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12/12/2018 | BULGARIE | N°No.342

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 2018, No.342


ARRET no. 342

Sofia, 12 décembre 2018

AU NOM DU PEUPLE

LA COUR SUPRÊME DE CASSATION de la République de Bulgarie, chambre commerciale, 2e section, à son audience publique de ce trente-et-un octobre deux mille dix-huit, composée de :

PRÉSIDENTE : Kamelia Efremova
MEMBRES : Bonka Yonkova
Evgueniï Staïkov

en la présence de la greffière Alexandra Kovatcheva, a entendu l’affaire commerciale no. 152/2018, rapportée par le juge Evgueniï Staïkov, et avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure a été ouver

te au titre de l’art. 290 du CPC.

Le pourvoi a été formé par V.S.S. contre l’arrêt no. 1973 du 23 août 2017,...

ARRET no. 342

Sofia, 12 décembre 2018

AU NOM DU PEUPLE

LA COUR SUPRÊME DE CASSATION de la République de Bulgarie, chambre commerciale, 2e section, à son audience publique de ce trente-et-un octobre deux mille dix-huit, composée de :

PRÉSIDENTE : Kamelia Efremova
MEMBRES : Bonka Yonkova
Evgueniï Staïkov

en la présence de la greffière Alexandra Kovatcheva, a entendu l’affaire commerciale no. 152/2018, rapportée par le juge Evgueniï Staïkov, et avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure a été ouverte au titre de l’art. 290 du CPC.

Le pourvoi a été formé par V.S.S. contre l’arrêt no. 1973 du 23 août 2017, rendu dans l’affaire commerciale no. 407/2017 d’après le rôle de Cour d’appel de Sofia, section commerciale, 9e formation de jugement, par lequel arrêt était confirmée la décision no. 1885 du 31 octobre 2016, affaire commerciale no. 2160/2016, du Tribunal de grande instance de Sofia, section commerciale, VІ-18e formation de jugement.

Le pourvoi soutient que l’arrêt est erroné puisque violant la loi matérielle. On conteste la conclusion de la juridiction d’appel, selon laquelle l’activité économique entreprise par le défendeur, F.A.L., a conduit à un résultat mettant la société dans la nécessité de chercher des fonds supplémentaires, et on avance des arguments indiquant que les indicateurs défavorables pour 2015 et les deux premiers mois de 2016 étaient le résultat d’un contrat conclu avec l’associé gérant L.G., visant l’invention d’un motif fictif pour justifier le besoin de demander des contributions supplémentaires en espèces afin de provoquer l’exclusion du demandeur au pourvoi en tant qu’associé. Parallèlement, on soutient que la fixation d’un délai de dix ans pour le remboursement des contributions appelées représente un contournement de la disposition de l’art. 134, alinéa 1 de la LC et que ce délai est nul au regard de l’art. 26 de la LOC.

Dans les délais fixés par l’art. 287, alinéa 1 du CPC, F.A.L. a déposé une réponse écrite au pourvoi de - [ville], où sont invoqués des moyens tirés du caractère infondé du pourvoi sur le fond du litige. Il est avancé que les raisons des pertes de la société ne concernent pas le litige. Sont contestés les arguments du demandeur au pourvoi d’illégalité du montant prévu des contributions supplémentaires en espèces. Il est allégué que la décision attaquée de l’assemblée générale des associés a fixé un délai de dix ans, profitant de la durée maximale, dans l’intérêt des associés et des créanciers tiers. Selon le défendeur, il n’existe pas en l’occurrence de contournement de la loi susceptible d’entraîner éventuellement la nullité au titre de l’art. 26 LOC, parce que les décisions de l’assemblée générale des associés ne sont pas soumises aux règles générales régissant l’invalidité des transactions.
Par son ordonnance no. 286/09.05.2018, prononcée dans la présente affaire, au titre de l’art. 280, alinéa 1, point 3 du CPC, la Cour d’appel de Sofia a admis en cassation l’arrêt, en lien avec la question suivante, précisée par la juridiction de cassation au regard de la possibilité figurant dans le point 1 de l’arrêt interprétatif no.1/19.02.2010, affaire commerciale no.1/2009, de l’Assemblée générale des chambres civile et commerciale de la CSC, et intitulée : « Sur le rapport entre le délai de remboursement des contributions supplémentaires en espèces au titre de l’art. 134, alinéa 1 de la LC et le temps nécessaire pour combler les pertes et surmonter le déficit temporaire de fonds ».

