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20/09/2018 | BULGARIE | N°No.140

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Deuxième chambre pénale, 20 septembre 2018, No.140


ARRÊT no. 140

Sofia, 20 septembre 2018

AU NOM DU PEUPLE

LA COUR SUPRÊME DE CASSATION DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, CHAMBRE PÉNALE, deuxième chambre pénale, à son audience publique de ce trente mai deux mille dix-huit, composée de :

PRÉSIDENTE : GALINA ZAHAROVA
MEMBRES : ELENA AVDEVA
JEANINA NATCHEVA

et la greffière KRISTINA PAVLOVA, en la présence de la procureure STELIANA ATANASSOVА, a entendu l’affaire pénale no. 410/2018 d’après le rôle de la CSC, deuxième chambre, rapportée par la juge ZAHAROVA, et avant de statu

er, a considéré ce qui suit :

La présente procédure devant la CSC a été ouverte au titre du chapitre tr...

ARRÊT no. 140

Sofia, 20 septembre 2018

AU NOM DU PEUPLE

LA COUR SUPRÊME DE CASSATION DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, CHAMBRE PÉNALE, deuxième chambre pénale, à son audience publique de ce trente mai deux mille dix-huit, composée de :

PRÉSIDENTE : GALINA ZAHAROVA
MEMBRES : ELENA AVDEVA
JEANINA NATCHEVA

et la greffière KRISTINA PAVLOVA, en la présence de la procureure STELIANA ATANASSOVА, a entendu l’affaire pénale no. 410/2018 d’après le rôle de la CSC, deuxième chambre, rapportée par la juge ZAHAROVA, et avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La présente procédure devant la CSC a été ouverte au titre du chapitre trente-trois du CPP, sur le fondement de l’art. 423, alinéa 1 du CPP, sur la requête du condamné Z.S.M. de réouverture de l’affaire pénale no. 850/2017 d’après le rôle du Tribunal d’instance de Choumen.
Par une requête manuscrite, la personne condamnée demande à la CSC de rouvrir l’affaire pénale, d’annuler le jugement prononcé par la juridiction de première instance et de l’acquitter sur le fondement de l’art. 24, alinéa 1, point 1 du CPP ou de renvoyer l’affaire pour réexamen depuis l’étape du commencement de la procédure par contumace. Des moyens sont avancés selon lesquels la procédure aurait été entachée des violations graves visées dans l’art. 348, alinéa 1, point 1 à 3 du CPP. La procédure par contumace aurait été menée contrairement à la loi, malgré les objections du requérant et sa demande de report de l’affaire, appuyée par un certificat de maladie – feuille d’arrêt maladie.
Lors de l’audience devant la CSC, le condamné Z.S.M. soutient sa demande de réouverture. Il estime celle-ci recevable parce que les personnes condamnées par contumace, y compris dans les actions civiles, peuvent demander directement au juge de rouvrir leur affaire. Il expose par écrit des arguments selon lesquels, en raison de l’enquête judiciaire menée par contumace et du jugement rendu par contumace, il aurait subi des conséquences négatives : il a été privé de la possibilité de contester les éléments constitutifs de l’accusation ; la question de savoir si les faits ont été provoqués par le plaignant n’a pas été élucidée ; il n’a pas pu prouver qu’en l’occurrence, c’est le plaignant qui avait agi « de manière inadéquate ».

Le représentant du Parquet près la Cour suprême de cassation indique dans sa conclusion que la demande du condamné Z.S.M. est irrecevable et propose de ne pas procéder à son examen. Il soutient la thèse selon laquelle les personnes condamnées sur une plainte déposée à titre privé n’ont pas l’option procédurale de déposer de manière indépendante une demande de réouverture, parce que le motif indiqué dans l’art. 423, alinéa 1 du CPP concernerait les personnes condamnées pour des infractions de droit commun.
Un avis écrit, envoyé par le plaignant privé R.N.M., a été versé au dossier où celui-ci indique que la « plainte » du condamné est irrecevable et infondée.

