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26/07/2018 | BULGARIE | N°No.68

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Deuxième chambre pénale, 26 juillet 2018, No.68


ARRET no. 68

Sofia, 26 juillet 2018

AU NOM DU PEUPLE

LA COUR SUPREME DE CASSATION DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, CHAMBRE PENALE, deuxième chambre, à son audience publique de ce vingt-et-six mars deux mille dix-huit, composée de :

PRESIDENTE : GALINA ZAHAROVA
MEMBRES : BILIANA TCHOTCHEVA
GALINA TONEVA

et la greffière KRISTINA PAVLOVA, en la présence du procureur TOMA KOMOV, a entendu l’affaire pénale no. 169/2018 d’après le rôle de la CSC, rapportée par la juge ZAHAROVA, et avant de statuer, a considéré ce qui suit :
r>La procédure de cassation a été ouverte sur le fondement de l’art. 346, point 2 du CPP, à la suite du ...

ARRET no. 68

Sofia, 26 juillet 2018

AU NOM DU PEUPLE

LA COUR SUPREME DE CASSATION DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, CHAMBRE PENALE, deuxième chambre, à son audience publique de ce vingt-et-six mars deux mille dix-huit, composée de :

PRESIDENTE : GALINA ZAHAROVA
MEMBRES : BILIANA TCHOTCHEVA
GALINA TONEVA

et la greffière KRISTINA PAVLOVA, en la présence du procureur TOMA KOMOV, a entendu l’affaire pénale no. 169/2018 d’après le rôle de la CSC, rapportée par la juge ZAHAROVA, et avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure de cassation a été ouverte sur le fondement de l’art. 346, point 2 du CPP, à la suite du pourvoi formé par l’accusé K.K.S., par l’intermédiaire de son défenseur Me A., contre l’arrêt no. 303 du 11 décembre 2017 du Tribunal de grande instance de Sofia, chambre pénale, 14e formation d’appel, rendu sur l’affaire pénale d’appel no. 5305/2017 d’après le rôle de ce tribunal.

Il est demandé dans le pourvoi formé devant la CSC d’annuler le nouveau jugement, cela étant fait avec des moyens stéréotypés faisant état d’une application erronée de la loi matérielle qui aurait mené à la condamnation de l’accusé et à une peine manifestement injuste. Dans un complément au pourvoi sont donnés des arguments de violations des règles procédurales. Il est allégué que la juridiction d’appel n’a pas analysé ni examiné l’ensemble des éléments de fait pertinents concernant le côté psychologique des faits, ce qui a mené à l’illégalité de la condamnation de l’accusé K.K.S. pour une infraction pénale au titre de l’art. 144, alinéa 3 du CP. Les éléments, indiquant l’absence d’intention de commettre l’infraction reprochée n’ont pas été retenus, alors que les propos tenus ont été dictés par l’état affectif et psychologique détérioré de l’accusé, résultat de la mort de son enfant. Le droit à la défense du demandeur au pourvoi s’est trouvé restreint dans la mesure où les éléments de preuve ont été examinés sous un seul angle et l’enquête n’a pas été complète et objective, ni exhaustive, parce que les expertises nécessaires n’ont pas été ordonnées. La peine infligée ne correspondait pas aux conditions atténuantes existantes dans l’affaire.

En l’espèce, une exception a été soulevée par l’accusateur privé P.S.E., par l’intermédiaire de son avocate Me H., où sont fournies des argumentations circonstanciées quant au caractère infondé du pourvoi.

Lors de l’audience devant la CSC, le demandeur K.K.S. et son défenseur, Me A., soutiennent le pourvoi et demandent qu’il soit accueilli.
L’accusateur privé P.S.E. et son avocate, Me H., considèrent que la condamnation en appel doit être maintenue pour les motifs exposés dans l’exception.

Le représentant du Parquet près la Cour suprême de cassation conclut que le pourvoi est infondé.

La Cour suprême de cassation, deuxième chambre pénale, après avoir examiné les moyens avancés par les parties et l’acte judiciaire attaqué dans les limites définis pas l’art. 347, alinéa 1 du CPP, a constaté ce qui suit :
Par son jugement no. 10669 du 06 décembre 2016, rendu sur l’affaire pénale no. 14755/2015, le Tribunal d’instance de Sofia, chambre pénale, 105e formation de jugement, a reconnu l’accusé K.K.S.non coupable pour avoir, le 13 février 2014, à Sofia, lors d’une interview diffusée en direct dans l’émission « Bonjour, Bulgarie », sur la chaîne TV7, menacé de tuer P.S.E. cette menace pouvant provoquer une peur légitime qu’elle soit exécutée, en raison de quoi et sur le fondement de l’art. 304 du CPP, le juge l’a acquitté sur le chef d’infraction pénale au titre de l’art. 144, alinéa 3, hypothèse 1 en lien avec l’alinéa 1 du CP.

