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01/07/2020 | BULGARIE | N°600-2019

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Deuxième section civile, 01 juillet 2020, 600-2019


ARRET no. 30

Sofia, 01 juillet 2020

AU NOM DU PEUPLE

LA COUR SUPREME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Deuxième section civile, en l’audience publique du huit juin deux mille vingt, composée de :

PRESIDENT : EMANUELA BALEVSKA
MEMBRES : SNEJANKA NIKOLOVA, GERGANA NIKOVA

En présence de la greffière Teodora Ivanova, a entendu l’affaire civile no. 600 et l’affaire civile privée no. 599, toutes deux d’après le rôle de 2019, rapportées par la juge Gergana Nikova, et, avant de statuer, a consid

éré ce qui suit :

La procédure de l’affaire civile no. 600/2019 est ouverte au titre de l’art. 2...

ARRET no. 30

Sofia, 01 juillet 2020

AU NOM DU PEUPLE

LA COUR SUPREME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Deuxième section civile, en l’audience publique du huit juin deux mille vingt, composée de :

PRESIDENT : EMANUELA BALEVSKA
MEMBRES : SNEJANKA NIKOLOVA, GERGANA NIKOVA

En présence de la greffière Teodora Ivanova, a entendu l’affaire civile no. 600 et l’affaire civile privée no. 599, toutes deux d’après le rôle de 2019, rapportées par la juge Gergana Nikova, et, avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure de l’affaire civile no. 600/2019 est ouverte au titre de l’art. 290 – l’art. 293 du CPC.

Par une ordonnance no. 404 du 24 septembre 2019 au titre de l’art. 288 du CPC, un pourvoi en cassation partiel a été déclaré recevable contre l’arrêt d’appel no. 195 du 05 octobre 2018, prononcé sur l’affaire civile en appel no. 265/2018 par le Tribunal de grande instance de Lovetch.

L’arrêt attaqué a annulé le jugement no. 83 du 30 mars 2018, affaire civile no. 648/2016, du Tribunal d’instance de Troyan, dans sa partie annulant l’ordonnance d’attribution de propriété du 08.05.2013, affaire commerciale no. 468/2009 du Tribunal de grande instance de Lovetch, rendue au titre de l’art. 717h de la Loi sur le commerce, attribuant à Piraeus Bank Bulgaria AD une quote-part de 1/2 des trois biens immeubles considérés, et rendant à sa place une ordonnance de rejet de la demande de V.T.Y. d’annulation de l’ordonnance, dans sa partie concernant l’attribution de la quote-part considérée de 1/2 pour chacun des trois biens. Conformément à cette décision, la prise en charge des frais a été répartie pour les procédures devant les juridictions de première et de deuxième instance.