Lors de l’audience publique, tenue le 31 octobre 2018, le mandataire du demandeur au pourvoi soutient le pourvoi sur les moyens y exposés. Il indique que, d’une part, la formulation de la décision attaquée de l’Assemblée générale des associés ne permet pas de voir qui pourrait avoir intérêt de ce délai de dix ans. Parallèlement, il soutient que le délai de remboursement des contributions supplémentaires en espèces ne correspond pas au temps nécessaire pour surmonter le déficit temporaire de fonds. Il est demandé que l’arrêt soit annulé, que le recours introduit, fondé sur l’art. 74 LC, soit accueilli et que les frais et les dépens engagés par V.S. pour la procédure devant tous les degrés de juridiction lui soient attribués.

Lors de l’audience publique, le représentant de la société défenderesse soutient que l’arrêt doit être maintenu en force comme étant valide, valable et correct. Il invoque des moyens selon lesquels l’arrêt attaqué a été prononcé conformément à la loi matérielle et aux conditions prévues dans la LC et les Statuts. Il relève que l’allégation du demandeur au pourvoi, selon laquelle le délai n’a pas tenu compte du temps nécessaire pour surmonter le déficit temporaire de fonds, a été faite pour la première fois devant la juridiction de cassation et qu’il est question par conséquent d’une forclusion frappant l’introduction de nouveaux motifs de fait dans l’objet du litige. Il demande l’attribution des frais et des dépens pour la procédure de cassation.

La Cour suprême de cassation, chambre commerciale, 2e section, après avoir examiné les éléments du dossier et les moyens de cassation invoqués, conformément aux attributions au titre de l’art. 290, alinéa 2 du CPC, constate comme suit :
Par l’arrêt attaqué la formation de jugement du Tribunal administratif de Sofia, statuant en appel, a confirmé la décision no. 1885 du 31 octobre 2016, affaire commerciale no. 2160/2016 du TGI de Sofia, section commerciale, VІ-18e formation de jugement, laquelle décision rejetait le recours fondé sur l’art. 74 de la LC, introduit par V.S.S. à l’encontre de F.A.L. et visant l’annulation de la décision de l’Assemblée générale des associés du 15 mars 2016 sur le point 4 de l’ordre du jour (indiqué comme point 3 dans le dispositif de l’arrêt), par laquelle décision l’assemblée générale a engagé les « associés à fournir des contributions supplémentaires en espèces à taux zéro, aux termes de l’art. 134, alinéa 1 de la LC, pour un délai inférieur à dix ans, sans inscrire ces contributions dans le capital social et en les répartissant en fonction des parts du capital s’élevant au total à 200 000 leva, ces contributions devant être avancées dans un délai raisonnable d’un mois ».
La juridiction d’appel a admis comme établi que le demandeur V.S. est associé dans la société défenderesse F.A.L. et qu’il détient 724 parts du capital de cette société. Par la décision attaquée du 15 mars 2016, les associés de F.A.L. ont pris une décision, fondée sur l’art. 134, alinéa 1 de la LC, de fournir des contributions supplémentaires en espèces à taux zéro pour un délai inférieur à dix ans, sans les inscrire dans le capital social et en les répartissant en fonction des parts du capital s’élevant au total à 200 000 leva, ces contributions devant être avancées dans un délai d’un mois. Le demandeur (qui détient 12% du capital social) a voté contre cette décision, mais celle-ci a été approuvée avec la majorité des voix des autres associés.

Le juge a donné crédit à la conclusion de l’expert, comptable, élaborée sur la base du bilan et des comptes annuels de 2015, ainsi que du bilan intermédiaire au 29 février 2016, selon laquelle il existe un écart vers le haut dans les dépenses de salaires du fait des effectifs accrus. Fin 2015, le chiffre des flux monétaires est négatif, –46 000 leva, et le compte de résultat ad hoc, établi uniquement pour la période précédant l’assemblée générale des associés, objet de la procédure, permet de voir que les produits s’élèvent à 53 000 leva et les charges à 121 000 leva, une perte comptable de 68 000 ayant été dégagée en deux mois. Le juge a indiqué que le motif principal des associés, qui a motivé la décision objet de la procédure lors de l’assemblée générale des associés, est contenu dans les propos de l’associé L.G., présidant l’assemblée : « les pertes de la société se chiffrent à 134 000 leva, les créances clients accusent du retard et s’élèvent à 13 000 leva, les obligations envers les fournisseurs sont à hauteur de 61 000 leva, la société a besoin de fonds pour couvrir ses dépenses courantes, y compris pour verser des salaires ». Sur la base des données du bilan de la société pour la période allant du 01 janvier 2015 au 29 février 2016, la juridiction d’appel a admis que les attentes d’un déficit de recettes et d’une incapacité de versement des salaires pour le mois de mars 2016, ont été justifiés du point de vue économique.

