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14/07/2020 | BULGARIE | N°1090-2019

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Première chambre pénale, 14 juillet 2020, 1090-2019


ARRET no. 60

Sofia, 14 juillet 2020

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Première chambre pénale, à l’audience du vingt mai deux mille vingt, composée de :

PRESIDENTE : GALINA ZAHAROVA
MEMBRES : ROUJENA KERANOVA, HRISTINA MIHOVA

en la présence de la greffière Mariana Petrova,
et du procureur Nikolaï Lioubenov,
a entendu l’affaire pénale no. 1090/2019,
rapportée par la juge Roujena Keranova.

La procédure en l’espèce a été ouverte sur le fondement de l’art. 346, point 1 du CPP,

sur pourvoi du défenseur du prévenu B.M.A., sur pourvoi personnel de celui-ci et sur pourvois des accusateurs privés ...

ARRET no. 60

Sofia, 14 juillet 2020

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Première chambre pénale, à l’audience du vingt mai deux mille vingt, composée de :

PRESIDENTE : GALINA ZAHAROVA
MEMBRES : ROUJENA KERANOVA, HRISTINA MIHOVA

en la présence de la greffière Mariana Petrova,
et du procureur Nikolaï Lioubenov,
a entendu l’affaire pénale no. 1090/2019,
rapportée par la juge Roujena Keranova.

La procédure en l’espèce a été ouverte sur le fondement de l’art. 346, point 1 du CPP, sur pourvoi du défenseur du prévenu B.M.A., sur pourvoi personnel de celui-ci et sur pourvois des accusateurs privés et parties civiles B.O.K., A.S.H., B.O.H. par l’intermédiaire de leur avocat, et des accusateurs privés et parties civiles Y.S.T. et A.O.H. par l’intermédiaire de leur avocat, contre l’arrêt no. 149/19.07.2019, rendu dans l’affaire pénale d’appel de droit commun no. 241/2018 par la Cour d’appel de Plovdiv.

Dans son pourvoi, le défenseur du prévenu allègue que la décision de justice attaquée a été prononcée dans des conditions de violations des formes substantielles et que la peine infligée est manifestement injuste. Le moyen de cassation tiré de l’art. 348, alinéa 1, point 2 du CPP s’appuie sur une argumentation d’absence d’un examen dû, attentif, d’analyse et d’ensemble des sources de preuve, d’une approche sélective et tendancieuse dans l’interprétation des éléments de preuve oraux, d’une dénaturation des faits communiqués par des témoins ponctuellement désignés. Le demandeur en cassation avance des arguments détaillés quant à la valeur procédurale des déclarations faites par le témoin à identité confidentielle no. 12. En se référant à des arrêts concrets de la CEDH, il fait valoir que les exceptions substantielles soulevées par la défense, en ce qui concerne le caractère suffisant, au regard de la procédure, du moyen de preuve commenté, ont reçu une réponse formelle dans l’arrêt attaqué. Il conteste l’interprétation donnée par le juge aux preuves recueillies à la suite de l’emploi de techniques spéciales d’enquête, qui constitue une lecture arbitraire en faveur de l’accusation. Il souligne encore l’appréciation mauvaise et logiquement erronée qui a abouti à la violation de la disposition de principe de l’art. 303, alinéa 1 du CPP et qui ne satisfait pas les critères de la preuve énoncés dans l’art. 303, alinéa 2 du CPP. La peine infligée est appréciée comme manifestement injuste, car la sanction ne correspond pas aux exigences des objectifs de la condamnation et de l’équité. Il est demandé dans le pourvoi que l’arrêt attaqué soit annulé et que l’affaire soit renvoyée pour un nouvel examen, ou, à titre subsidiaire, que la peine soit diminuée.

