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08/07/2020 | BULGARIE | N°2746-2019

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Chambre civile, 08 juillet 2020, 2746-2019


ARRET no. 61

Sofia, 08 juillet 2020

AU NOM DU PEUPLE
………………………….
La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Chambre civile, 1e section, en l’audience ce dix-huit juin deux mille vingt, composée de :

Présidente : Margarita Sokolova
Membres : Svetlana Kalinova, Galabina Guentcheva

En présence de la greffière Emilia Petrova, après avoir entendu l’affaire civile no. 2746/2019 et l’affaire civile privée no. 2745/2019, rapportées par la juge Sokolova, avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procé

dure est ouverte au titre de l’art. 290 du CPC.

Par son arrêt no. 6323/07.09.2015, affaire civile no. 3314/2014, le Tribuna...

ARRET no. 61

Sofia, 08 juillet 2020

AU NOM DU PEUPLE
………………………….
La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Chambre civile, 1e section, en l’audience ce dix-huit juin deux mille vingt, composée de :

Présidente : Margarita Sokolova
Membres : Svetlana Kalinova, Galabina Guentcheva

En présence de la greffière Emilia Petrova, après avoir entendu l’affaire civile no. 2746/2019 et l’affaire civile privée no. 2745/2019, rapportées par la juge Sokolova, avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure est ouverte au titre de l’art. 290 du CPC.

Par son arrêt no. 6323/07.09.2015, affaire civile no. 3314/2014, le Tribunal de grande instance de Sofia a reconnu comme établi, sur une action exercée par L.V.V. à l’encontre d’A.T.K. et Y.M.K., que les défendeurs ne sont pas propriétaires d’un appartement occupant tout le premier étage au-dessus du rez-de-chaussée, situé à [ville], [rue] (ancienne [rue]) no. 54, composé de quatre chambres, vestibule, cuisine, sanitaires, d’une surface de 144 m2, ayant comme voisins de l’appartement, d’après les titres de propriété : en bas, le rez-de-chaussée de Sofjilfond, en haut : un étage de Sofjilfond, des deux côtés : la cour et [rue], avec des combles de 8 m2, avec les voisins indiqués, une cave de 8 m2 avec les voisins indiqués, avec une quote-part de 1/3 des parties communes du bâtiment et la quote-part respective du droit de construire sur la parcelle, représentant un terrain viabilisé de .......... m2 d’après le plan de [ville], lieu-dit « ........ tchast », d’une surface graphiquement calculée de 604 m2, avec les voisins indiqués.

Par le même arrêt, le juge a déclaré nul le contrat de constitution d’une hypothèque no. ..., vol. ..., no. d’enregistrement ..., affaire no. .../22.04.2008 du notaire M.G., enregistrée au registre de la Chambre des notaires sous le no. ...., par lequel contrat A.T.K. et Y.M.K. ont constitué une hypothèque en faveur d’Eurobank Bulgaria AD (ancienne dénomination Eurobank EFG Bulgaria AD) sur le bien immeuble objet de l’action en propriété, sur le fondement de l’art. 26, alinéa 1, hypothèse 1 en lien avec l’art. 167, alinéa 3 de la Loi sur les obligations et les contrats, sur une action exercée par L.V.V. à l’encontre d’A.T.K., Y.M.K. et Eurobank Bulgaria AD.

Par le jugement rendu par la juridiction de première instance, la procédure ouverte à la suite de la demande de L.V.V., fondée sur l’art. 537, alinéa 2 du CPC, d’annuler l’acte notarié de vente no. ..., vol. .., no. d’enregistrement ..., affaire no. ../22.04.2008 du notaire M.G., et l’acte notarié no...., vol. .., no. d’enregistrement ..., affaire no. .../22.04.2008 du notaire M.G., de constitution d’une hypothèque conventionnelle, a été close comme irrecevable.

Par son arrêt no. 2008/27.07.2018, affaire civile en appel no. 518/2016, la Cour d’appel de Sofia a annulé le jugement de la juridiction de première instance, dans sa partie accueillie concernant les actions en propriété et en nullité du contrat de constitution d’une hypothèque, et, à sa place, a rejeté les actions ; la Cour a constaté que dans la partie mettant fin à la procédure sur la prétention fondée sur l’art. 537, alinéa 2 du CPC, le jugement était passée en force de chose jugée faute d’un recours ; elle s’est prononcée sur les frais de procédure et la taxe d’Etat ; elle a indiqué que le jugement a été rendu en présence d’une autre partie à la procédure, partie intervenante pour les défendeurs K. : S.S.А. et D.S.A., en tant qu’héritiers de la partie intervenante initialement constituée S.S.A., ainsi qu’en présence d’une partie intervenante pour le défendeur Eurobank Bulgaria AD : la notaire M.G., la notaire V.K. et le notaire R.D., auquel se sont substitués, au titre de l’art. 227 du CPC, Y.H.H.-D., В. R.D. et D.R.D.

Le pourvoi en cassation est déclaré recevable sur un pourvoi formé par le demandeur qui sollicite son annulation comme erroné : moyen de cassation au titre de l’art. 281, point 3 du CPC.

Les défendeurs en cassation A.T.K. et Y.M.K. considèrent que l’arrêt d’appel est irrecevable dans la partie annulant le jugement de la juridiction de première instance, sur l’action en nullité de l’hypothèque conventionnelle, et demandent qu’il soit maintenu pour le reste ; Eurobank Bulgaria AD considère que le pourvoi est infondé ; les parties intervenantes Y.H.H.-D., В. R.D. et D.R.D. considèrent également que le pourvoi est infondé ; les autres n’ont pas exprimé de position.