Le jugement de la juridiction de première instance a été confirmé pour le reste, reconnaissant comme établi par rapport à Piraeus Bank Bulgaria AD, sur le fondement de l’art. 108 de la Loi sur la propriété, que V.T.Y. est propriétaire d’une quote-part de 1/2 des biens immeubles considérés, à savoir : un terrain identifiant no. *** d’après le Plan cadastral et les Registres cadastraux de [ville], [commune], région de L., zone de villas Tch., approuvés par l’ordonnance no. RD-18-324.4 du 08 avril 2009 du directeur exécutif de l’Agence de géodésie, de cartographie et du cadastre – Sofia, situé à : [ville], zone de villas Tch., d’une surface totale de 83 m2, avec un statut permanent d’occupation du sol : territoire urbanisé, et régime permanent d’utilisation : rue secondaire, ayant pour voisins, d’après le plan cadastral : terrains identifiants no. ***; ***; *** et *** ; terrain identifiant no. *** d’après le Plan cadastral et les Registres cadastraux de [ville], [commune], région de L., zone de villas Tch., d’une surface totale de 244 m2, avec un statut permanent d’occupation du sol : territoire urbanisé, et régime permanent d’utilisation : construction de petite hauteur (max 10 m), ayant pour voisins, d’après le plan cadastral : terrains identifiants no. ***; ***; *** и ***, avec un bâtiment à un étage pour services artisanaux, construit sur le terrain, identifiant no. ****, d’une surface bâtie de 23 m2 ; ainsi que terrain identifiant no. *** d’après le Plan cadastral et les Registres cadastraux de [ville], [commune], région de L., zone de villas Tch., d’une surface totale de 1 101 m2, avec un statut permanent d’occupation du sol : territoire urbanisé, régime permanent d’utilisation : aménagement complexe, ayant pour voisins, d’après le plan cadastral : terrains identifiants no. ***; *** et ***, avec un bâtiment à un étage, construit sur le terrain hangar, entrepôt, garage identifiant no. ****, d’une surface bâtie de 388 m2, condamnant Piraeus Bank Bulgaria AD à : (1) remettre à V.T.Y. la possession, (2) sur le fondement de l’art. 31, alinéa 2 de la Loi sur la propriété, verser à V.T.Y. le montant de 315 leva, représentant un manque à gagner, en sa qualité de propriétaire d’une quote-part de 1/2 des biens considérés pour la période allant du 08 mai 2013 à l’introduction de la requête, 25 août 2016, avec les intérêts légaux dus à compter de la date d’introduction de la requête jusqu’au paiement définitif, et (3) sur le fondement de l’art. 86 de la Loi sur les obligations et les contrats, verser les intérêts de retard dus, d’un montant de 105,74 leva, pour la période allant du 08 mai 2013 au 25 août 2016, les prétentions au titre de l’art. 31, alinéa 2 de la Loi sur la propriété et au titre de l’art. 86 de la Loi sur les obligations et les contrats étant rejetées à concurrence du montant réclamé, respectivement 5 000 leva et 200 leva, comme infondées et non prouvées.

Sur le pourvoi formé par Piraeus Bank Bulgaria AD, dont l’ayant droit à titre universel est l’actuel demandeur en cassation Eurobank Bulgaria AD, EIK 000694749, représenté par le directeur exécutif D.Ch. et le gérant M.V., par l’intermédiaire du conseil S.T., le pourvoi a été déclaré recevable dans les conditions de l’art. 280, alinéa 1, point 3 du CPC, sur la question de savoir : « Le délai de la prescription acquisitive est-il interrompu par l’exercice d’une action fondée sur l’art. 24, alinéa 4 du Code de la famille, respectivement d’une action fondée sur l’art. 22, alinéa 3 du Code de la famille de 1985 (abrogé) ? », par rapport à la partie de l’arrêt d’appel dans laquelle le juge a statué sur l’action fondée sur l’art. 108 de la Loi sur la propriété.

Le demandeur en cassation, qui soutient que l’acte attaqué est infondé et qu’il a été rendu en violation de la loi matérielle et des règles de procédure, détaille ses arguments dans le pourvoi. Il sollicite que l’arrêt d’appel soit annulé comme erroné et que le juge statue à nouveau, en rejetant les actions exercées, et, subsidiairement (dans l’hypothèse où l’action au titre de l’art. 108 de la Loi sur la propriété est accueillie), il fait valoir une exception de réserve de propriété. Il réclame les frais engagés devant l’ensemble des juridictions.

La défenderesse en cassation, V.T.Y., a déposé une réponse au pourvoi, ainsi qu’un argumentaire par l’intermédiaire de Me S.S. du barreau de L. Sur le point de droit, elle considère que le délai de la prescription acquisitive n’est pas interrompu par l’exercice d’une action fondée sur l’art. 24, alinéa 4 du Code de la famille, respectivement par une action fondée sur l’art. 22, alinéa 3 du Code de la famille de 1985 (abrogé). Indépendamment de cela, l’action au titre de l’art. 108 de la Loi sur la propriété est bien fondée car l’exception de prescription acquisitive écoulée en faveur de Venika Tours OOD, respectivement en faveur de Piraeus Bank Bulgaria AD, n’a pas été prouvée. Elle sollicite que l’arrêt d’appel soit confirmé et réclame que les frais de procédure devant cette Cour lui soient attribués.