Dans le pourvoi individuel du prévenu А., dans les mémoires complémentaires y joints et dans la défense écrite, les conclusions de fait du juge sont amplement attaquées. On examine de façon très détaillée les sources de preuve et on conteste l’appréciation de la Cour quant à leur crédibilité, en leur opposant des « faits de contrôle comme contrepoint », selon l’expression du prévenu. Un accent est mis sur le fait que, compte tenu des éléments de preuve établis, il n’a pas pu être sur la scène du crime à l’heure du meurtre de la victime et à l’appui de cette thèse sont présentés des dessins, des plans et les calculs propres du prévenu quant au trajet de déplacement depuis le chalet Rodopski Partizani jusqu’au lieu-dit où était située la villa de la victime. Il est prétendu en outre que la juridiction d’appel n’a pas répondu aux exceptions soulevées quant aux déclarations du témoin à identité confidentielle no. 12. Plus concrètement, l’absence d’appréciation dans les motifs de la condamnation du fait que la rencontre entre le témoin et le prévenu n’aurait pas pu se dérouler au lieu et à l’heure indiqués dans les déclarations, car А. a été retenu par une autre affaire le 16 novembre 2007. On sollicite l’annulation des décisions de justice et l’acquittement du prévenu sur l’accusation soulevée.

Lors de l’audience, le défenseur soutient le pourvoi en exprimant son mécontentement du fait que des éléments relevant d’une autre enquête, menée sous la surveillance du même procureur et comprenant l’emploi de techniques spéciales d’enquête, d’importance pour l’élucidation de questions essentielles en l’espèce, n’ont pas été demandés aux fins de la présente procédure. Il soutient en outre que le président de la formation de jugement en l’espèce a prononcé la condamnation du prévenu dans une autre affaire également, notamment l’affaire pénale de droit commun no. 673/2008 d’après le rôle du Tribunal de grande instance de Plovdiv, et que d’après les motifs de ce jugement, en ce qui concerne le lieu et l’heure de commission des faits incriminés, le prévenu a été reconnu coupable pour la commission d’une autre infraction pénale, la vente de stupéfiants. A titre subsidiaire, il sollicite l’acquittement du prévenu, le renvoi de l’affaire pour un nouvel examen ou la réduction de la peine infligée.

Dans leurs pourvois, les accusateurs privés et parties civiles B.O.K., A.S.H., B.O.H., Y.S.T. et A.O.H. contestent l’équité de la peine infligée en faisant valoir que les nombreux éléments recueillis, aggravant la responsabilité, ont été sous-estimés et que leur appréciation exige la condamnation à la réclusion à perpétuité sans aménagement de peine. Lors de l’audience de justice, leurs pourvois sont plaidés par les avocats qui demandent l’annulation de l’arrêt et le renvoi de l’affaire pour un nouvel examen en vue de l’augmentation de la peine selon les paramètres requis. Ils estiment que les pourvois du prévenu sont infondées.

Lors de l’audience, le procureur du Parquet près la Cour suprême de cassation plaide que l’arrêt attaqué doit être maintenu et considère l’ensemble des pourvois comme infondés.

La Cour suprême de cassation, Première chambre pénale, après avoir apprécié les moyens avancés par les parties et procédé à un contrôle dans les limites prévues par l’art. 347, alinéa 1 du CPP, a établi ce qui suit :

Par son jugement no. 79/27.09.2017, rendu dans l’affaire pénale de droit commun no. 488/2016, le Tribunal de grande instance de Plovdiv a reconnu coupable le prévenu B.M.A. pour avoir le 17 août 2007, dans des conditions d’une récidive dangereuse, assassiné de façon préméditée O.A.H. ; l’assassinat étant commis avec des moyens dangereux pour la vie de nombreuses autres personnes, sur le fondement de l’art. 116, alinéa 1, point 6 et point 12 en lien avec l’art. 115 en lien avec l’art. 29, alinéa 1, lettre a) du CP et selon les conditions de l’art. 54 du CP, il l’a condamné à la réclusion à perpétuité. Le prévenu А. a été condamné à payer aux parties civiles A.O.H. et B.O.K. des sommes de 200 000 leva, à Y.S.T., B.O.H. et A.S.H. des sommes de 150 000 leva, les actions civiles ayant été rejetées pour le surplus.