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, formation de jugement de la 1e section civile, a examiné les moyens d’annulation de l’arrêt d’appel, avancés dans le pourvoi, et, avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La juridiction d’appel a admis que le demandeur est titulaire du droit de propriété du premier étage au-dessus du rez-de-chaussée, avec les locaux attenants et les quotes-parts des parties communes et du terrain. Le bâtiment, où l’appartement est situé, se compose d’un souterrain (cave), d’un rez-de-chaussée, d’un premier étage au-dessus du rez-de-chaussée, d’un deuxième étage au-dessus du rez-de-chaussée et d’un étage de combles. Le rez-de-chaussée, le premier étage au-dessus du rez-de-chaussée et le deuxième étage au-dessus du rez-de-chaussée sont d’une surface de 144 m2 chacun. Le rez-de-chaussée se compose de trois show-rooms, d’une salle de conférence, d’un bureau de gérant, d’un corridor et de sanitaires.

La juridiction d’appel a admis que le 18 février 2008, le demandeur a comparu devant le notaire R.D. et a signé devant lui une procuration no. d’enregistrement 4355/2008, donnant le pouvoir à S.S.А. de vendre en son propre nom, à lui-même ou à toute autre personne qui lui semble convenable, au prix qui lui semble bon, le bien immeuble situé [rue], rez-de-chaussée, [ville], réaménagé en magasin et show-room de prêt-à-porter.

D’après l’expertise graphologique, admise lors de la procédure devant la première instance, la signature sur la procuration n’a pas été apposée par la personne désignée comme mandant, mais la juridiction d’appel a estimé que la collision ainsi apparue entre la conclusion et la certification du notaire doit être résolue en faveur de la comparution du mandant, certifiée par le notaire, et l’apposition d’une signature olographe, et que les déformations prouvés de l’écriture peuvent s’expliquer avec le désir volontaire de l’auteur de déformer et de dissimuler sa propre habitude d’écriture (stéréotype dynamique) afin de pouvoir renier plus tard qu’il est l’auteur (auto-fausse signature).

Par l’acte notarié .../12.03.2008, le demandeur, par l’intermédiaire du mandataire S.S.А., a vendu à S.S.А., qui a négocié avec lui-même, le premier étage considéré au-dessus du rez-de-chaussée. La juridiction d’appel a admis que le bien immeuble a été individualisé avec ses principales caractéristiques, indiquées dans la procuration, et par celles inscrites sur son dossier aux termes d’un avenant du 21 mai 2007 à un contrat de bail, signé par Y.A. (premier étage au-dessus du rez-de-chaussée, avec un statut de magasin show-room de prêt-à-porter), ainsi qu’avec la description du bien dans les actes notariés, qui se recoupent et ne s’excluent pas mutuellement.

L’acquéreur S.S.А., s’étant identifié avec l’acte notarié no. ../2008, a conclu avec les défendeurs А. et Y.K., par acte notarié no. .../22.04.2008, un contrat de vente de tout le premier étage au-dessus du rez-de-chaussée. Le prix de 125 000 leva, pour une évaluation fiscale de 124 778,10 leva, a été payé par les acquéreurs avec un emprunt bancaire octroyé par Eurobank EFG Bulgaria AD, conformément à un contrat d’emprunt bancaire du 18 avril 2008.

L’emprunt bancaire a été d’un montant de 450 000 leva, dont 125 000 leva pour l’achat du bien immeuble, et 325 000 leva pour d’autres paiements. Il a été garanti par les acquéreurs avec la constitution d’une hypothèque conventionnelle sur le bien acquis et un acte notarié no. .../ 22.04.2008 a été dresse.

Comme l’emprunt bancaire a été reçu, mais n’a pas été remboursé, le prêteur Eurobank Bulgaria AD s’est fait délivrer un titre exécutoire couvrant le principal, les intérêts convenus et les frais imputés.

Sur la base de ce titre exécutoire, une procédure d’exécution a été ouverte et un état des lieux a été dressé du premier étage au-dessus du rez-de-chaussée, objet de l’hypothèque.

La juridiction d’appel a admis qu’il n’y a pas de conflit entre le demandeur et les défendeurs К. en ce qui concerne l’usage du rez-de-chaussée, dont le demandeur se dit propriétaire, mais sans présenter de preuves, alors que les défendeurs allèguent qu’ils l’utilisent et que c’est le bien qu’ils ont acheté.

La juridiction d’appel a admis que les preuves réunies établissent la tenue d’un procès simulé entre le demandeur et les défendeurs К., prolongement naturel de leurs efforts collectifs qui ont mené à l’obtention d’un important emprunt non-garanti, ce qui permet de dire que ce procès a eu directement pour objectif de causer un préjudice au défendeur Eurobank Bulgaria AD.

Sur l’action en constatation négative de propriété, la juridiction d’appel a admis que le demandeur a valablement mandaté S.S.А. en vue de négocier avec lui-même et de vendre au prix qui lui semble bon le premier étage au-dessus du rez-de-chaussée, et qu’il lui a fourni les preuves écrites nécessaires attestant comment, au cours des années, il avait acquis son droit de propriété sur ce bien. Le contrat de vente, conclu avec le mandataire, est valable, il a généré son effet réel, voilà pourquoi le mandataire, en tant que titulaire du droit de propriété, a valablement transféré ce droit aux défendeurs К., ce qui rend l’action infondée et susceptible de rejet.

Sur l’action en nullité du contrat de constitution d’une hypothèque, la juridiction d’appel a admis que les défendeurs К. ont valablement acquis le droit de propriété sur le premier étage considéré au-dessus du rez-de-chaussée, objet de l’hypothèque conventionnelle, et comme à la date de signature du contrat, les constituants étaient propriétaires du bien hypothéqué, l’action est infondée et susceptible de rejet.

La juridiction d’appel a indiqué que le jugement de la juridiction de première instance, dans la partie mettant fin à la procédure ouverte à la suite de la demande d’annulation des actes notariés de vente, introduite par le demandeur (à caractère d’ordonnance), n’a pas fait l’objet d’un appel et a acquis force de chose jugée.

