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05/10/2018 | BULGARIE | N°No.167

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2018, No.167


ARRET no. 167

Sofia, 05 octobre 2018

AU NOM DU PEUPLE

LA COUR SUPRÊME DE CASSATION, Chambre commerciale, 1e section commerciale, à son audience publique de ce vingt-six septembre deux mille dix-huit, composée de :

Président : Daria Prodanova
Membres : Radostina Karakoleva
Emil Markov

en la présence de la greffière Silviana Chichkova, après avoir entendu l’affaire commerciale no. 3178 d’après le rôle de 2015, rapportée par la juge Prodanova, et avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure a été ouve

rte au titre de l’art. 290 du CPC.

Le pourvoi a été formé par la compagnie d’assurance B.V.I.G. contre l’ar...

ARRET no. 167

Sofia, 05 octobre 2018

AU NOM DU PEUPLE

LA COUR SUPRÊME DE CASSATION, Chambre commerciale, 1e section commerciale, à son audience publique de ce vingt-six septembre deux mille dix-huit, composée de :

Président : Daria Prodanova
Membres : Radostina Karakoleva
Emil Markov

en la présence de la greffière Silviana Chichkova, après avoir entendu l’affaire commerciale no. 3178 d’après le rôle de 2015, rapportée par la juge Prodanova, et avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure a été ouverte au titre de l’art. 290 du CPC.

Le pourvoi a été formé par la compagnie d’assurance B.V.I.G. contre l’arrêt no. 1022 du 19 mai 2015, rendu dans l’affaire civile no. 92/2013 par la Cour d’appel de Sofia.

Par son arrêt, la juridiction d’appel a partiellement annulé la décision de rejet no. 1413 du 02 mars 2012, affaire civile no. 10199/2009, du Tribunal de grande instance de Sofia, et a accueilli, pour le montant de 31 113,72 leva, le recours introduit par S.S.I., fondé sur l’art. 9 du Code des assurances (abrogé), ensemble avec une indemnité de retard, proportionnelle aux intérêts légaux, à compter du 23 octobre 2009, ainsi que les frais et les dépens d’un montant de 4 800 leva.

L’objectif du pourvoi admis est de statuer sur la question de la signification de l’accord à l’amiable conclu avec l’assureur du conducteur responsable.

L’examen de la procédure a été suspendu jusqu’à ce que l’affaire interprétative no. 1/2016 de l’Assemblée générale des chambres civile et commerciale de la CSC soit close.

Le pourvoi renferme des moyens tirés de l’irrecevabilité et du caractère erroné de l’acte rendu en appel, fondés sur l’art. 281, points 2 et 3 du CPC. Les moyens concrets invoquent une interprétation erronée de la part du Tribunal administratif de Sofia de la signification juridique de l’accord signé à l’amiable. Il est demandé que l’arrêt soit cassé et que l’acte rendu par la juridiction de premier degré soit confirmé.

Le défendeur au pourvoi, S.I., par l’intermédiaire de son représentant à la procédure, exprime l’avis que le pourvoi est infondé et que l’arrêt doit être maintenu en force.

Après avoir pris en compte les moyens avancés dans le pourvoi et en vertu de l’art. 290, alinéa 2 du CPC, la CSC, Chambre commerciale, formation de jugement de la 1e section commerciale, a procédé à un contrôle concernant la recevabilité et la régularité de l’arrêt et a admis comme suit :
Le pourvoi est fondé.

Le pourvoi introduit, fondé sur l’art. 229, alinéa 1 du Code des assurances (abrogé), est pour un montant de 52 348 leva.

En l’espèce, il est constant qu’un accident de la route, survenu le 26 octobre 2004 par la faute de S.S.I., en sa qualité de conducteur habilité de camion MAN, a causé la mort de D.P.D., fils de S.I.T.-D. et P.A.D. A l’égard de S.I., une procédure pénale a été ouverte, qui a été terminée et dans le cadre de laquelle les héritiers de D. ont introduit des actions civiles en indemnité pour dommages immatériels subis du fait de la mort de leur fils disparu. Ces actions ont été accueillies à hauteur de 35 000 leva par héritier. Il est constant qu’à l’issue de la procédure pénale, S. et P.D. ont conclu un accord avec l’assureur du conducteur responsable, la compagnie d’assurance B.V.I.G. , en consentant d’être indemnisés à hauteur de 20 000 leva par personne. Indépendamment de cela, ils ont initié une procédure d’exécution dirigée contre l’auteur du délit S.I. et portant sur l’indemnité octroyée dans la procédure pénale. Dans le cadre de cette procédure d’exécution, après déduction des montants payés par l’assureur, S.I. a conclu, pour le reliquat de la somme due, intérêts et frais y compris, un accord avec les créanciers, en versant 26 174 leva (capital + indemnité de retard) à chacun d’eux, soit 52 348 leva au total.