La tierce partie intervenante Venika Tours OOD (en faillite) a été radiée du Registre du commerce sur le fondement de l’art. 735, alinéa 2 de la Loi sur le commerce, sans laisser d’ayant droit, ce qui a conduit à la clôture de la procédure à son égard par une Ordonnance no. 29 du 17 février 2020, rendue en l’espèce.

Eurobank Bulgaria AD – Piraeus Real Estate EOOD, constitué tierce partie intervenante par l’ordonnance no. 9 du 24 janvier 2020, rendue en l’espèce (en sa qualité d’ayant droit à titre particulier de Piraeus Bank Bulgaria AD), soutient par l’intermédiaire du mandataire ad litem Me J.K. du barreau de Sofia, que les biens considérés ont été acquis par Venika Tours OOD par prescription, et par Piraeus Bank Bulgaria AD, en application de l’ordonnance d’attribution de propriété, et éventuellement à titre subsidiaire, par prescription acquisitive en application de l’art. 82 de la Loi sur la propriété, et qu’à la suite de la transformation de Piraeus Bank Bulgaria AD, ils appartiennent actuellement à la tierce personne intervenante.

La procédure sur l’affaire civile privée jointe, no. 599/2019, est ouverte au titre de l’art. 274, alinéa 2 du CPC.

Elle a été ouverte à la suite du pourvoi (sous forme d’opposition) no. de réf. 8810 du 21 décembre 2018 de V.T.Y., formé par l’intermédiaire de Me S.S. du barreau de L. contre la décision (sous forme d’ordonnance) no. 250 du 20 novembre 2018, rendue dans l’affaire civile en appel no. 265/2018 par le Tribunal de grande instance de Lovetch au titre de l’art. 248 du CPC, rejetant la demande de V.T.Y. de modifier la décision no. 195 du 05 octobre 2018, rendue dans l’affaire en cause, dans la partie relative aux frais de procédure.

Le défendeur à ce pourvoi a déposé une réponse écrite dans les délais prévus pour le contester.

L’opposition a été formée dans les délais au titre de l’art. 275, alinéa 1 du CPC ; elle est recevable du point de vue de la procédure. L’ordonnance déclarant recevable ce pourvoi indique que la Cour peut surseoir à se prononcer sur celui-ci jusqu’au moment où elle statuera au titre de l’art. 290 du CPC.

La formation de jugement de la CSC, Deuxième section de la Chambre civile, après avoir apprécié les moyens d’annulation, avancés dans le pourvoi, et ses propres compétences au titre de l’art. 290-293 du CPC, considère ce qui suit :