En conformité avec l’issue du litige, la juridiction d’appel a admis que le jugement de la juridiction de première instance doit être annulé dans la partie condamnant les défendeurs à rembourser au demandeur les frais de procédure engagés, ainsi que dans les parties condamnant les défendeurs К. et Eurobank Bulgaria AD à verser sur le compte du Tribunal de grande instance de Sofia la taxe d’Etat d’un montant de 1 832,36 leva pour chacun d’entre eux (prononcée par la juridiction de première instance en vue d’exonérer partiellement le demandeur de son paiement). Etant donné les arguments d’un procès simulé, mené par le demandeur et les défendeurs К., la juridiction d’appel a indiqué que la juridiction de première instance a d’abord exonéré de manière non justifié le demandeur du paiement de la taxe d’Etat dû pour l’examen des actions, et, ensuite, les défendeurs également de l’obligation de payer une taxe d’Etat pour l’examen du recours. Cette conclusion a été formée suite à l’avis du juge selon lequel les parties concernées disposaient de suffisamment de revenus et que les défendeurs, qui avaient donné à bail le bien immeuble, n’ont pas déclaré les loyers devant le juge. Voilà pourquoi le demandeur a été condamné à payer, sur le compte de la Cour d’appel, la taxe d’Etat à hauteur de son montant total de 3 664,72 leva, et les défendeurs К. à payer 1 832.56 leva à concurrence du montant total de la taxe d’Etat due pour le recours en appel.

Par une ordonnance no. 557/05.12.2019, le pourvoi en cassation est admis sur le fondement de l’art. 280, alinéa 2, hypothèse 2 du CPC, en vue d’examiner la recevabilité de l’arrêt d’appel dans la partie où la juridiction d’appel a statué sur l’action en nullité du contrat de constitution d’une hypothèque.

Sur le recours en appel, formé par К. contre le jugement de première instance accueillant les actions, le juge a indiqué aux requérants qu’ils doivent déclarer clairement si leur recours concerne l’intégralité du jugement (l’action en propriété et l’action en nullité de l’hypothèque) ou seulement la partie sur l’action en propriété, et qu’ils doivent, en fonction de l’objet du recours, verser la taxe d’Etat concernée, respectivement d’un montant de 1 982,36 leva ou d’un montant de 991,18 leva. Par une demande no. de réf. 147287/30.11.2015 (f. 34 du dossier en appel), К., par l’intermédiaire de leur mandataire Me L.K., ont précisé que leur recours n’a pour objet que le jugement du Tribunal de grande instance de Sofia dans sa partie concernant l’exercice de l’action en constatation négative, visant l’établissement du droit de propriété selon les modalités de l’art. 124, alinéa 1 du CPC, comme le faisait valoir le dispositif de la requête en appel. L’objet de la procédure en appel est décrit de la même façon dans la position de Me V.K., f. 95 du dossier en appel, et dans l’argumentaire de défense des appelants, f. 99-100 du dossier en appel.

Dans l’action en nullité de l’hypothèque, en même temps que К., Eurobank Bulgaria AD est également défendeur, sans avoir introduit de recours en appel.

Vu cette inaction procédurale des défendeurs à la procédure et conformément à la solution, donnée au point 13 de l’arrêt interprétatif no. 1/04.01.2001, affaire civile en interprétation no. 1/2000, Assemblée générale de la Chambre civile de la CSC (lorsque les actions sont réunies de manière cumulative et objective, l’une étant déterminante et l’autre déterminée, à condition que la partie n’a fait appel que du jugement sur l’action déterminante et son recours a été accueilli, le jugement sur l’action déterminée ne peut pas être annulé), la conclusion s’impose que dans le recours en appel introduit par K., la litispendance du litige devant la juridiction d’appel n’a été transférée que par rapport à la partie du jugement de première instance accueillant une action en constatation négative de propriété. Reste en dehors de la procédure en appel la partie par laquelle la juridiction de première instance a déclaré nul le contrat de constitution d’une hypothèque no. ..., vol. ..., no. d’enregistrement ..., affaire no. ../22.04.2008 de la notaire M.G., enregistré au registre de la Chambre des notaires sous le no.. ..., sur le fondement de l’art. 26, alinéa 1, hypothèse 1 en lien avec l’art. 167, alinéa 3 de la Loi sur les obligations et les contrats. En l’absence d’un recours dirigée contre cette partie, le jugement de la juridiction de première instance est passé en force de chose jugée. L’absence d’une compétence juridictionnelle a mené à l’adoption d’un arrêt d’appel irrecevable, qui doit être infirmé dans la partie indiquée.

Le pourvoi en cassation est admis également sur le fondement de l’art. 280, alinéa 2, hypothèse 3 du CPC, en vue d’examiner la régularité de la conclusion tirée par la juridiction d’appel, selon laquelle la collision survenue entre la conclusion de l’expertise graphologique, selon laquelle la procuration du 18 février 2008 n’a pas été signée par le demandeur (maintenant, demandeur en cassation), et la certification du notaire, doit être résolue en faveur de la comparution du mandant, certifiée par le notaire, et l’apposition d’une signature olographe, alors que les déformations prouvées de l’écriture doivent être expliquées avec le désir volontaire de l’auteur de modifier et de dissimuler sa propre habitude d’écriture (stéréotype dynamique) afin de pouvoir renier plus tard qu’il est l’auteur (auto-fausse signature).

