pas partie du contenu, régi par la loi (art. 12, alinéa 3 LPP) et exigeant la détermination des principes fondamentaux et des objectifs du parti politique nouvellement créé. Ces principes et objectifs sont clairement formulés dans le contenu des parties « Mission » et « Principes fondamentaux », ce qui rend la déclaration de constitution conforme aux exigences de la loi.

Sur le contrôle d’office, effectué par la juridiction de première instance au sein du système de la Direction générale des Registres civils et des Services administratifs (GRAO) quant à l’authenticité des personnes fondatrices, figurant sur les listes concernées, et des participants à l’assemblée constituante, effectué à l’issue de l’enquête judiciaire, il y a lieu de relever comme suit : les vérifications effectuées par le TGI de Sofia dans la base de données nationale « Population » ont été réalisées en application de l’Arrêté no. 14 relatif aux conditions et modalités d’accès des autorités judiciaires au Registre de la Population « Base de données nationale Population », dans le cadre de la mission, dont la juridiction d’immatriculation est chargée par le législateur en vue de contrôler la conformité à la loi des démarches de création d’un parti politique. Il faut tenir compte du fait que la procédure d’immatriculation d’un parti politique est une procédure gracieuse, à laquelle ne sont pas appliquées les règles de collecte de preuves, caractérisant les procédures contentieuses, sur lesquelles se fonde le demandeur en au pourvoi. D’ailleurs, le Parquet n’a pas contesté dans son pourvoi les informations obtenues à la suite des vérifications effectuées. Par conséquent, les griefs en ce sens de violations substantielles des règles procédurales, y compris ceux concernant le refus du juge d’ordonner une expertise en vue de constater les circonstances ci-dessus, sont infondés.

Sur les moyens de contrôle de l’identité ou des similitudes de l’emblème du parti politique avec d’autres images graphiques existantes, par exemple l’emblème de l’entreprise Moneten Dvor [la Monnaie], représentant l’image graphique d’une tête de lion, ou l’image représentée sur une canette de boisson énergisante, il y a lieu de tenir compte de leur non pertinence par rapport à l’appréciation que le TGI de Sofia est tenu de faire dans une procédure régie par le chapitre deux de la LPP : l’article 5 pose comme seules limites pour les partis politiques l’usage, dans leurs symboles, des armoiries et du drapeau de la République de Bulgarie ou de ceux d’un Etat étranger, ainsi que de signes ou images religieux, ou portant atteinte aux valeurs universelles de l’homme et contredisant les bonnes mœurs. Des considérations en ce sens ne sont pas avancées par le Parquet.

Eu égard à tout ce qui précède, la présente formation de jugement de la CSC, Deuxième section commerciale, considère que l’arrêt attaqué, étant conforme à la loi, doit être maintenu.

Il n’y a pas lieu d’attribuer au profit du défendeur au pourvoi les frais de procédure devant la présente instance, à hauteur des honoraires d’avocat versés, car aucun justificatif du paiement n’a été présenté en bonne et due forme.

Eu égard à ce qui précède, la présente formation de jugement de la CSC, deuxième section commerciale,

DECIDE :

MAINTIENT l’arrêt du 05 février 2021, rendu dans l’affaire no. 2/21 par le Tribunal de grande instance de Sofia, VІ-7 formation de jugement.
L’arrêt n’est pas susceptible de recours.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 346/2021
Date de la décision : 02/03/2021
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2021-03-02;346.2021 ?
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