La présente procédure a pour objet le recours d’I., dirigé contre l’assureur du risque « responsabilité civile » du véhicule dommageable, à savoir la compagnie d’assurance B.V.I.G. , et portant sur le remboursement du montant versé par I., à titre d’indemnité, aux héritiers de D.D.

La juridiction du premier degré a admis que le recours était infondé dans la mesure où il visait le remboursement par la compagnie d’assurance B.V.I.G. d’un montant indûment versé par S.I. Selon les motifs du juge, comme la conclusion de l’accord avec l’assureur a apporté satisfaction à S. et P.D., le paiement en provenance de l’auteur du délit doit être considéré comme indu. La juridiction d’appel a admis la thèse inverse selon laquelle l’accord conclu entre l’assureur et les personnes lésées n’était pas contraignant pour l’auteur du délit et que, par conséquent, la condition de l’art. 9 du Code des assurances était remplie.

Après l’ouverture de la procédure de cassation suite au pourvoi formé par l’assureur, l’Assemblée générale des chambres civile et commerciale de la CSC a initié une procédure d’interprétation sur la réponse à donner au point de droit soulevé par le demandeur au pourvoi.
Par son arrêt no. 1/30.01.2017, affaire interprétative no. 1/2016 de l’Assemblée générale des chambres civile et commerciale, la Cour suprême de cassation a admis que la victime n’a pas droit à une indemnité en provenance de l’auteur du délit, en plus à celle versée par l’assureur au titre de l’assurance obligatoire du risque « responsabilité civile » pour les conducteurs de véhicules, sur la base d’un accord signé dans lequel la personne lésée s’est déclaré entièrement indemnisée pour le préjudice concerné. Si l’auteur du délit a versé un montant allant au-delà de l’accord signé (en l’espèce, le montant attribué dans des actions civiles accueillies dans la procédure pénale), sans se fonder sur l’épuisement/la forclusion des droits des victimes du fait de l’accord conclu, ce paiement doit être considéré comme indu à l’égard de l’assureur pour le risque « responsabilité civile pour les conducteurs de véhicules ».
Il s’ensuit que l’arrêt est erroné dans la partie du recours admise comme fondée, qu’il doit être cassé et que la présente juridiction doit statuer sur le fond du litige, en rejetant ladite partie du recours introduit, y compris les intérêts et les frais et les dépens attribués.
Etant donné cette issue du litige, il y a lieu d’attribuer au demandeur au pourvoi les frais et les dépens engagés devant les trois degrés de juridiction, soit 1 286 leva, d’après la liste présentée au titre de l’art. 80 du CPC : honoraires de conseil juridique au titre de l’art. 78, alinéa 8 du CPC d’un montant total de 300 leva et droits de timbre payés d’un montant de 986 leva.
Etant donné les considérations indiquées ci-dessus, la Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, formation de jugement de la 1e section commerciale,

REND L’ARRET SUIVANT :

ANNULE, sur pourvoi de la compagnie d’assurance B.V.I.G. , l’arrêt no. 1022 du 19 mai 2015, affaire civile no. 92/2013, de la Cour d’appel de Sofia dans la partie portant annulation de la décision no. 1413 du 02 mars 2012, affaire civile no. 10199/2009, du Tribunal de grande instance de Sofia et octroyant le montant de 31 113,72 leva suite au recours introduit par S.S.I., fondé sur l’art. 9 du Code des assurances (abrogé), ensemble avec une indemnité de retard et les frais et les dépens, et en lieu et place de cela, statue :
REJETTE le recours introduit par S.S.I., identifiant national [EGN], contre la compagnie d’assurance B.V.I.G. , identifiant national [EIK] 000694286, fondé sur l’art. 9 du Code des assurances (abrogé), pour un montant de 31 113,72 leva

CONDAMNE S.S.I., identifiant national [EGN], à verser à la compagnie d’assurance B.V.I.G. , EIK 000694286, le montant de 1 286 leva à titre de frais et dépens engagés devant les trois degrés de juridiction.

L’arrêt est définitif.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : No.167
Date de la décision : 05/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2018-10-05;no.167 ?
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