La certification de la signature sur un acte privé, instrumentalisé par l’autorité notariale compétente, est un type de certification de notaire conformément à la disposition de l’art. 465, lettre b, hypothèse 4 du CPC (abrogé), actuellement art. 569, point 2, hypothèse 4 du CPC. Elle est effectuée en apposant un texte sur le document, conformément à l’art. 486, alinéa 1, phrase 1 du CPC (abrogé), actuellement art. 590, alinéa 1, phrase 1 du CPC. La certification exige que la personne, dont la signature sera certifiée, comparaisse en personne devant le notaire et qu’elle signe devant lui le document ou qu’elle confirme la signature déjà apposée : art. 485, alinéa 2, phrase 1 du CPC (abrogé), actuellement art. 589, alinéa 2 du CPC. Cet objet de la certification de notaire exige du notaire de vérifier l’identité de la personne comparue devant lui. La certification par le notaire, exécutée conformément aux exigences de la loi, oblige la juridiction et les autres autorités publiques à admettre que le fait certifié a eu lieu comme l’affirme l’autorité notariale.

La certification par le notaire de la signature, appelée dans la pratique légalisation de la signature, constitue un document certifiant officiel. Il est possible, à l’instar de tout autre document certifiant, que la certification soit fausse : non authentique ou mensongère. Dans le premier cas, la certification n’émane pas, en sa totalité ou partiellement, de l’autorité notariale supposée l’avoir effectuée ; dans le deuxième cas, lorsque la déclaration certifiante de l’autorité notariale ne correspond pas à la réalité, c’est-à-dire lorsque le fait certifié par l’autorité notariale n’existe pas, on constate une non-conformité entre le document certifiant et le fait certifié.

La non-conformité entre ce qui est certifié par la certification du notaire et la réalité est mise au jour par une action en justice introduite au titre de l’art. 97, alinéa 3, phrase 1 du CPC (abrogé), respectivement l’art. 124, alinéa 4, phrase 1 du CPC, ou de manière incidente, en contestant l’authenticité de la certification de notaire dans la procédure lors de laquelle le document a été présenté. Lorsque la personne, désignée comme auteur du document, allègue que la signature n’a pas été apposée par elle, la vérification de l’authenticité du document est effectuée avec l’aide d’une expertise graphologique. S’il est établi que la signature n’appartient pas à la personne désignée, cela signifie que la certification du notaire est mensongère. Sa force matérielle probatoire disparaît et elle ne prouve plus le fait certifié. La loi ne fait pas de différence si la certification mensongère est intentionnelle ou due à une négligence ou à un hasard.

Le sens ainsi précisé de la certification de notaire de la signature apposée sur un acte privé, telle que la légalisation de la signature sur une procuration à effet d’effectuer des actes de disposition avec un bien immeuble, il n’est pas possible d’opter par principe pour la comparution certifiée par l’autorité notariale et l’apposition d’une signature olographe par la personne, sans que soit pris en considération ce qui a été établi lors du procès par l’expertise graphologique de la signature de la personne désignée comme auteur du document. Adopter un avis en ce sens, sans que des preuves à l’appui de la thèse d’une dissimulation volontaire de sa propre habitude d’écriture aient été présentées, signifie refuser de la protection contre de possibles abus.

Etant donné ce qui précède, la juridiction d’appel à résolu de manière erronée la collision survenue entre la conclusion de l’expertise graphologique, selon laquelle la procuration du 18 février 2008 n’a pas été signée par le demandeur (maintenant, demandeur en cassation), et la certification de notaire en faveur de la comparution du mandant, certifiée par le notaire, et l’apposition d’une signature olographe. Du moment où avec la conclusion, non contestée par les parties, il a été établi que la procuration n’a pas été signée par le demandeur, il y a lieu d’admettre qu’il n’y a pas eu de mandat valable pour disposer avec le patrimoine du mandant. Par conséquent, le contrat du 12 mars 2008, lors de la conclusion duquel la procuration du 18 février 2008 a été présentée, a été conclu en l’absence d’un pouvoir de représentation, ce qui le rend nul : art. 42 de la Loi sur les obligations et les contrats. Il manque la confirmation de la part du demandeur de l’acte juridique effectué ; dans le même temps, cet acte a été contesté via l’exercice d’une action, ce qui l’a empêché de générer des effets juridiques. L’acquéreur n’a pas acquis la propriété et cela l’a empêché de prendre des dispositions à effet de transfert du bien en faveur des défendeurs à l’action en constatation négative, sans égard au fait que le contrat de vente du 22 avril 2008, par lequel ils s’identifient comme propriétaires, n’est pas nul. Voilà pourquoi les défendeurs К. n’ont pas acquis la propriété que leur a vendue S.А.

Si l’on admet la thèse selon laquelle la procuration du 18 février 2008 a été signée par le demandeur, ce qui rend valable le mandat à effet de disposer avec le patrimoine du mandant, la question se pose de savoir si la procuration concerne l’objet de la présente affaire. La conclusion de l’expertise technique admise en l’espèce a établi que le bâtiment, dans lequel se trouve l’appartement considéré, se compose de : un souterrain (cave), un rez-de-chaussée, un premier étage au-dessus du rez-de-chaussée, un deuxième étage au-dessus du rez-de-chaussée et un étage de combles. Il ressort du contenu de la procuration que le rez-de-chaussée y est décrit, réaménagé en magasin et show-room de prêt-à-porter. Cette entité est différente de l’objet du litige, le premier étage au-dessus du rez-de-chaussée. Ainsi le rez-de-chaussée, qui avant le réaménagement effectué, a servi d’habitation, se compose de : entrée, trois show-rooms, salle de conférence, bureau de gérant, corridor et sanitaires, аlors que le premier étage au-dessus du rez-de-chaussée se compose de quatre chambres, vestibule, cuisine et sanitaires. Les deux entités ont une disposition différente : le rez-de-chaussée est situé au-dessous du premier étage qui est au-dessus du rez-de-chaussée. Dans le contrat, avec lequel les défendeurs К. s’identifient comme propriétaires, le bien est décrit comme premier étage au-dessus du rez-de-chaussée, mais il manque de preuves susceptibles de démontrer que S.S.А. a été mandaté pour disposer de ce bien. Le contrat de vente d’après l’acte notarié no. .../12.03.2008, avec lequel le demandeur a vendu le premier étage au-dessus du rez-de-chaussée, a été conclu en l’absence d’un pouvoir de représentation, car la procuration concerne une autre entité, la transaction n’a pas été confirmée, au contraire, elle a été contestée via l’exercice d’une action en justice et en résultat de cela l’acquéreur n’a pas acquis le droit de propriété sur l’entité décrite dans le contrat et, plus tard, il n’a pas pu prendre des dispositions à effet de transfert du bien en faveur des défendeurs К., acquéreurs d’après l’acte notarié no. .../22.04.2008. Voilà pourquoi ces derniers ne sont pas identifiés pas comme ses propriétaires sur le fondement du contrat de vente.