Sur recours du procureur près le Tribunal d’instance de Sofia et sur plainte de l’accusateur privé P.S.E. contre le jugement rendu par le tribunal d’instance, une affaire pénale no. 5305/2017 d’après le rôle du Tribunal de grande instance de Sofia, chambre pénale, 14e formation d’appel, a été ouverte et la juridiction d’appel a annulé, par le nouveau jugement no. 303 du 11 décembre 2017, qui est attaqué, l’acte judiciaire rendu par le Tribunal d’instance de Sofia. Il a condamné l’accusé K.K.S.sur le chef d’accusation retenu au titre de l’art. 144, alinéa 3, hypothèse 1 en lien avec l’alinéa 1 du CP et dans les conditions de l’art. 54 du CP, et lui a infligé une peine d’un an de privation de liberté dans les conditions d’un régime strict initial, et, sur le fondement de l’art. 189, alinéa 3 du CPP, l’a condamné aux dépens de l’instance.

Le jugement du Tribunal de grande instance de Sofia a été rendu le 11 décembre 2017 et le pourvoi en cassation a été formé par l’accusé le 18 décembre 2017, voilà pourquoi la CSC considère que celui-ci est recevable : il a été déposé par une partie ayant la qualité pour agir, au titre de l’art. 349, alinéa 3, en lien avec l’alinéa 1, en lien avec l’art. 253, point 2 du CPP, dans le délai fixé par l’art. 350, alinéa 1 en lien avec l’art. 319, alinéa 1 du CPP, contre un acte susceptible d’un examen en cassation conformément à l’art. 346, point 2 du CPP.

Examiné sur le fond, le pourvoi en cassation formé par l’accusé K.K.S.est partiellement fondé.

Le moyen concret au titre de l’art. 348, alinéa 1, point 1 du CPP, invoqué dans le pourvoi, suppose en principe l’acceptation par la partie demanderesse des éléments de fait, mis en avant dans l’acte judiciaire, et réduit les limites de l’examen en cassation à la conformité des conclusions juridiques aux éléments de fait admis par la juridiction d’appel. Toutefois, il ressort du complément au pourvoi que la partie demanderesse construit son exception de vice de légalité interne du nouveau jugement, rendu par le Tribunal de grande instance de Sofia, sur des prétentions d’un vice procédural dans l’établissement des éléments de fait concernant la réalité psychologique de l’infraction reprochée. En ce sens, le demandeur allègue que la juridiction d’appel n’a pas examiné la question de son état psychologique au moment des faits et qu’elle n’a pas pris en compte les éléments indiquant que les propos tenus par lui ont été « dictés par un état affectif » provoqué par la mort de son fils.

Le moyen invoquant un vice procédural dans l’analyse des éléments de preuve présents ne peut pas être partagé. C’est une exception formelle et déclarative, qui ne fournit pas suffisamment d’éléments concrets. Le pourvoi ne contient pas, ni ne permet de les déduire logiquement, des motifs susceptibles de démontrer les éléments de preuve qui, selon la partie demanderesse, n’ont pas été analysés de manière pleine et exhaustive, ceux qui n’ont pas été examiné, ceux qui ont été appréciés de manière erronée, etc.