Avec l’arrêt attaqué, la juridiction d’appel a pris en compte la force de chose jugée du jugement no. 208 du 07 septembre 2011, rendu dans l’affaire civile no. 1122/2010 par le Tribunal d’instance de Troyan, déclarant sur le fondement de l’art. 22, alinéa 3 du Code de la famille (abrogé) relativement nulle, par rapport à V.T.Y., la vente certifiée par l’acte notarié no. 153, vol. ІІ, affaire notariale no. 431/2003 d’après le rôle du juge chargé des enregistrements près le Tribunal d’instance de Troyan, par laquelle vente l’époux de V.Y., V.H.Y., a vendu à Venika Tours OOD un bien immeuble détenu sous le régime de la communauté des biens, identique aux trois biens en cause. La requête introductive d’instance dans l’affaire civile no. 1122/2010 du Tribunal d’instance de Troyan a été enregistrée le 14 octobre 2010 et le jugement passé en force de chose jugée, le 12 janvier 2012. Venika Tours OOD (en faillite) a initié une procédure au titre de l’art. 303, alinéa 1, point 5 du CPC en vue de l’annulation du jugement passé en force de chose jugée, mais son recours a été rejeté. Il a été admis dans l’arrêt d’appel attaqué en l’espèce que la demanderesse est propriétaire d’une quote-part de 1/2 des trois biens considérés en raison de la nullité relative de la vente réalisée par son époux. Pour cette raison, l’Ordonnance d’attribution de propriété du 08 mai 2013, rendue dans l’affaire commerciale no. 468/2009 par le Tribunal de grande instance de Lovetch au titre de l’art. 717h de la Loi sur le commerce, n’a pas d’effet légitimant par rapport à Piraeus Bank Bulgaria AD dans la partie attribuant à cette banque une quote-part de 1/2 des biens immeubles considérés. L’exception, soulevée par la banque de prescription acquisitive à la suite d’une possession de dix ans en faveur de la banque et de Venika Tours OOD (en faillite) (y compris dans les conditions de l’art. 82 de la Loi sur la propriété) a été jugée infondée du fait de l’interruption de cette prescription par l’exercice d’une action au titre de l’art. 22, alinéa 3 du Code de la famille (abrogé). Dans la mesure où les biens immeubles se trouvent sous le pouvoir de fait de la société défenderesse, cette dernière a été condamnée à remettre à la demanderesse la possession d’une quote-part de 1/2 des biens, ainsi que de payer une indemnité au titre de l’art. 31, alinéa 2 de la Loi sur la propriété, avec les intérêts dus (cette partie de la décision du tribunal de grande instance a acquis force de chose jugée dans les conditions de l’art. 296, point 1 du CPC). Sur l’exception de réserve de propriété, soulevé à titre subsidiaire au titre de l’art. 72, alinéa 3 de la Loi sur la propriété, le juge a admis qu’en l’absence d’une créance certaine pour le défendeur, l’exception est infondée. La banque a acquis le bien avec les bâtiments et les équipements déjà construits par Venika Tours OOD (en faillite) ; il n’y a pas d’information si elle a entrepris d’autres travaux après l’entrée en vigueur en 2013 de l’ordonnance d’attribution de la propriété. Il est incohérent de considérer comme un engagement à l’amélioration du bien (une certaine forme de participation) l’octroi de fonds par la banque pour les travaux, sous forme de prêt. L’annulation partielle du jugement de première instance et la décision de ne pas accueillir la demande de V.T.Y. d’annulation de l’ordonnance d’attribution, dans sa partie concernant l’attribution d’une quote-part de 1/2 des trois biens immeubles considérés, a été motivée par le caractère de l’ordonnance d’attribution, rendue au titre de l’art. 717h de la Loi sur le commerce (document officiel de disposition, source de droits et d’obligations pour les parties à la procédure dans laquelle il a été délivré), qui ne peut être annulée que sur la base des arguments de l’art. 717h, alinéas 3 et 4 de la Loi sur le commerce, mais pas sur celle de l’art. 537, alinéa 2 du CPC, dont la disposition n’est applicable qu’aux actes gracieux (certifiant des droits déjà nés, sans en créer de nouveaux).

Sur le point de droit, représentant un motif de recevabilité du pourvoi, la présente formation de jugement de la CSC considère ce qui suit :

En tant qu’institution juridique, la prescription acquisitive n’est applicable qu’en matière de droit réel. Ses éléments constitutifs sont régis par la Loi sur la propriété et, par la méthode du renvoi (art. 84 de la Loi sur la propriété), sont également applicables les règles de l’art. 113, l’art. 115, l’art. 116, l’art. 117 et l’art. 120 de la Loi sur les obligations et les contrats. Comme ces règles ne sont pas directement appliquées à la prescription acquisitive, mais corrélativement, leur corrélation doit tenir compte de la spécificité de la prescription acquisitive en tant qu’institution du droit réel.

La voie d’acquisition au titre de l’art. 79 de la Loi sur la propriété inclut deux éléments essentiels : une période de temps, dont la durée est définie par la loi, et une possession. Il existe une interruption de la prescription acquisitive lorsque le cours de la période de temps est interrompu, sans qu’il soit nécessaire que la possession elle-même soit perdue, abandonnée ou levée (car l’élimination du pouvoir de fait sur le bien a pour effet l’interruption de la possession elle-même, en tant qu’élément constitutif du motif d’acquisition au titre de l’art. 79 de la Loi sur la propriété).