A la suite des pourvois du prévenu et des accusateurs privés et parties civiles, l’affaire pénale d’appel de droit commun no. 241/2018 a été ouverte. L’arrêt d’appel rendu, actuellement attaqué, a confirmé la condamnation.

Les pourvois du prévenu et de son défenseur sont fondés, bien que non entièrement par rapport à tous les moyens soulevés.

Avant d’examiner les exceptions recevables aux fins du contrôle de cassation, contenues dans les documents procéduraux déposés personnellement par le prévenu, la présente formation de jugement note que, dans leur majeure partie, les moyens soulevés constituent des prétentions d’insuffisance en fait de la décision attaquée, laquelle insuffisance, comme on le sait, ne figure pas parmi les moyens de cassation tirés de l’art. 348, alinéa 1 du CPP. Toutefois, les amples exposés, présentés non de la manière la plus appropriée, permettent de tirer des arguments susceptibles d’éclairer sur le contenu du moyen de cassation au titre de l’art. 348, alinéa 1, point 2 du CPP.

Dans leurs pourvois en cassation, le défenseur et le prévenu lui-même mettent l’accent sur la contestation de l’administration de la preuve, telle qu’effectuée par les juridictions précédentes, et des conclusions tirées sur cette base quant à l’auteur des faits. Il est allégué également que la deuxième juridiction n’a pas apprécié de façon approfondie et exhaustive les arguments exposés par la défense contre la condamnation attaquée et que, en s’écartant des exigences de l’art. 339, alinéa 2 du CPP, elle n’a pas fourni de réponse convaincante.

Vus sous cet angle, les arguments peuvent être partagés. La juridiction de cassation est consciente du défi de la preuve en l’espèce, déterminé par une information difficile et retardée pendant la phase de l’enquête préliminaire, mais aussi par le fait que la plupart des éléments de preuve sont indirects et les sources de certains faits sont souvent dérivées. Cette spécificité de l’ensemble de preuves constitué a mis le juge du fond devant le besoin d’une vérification approfondie de chacune des sources de preuve disponibles. Y compris, à travers l’examen détaillé de nuances contenues dans les éléments de preuve oraux, qui, bien que pouvant paraître insignifiantes, respectivement directement non pertinentes, pourraient s’avérer importantes pour affirmer ou nier la crédibilité de ceux-ci.

Malgré le volume de l’arrêt d’appel, le contrôle de cassation a constaté des violations substantielles de l’art. 14, l’art. 107, alinéa 5, l’art. 339, alinéa 2 du CPP. L’analyse effectuée de l’ensemble des preuves est insuffisante, les contradictions entre les sources de preuves orales n’ont pas été appréciées et la réponse apportée à une partie des exceptions soulevées par la défense constitue des renvois vers les motifs du jugement de première instance attaqué. Il n’y a pas de doute que la façon de structurer la décision de justice, la cohérence de l’exposé relèvent entièrement de l’appréciation de la formation jugeant l’affaire, à condition bien sûr que cela réponde aux exigences procédurales. En l’occurrence, la juridiction d’appel n’a pas tiré des conclusions sur la base des faits qui soient différentes de celles admises par le tribunal de grande instance. Il a été absolument superflu de reproduire le contenu des sources de preuve orales. Leur reproduction ne peut pas être considérée comme une analyse exigée et une appréciation de leurs crédibilité, pertinence et suffisance, imparties par la loi au juge au regard du contenu de la décision. D’autre part, l’examen des motifs de l’arrêt permet de voir que le juge, de manière sélective, en reproduisant partiellement les déclarations des témoins, a laissé sans commentaire une autre partie de celles-ci, y compris les éléments joints conformément aux modalités de l’art. 281 du CPP, laissant ainsi persister les contradictions existantes. La juridiction de cassation souligne que c’est un droit souverain du juge du fond de tirer des conclusions quant à la fiabilité et la crédibilité des sources de preuve orales. Toutefois, le juge ne doit faire ses conclusions dans un sens ou un autre qu’après avoir pris en compte l’ensemble des déclarations faites par le témoin en l’espèce et après avoir argumenté sa position dans la décision de justice. La deuxième juridiction a réaffirmé la conclusion de la juridiction de première instance selon laquelle les témoins, qui ont été ensemble avec le prévenu au chalet Rodopski Partizani, ont donné des informations approximatives de l’heure de leur arrivée au techno party organisé là-bas, y compris pendant la phase de l’enquête préliminaire, dans la mesure où ils n’ont été interrogés qu’en 2014, lorsqu’on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’ils aient gardé une bonne mémoire des évènements dont ils devaient témoigner. L’exposé qui suit dans les motifs de l’arrêt reproduit les déclarations des témoins D.S., Y.S., M.S., А.А. et D.H. en ce qui concerne cette circonstance.