Les défendeurs К. ne sont pas identifiés non plus comme propriétaires, subsidiairement, sur le fondement de l’argument soutenu par eux, par prescription acquisitive. Ils allèguent qu’ils exercent un pouvoir de fait sur les lieux, réaménagés et utilisés comme local commercial (d’affaires) – magasin show-room. C’est dans le même sens que vont les explications du défendeur A.K., données au titre de l’art. 176 du CPC en l’audience publique du 24 novembre 2017, f. 209-211 du dossier en appel, et de la défenderesse Y.K. en l’audience publique le 27 avril 2018, f. 221-222 du dossier en appel ; les preuves orales recueillies, dépositions du témoin A.D.-P. et du témoin D.S. indiquent également un magasin de vêtements (actuellement, sex-shop), défini par l’expert chargé de l’expertise technique comme un rez-de-chaussée (premier étage au-dessus du sol) ; le témoin A.V. considère que c’est le rez-de-chaussée qui a été donné à bail (magasin). Voilà pourquoi, à cause de l’absence d’un des éléments constitutifs de la disposition de l’art. 79 de la Loi sur la propriété, les défendeurs n’ont pas acquis par prescription le droit de propriété sur l’appartement, situé au premier étage au-dessus du rez-de-chaussée, objet du litige.

Enfin, les défendeurs K. soutiennent un moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action en constatation négative de propriété à cause de l’absence d’un intérêt pour agir en ce qui concerne l’exercice d’une telle action, car ils n’ont jamais contesté le droit de propriété du demandeur sur l’appartement considéré. L’intérêt pour agir en l’espèce est déterminé par l’existence d’un acte notarié identifiant K. comme propriétaires de l’appartement, par lequel le demandeur dit qu’il n’a pas pris de dispositions à effet d’aliénation en faveur de leur auteur de la succession, ainsi que par le fait que cet appartement fait l’objet d’une exécution forcée. En outre, en soutien de son allégation selon laquelle le droit de propriété lui appartient, le demandeur a présenté les documents suivants : acte notarié no. ..., affaire no. .../02.11.1905 ; testament olographe du 06 octobre 1951 d’O.K.K. en faveur de G.V.G. pour l’appartement au premier étage où la testatrice habite actuellement, à [ville], [rue] ; acte notarié no. 72/28.04.1959, délivré au nom de G.V.G. pour la propriété par testament d’un premier étage au-dessus du rez-de-chaussée d’une maison à trois étages à [ville], [rue] ; acte notarié no. .../21.06.1965 par lequel G.V.G. donne à V.V.G. et à E.V.G. une quote-part de 1/5 du premier étage au-dessus du rez-de-chaussée d’une maison à trois étages à [ville], [rue] ; accord de partage judiciaire du 30 août 1977, affaire civile no. 10668/1977 du Tribunal d’instance de Sofia, aux termes duquel le premier étage au-dessus du rez-de-chaussée d’une maison à trois étages est mis dans la part commune de V.V.G. (une quote-part de 1/3) et de G.V.G. (une quote-part de 2/3) ; accord de partage judiciaire du 09.11.1989, affaire civile no. 3668/1989 du Premier tribunal d’instance de S., aux termes duquel tout le premier étage au-dessus du rez-de-chaussée est mis dans la part de R.N.G., conjointe de V.V.G. d’après des certificats d’hérédité no. 2110/06.04.1992 et no. 1199/а du 22/24/.06.1987, dont il ressort également que le demandeur est l’héritier légal (fils) de V.V.G. et R.N.G. ; attestation no. 19890/19.12.1933 de la mairie de Sofia, service des finances ; 2 plans de masse ; attestation de no. 8159/b du 24.11.1961 г. de l’arrondissement de B. service des affaires générales.

La présente formation de jugement de la CSC, 1e section civile, considère que les preuves en cause réunies n’établissent pas de manière catégorique un procès simulé entre le demandeur et les défendeurs K., ayant directement pour objectif de causer un préjudice au défendeur Eurobank Bulgaria AD, comme il a été admis par la juridiction d’appel.

En conclusion, les défendeurs K. ne sont pas identifiés comme propriétaires de l’appartement considéré, ce qui rend l’arrêt d’appel attaqué, qui a admis le contraire, erroné et comme tel il y a lieu de l’annuler. Comme il n’est pas nécessaire de répéter des actes de procédure ni d’ordonner de nouveaux, le litige sera tranché par la juridiction de cassation qui accueille l’action exercée.

Sur l’opposition qui a déclenché l’affaire civile privée no. 2745/2019 d’après le rôle de la CSC, 1e section civile :

A la suite de l’arrêt d’appel rejetant les actions en propriété et en nullité du contrat de constitution d’une hypothèque, les défendeurs K. ont déposé une requête pour solliciter la modification de la décision, dans la partie portant sur les frais de procédure au titre de l’art. 248 du CPC. Ils ont demandé que leur soient attribués les frais engagés devant la juridiction de première instance pour les honoraires d’avocat convenus et payés, ainsi que pour la taxe d’Etat payée pour la procédure en appel, conformément à la disposition de l’art. 78, alinéa 3 du CPC, au prorata de la part rejetée de l’action. Ils ont sollicité que l’arrêt d’appel soit modifié également dans la partie les condamnant à payer une taxe d’Etat pour le recours en appel à concurrence du montant total fixé par la juridiction de première instance.