Les motifs d’interruption de la prescription sont établis de manière limitative, conformément à la règle de renvoi de l’art. 84 de la Loi sur la propriété vers l’art. 116 de la Loi sur les obligations et les contrats. Conformément à l’art. 116, lettre b de la Loi sur les obligations et les contrats, « la prescription est interrompue par l’exercice d’une action ou d’une exception, ou d’une demande d’ouverture d’une procédure de conciliation ». L’application mutatis mutandis de cette règle est un motif en faveur de la position incontestablement admise dans la théorie et la pratique juridiques selon laquelle un motif d’interruption du cours du délai de la prescription acquisitive est l’exercice d’une action en revendication de la propriété, quelle que soit sa forme, ou d’une action en partage, car ces actions renferment dans leur objet l’établissement du droit de propriété.

Les actions fondées sur l’art. 24, alinéa 4 du Code de la famille, respectivement fondées sur l’art. 22, alinéa 3 du Code de la famille de 1985 (abrogé), ne sont pas des actions en propriété. L’affaire n’a pas pour objet le droit de propriété sur le bien possédé par les époux sous le régime de la communauté des biens et cédé en violation de la règle selon laquelle un acte de disposition ne peut être effectué que conjointement par les deux époux. En introduisant une telle action, le conjoint qui n’a pas pris part à la transaction, exerce son droit de contester le contrat conclu entre son conjoint et le tiers. Par conséquent, l’affaire a pour objet l’existence de ce droit potestatif et, comme la prétention a été accueillie, on ne voit pas naître du contrat des effets réels et on crée des préalables à ce que l’époux, qui a réalisé l’acte de disposition, assume la responsabilité de la non-exécution coupable de son obligation de transférer la propriété à son co-contractant. Comme il ne s’agit pas d’une action en revendication de propriété, l’action au titre de l’art. 24, alinéa 4 du Code de la famille, respectivement de l’art. 22, alinéa 3 du Code de la famille de 1985 (abrogé), n’a pas pour effet l’interruption du cours du délai de la prescription acquisitive.

Sur le bien-fondé du pourvoi, la Cour considère ce qui suit :

Conformément au point 1 de l’arrêt interprétatif no. 1 du 19 février 2010, rendu dans l’affaire en interprétation no. 1/2009 de la CSC, Assemblée générale des Chambres civile et commerciale, et au point 10 de l’arrêt interprétatif no. 1 du 17 juillet 2001 de la CSC, Assemblée générale de la Chambre civile, avant de connaître le litige sur le fond, la Cour suprême de cassation doit examiner si l’arrêt attaqué satisfait aux exigences de validité et de recevabilité.

En l’occurence, il est allégué dans la requête que la demanderesse possède une 1/2 de quote-part de trois biens immeubles identiques à un bien immeuble acquis sous le régime de la communauté des biens, qui a fait l’objet d’un acte de disposition effectué par un seul des conjoints. Il est évoqué que cet acte de disposition a été attaqué et qu’il a été déclaré, par un jugement passé en force de chose jugée, relativement nul par rapport à la demanderesse V.T.Y., ce qui a permis à cette dernière de tirer la conclusion selon laquelle elle est propriétaire d’une quote-part de 1/2 des biens immeubles. Une telle conclusion est incompatible avec les effets juridiques de l’accueil d’une action au titre de l’art. 22, alinéa 3 du Code de la famille (abrogé) ou au titre de l’art. 24, alinéa 4 du Code de la famille. L’aboutissement de l’action constitutive n’a pas pour effet de mettre fin au régime de la communauté des biens en ce qui concerne le bien immeuble objet de l’acte de disposition, mais seulement d’empêcher la survenue d’effets réels à la suite de la transaction conclue par l’un des époux, ainsi que de servir de préalable à ce que le conjoint, qui a effectué l’acte de disposition, assume la responsabilité de la non-exécution coupable de son obligation de transférer la propriété à son co-contractant. En d’autres termes, tant que le mariage n’est pas dissout ou tant qu’un autre motif de résiliation de la communauté des biens ne survient, le bien immeuble concerné garde son statut de bien en régime de communauté et aucune part de ce bien n’est pas la propriété individuelle que ce soit du conjoint qui a participé à la transaction ou de celui qui n’y a pas participé. L’arrêt no. 102 du 03 juillet 2017, affaire civile no. 4192/2016 de la CSC, Première section civile, et l’arrêt no. 737 du 24 novembre 2010, affaire civile no. 349/2010 de la CSC, 4e section civile, rendus au titre de l’art. 290 du CPC, vont dans le même sens.