La formation de jugement en appel a examiné le moyen, avancé par l’appelant, de la pertinence au regard du litige du fait selon lequel les indicateurs financiers négatifs étaient le résultat de la mauvaise utilisation des fonds par la société et, plus particulièrement, de l’action de l’associé et fondé de pouvoir L.G., qui a été à l’origine du résultat négatif en 2015 et qui, en l’absence de toute logique pratique ou économique, a sous-traité des activités des sociétés F.C.L. et F.A.L. Même si l’arrêt de la juridiction d’appel a considéré comme établies les allégations du demandeur quant à l’existence de tels contrats en 2006 et 2007, renouvelés à plusieurs reprises par des avenants jusqu’à 2015, au titre desquels contrats étaient facturés des services extérieurs, payés partiellement, et à l’accroissement sensible des dépenses du fondé de pouvoir et du gérant, la formation de jugement en appel a estimé que ces faits ne pouvaient pas être appréciés dans le cadre de la procédure au titre de l’art. 74 de la LC. Elle a indiqué que le contrôle de l’activité du gérant et, plus particulièrement, de l’activité liée à la sous-traitance d’activités, était confié à l’assemblée générale des associés au titre de l’art. 137, alinéa 1, point 5 de la LC, et que conformément à l’art. 123 de la LC, chaque associé avait le droit de prendre connaissance des livres de commerce tenus par le gérant de la société, le droit d’être informé de l’état des affaires sociales et le droit de demander la convocation d’une assemblée générale en vue d’apprécier l’activité du gérant ou de soulever la question de la gestion au cours des années précédentes. Selon le juge, la défense de l’associé à l’égard d’actes dirigés contre les intérêts de la société, est organisée suivant d’autres conditions prévues par la loi.

La formation de jugement en appel a motivé sa conclusion selon laquelle les preuves en l’espèce permettent de constater que la société a eu besoin de fonds supplémentaires exigeant la prise d’une mesure exceptionnelle comme la décision concernant les contributions supplémentaires en espèces. En admettant comme établie en l’espèce l’existence à la fois des deux conditions objectives, prévues alternativement au titre de l’art. 134, alinéa 1 de la LC, à savoir une perte et un besoin de fonds, le juge a également examiné le grief de l’appelant concernant le délai de dix ans fixé par la société pour le remboursement des contributions supplémentaires. Selon la formation de jugement en appel, il n’existe pas de condition impérative concernant le délai de remboursement des contributions en espèces et, par conséquent, l’appréciation du délai se fait le cas échéant et reste en dehors de la compétence juridictionnelle. Il est indiqué que la période d’utilisation des fonds supplémentaires par la société et le délai de leur remboursement relèvent entièrement de l’appréciation des associés. Le fait qui prévaut, selon le juge, est qu’en l’occurrence la décision de la majorité des associés, représentant la majorité du capital, a été que cela soit réalisé dans un délai de 10 ans.