Il est allégué de manière gratuite que les éléments de fait indiquant un « état psychologique détérioré » de l’accusé, sous l’impact d’une forte émotion, n’ont pas été pris en considération. Les éléments concrets, qui auraient été ignorés, ne sont pas précisés par la partie demanderesse et ce n’est pas par hasard. En réalité, il n’y en a pas de tels. Concernant le cas examiné dans le corps de la partie analytique du jugement attaqué, on ne peut faire aucun reproche. Conformément à la norme de l’art. 339, alinéa 3 en lien avec l’art. 305, alinéa 3 du CPP, l’acte judiciaire examine en détail l’ensemble des éléments des faits, indique les éléments de preuve sur lesquels reposent les éléments de fait retenus, présente de manière argumentée leur interprétation juridique. Les motifs (pages 7 à 8) permettent d’établir que la question de l’état émotionnel de l’accusé K.K.S. n’a pas échappée à l’attention de la formation de jugement. Il n’y a pas de doute que les juges ont pris en considération la spécificité concrète des faits lorsqu’ils ont admis que le 02 mars 2013, le fils mineur du demandeur au pourvoi, V.E.D., a été mortellement blessé par une balle ; c’est en lien avec ce qui c’était passé que P.S.E., accusateur privé en l’espèce, a été mis en examen pour des infractions pénales au titre de l’art. 116, alinéa 1, point 2, hypothèse 1 en lien avec l’art. 115 et de l’art. 338, alinéa 1 du CP. Les propos incriminés de l’accusé K.K.S. – « Ça me fait de la peine que si on laisse sortir P.S.E., je l’ai dit déjà, je le tuerai… Si on le laisse sortir, ma décision est de le tuer. Je l’ai décidé … Oui. Je me sentirai mieux si je sais qu’il n’est plus de ce monde. Comme mon fils n’est plus là, P.S.E. à son tour ne devrait plus être là. On n’a plus rien à dire » – ont été diffusés en direct lors d’une interview, réalisée dans le cadre de l’émission « Bonjour, Bulgarie » sur la chaîne TV7, à l’occasion de l’ordonnance rendue le 10 février 2014 par le Tribunal de grande instance de Sofia, qui modifiait la mesure de contrôle judiciaire infligée à P.S.E., mis en examen, de détention provisoire à une caution de 5 000 leva. Il est compréhensible que ces circonstances spécifiques aient été à l’origine de l’état psychologique particulier de la partie demanderesse au pourvoi, en tant que parent qui a perdu très tôt et à jamais son enfant. Il est évident qu’elles n’ont pas été injustement ignorées, puisqu’elles ont fait l’objet d’un examen spécial. Contrairement aux allégations du demandeur, les juges ont pris en compte l’affliction de l’accusé, ainsi que son sentiment de colère généré par sa persuasion subjective d’une clémence injustifiée manifestée par la justice envers l’auteur supposé du meurtre de son fils. En ce sens, à la page 8 des motifs, la juridiction d’appel a explicitement indiqué que la motivation de l’auteur à commettre les faits doit être prise en compte lors de la détermination de la peine. (On a séparé la question qui sera spécialement abordée dans la partie suivante du présent arrêt et selon laquelle la CSC considère que le Tribunal de grande instance de Sofia n’a pas considéré les motifs de commission des faits avec le poids et le sérieux nécessaires). Etant donné ce qui précède, la formation de jugement actuelle considère que l’exception soulevée par la partie demanderesse d’existence d’un moyen de cassation tiré de l’art. 348, alinéa 1, point 2 du CPP, ne repose pas sur des vices réels de l’analyse effectuée par le Tribunal de grande instance de Sofia. Le pourvoi introduit à la CSC ne montre qu’un mécontentement vis-à-vis de la condamnation prononcée et le rejet de la thèse lancée par la défense, sans tenir compte que le désaccord psychologique de la partie par rapport à l’appréciation souveraine donnée par la juridiction d’appel aux éléments de preuve recueillis dans l’affaire, ne représente pas de moyen de cassation.

Il n’existe pas non plus de moyen de cassation, au titre de l’art. 348, alinéa 1, point 1 du CPP, quant à l’appréciation juridique du comportement de la partie demanderesse. Dans le cadre des éléments de faits admis, la juridiction d’appel a appliqué de manière juste et exacte la loi matérielle, en tirant la conclusion motivée que les faits commis par l’accusé K.K.S., du point de vue matériel et psychologique, ont déjà fait l’objet d’un jugement définitif pour une infraction au titre de l’art. 144, alinéa 3, hypothèse 1 en lien avec l’alinéa 1 du CP. Les considérations juridiques, exposées à la page 6 à 8 des motifs du jugement, sont vraies, conformes à la pratique constante de la CSC et démontrent une maîtrise professionnelle dans la qualification des éléments admis.

L’état émotionnel établi du demandeur a été traité conformément à la loi par le tribunal contrôlé uniquement lors de l’individualisation de la peine à infliger à l’auteur, mais non comme un élément susceptible de définir l’infraction, du point de vue psychologique, comme dénuée d’éléments constitutifs ou de mener à une atténuation de la peine.

Il est évident que, dans le pourvoi en cassation, le terme d’« état affectif » n’a été employé que dans son acception quotidienne, dans la mesure où la disposition de l’art. 144 du CP ne prévoit pas une atténuation des peines et c’est pourquoi il n’y pas de nécessité d’argumenter en détail, du point de vue juridique, l’absence d’un état d’énervement profond chez l’auteur.