Par son ordonnance no. 3989/20.12.2018, la juridiction d’appel a rejeté la requête, considérant que les principales parties ont mené un procès simulé et qu’ils doivent par conséquent assumer les frais engagés par eux, ainsi que les défendeurs, qui ont fait appel, doivent payer la taxe d’Etat due pour le recours en appel car lors de la procédure judiciaire des preuves ont été recueillies indiquant que par rapport à eux il n’existait pas d’arguments au titre de l’art. 83, alinéa 2 du CPC.

L’opposition contient des griefs tirés du fait que la juridiction d’appel n’a pas distingué les frais auxquels les parties ont droit dans un contentieux, en fonction de l’issue de la procédure, des règles de détermination de la taxe d’Etat due. Les requérants avancent que du moment où l’arrêt d’appel rendu sur l’action en constatation de propriété exercé contre eux a été rejeté, ils ont eu droit aux frais qu’ils ont engagés pour la procédure aussi bien devant la juridiction de première instance que devant la juridiction d’appel. La juridiction d’appel n’a pas considéré les choses ainsi et n’a fait qu’annuler la décision de la juridiction de première instance dans la partie condamnant les défendeurs à payer au demandeur les frais de procédure engagés devant la juridiction de première instance. Ils considèrent également que du moment où ils ont été déjà exonérés du paiement de la taxe d’Etat due pour le recours en appel du jugement de première instance, il est inadmissible que la juridiction d’appel décide que cette taxe doit être versée par la personne qui a été déjà exonérée de son paiement. Lorsqu’une procédure devant la juridiction d’appel se termine en faveur de l’appelant, qui a été exonéré de la taxe d’Etat, les frais de procédure incombent à la personne qui a exercé l’action.

La question relative à l’attribution des frais de procédure doit être tranchée conformément à la solution apportée au litige par la juridiction de cassation.

Les actions exercées en l’espèce sont au nombre de deux : une action en constatation négative de la propriété d’un bien immeuble et une action en nullité d’une hypothèque conventionnelle (la demande d’annulation d’actes notariés ne constitue pas une action à part). Conformément à la décision de la Cour d’accueillir ces deux actions et étant donné que selon la disposition de l’art. 78, alinéa 1 du CPC le demandeur a le droit à être remboursé pour les frais de procédure, engagés par lui pour la procédure devant l’ensemble des juridictions, respectivement conformément à l’art. 78, alinéa 3 du CPC, les défendeurs n’ont pas droit à réclamer les frais engagés par eux. La considération des défendeurs K. selon laquelle les frais engagés par le demandeur ne doivent pas leur incomber est infondée. Les défendeurs disposent d’un acte notarié qui les identifie comme propriétaires du bien immeuble litigieux, qu’ils ont d’ailleurs hypothéqué, ce qui est une manifestation des droits de propriété sur le bien revendiqué par eux. Voilà pourquoi il n’est pas possible d’admettre que leur comportement n’a pas donné lieu à l’introduction de l’action.

Il ressort des données en l’espèce que pour la procédure devant la juridiction de première instance le demandeur a payé une taxe d’Etat de 300 leva, des frais d’experts de 450 leva, une taxe d’Etat pour la délivrance d’une attestation judiciaire de 5,90 leva, une taxe d’Etat pour l’opposition formée contre l’ordonnance de rejet partiel de la demande d’exonération de la taxe d’Etat de 15 leva, un montant déposé pour témoin de 25 leva, soit au total 795,90 leva. Le demandeur a été représenté par trois avocats : Me S.B., auquel il a payé des honoraires de 200 leva et de 850 leva sur deux contrats de défense en justice et de conseil en date du 12 mai 2014, et 3 600 leva sur un contrat du 15 mai 2015, et Me G.M. et Me D.Y., auxquels il a payé 4 000 leva d’honoraires sur un contrat de défense en justice et de conseil en date du 18 mai 2015, soit au total 8 650 leva. Conformément à l’art. 78, alinéa 1 du CPC, le demandeur a droit à des frais à hauteur des honoraires pour un seul avocat, donc il y a lieu de lui attribuer 1/3 du montant de 8 650 leva, soit 2 883,34 leva. En d’autres termes, les frais pour la procédure devant la juridiction de première instance s’élèvent à 3 679,24 leva. Ils ont été engagés pour les deux actions exercées, dont la moitié de ces frais, soit 1 839,62 leva, doit incomber aux défendeurs à l’action en constatation négative K. et la partie restante de 1 839,62 leva doit être payée à parts égales par les défendeurs à l’action en nullité de la constitution d’une hypothèque K. et par Eurobank Bulgaria AD, soit 919,81 leva pour chacun d’eux.

Pour la procédure en appel les frais engagés par le demandeur s’élèvent à 5,00 leva pour la délivrance d’une attestation judiciaire. Pour la procédure en cassation le demandeur a engagé des frais pour une taxe d’Etat d’un montant de 180 leva (30 leva + 150 leva) et pour des honoraires d’avocat payés à Me G.M. et à Me D.Y., d’un montant de 600 leva, sur lesquels il a droit aux frais pour un seul avocat, soit 300 leva, ou au total 480 leva. Les frais dus aux demandeurs pour les procédures devant ces deux juridictions s’élèvent à 485 leva et leur paiement doit incomber aux défendeurs K.