La conclusion catégorique est tirée selon laquelle les déclarations des deux derniers témoins cités ci-dessus permettent d’établir le moment de l’arrivée du prévenu А. à la fête : aux environs de 21h30/22h00. La conclusion du juge est déclarative pour le moins parce que le facteur utilisé « temps », compromettant d’après le juge la possibilité de prêter fois aux déclarations d’autres témoins sur cette circonstance, n’a pas été appliqué à l’égard des dépositions des témoins А. et H., interrogés aussi pour la première fois en 2014. Evidemment, cela ne peut pas être le seul critère d’appréciation de la crédibilité/non-crédibilité de la source des preuves. Dans le même temps cependant, à part la reproduction de leur contenu, on ne trouve pas dans l’arrêt une analyse approfondie de ces déclarations, une appréciation de leur qualité, la présence ou l’absence de détails dans l’information livrée, etc. La prise en considération de ces facteurs est sans aucun doute d’importance pour asseoir l’objectivité, admise par le juge, des faits déductibles.

Toujours aux fins de l’appréciation de la crédibilité des éléments de preuve oraux et en réponse aux exceptions soulevées par le prévenu, il n’est pas possible de passer sous silence l’approche du juge à l’égard des déclarations de M.S., qui ont été admises comme possédant une importance de preuve substantielle en soutien à l’accusation. Bien que de façon peu explicite, du fait du manque de précision déjà soulignée de l’analyse des preuves, le juge a prêté foi aux déclarations du témoin à l’issue de sa troisième audition, effectuée pendant l’enquête judiciaire par la première juridiction. Apparemment, les instances précédentes n’ont pas accordé foi à ses déclarations précédentes faites devant le juge et à celles faites pendant la phase de l’enquête préliminaire, jointes au dossier au titre de l’art. 281 du CPP. L’appréciation de la crédibilité des sources de preuve orales n’exclut pas en principe une telle approche, mais le juge est tenu de motiver sa position. Le contraire rendrait impossible l’examen des motifs d’appréciation du juge, concernant la valeur procédurale des éléments de preuve déductibles, mais aussi du respect des exigences procédurales susceptibles de garantir sa régularité. L’arrêt d’appel mentionne brièvement l’information contenue dans les auditions précédentes du témoin S. et présente beaucoup plus en détail ses témoignages livrés durant la dernière audition, lorsque, d’après le juge, le témoin a « sincèrement confié » tel ou tel fait. La juridiction d’appel aurait dû approfondir l’examen de ce moyen de preuve et prendre une position quant à l’importance de la position changée du témoin : depuis l’absence de souvenir et le caractère succinct de ses déclarations initiales jusqu’à une chronologie assez précise et détaillée des évènements dont il témoigne lors de la dernière audition, comme en fait l’a indiqué la défense dans les exceptions soulevées. Au lieu de cela, le juge n’a pas estimé nécessaire d’apprécier les raisons de ce changement dans les déclarations du témoin, afin d’être beaucoup plus convaincant sur la crédibilité des déclarations auxquelles il a prêté foi.