Dans le même temps, ni lors de la procédure sur l’affaire civile aboutie no. 1122/2010 du Tribunal d’instance de Troyan, ni dans le cadre de l’actuelle procédure, la demanderesse n’a soutenu que son mariage avec V.H.Y. a été dissout. Des données à l’appui d’un tel fait n’ont pas été établies. Au contraire, le contenu des requêtes, f. 46 et f. 51 de l’affaire civile no. 1122/2010 du Tribunal d’instance de Troyan, et les documents et les déclarations faites en lien avec les exceptions soulevées du pouvoir de représentation de l’avocat S.S. d’introduire la requête (f. 53, f. 113, f. 143 du dossier devant la juridiction de première instance), font plutôt penser que le mariage de V.T.Y. et V.H.Y. n’était pas dissout ni au moment de l’introduction de l’action, objet de la procédure sur l’affaire civile no. 1122/2010 du Tribunal d’instance de Troyan, ni au moment de l’exercice de l’action au titre de l’art. 108 de la Loi sur la propriété. L’absence de clarté quant à l’existence de ce mariage entraîne cependant l’irrégularité de la requête au sens de l’art. 127, point 4 et point 5 du CPC, et, en général, met en cause l’existence d’un droit à exercer une action à la manière dont elle a été exercée en l’espèce. Comme l’exige l’art. 129, alinéas 1 et 2 du CPC, avant de connaître le litige, la juridiction de première instance a été tenue, en premier lieu, d’exiger de la demanderesse qu’elle déclare explicitement si son mariage avec V.H.Y. a été dissout ou non. C’est en fonction de cette précision que devait être appréciée en principe la possible existence du droit de propriété, prétendu par la demanderesse, d’une quote-part de 1/2 des trois biens immeubles ou, par rapport à ces mêmes biens (compte tenu du jugement passé en force de chose jugée sur l’affaire civile no. 1122/2010 du Tribunal d’instance de Troyan), si le régime de la communauté des biens est applicable. Ce dernier point a trait à l’appréciation de la recevabilité de la prétention, dans la mesure où avant la dissolution du mariage la propriété indivise des époux exclut la possession individuelle de droits réels sur une partie quelconque du bien acquis en régime de communauté, et, respectivement, ce point peut mener à une conclusion d’irrecevabilité de l’action exercée, en raison de l’absence d’un intérêt pour agir, étant donné l’inexistence du droit dont la protection est demandée. L’existence d’affirmations concernant ce fait est un préalable à la fois à l’exercice en bonne et due forme du droit à l’action qu’à l’exercice effectif du droit à la protection, de la part du défendeur.

L’omission de la juridiction de première instance d’exiger des précisions au titre de l’art. 129, alinéas 1 et 2 du CPC aurait dû être constatée et comblée par la juridiction d’appel. Conformément aux explications données au point 4 de l’arrêt interprétatif no. 1 du 17 juillet 2001 de la CSC, Assemblée générale de la Chambre civile (lesquelles explications, dans cette partie, conformément au point 5 de l’arrêt interprétatif no. 1 du 09 décembre 2013, affaire en interprétation no. 1/2013 de la CSC, Assemblée générale des Chambres civile et commerciale, sont d’actualité même avec l’application du CPC (en vigueur à partir du 01 mars 2008)), la juridiction d’appel, étant une juridiction du fond, dispose de compétences pour procéder aux actes de procédure concernés, susceptibles de remédier à l’irrégularité de la requête, les effets étant différents en fonction de la mise en œuvre des instructions.