En conclusion : les défendeurs K. doivent au demandeur des frais d’un montant total de 3 244,43 leva, et le défendeur Eurobank Bulgaria AD – 919,81 leva.

Sur la taxe d’Etat due :

Le demandeur a été partiellement exonéré du versement d’une taxe d’Etat par une ordonnance de la juridiction de première instance en date du 20 mai 2014, affaire civile no. 3314/2014 (f. 64-65), laquelle ordonnance a été amendée, en raison d’une erreur technique évidente qui s’y était glissée, par une ordonnance du 25 juin 2014 (f. 71). Conformément au point 12 de l’arrêt interprétatif no. 6/06.11.2013, affaire en interprétation no. 6/2012 de l’Assemblée générale des Chambres civile et commerciale de la CSC, cette décision n’est valable que jusqu’à la fin de la procédure judiciaire devant l’ensemble des juridictions, pour autant qu’aucun changement matériel n’intervienne dans les circonstances, et un tel changement n’a pas été constaté en l’espèce.

Ceci étant et en application de la disposition de l’art. 78, alinéa 6 du CPC, la différence à concurrence du montant total de la taxe d’Etat due pour la procédure devant la juridiction de première instance au titre de l’action en constatation négative doit incomber aux défendeurs K. (par une ordonnance du 04 décembre 2015, ils ont été exonérés de la taxe d’Etat due pour la procédure en appel). Selon les données de la cause, l’évaluation fiscale du bien immeuble litigieux s’élève à 198 236,10 leva (f. 76 du dossier devant la juridiction de première instance). Conformément à l’art. 71, alinéa 2 du CPC et à l’art. 1, hypothèse 1 du Tarif des taxes d’Etat perçues par les juridictions civiles (le Tarif), la taxe d’Etat due pour la procédure devant la juridiction de première instance est d’un montant de 1 982,36 leva, dont il faut déduire les 150 leva payés par le demandeur, ce qui porte le montant dû à 1 832,36 leva. La différence à concurrence du montant total de la taxe d’Etat due pour la procédure en appel, ainsi que pour la procédure en cassation, doit rester pour le compte de la juridiction.

Sur l’action en nullité de l’hypothèque conventionnelle, la différence à concurrence du montant total de la taxe d’Etat due pour la procédure devant la juridiction de première instance doit être payée par les défendeurs K. et le défendeur Eurobank Bulgaria AD. Fixée d’après les mêmes règles, elle est du même montant que la taxe d’Etat pour l’action en constatation négative, 1 832,36 leva. Sur ce montant, les défendeurs doivent payer 916,18 leva chacun. La différence à concurrence du montant total de la taxe d’Etat due pour la procédure en appel, ainsi que pour la procédure en cassation, doit rester pour le compte de la juridiction.

Sur ces motifs, la Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, formation de jugement de la 1e section civile,

A RENDU L’ARRET SUIVANT :