Les deux premiers degrés de juridiction ont rejeté la prétention de la défense faisant valoir une modification substantielle de l’accusation, réalisée sans égard aux modalités procédurales. Le juge, contrairement à la thèse de l’accusation, a établi que le prévenu est arrivé au chalet Rodopski Partizani aux environs de 22h00 et non aux environs de 23h00, comme il était indiqué par le procureur. Cette circonstance a été visiblement admise comme s’inscrivant dans le contexte général de l’accusation, sans créer des limitations devant le droit à la défense du prévenu, en s’appuyant sur les arrêts cités de la Cour suprême de cassation : l’arrêt no. 84/15.08.2013 rendu dans l’affaire pénale no. 2054/2012 de la CSC, 3e chambre pénale ; l’arrêt no. 123/30.05.2016 rendu dans l’affaire pénale no. 449/2016 de la CSC, 3e chambre pénale. En ce sens et en vue de garantir le droit à la défense, comme cela est noté dans l’arrêt d’appel, page 25, le juge a ajouté au dossier des renseignements écrits sur l’existence de routes praticables entre le chalet Rodopski Partizani et le lieu-dit Tchernatitsa, où était située la villa de la victime H. et où celle-ci a été assassinée. Il a admis l’audition du témoin Y., agent de longue durée à l’exploitation forestière à Plovdiv, connaisseur des lieux-dits commentés et des chemins entre eux. Il y a lieu de souligner que cette approche du juge, notamment l’enquête judiciaire complémentaire, est fondée, compte tenu du fait, comme cela a été déjà relevé, qu’en l’espèce l’ensemble des preuves a été formé avant tout à partir d’éléments de preuve indirects. En tenant compte des éléments écrits en l’espèce, des déclarations du témoin Y., des « copies de plans du lieu-dit » jointes par le prévenu (le juge a admis que ces dernières sont exploitables), le juge a établi des faits concernant les possibles trajets entre le chalet Rodopski Partizani, point de départ du prévenu, et la scène du crime, ainsi que le temps nécessaire pour se déplacer entre ces deux points à bord d’un véhicule. Le juge a admis que la route décrite, traversant les villages de Parvenets et de Markovo, longue de 33 km, peut être parcourue, à vitesse normale, en 1 heure 19 minutes environ : données déductibles du plan joint par le prévenu, f. 234 du dossier, représentant une capture d’écran de Google Maps. Dès lors, continue le juge, il est constant en l’espèce que la distance entre les deux lieux-dits commentés, en passant par la route la plus accessible et « en roulant prestement, peut être parcourue en un peu plus d’une heure ». La constance des faits ainsi admis est inacceptable car elle se fonde sur des données vulnérables du point de vue de la procédure puisque les critères utilisés de conduite « normale » ou « preste » s’inspirent visiblement du savoir propre du juge. Après avoir admis que l’élucidation des circonstances indiquées est essentielle pour trancher correctement l’affaire, le juge aurait dû faire des efforts pour les élucider en appliquant un autre moyen de preuve, l’expertise. Le recours à ce moyen, étant donné les faits connus, en l’occurrence les données des trajets, de leur praticabilité, contenues non seulement dans les déclarations du témoin Y., respectivement le recours au savoir spécifique des experts, aurait permis d’aboutir à une conclusion beaucoup plus convaincante quant à la distance réelle entre les deux lieux-dits et le temps nécessaire pour la parcourir. Evidemment, sous réserve que l’expertise aurait pu proposer différentes réponses, étant donné que l’évènement incriminé s’est déroulé loin dans le temps et que la situation elle-même a peut-être changé.

A part de ce qui a été dit, les paramètres retenus par le juge quant au trajet et au temps nécessaire pour parcourir la distance – « un peu plus d’une heure », rendent peu claire la conclusion selon laquelle « même avec la plage horaire assez large, retenue dans l’acte d’accusation quant à l’heure d’arrivée du prévenu au chalet Rodopski Partizani (aux environs de 23h00), il est possible d’atteindre, à bord d’un véhicule, le lieu-dit Tchernatitsa avant l’heure du coup tiré ». Comme on le sait, l’heure de celui-ci a été située entre 23h00 et 23h20 par les juridictions précédentes.