En l’espèce, la juridiction d’appel a statué sans remplir l’obligation au titre de l’art. 129, alinéa 1 du CPC d’examiner la régularité de la requête. Cela a mené à la non-exécution de son obligation de rendre une décision recevable sur le fond du litige. La juridiction de cassation, de son côté, veille d’office à la recevabilité des arrêts d’appel dont elle est saisie, que le pourvoi contienne ou non un grief tiré de l’irrecevabilité de la décision. Si la CSC constate que la requête admise pour examen est irrégulière, elle procède en fonction du défaut sous-tendant l’irrégularité. Lorsque l’irrégularité concerne le fond de l’affaire (précision des moyens ou du dispositif de la requête), elle ne peut pas être corrigée par la juridiction de cassation et il y a lieu d’infirmer l’arrêt et de renvoyer l’affaire devant la juridiction d’appel afin que celle-ci entreprenne les actes de procédure nécessaires pour remédier à l’irrégularité.

En l’espèce, à la suite du renvoi de l’affaire, la juridiction d’appel devra donner des instructions à la demanderesse afin que celle-ci précise sa prétention au titre de l’art. 108 de la Loi sur la propriété, en faisant une déclaration explicite des faits sur lesquels elle fonde son droit de réclamer la possession individuelle d’une quote-part de 1/2 des trois biens immeubles. En fonction du contenu des déclarations, il faudra apprécier l’existence d’un droit de recours. Si la conclusion est éventuellement positive sur ce point, la juridiction d’appel devra apprécier s’il y a lieu d’accorder un nouveau délai pour une réponse à la requête, en prenant également en compte les explications accompagnant les motifs interprétatifs de l’arrêt no. 305 du 02 décembre 2013, affaire civile no. 1449/2012 de la CSC, 4e section civile (selon ces explications, le juge doit accorder un nouveau délai de réponse dans les hypothèses où l’irrégularité relève de l’art. 127, alinéa 1, point 3, point 4 и point 5 du CPC). Ce n’est que si la requête est régulière et si la conclusion de recevabilité de la prétention est positive que la juridiction pourra procéder à l’examen au fond du litige, en tenant compte des positions, des exceptions et des oppositions éventuellement avancées en cas d’une nouvelle réponse à la requête.

Sur la répartition de la prise en charge des frais de procédure, y compris les frais pour la défense devant la CSC, c’est à la nouvelle formation de jugement de la juridiction d’appel de se prononcer, conformément à l’art. 294, alinéa 2 du CPC. Pour cette raison et en statuant sur l’opposition formée par V.T.Y. contre la décision no. 250 du 20 novembre 2018, rendue au titre de l’art. 248 du CPC sur l’affaire civile en appel no. 265/2018 du Tribunal de grande instance de Lovetch, la CSC considère que cette décision, ainsi que l’arrêt d’appel principal, dans la partie relative aux frais de procédure, doivent être annulés. Lorsqu’elle se prononcera à nouveau sur la prise ne charge des frais de procédure, la juridiction d’appel devra considérer que la demande d’annulation de l’Ordonnance d’attribution du 08 mai 2013, affaire commerciale no. 468/2009 du Tribunal de grande instance de Lovetch, rendue au titre de l’art. 717h de la Loi sur le commerce, dans sa partie attribuant à Piraeus Bank Bulgaria AD la propriété d’une quote-part de 1/2 des biens immeubles considérés, ne constitue pas une prétention indépendante, mais a été présentée comme accessoire à l’action exercée au titre de l’art. 108 de la Loi sur la propriété, ce qui fait que l’annulation partielle du jugement de la juridiction de première instance ne constitue pas un motif de réexamen de la question des frais de procédure.