La Cour suprême de cassation, deuxième chambre pénale, après avoir examiné les arguments des parties et vérifié s’il existe ou non des motifs de réouverture de l’affaire selon les modalités de l’art. 423, alinéa 1 du CPP, a constaté ce qui suit :
Par son jugement no. 60 du 23 novembre 2017, affaire pénale no. 850/2017, le Tribunal d’instance de Choumen a reconnu coupable l’accusé Z.S.M.pour avoir, le 08 novembre 2016, à Choumen, lors d’une audience sur l’affaire pénale no. 1070/2016 d’après le rôle du Tribunal d’instance de Choumen, tenu des propos humiliant l’honneur et la dignité de R.N.M., en sa présence (il l’a appelé « abruti »), cet affront ayant été adressé publiquement, en raison de quoi et sur le fondement de l’art. 148, alinéa 1, point 1 en lien avec l’art. 146, alinéa 1 et l’art. 54 du CP, le tribunal l’a condamné à une amende à hauteur de 3 000 leva et à un blâme public à exécuter dans le lieu de résidence fixe du condamné, par affichage d’un avis sur le tableau d’affichage à la mairie – à Roussé. Par ce jugement, le tribunal a condamné l’accusé aux dépens de l’instance.
Le jugement du Tribunal d’instance de Choumen est devenu définitif le 09 décembre 2017. (L’acte judiciaire a été attaqué en appel par une requête no. 18549/14 décembre 2017 du Tribunal d’instance de Choumen – envoyée par courrier, cachet de la poste 12 décembre 2017, mais celle-ci a été renvoyée en raison du délai dépassé, par une ordonnance no. 12 du 08 janvier 2018 du juge du Tribunal d’instance de Choumen).

La requête du requérant d’une révision de l’affaire pénale par voie de réouverture (no. d’enregistrement 1754 du Tribunal d’instance de Choumen) a été déposée le 30 janvier 2018 – dans le délai fixé par l’art. 423, alinéa 1, phrase 1 du CPP, six mois, lequel délai en l’occurrence a commencé à partir du moment où le jugement est devenu définitif. (L’acte judiciaire a été en réalité notifié au requérant tout de suite après son prononcé, avant l’expiration du délai d’appel).
La CSC ne partage pas la thèse du procureur selon laquelle le moyen au titre de l’art. 423, alinéa 1 du CPP ne concerne que des personnes condamnées pour infractions de droit commun. La possibilité d’ouvrir une procédure « par contumace » – en l’absence de l’accusé – est réglementée dans l’art. 269, alinéa 3 du CPP. Cette disposition est applicable non seulement aux cas de présence obligatoirement requise pour les accusés dans les affaires de droit commun, conformément à l’art. 269, alinéa 1 du CPP, mais également dans les hypothèses de chefs d’accusation concernant des délits de faible gravité, y compris dans les poursuites engagées à titre privé. Une telle conclusion s’impose clairement de la lecture combinée des règles de : а) l’art. 423, alinéa 1 en lien avec l’art. 247b, alinéa 1 du CPP qui permet l’application de l’art. 269 du CPP dans toute procédure pénale de droit commun, qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit de faible gravité, et b) l’art. 423, alinéa 1 en lien avec l’art. 252, alinéa 4 du CPP, qui rendent la procédure par contumace au titre de l’art. 269 applicable dans des affaires engagées sur plainte de la victime. C’est la lecture qui en est faite également dans la pratique actuelle de la juridiction de cassation et la CSC examine sur le fond aussi bien des demandes de réouverture introduites par des personnes condamnées par contumace pour des infractions de droit commun, sans égard à la gravité de l’infraction au sens de l’art. 93, point 7 du CP, que des demandes introduites par des particuliers. (Par exemple, la décision no. 348 du 24.06.2010 de la CSC sur l’affaire pénale no. 270/2010, 2e chambre pénale ; la décision no. 9 du 25 février 2010 de la CSC sur l’affaire pénale no. 629/2009, 2e chambre pénale ; la décision no. 428 du 25 février 2016 de la CSC sur l’affaire pénale no. 1470/2015, 3e chambre pénale ; la décision no. 11 du 26 janvier 2016 de la CSC sur l’affaire pénale no. 1633/2015, 1e chambre pénale ; la décision no. 441 du 12 janvier 2016 de la CSC sur l’affaire pénale no. 1468/2015, 2e chambre pénale, etc. traitent des cas de personnes condamnées pour des délits de faible gravité, et la décision no. 68 du 22 mars 2016 de la CSC sur l’affaire pénale no. 186/2016, 2e chambre pénale et la décision no. 196 du 7 décembre 2017 de la CSC sur l’affaire pénale no. 1003/2017, 3e chambre pénale, portent sur des demandes de réouverture introduites par des personnes condamnées dans des procédures engagées à titre privé).

Sur le fond, la demande du condamné Z.S.M. de réouverture est infondée.