Ensuite, les moyens de cassation tirés d’une violation de l’art. 339, alinéa 2 du CPP dans l’arrêt d’appel prononcé ne sont pas infondés. Cela est argumenté avec les données en l’espèce qui montrent que l’argumentation exposée par la deuxième juridiction, afin de rejeter une partie des exceptions soulevées par l’avocat du prévenu, ne satisfait pas la règle de l’art. 339, alinéa 2 du CPP, et, qu’en outre, pris dans son ensemble et compte tenu de ce qui précède, l’arrêt ne répond pas aux exigences de l’art. 13 et l’art. 14, l’art. 107, alinéa 5 du CPP. Dans l’arrêt d’appel, on peut trouver un commentaire de la thèse de défense, mais il ne contient pas de réponse aux questions essentielles, soulevées en appel. Pour la plupart des motifs, par lesquels les exceptions soulevées ont été rejetées, le juge renvoie vers les motifs de la décision de première instance, respectivement vers les arrêts y citées de la juridiction de cassation. En principe, il est tout à fait admissible que les deux premiers degrés de juridiction renvoient à des arrêts de la CSC, mais à condition que les positions, exprimées dans la jurisprudence tranchent une problématique procédurale identique comme celle en l’espèce et cela doit être argumenté par le juge. En l’occurrence, l’approche déclarative, les renvois à d’autres sources non seulement ne permettent pas d’admettre que les obligations au titre de l’art. 339, alinéa 2 du CPP ont été pleinement remplies, mais illustrent également un écart par rapport aux exigences de l’art. 314 du CPP d’un examen complet de la condamnation non passée en force de chose jugée, indépendamment des arguments avancés par les parties.

Les juridictions précédentes ont relevé l’importance des déclarations du témoin à identité confidentielle no. 12 (témoin anonyme) en tant qu’élément essentiel de l’ensemble des preuves. Il est noté dans les décisions de justice que lors d’une rencontre entre le témoin et le prévenu, ce dernier a fait des aveux en dehors de la procédure, l’accablant du meurtre d’O.H., et de ses motifs.

Il est compréhensible pourquoi les déclarations de ce témoin ont été sérieusement contestées aussi bien du point de vue de leur recevabilité que de leur crédibilité.

La juridiction de cassation relève d’abord que l’utilisation de déclarations, faites par un témoin anonyme, n’est pas a priori en contradiction avec les exigences d’un procès pénal équitable. La disposition de l’art. 6, alinéa point 3, lettre d) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CSDHLF) n’exclut pas en soi la participation à la procédure pénale de témoins à identité confidentielle.

En réponse aux amples exceptions soulevées par la défense, la juridiction d’appel a renvoyé vers les motifs de la décision de condamnation examinée (point 4, f. 620) et les a généralisés. Sans aucun doute, on pourrait considérer que dans son examen des exceptions soulevées, la deuxième juridiction s’est solidarisée avec les arguments exposés dans le jugement, dans la partie visée. Le Tribunal de grande instance y a étudié les données relatives à la date de l’audition du témoin anonyme, 16 juillet 2014, c’est-à-dire avant la mise en examen du prévenu, ce qui rendait inapplicable la disposition de l’art. 141, alinéa 2 du CPP. Dans le même temps, au moment de sa mise en examen, le prévenu et son avocat ont déclaré qu’ils ont pris connaissance des éléments recueillis au cours de l’enquête préliminaire et qu’ils n’ont pas de demandes, observations ou exceptions à formuler. Ainsi et en renvoyant à un arrêt concret de la juridiction de cassation, Arrêt no. 373/05.11.2009, affaire pénale no. 403/2009 de la CSC, 3e chambre pénale, le juge a considéré que les autorités d’enquête n’ont pas privé l’accusé de son droit, garanti par la loi, à formuler durant cette phase de la procédure pénale des demandes ou des exceptions concernant les éléments de preuve.