Sur le point de droit, visé par le pourvoi en cassation.
La réponse à la question « Sur le rapport entre le délai de remboursement des contributions supplémentaires en espèces au titre de l’art. 134, alinéa 1 de la LC et le temps nécessaire pour combler les pertes et surmonter le déficit temporaire de fonds » est déterminée par le caractère et l’objectif de la possibilité au titre de l’art. 134, alinéa 1 de la LC d’engager les associés d’une société à responsabilité limitée, sur décision de l’assemblée générale, à fournir des contributions supplémentaires en espèces pour un délai déterminé.
La création d’une obligation pour les associés, en vertu de l’art. 134, alinéa 1 de la LC, de fournir des contributions supplémentaires en espèces au titre de l’art. 134, alinéa 1 de la LC, représente un moyen (outil) de prêt à la société à responsabilité limitée visant à l’aider à surmonter les difficultés économiques à caractère temporaire. Le rapport d’obligation ne naît pas d’un contrat et les règles concernant l’invalidité des transactions ne sont pas appliquées à son égard. La décision de l’assemblée générale au titre de l’art. 134, alinéa 1 de la LC est susceptible d’un contrôle de légalité dans les conditions de l’art. 74 de la LC. Lorsqu’un associé a voté contre la décision au titre de l’art. 134, alinéa 1 de la LOC, l’obligation revêt le caractère d’un prêt forcé accordé à la société par cet associé. L’inexécution de l’obligation de fournir une contribution supplémentaire, au cas où l’associé qui n’a pas voté n’a pas exercé son droit de quitter la société au titre de l’art. 134, alinéa 2 de la LC, est un motif, au sens de l’art. 126, alinéa 3, point 4 du CPC, de son exclusion.
La loi a soumis à la discrétion de l’assemblée générale des associés la détermination du montant et du délai pour fournir les contributions supplémentaires, ainsi que du versement d’intérêts de la part de la société. Il est dans les compétences de l’assemblée générale, de décider, le cas échéant, quel délai fixer, celui-ci pouvant être dans l’intérêt de la société, des associés ou des deux parties.
Toutefois, pour prendre une décision conforme à la loi, au titre de l’art. 134, alinéa 1 de la LC, il est nécessaire qu’il y ait un besoin réel de fournir les contributions supplémentaires en espèces afin de faire face à des pertes concrètes et à un besoin de fonds temporaire. Le besoin réel de fournir des fonds supplémentaires est une condition de fond pour la décision au titre de l’art. 134, alinéa 1 de la LC et son existence n’est pas une question de pertinence de la décision (dans le même sens, l’arrêt no. 26/02.04.2009, affaire commerciale no.533/2008 de la CSC, 2e section commerciale).
Le besoin réel de surmonter des difficultés économiques concrètes de la société et le temps nécessaire pour faire cela sont des éléments essentiels pour déterminer la longueur du délai pour lequel, par une décision de l’assemblée générale, au titre de l’art. 134, alinéa 1 de la LC, les associés s’engagent à prêter des fonds à la société. La fixation d’un délai, qui visiblement n’est pas adéquat au temps nécessaire pour combler les pertes et surmonter le déficit temporaire de fonds, ne correspond pas au sens et à l’esprit de la disposition de l’art. 134, alinéa 1 de la LC de financement par exception de la société en vue de surmonter des difficultés économiques à caractère temporaire. Ne répond pas non plus à l’objectif de la disposition de l’art. 134, alinéa 1 de la LC la création d’une obligation pour les associés pour un délai dépassant plusieurs fois le temps nécessaire pour surmonter les difficultés. Sur les considérations ainsi exposées, fixer un délai au titre de l’art. 134, alinéa 1 de la LC, qui visiblement ne correspond pas au temps nécessaire pour combler les pertes et surmonter le déficit temporaire de fonds, est en contradiction avec la loi, voilà pourquoi le juge est compétent, au moment du contrôle d’un recours au titre de l’art. 74 de la LC, de procéder au contrôle de légalité de la décision. Et c’est une autre question que de savoir si la décision de fixer un délai long, visiblement injustifié, de remboursement des contributions en espèces peut être utilisée par les autres associés pour faire sortir de la société un associé à participation minoritaire, qui n’a pas voté en faveur de cette décision, au titre de l’art. 134, alinéa 2 de la LC, respectivement pour l’exclure au titre de l’art. 126, alinéa 3 т. 4 de la LC.