En l’espèce, ne sont pas réunies les conditions prévues à l’art. 423, alinéa 1 du CPP, bien que la dernière audience, qui a suivi l’enquête judiciaire et lors de laquelle ont été entendues les plaidoiries des parties et, après un délibéré à huis-clos, les juges ont prononcé et annoncé leur jugement, ait eu lieu, en réalité, en son absence.
Il est incontestable que l’examen et le jugement d’une affaire en l’absence de l’accusé restreint son droit de participation à la procédure pénale. Toutefois, le condamné Z.S.M. considère à tort qu’un jugement rendu par contumace serait dans tous les cas contraire à la loi et mènerait à une réouverture de l’affaire.
Il a été au courant du fait qu’une procédure pénale était engagée à son encontre sur une requête du plaignant privé R.N.M., avec comme chef d’accusation l’infraction commise le 08 novembre 2016, à Choumen, au titre de l’art. 148, alinéa 1 en lien avec l’art. 146, alinéa 1 du CP. Par une ordonnance no. 1451 du 11 avril 2017 (feuilles 20 à 21 de l’affaire pénale no. 850/2017), le juge rapporteur a mis en accusation Z.S.M., a fixé une audience publique d’examen de l’affaire, l’a cité pour l’audience à cette date, lui a expliqué les droits de l’accusé dans le cadre d’une procédure pénale et les dispositions de l’art. 254, alinéa 4 (avant l’amendement, JO, no. 63 du 2017) et de l’art. 269 du CPP. Des copies de cette ordonnance et de la plainte privée ont été notifiées à personne à l’accusé Z.S.M. (page 26 de l’affaire) et, dans la lettre de notification, était reproduite l’information mettant en garde que l’affaire peut être jugée en son absence, dans les conditions de l’art. 269 du CPP.

Lors de l’audience du 17 octobre 2017, l’accusé a participé activement : il a présenté lui-même son point de vue, des objections et une réponse à la plainte privée ; il a formulé plusieurs demandes, y compris de récusation des juges et de jonction des affaires ; il a déposé une plainte reconventionnelle contre le plaignant privé R.N.M. laquelle plainte n’a pas été admise pour un examen conjoint. Lors de la même audience, une enquête judiciaire a été ouverte et l’accusé a fourni des explications ; deux témoins ont été auditionnés. Afin d’élucider les éléments de fait de l’affaire, les juges ont admis l’audition de trois autres témoins et ont reporté l’audience pour le 23 novembre 2017, à 14h00, la date et l’heure ayant été notifiées à l’accusé Z.S.M., présent dans la salle.

Le requérant, régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience suivante, mais y a été représenté et défendu par un défenseur nommé d’office sur sa demande explicite. Les juges ont admis que, comme la procédure était ouverte à titre privée et que le chef d’accusation était pour une infraction pénale de faible gravité, la présence de l’accusé lors de l’examen de l’affaire n’était pas obligatoire. Voilà pourquoi ils ont examiné et jugé l’affaire en son absence, dans les conditions de l’art. 269, alinéa 3, point 3 du CPP.
La personne condamnée pour une infraction pénale qui n’exigeait pas sa présence obligatoire à l’audience, bien que cette personne ait été régulièrement citée et n’ait pas indiqué des raisons valables pour son absence, ne peut pas obtenir la réouverture de l’affaire au motif de non-participation à la procédure pénale. On sait que le droit à la défense, notamment le droit de participer personnellement au procès, est un droit dispositif qui est exercé à la discrétion de son titulaire. Les juges ont rempli leurs obligations procédurales de garantir les droits de l’accusé à travers l’exécution de la procédure prévue par l’art. 252, alinéa 4 du CPP et sa citation régulière à l’audience, mais l’accusé n’a pas comparu et n’a pas avancé des raisons valables. Voilà pourquoi la question de lancer et d’examiner l’affaire en son absence a été correctement résolue par le Tribunal d’instance de Choumen. En l’occurrence, les juges ont fait le nécessaire du point de vue procédural pour assurer sa participation à la procédure judiciaire, y compris en satisfaisant sa demande de désignation d’office d’une défense. L’achèvement du procès en l’absence de l’accusé n’est pas dû à un vice procédural de la part de l’autorité compétente, mais au choix souverain du requérant de rester passif et de ne pas être présent à l’audience.