Si la juridiction d’appel avait appliqué les modalités de la loi, elle n’aurait pas laissé sans commentaire la partie essentielle des arguments avancés par la défense selon lesquels à aucune phase du procès le prévenu n’a pas été en mesure de réaliser son droit au titre de l’art. 6, alinéa 3, lettre d) de la CSDHLF. Les éléments en l’espèce indiquent qu’au cours de l’enquête judiciaire, le témoin en question a refusé de faire des déclarations, en soulignant qu’il a peur pour sa propre sécurité et celle de sa famille et en confirmant les déclarations faites pendant la phase de l’enquête préliminaire. Le juge a invité les parties à exprimer leurs positions concernant le versement au dossier de ses déclarations, recueillies pendant la phase de l’enquête préliminaire, et, après l’opposition de la défense, il les a jointes sur le fondement de l’art. 281, alinéa 4 en lien avec alinéa 1, point 2 du CPP. Sur la possibilité de joindre les déclarations d’un témoin anonyme, voir l’affaire Sarkizov et autres c. la Bulgarie, étant précisé qu’il s’agit d’un témoin absent et d’un refus formel d’utiliser la possibilité offerte par la phase de l’enquête préliminaire pour poser des questions après l’audition du témoin. Il ressort du procès-verbal de l’audience qu’après la lecture des dépositions du témoin, le juge n’a pas offert la possibilité aux parties de poser des questions sur les déclarations lues. La juridiction d’appel n’a pas essayé de commenter cette problématique afin de répondre aux prétentions de la défense, évidemment en appréciant l’implication procédurale du témoin, c’est-à-dire sa volonté à répondre à des questions, à l’exception de celles susceptibles de dévoiler son identité. Dans les motifs de l’arrêt examiné, le juge n’a pas abordé non plus un autre aspect des moyens de défense, notamment la question de savoir si la condamnation du prévenu repose dans un degré décisif sur les déclarations du témoin anonyme jointes au dossier, qui, visiblement profitent à l’accusation, mais ne répondent pas au critère de l’art. 6, alinéa 3, lettre d) de la CSDHLF. En ce sens, ce qui est indiqué page 10, f. 763 de l’arrêt d’appel est tout à fait insuffisant : le Tribunal de grande instance a explicitement souligné que les déclarations du témoin en question seront appréciées y compris au regard de l’hypothèse de l’art. 281, alinéa 8 du CPP, ce qui a été fait. Le juge aurait dû expliquer de manière exhaustive et cohérente pourquoi il a prêté foi aux déclarations du témoin anonyme, quels sont les autres éléments de preuve du dossier qui appuient concrètement tel ou tel aspect de ces déclarations et non en principe la thèse d’accusation, à quel point la cour s’est appuyée sur elles dans ses conclusions quant à l’auteur des faits et à la responsabilité du prévenu. Mais on ne voit aucun commentaire en ce sens dans l’arrêt d’appel, ce qui explique pourquoi les exceptions soulevées par l’avocat de la défense, tirées de l’application défaillante de la règle de procès équitable, n’ont pas reçu de réponse satisfaisante. Un autre élément important a été négligé par la juridiction d’appel. Les dépositions commentées du témoin anonyme n’ont contenu que des déclarations de la personne accusée d’avant le procès, alors qu’en principe, conformément à l’art. 116 du CPP, la condamnation ne peut pas reposer uniquement sur des aveux. Et sur ce point, la procédure pénale ne fait pas de distinction entre un aveu fait dans le cadre de la procédure ou en dehors d’elle. L’appréciation, selon laquelle les aveux faits en dehors de la procédure doivent être appuyés par d’autres éléments et moyens de preuve, ne pourrait pas être liée uniquement au nombre de personnes devant lesquelles le prévenu a fait de tels aveux – en l’occurrence, verbalement devant le témoin anonyme et par un geste, devant le témoin D.S. – car l’interdiction de l’art. 116 du CPP ne peut pas être ainsi surmontée. Mais c’est notamment avec cet argument qu’a été rejeté le moyen avancé par la défense, page 12 de l’arrêt d’appel. A part de ce qui a été dit, la crédibilité contestée des déclarations du témoin anonyme n’a pas été spécialement examinée par la deuxième juridiction. Ainsi, l’argument du prévenu selon lequel il n’est pas possible qu’il y ait eu de rencontre entre lui et le témoin anonyme à l’heure et à l’endroit indiqués dans les déclarations d’Y., est resté sans que soient appréciés son bien-fondé ou son absence de fondement.