Sur la régularité de l’arrêt attaqué :
Etant donné l’avis exprimé ci-dessus sur le point de droit visé par le pourvoi, l’arrêt rendu en appel et confirmant la décision de la juridiction de premier degré de rejet du recours contre F.A.L., par lequel V.S.S. a demandé l’annulation de la décision de l’Assemblée générale des associés du 15 mars 2016 engageant les « associés à fournir des contributions supplémentaires en espèces à taux zéro aux termes de l’art. 134, alinéa 1 de la LC pour un délai inférieur à dix ans, en fonction des parts du capital s’élevant au total à 200 000 leva », est incorrect et doit être annulé.
Il ressort de la conclusion de l’expert V.T., contenue dans l’expertise comptable effectuée, que durant la période allant du 01 janvier 2016 au 29 février 2016, il existe un écart vers le haut dans les charges de salaires du fait des effectifs accrus de F.A.L. Fin 2015, le chiffre des flux monétaires est négatif, –46 000 leva, et le compte de résultat ad hoc, établi uniquement pour la période précédant l’assemblée générale des associés, objet de la procédure, permet de voir que les produits s’élèvent à 53 000 leva et les charges à 121 000 leva, la perte comptable dégagée en deux mois étant de 68 000 leva. Selon le point 7 de cette conclusion, on a inscrit et payé, au titre des charges de F.A.L. pour 2015, des services extérieurs de F.A.L. pour un montant de 284 400 leva et de F.A.L. pour un montant de 41 360 leva, ces sociétés étant liées à la société défenderesse F.A.L. à travers l’associé L.S.G. Etant donné la jurisprudence constante de non pertinence de la question de la légalité de la décision au titre de l’art. 134, alinéa 1 de la LC au regard des raisons à l’origine des difficultés temporaires de la société, la présente formation de jugement considère qu’à la date de prise de la décision attaquée de contributions supplémentaires en espèces d’un montant de 200 000 leva, il existait un besoin réel pour la société de couvrir les pertes.
Le délai fixé pour les contributions supplémentaires en espèces, inférieur à dix ans, a été convenu au profit de la société parce qu’ainsi, si la société n’est pas prête à rembourser de manière anticipée les contributions supplémentaires, l’associé ne pourrait pas prétendre au remboursement du montant prêté avant l’expiration du délai. La présente formation de jugement estime que le délai de dix ans est visiblement inadéquat au temps nécessaire pour combler les pertes, ce qui rend la décision attaquée contraire à la loi. Le certificat délivré par le registre du commerce permet de constater que l’objet social de F.A.L. inclut la prestation de services : audit et certification d’états financiers, services comptables et conseil, analyses et prévisions financières et économiques, etc., c’est-à-dire l’activité de la société n’a pas été liée à des investissements de long terme. Les éléments de preuve du dossier ne permettent pas d’établir l’existence de contrats signés par la société et l’engageant sur le long terme. En l’occurrence et vu le caractère des difficultés financières constatées de la société (sur une période d’un an et deux mois), il y a lieu d’admettre que ces dernières n’étaient pas en mesure de justifier le besoin de prêt pour la société, en vertu de l’art. 134, alinéa 1 de la LC, pour un délai de 10 ans.
L’exception soulevée par la société défenderesse, selon laquelle le demandeur aurait formulé pour la première fois à l’occasion de la cassation son allégation de délai long injustifié, comme un moyen visant l’annulation de la décision, est infondée. La décision de la juridiction de premier degré a été entièrement attaquée par le demandeur sur la base de griefs tirés des conclusions du premier degré sur le délai litigieux de 10 ans.
Sur les considérations ainsi exposées, l’arrêt doit être entièrement annulé et comme il n’est pas nécessaire de procéder à de nouveaux actes procéduraux en l’espèce, il y a lieu de prononcer un nouvel arrêt sur le fond pour accueillir la prétention litigieuse.
Au titre de l’art. 78, alinéa 1 du CPC, la société défenderesse doit au demandeur les frais et les dépens engagés par lui en vue de la procédure, réclamés par lui en temps utile devant les degrés respectifs sur présentation de listes des frais et des dépens encourus au titre de l’art. 80 du CPC, s’élevant au total à 4 790 leva (2 680 leva pour le premier degré de juridiction, dont 80 leva de droits de timbre, 2 000 leva d’honoraires d’avocat et 600 d’honoraires d’expert + 40 leva de droits de timbre pour la juridiction d’appel + 2 070 leva pour la juridiction de cassation, dont des droits de timbre respectivement de 30 et 40 leva et 2 000 leva d’honoraires d’avocat).

Par ces motifs et au titre de l’art. 293, alinéa 1 du CPC, la Cour suprême de cassation, chambre commerciale, formation de jugement de la 2e section,

REND L’ARRET SUIVANT :

ANNULE entièrement l’arrêt no. 1973 du 23 août 2017, affaire commerciale no. 407/2017 d’après le rôle de Cour d’appel de Sofia, chambre commerciale, 9e formation de jugement, par lequel arrêt était confirmée la décision no. 1885 du 31 octobre 2016, affaire commerciale no. 2160/2016 du TGI de Sofia, section commerciale, VІ-18e formation de jugement, et, en lieu et place de cela, statue :
ANNULE, au titre de l’art. 74 de la LC, la décision de l’assemblée générale des associés de F.A.L. du 15 mars 2016, sur le point 4 de l’ordre du jour (indiqué comme point 3 dans le dispositif de la décision), par laquelle l’assemblée générale a engagé les « associés à fournir des contributions supplémentaires en espèces à taux zéro aux termes de l’art. 134, alinéa 1 de la LC pour un délai inférieur à dix ans, sans inscrire ces contributions dans le capital social et en les répartissant en fonction des parts du capital s’élevant au total à 200 000 leva, ces contributions devant être avancées dans un délai raisonnable d’un mois ».

CONDAMNE F.A.L., identifiant national [EIK], de [ville], à payer à V.S.S., identifiant national [EGN], de [ville], [quartier] [adresse du domicile], le montant de 4 790 leva (quatre mille sept cent quatre-vingts dix leva) à titre de frais et dépens engagés dans la procédure.

La décision n’est pas susceptible de recours.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : No.342
Date de la décision : 12/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2018-12-12;no.342 ?
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