INFIRME l’arrêt d’appel no. 2008/27.07.2018, rendu dans l’affaire civile en appel no. 518/2016 par la Cour d’appel de Sofia, dans la partie annulant le jugement no. 6323/07.09.2015, rendu dans l’affaire civile no. 3314/2014 par le Tribunal de grande instance de Sofia, dans la partie déclarant la nullité du contrat de constitution d’une hypothèque no. ..., vol. ..., no. d’enregistrement ..., affaire no. .../22.04.2008 de la notaire M.G., enregistré au registre de la Chambre des notaires sous le no. ..., par lequel contrat A.T.K. et Y.M.K. avaient constitué une hypothèque en faveur d’Eurobank EFG Bulgaria AD, aujourd’hui Eurobank Bulgaria AD, sur un appartement occupant tout le premier étage au-dessus du rez-de-chaussée d’une maison d’habitation située à [ville], [rue] (ancienne [rue]) no. 54, composé de quatre chambres, vestibule, cuisine, sanitaires, d’une surface de 144 m2, ayant pour voisins de l’appartement d’après le titre de propriété : en bas, un rez-de-chaussée de „Sofjilfond”, en haut, un étage de Sofjilfond, des deux côtés, cour et [rue], avec des combles de 8 m2 avec voisins d’après le titre de propriété : corridor, à l’ouest, la cour et Sofjilfond des deux côtés, avec la cave de 8 m2, avec voisins : à l’est, la cour, Sofjilfond des deux côtés et corridor, avec une quote-part de 1/3 des parties communes du bâtiment et la quote-part respective du droit de construire sur la parcelle, représentant un terrain viabilisé ......, quartier ... d’après le plan de [ville], lieu-dit « ........ tchast », d’une surface graphiquement calculée de 604 m2, avec voisins d’après le plan de masse : terrain viabilisé ..., terrain viabilisé ..., terrain viabilisé ... prévu pour un musée, terrain viabilisé ..., terrain viabilisé ........ et rue, sur le fondement de l’art. 26, alinéa 1, hypothèse 1 en lien avec l’art. 167, alinéa 3 de la Loi sur les obligations et les contrats, sur une action exercée par L.V.V. à l’encontre d’A.T.K., Y.M.K. et Eurobank Bulgaria SA.
ANNULE l’arrêt d’appel no. 2008/27.07.2018, rendu dans l’affaire civile en appel no. 518/2016 par la Cour d’appel de Sofia, dans la partie annulant le jugement no. 6323/07.09.2015, rendu dans l’affaire civile no. 3314/2014 par le Tribunal de grande instance de Sofia, dans la partie rejetant l’action exercée par L.V.V. à l’encontre d’A.T.K. et Y.M.K.. considérant que les défendeurs ne sont pas propriétaires d’un appartement occupant tout le premier étage au-dessus du rez-de-chaussée d’une maison d’habitation située à [ville], [rue] (ancienne [rue] no. 54, composé de quatre chambres, vestibule, cuisine, sanitaires, d’une surface de 144 m2, ayant pour voisins de l’ appartement d’après le titre de propriété : en bas, un rez-de-chaussée de Sofjilfond, en haut, un étage de Sofjilfond, des deux côtés, cour et [rue], avec des combles de 8 m2, avec voisins d’après le titre de propriété : corridor, à l’ouest, la cour et Sofjilfond des deux côtés, avec la cave de 8 m2, avec voisins : à l’est, la cour, Sofjilfond des deux côtés et corridor, avec une quote-part de 1/3 des parties communes du bâtiment et la quote-part respective du droit de construire sur la parcelle, représentant un terrain viabilisé........., quartier .. d’après le plan de [ville], lieu-dit « ....... tchast », d’une surface graphiquement calculée de 604 m2, ayant pour voisins du terrain viabilisé d’après le plan de masse : terrain viabilisé ..., terrain viabilisé ..., terrain viabilisé ... prévu pour un musée, terrain viabilisé...., terrain viabilisé ......... et rue, et à sa place DIT :
RECONNAIT COMME ETABLI, sur l’action exercée par L.V.V., qu’A.T.K. et Y.M.K. ne sont pas propriétaires de l’appartement occupant tout le premier étage au-dessus du rez-de-chaussée d’une maison d’habitation, située à [ville], [rue] (ancienne [rue]) no. 54, composé de quatre chambres, vestibule, cuisine, sanitaires, d’une surface de 144 m2, ayant pour voisins de l’appartement d’après le titre de propriété : en bas, un rez-de-chaussée de Sofjilfond, en haut, un étage de Sofjilfond, des deux côtés, la cour et [rue], avec des combles de 8 m2, avec voisins d’après le titre de propriété : corridor, à l’ouest, la cour et Sofjilfond des deux côtés, avec la cave de 8 m2, avec voisins : à l’est, la cour, Sofjilfond des deux côtés et corridor, avec une quote-part de 1/3 des parties communes du bâtiment et la quote-part respective du droit de construire sur la parcelle, représentant un terrain viabilisé ........, quartier .......... d’après le plan de [ville], lieu-dit « ............. tchast », d’une surface graphiquement calculée de 604 m2, ayant pour voisins du terrain viabilisé d’après le plan de masse : terrain viabilisé ........, terrain viabilisé ........., terrain viabilisé ....... prévu pour un musée, terrain viabilisé ........., terrain viabilisé ........ et rue.
ANNULE l’arrêt d’appel no. 2008/27.07.2018 rendu dans l’affaire civile en appel no. 518/2016 par la Cour d’appel de Sofia, dans la partie portant sur les les frais de procédure et la taxe d’Etat, ainsi que l’ordonnance no. 3989/20.12.2018, rendue dans l’affaire civile en appel no. 518/2016 par la Cour d’appel de Sofia, et a sa place DIT :
CONDAMNE A.T.K., numéro unique d’identité [EGN], et Y.M.K., numéro unique d’identité [EGN], tous les deux domiciliés à : [ville], [rue], escalier А, étage 2, ap. 4, et résidant à : [ville], [rue], escalier А, étage 2, ap. 6, à rembourser à L.V.V. des frais pour la procédure devant l’ensemble des juridictions, d’un montant total de 3 244,43 leva (trois mille deux cent quarante-quatre leva et 43 stotinki).
CONDAMNE Eurobank Bulgaria AD, EIK 000694749, ayant son siège et adresse d’administration à : [ville], [rue], à rembourser à L.V.V. des frais d’un montant de 919,81 leva (neuf cent dix-neuf leva et 81 stotinki).
CONDAMNE A.T.K., numéro unique d’identité [EGN] et Y.M.K. numéro unique d’identité [EGN], tous les deux domiciliés à : [ville], [rue], escalier А, étage 2, ap. 4, et résidant à : [ville], [rue], escalier А, étage 2, ap. 6, à payer sur le compte du Tribunal de grande instance de Sofia une taxe d’Etat pour l’action en constatation négative de la propriété d’un bien immeuble, d’un montant de 1 832,36 leva (mille huit cent trente-deux leva et 36 stotinki).
CONDAMNE A.T.K. numéro unique d’identité [EGN] et Y.M.K. numéro unique d’identité [EGN], tous les deux domiciliés à : [ville], [rue], escalier А, étage 2, ap. 4, et résidant à : [ville], [rue], escalier А, étage 2, ap. 6, à payer sur le compte du Tribunal de grande instance de Sofia une taxe d’Etat pour l’action en nullité d’une hypothèque conventionnelle, d’un montant de 916,18 leva (neuf cent seize leva et 18 stotinki).
CONDAMNE Eurobank Bulgaria AD, EIK 000694749, ayant son siège et adresse d’administration à : [ville], [rue], à payer sur le compte du Tribunal de grande instance de Sofia une taxe d’Etat sur l’action en nullité d’une hypothèque conventionnelle, d’un montant de 916,18 leva (neuf cent seize leva et 18 stotinki).

A la procédure ont pris part des parties intervenantes : S.S.А. et D.S.A. en tant qu’héritiers de la partie intervenante initialement constituée S.S.А. ; la notaire M.G., inscrite sous le no. ... au registre de la Chambre des notaires, avec un rayon de compétence le Tribunal d’instance de Sofia ; la notaire V.K., inscrite sous le no. ... au registre de la Chambre des notaires, avec un rayon de compétence le Tribunal d’instance de Sofia, ainsi qu’Y.H.H.-D., В.R.D. et D.R.D., en tant qu’héritiers de la partie intervenante initialement constituée, le notaire R.D., inscrit sous le no. ... au registre de la Chambre des notaires, avec un rayon de compétence le Tribunal d’instance de Sofia.

L’arrêt est définitif.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 2746-2019
Date de la décision : 08/07/2020
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2020-07-08;2746.2019 ?
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