Les éléments exposés ci-dessus déterminent le caractère infondé des griefs du requérant selon lesquels il aurait été privé de la possibilité de se défendre de manière efficace contre l’accusation. L’absence d’intérêt de sa part vis-à-vis du déroulement de la procédure pénale, témoignée par son inaction, prédétermine logiquement son incapacité à réaliser lui-même sa défense, laquelle ne peut être mise en œuvre qu’à travers sa comparution à l’audience. Par son absence, non étayée de raisons valables, le condamné Z.S.M. a manifesté son refus de participer à la procédure et de se défendre lui-même, ce qui le prive de la possibilité de demander une procédure de réouverture.
Il est nécessaire de commenter un autre aspect aussi, contenu dans la demande du condamné Z.S.M. de réouverture de l’affaire pénale, à savoir l’allégation selon laquelle il aurait émis des objections, en temps utile, contre l’examen de l’affaire à l’audience fixée pour le 23 novembre 2017 et aurait demandé, en présentant une feuille d’arrêt maladie, que cet examen soit reporté.
Il y aurait incontestablement un vice procédural important si l’affaire était examinée sans la participation de l’accusé régulièrement cité, suite à une raison valable pour sa non-comparution. Y compris dans les cas où la présence obligatoire de l’accusé n’est pas requise a priori, il y a lieu de ne pas entamer l’examen d’une affaire lorsque l’accusé avance des raisons valables pour son absence.

Les pièces versées au dossier de l’espèce permettent de rejeter également cette objection du requérant. Par une requête, intitulée « demande », no. d’enregistrement 16866 du 16 novembre 2017 du Tribunal d’instance de Choumen (feuille 152 de l’affaire pénale no. 850/2017), il a en effet demandé le report de l’audience fixée pour le 23 novembre 2017, mais sans avancer une raison valable pour sa non-comparution. Le contenu de la requête objectivise de manière non ambiguë son opinion selon laquelle l’affaire ne pourrait pas être jugée « avant que soit décidé le sort de la PR [plainte reconventionnelle] ». Cette thèse n’a pas été retenue par la juridiction compétente qui, lors de l’audience, n’a pas accueilli sa demande de report. Les raisons valables représentent des empêchements justifiés pour la non-participation d’un accusé à l’audience, ont un caractère objectif et justifient son incapacité à comparaître. L’opinion personnelle de l’accusé sur le déroulement de l’affaire et sa conviction subjective que l’affaire ne devrait pas être examinée avant que la juridiction de deuxième instance se prononce n’empêchent pas sa comparution à l’audience, n’ont pas de caractère objectif et, encore moins, ne peuvent constituer une excuse.
Concernant la copie présentée d’une feuille d’arrêt maladie, versée au dossier de l’affaire, feuille 182, la présente formation de jugement se limitera à la constatation que son contenu ne révèle aucunement l’existence réelle d’une raison valable de non comparution de l’accusé, qui a été régulièrement cité pour l’audience du 23 novembre 2017. Il est évident que ce document a été rédigé et délivré après la connaissance du fait du jugement rendu, dans le but de justifier l’absence de l’accusé. (L’original de la pièce n’a pas été versé au dossier, la copie a été présentée après le prononcé du jugement, le 27 novembre 2017, ensemble avec la « demande », enregistrée sous le no. 17495 à la même date. Le document a été délivré par un seul médecin, dont le nom est inscrit – Dr K.V.K. Sa validité est d’un jour, 23 novembre 2017, malgré le diagnostic indiqué : « pneumonie aiguë, non précisée ». Le document ne correspond ni par sa forme, ni par son contenu aux exigences applicables à l’égard des certificats médicaux qui doivent préciser la capacité d’une personne à comparaître devant les autorités d’enquête et/ou les autorités judiciaires lorsque cela coïncide avec une période d’arrêt pour cause d’incapacité temporaire de travail).
Sur ces motifs, la CSC a conclu que la demande du condamné Z.S.M. de réouverture de l’affaire pénale, sur le fondement de l’art. 423, alinéa 1 du CPP, est infondée.
Mue par les motifs ainsi exposées et sur le fondement de l’art. 425 du CPP, la Cour suprême de cassation, deuxième chambre pénale,

REND L’ARRET SUIVANT :

REJETTE la demande du condamné Z.S.M. de réouverture de l’affaire pénale no. 850/2017 d’après le rôle du Tribunal d’instance de Choumen.

Le présent arrêt n’est pas susceptible d’appel.



Références :

Origine de la décision
Formation : Deuxième chambre pénale
Date de la décision : 20/09/2018
Date de l'import : 11/02/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : No.140
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2018-09-20;no.140 ?
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