Ceci étant et sur le fondement de l’art. 293, alinéas 1 et 2 du CPC, la Cour suprême de cassation, formation de jugement de la Deuxième section civile,

A RENDU L’ARRET SUIVANT :

INFIRME l’arrêt d’appel no. 195 du 05 octobre 2018, rendu sur l’affaire civile en appel no. 265/2018 par le Tribunal de grande instance de Lovetch, dans la partie confirmant le jugement no. 83 du 30 mars 2018, rendu sur l’affaire civile no. 648/2016 par le Tribunal d’instance de Troyan, dans la partie reconnaissant, sur le fondement de l’art. 108 de la Loi sur la propriété, comme établi par rapport à Piraeus Bank Bulgaria AD que V.T.Y. est propriétaire d’une quote-part de 1/2 des biens immeubles considérés, à savoir : un terrain identifiant no. *** d’après le Plan cadastral et les Registres cadastraux de [ville], [commune], région de L., zone de villas Tch., approuvés par l’ordonnance no. RD-18-324.4 du 08 avril 2009 du directeur exécutif de l’Agence de géodésie, de cartographie et du cadastre – Sofia, situés à : [ville], zone de villas Tch., d’une surface totale de 83 m2, avec un statut permanent d’occupation du sol : territoire urbanisé et régime permanent d’utilisation : rue secondaire, ayant pour voisins, d’après le plan cadastral : terrains identifiants no. ***; ***; *** et *** ; terrain identifiant no. *** d’après le Plan cadastral et les Registres cadastraux de [ville], [commune], région de L., zone de villas Tch., d’une surface totale de 244 m2, avec un statut permanent d’occupation du sol : territoire urbanisé et régime permanent d’utilisation : construction de petite hauteur (max 10 m), ayant pour limites, d’après le plan cadastral : terrains identifiants no. ***; ***; *** et ***, avec un bâtiment à un étage pour des services artisanaux, construit sur le terrain identifiant no. ****, d’une surface bâtie de 23 m2, ainsi que terrain identifiant no. *** d’après le Plan cadastral et les Registres cadastraux de [ville], [commune], région de L., zone de villas Tch., d’une surface totale de 1 101 m2, avec un statut permanent d’occupation du sol : territoire urbanisé, régime permanent d’utilisation : aménagement complexe, ayant pour voisins, d’après le plan cadastral : terrains identifiants no. ***; *** et ***, avec un bâtiment a un étage, construit sur le terrain hangar, entrepôt, garage identifiant no. ****, d’une surface bâtie de 388 m2, condamnant Piraeus Bank Bulgaria AD à remettre la possession à V.T.Y.
ANNULE la décision rendue au titre de l’art. 248 du CPC (sous forme d’ordonnance) no. 250 du 20 novembre 2018, affaire civile en appel no. 265/2018, par le Tribunal de grande instance de Lovetch, ainsi que l’arrêt d’appel no. 195 du 05 octobre 2018, affaire civile en appel no. 265/2018 du Tribunal de grande instance de Lovetch, dans la partie annulant le jugement no. 83 du 30 mars 2018, affaire civile no. 648/2016 du Tribunal d’instance de Troyan, dans la partie relative au montant attribué à V.T.Y. en-dessus de 840 leva et à concurrence de 2 522,51 leva, ainsi que dans la partie condamnant V.T.Y. à rembourser à Piraeus Bank Bulgaria AD la somme de 370 leva au prorata des frais.
RENVOIE l’affaire pour réexamen de l’action au titre de l’art. 108 de la Loi sur la propriété par une autre formation de jugement de la juridiction d’appel.

Le jugement a été rendu en présence d’une autre partie à la procédure, partie intervenante pour Eurobank Bulgaria AD – Piraeus Real Estate EOOD (en sa qualité d’ayant droit à titre particulier de Piraeus Bank Bulgaria AD).

L’ARRET n’est pas susceptible de recours.


Synthèse
Formation : Deuxième section civile
Numéro d'arrêt : 600-2019
Date de la décision : 01/07/2020
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.de.cassation;arret;2020-07-01;600.2019 ?
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