Le juge a appliqué une approche identique par rapport aux exceptions soulevées par la défense du prévenu en ce qui concerne les preuves recueillies à la suite de l’emploi de techniques spéciales d’enquête. La juridiction d’appel a dirigé sa réflexion sur le fait de savoir si l’emploi des techniques spéciales d’enquête a été régulier et conforme aux règles du CPP et de la Loi sur les techniques spéciales d’enquête. Par rapport au principaux moyens de la défense, la juridiction d’appel, en reproduisant les motifs du jugement où sont de nouveau cités des arrêts de la juridiction de cassation – Arrêt no. 273/08.08.2012, affaire pénale no. 796/2012 de la CSC, 3e chambre pénale ; Arrêt no. 626/29.12.2011, affaire pénale no.2751/2011 de la CSC, 3e chambre pénale – a brièvement conclu que les entretiens considérés n’ont pas le caractère d’« entretiens opérationnels ».

Les questions soulevées par la défense à l’audience quant à des éléments de preuve non versés au dossier de l’espèce, provenant d’une autre enquête préliminaire, ne peuvent pas trouver de réponse maintenant non seulement à cause de la relativité des allégations quant à l’existence de tels éléments, mais aussi au regard des caractéristiques du contrôle de cassation. Les lacunes des preuves, lorsqu’elles ne sont pas dues à des violations des formes, ne figurent pas parmi les moyens de cassation prévus par l’art. 348, alinéa 1 du CPP.

De manière générale, eu égard à tout ce qui précède, la présente formation de jugement considère que l’examen effectué par la juridiction d’appel du jugement non passé en force de chose jugée s’écarte des obligations visées par l’art. 314 du CPP. Le juge s’est écarté également de la règle de l’art. 339, alinéa 2 du CPP, qui fait l’objet d’une jurisprudence constante. L’examen de l’arrêt d’appel dévoile également l’absence d’arguments qui auraient dû être apportés et dont l’absence a empêché le juge d’admettre comme fondés les moyens de défense avancés. La juridiction d’appel est tenu en toute hypothèse de répondre aux moyens, qu’elle les juge fondés ou non. C’est l’expression de son obligation d’examiner entièrement la légalité de la condamnation de première instance, le résultat de cet examen devant être objectivé en l’espèce. L’activité pénale effectuée ne correspond pas aux conditions de principe prévues par le CPP, ce qui conduit à la réalisation du moyen de cassation au titre de l’art. 348, alinéa 1, point 2 du CPP. Etant donné leur nature, il est possible de remédier aux violations par une nouvelle procédure en appel devant la deuxième juridiction, dans le cadre de laquelle une enquête judiciaire supplémentaire pourra être organisée, le cas échéant, aux fins de rendre un arrêt conforme aux exigences du CPP.

Compte tenu de cette issue de l’affaire, il est superflu d’examiner les pourvois formés par les accusateurs privés qui contestent l’équité de la peine infligée au prévenu. Les arguments exposés par les demandeurs en cassation doivent être commentés par le juge du fond à l’occasion du nouvel examen de l’affaire.

Eu égard à ce qui précède et sur le fondement de l’art. 354, alinéa 3, point 2 en lien avec l’alinéa 1, point 5 du CPP, la Cour suprême de cassation, Première chambre pénale,

A RENDU L’ARRET SUIVANT :

ANNULE l’arrêt d’appel no. 149/19.07.2019, rendu dans l’affaire pénale d’appel de droit commun no. 241/2018 par la Cour d’appel de Plovdiv.
RENVOIE l’affaire pour un nouvel examen par une autre formation de jugement de la juridiction d’appel.

PRESIDENT :

MEMBRES : 1.


Type d'affaire : Arrêt

Références :

Origine de la décision
Formation : Première chambre pénale
Date de la décision : 14/07/2020
Date de l'import : 08/02/2021

Numérotation
Numéro d'arrêt : 1090-2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2020-07-14;1090.2019 ?
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