Les juges ont bien démontré le véritable sens des propos de l’accusé et apprécié avec justesse que ces propos objectivent une menace, une intention déclarée de manière catégorique d’atteinte à la vie de la victime. Si l’on étudie attentivement le contexte accompagnant les faits – protestations massives de proches et de connaissances du jeune homme tué et de sa famille, des appels brutaux de règlement de comptes avec l’auteur supposé du meurtre, des tentatives acharnées d’influencer l’activité souveraine du juge lors de l’examen de la question de la mesure de contrôle judiciaire du mis en examen P.S.E. – la formation de jugement du Tribunal de grande instance de Sofia a conclu à juste titre que la menace adressée publiquement par le demandeur K.K.S. était non seulement de nature à provoquer, chez la personne menacée, des peurs objectives et justifiées qu’elle ne soit réalisée, mais, en l’occurrence, a provoquées de telles peurs. L’état émotionnel particulier de la partie demanderesse est également un argument important en soutien de la conclusion tirée par la juridiction d’appel, à savoir que la menace adressée n’a était ni non sérieuse, ni hypothétique, ni dénuée de contenu. En cherchant à établir l’effet réel de la verbalisation de la menace, les juges ont à juste titre pris en compte l’importance essentielle du mode spécifique de mise en œuvre du comportement : menace publiquement adressée sur les ondes, devant un nombre de spectateurs non établi, accompagnée par de nombreuses menaces de meurtre contre l’accusateur privé P.S.E. de la part d’autres proches du jeune homme tué et de sa famille, le contenu verbal des propos de l’accusé, l’acharnement avec lequel il a déclaré à plusieurs reprises sa détermination d’ôter la vie du témoin P.S.E.. Dans le contexte du vécu et du ressenti par l’accusé, ses propos ont été de nature à provoquer un impact réel sur la personne menacée, parce qu’ils suggéraient le caractère résolu, réaliste et réalisable à la menace.
Le défenseur avance à tort, comme argument de ses allégations d’absence, de point de vue psychologique, d’éléments constitufs de l’infraction, l’état émotionnel de l’accusé. Le caractère infondé d’une telle exception a été démontré de manière convaincante dans l’acte judiciaire attaqué et la présente juridiction est solidaire des considérations retenues par les juges, indiquées à la page 8 des motifs. Le contenu des intentions et la volonté de l’accusé K.K.S. au moment de la tenue en public des propos de menace, ont été étudiés de manière très attentive par la juridiction d’appel. Pour que soit réalisé l’élément psychologique de l’infraction au titre de l’art. 144, alinéa 3 du CP, il suffit que l’auteur soit conscient du contenu de la menace et du fait que celle-ci est objectivement perçue comme réelle. Il n’est pas nécessaire qu’au moment des faits – lorsque la menace est adressée – l’auteur ait préalablement formé sa décision de commettre le meurtre et d’agir en vue de la mise en œuvre de sa décision (Arrêt d’interprétation no. 53/89, affaire pénale no. 47/89 de l’Assemblée générale de la chambre pénale de la Cour suprême). Voilà pourquoi, l’élément selon lequel l’accusé K.K.S. n’aurait pas eu l’intention de procéder réellement au règlement de comptes, comme il avait menacé de le faire, n’est pas pertinent. La diversité juridique de ce cas de figure est liée à l’élément de volonté du dol direct : du point de vue du moment exact de réalisation des faits – après l’ordonnance de la juridiction de première instance de modification de la mesure de contrôle judiciaire retenue à l’égard du mis en examen P.S.E., mais avant que la juridiction d’appel se prononce (le 18 février 2014) – les propos de l’accusé K.K.S., à l’unisson des revendications des participants aux manifestations organisées devant le Palais de justice, visaient en réalité de faire pression sur les autorités judiciaires afin que celles-ci prolongent la détention provisoire de P.S.E. jusqu’à sa condamnation définitive. On sait cependant que lorsque l’auteur est conscient du fait que les conséquences criminelles seront le résultat inévitable de la réalisation des changements concrets qu’il souhaite effectuer dans la réalité, il s’agit d’un dol direct. La prise de conscience de la survenance inévitable et logique de conséquences constituant un danger pour les autres équivaut à les vouloir. Et tel est le cas de figure examiné : l’accusé a été pleinement conscient que le comportement qu’il s’était choisi, notamment de s’opposer à la décision de la justice de modification de la mesure de contrôle judiciaire du mis en examen P.S.E., allait inévitablement provoquer une peur légitime de la vengeance chez la victime et porter atteinte à son libre arbitre.

La CSC estime justifiés les griefs du demandeur d’une injustice manifeste de la peine qui lui a été infligée.

La présence d’un moyen de cassation au titre de l’art. 348, alinéa 1, point 3 du CPP est la conséquence d’une violation de la loi commise lors de l’individualisation de la peine de l’accusé. La juridiction contrôlée a personnalisé sa peine dans les conditions de l’art. 54 du CP, en rejetant la possibilité d’application de l’art. 55 du CP et en mettant l’accent sur le degré élevé du danger social des faits et de l’auteur, dont on peut conclure sur la base de son casier judiciaire lourd et de la manière de procéder – « à travers une émission, sur une chaîne de télévision nationale, ce qui lui a permis d’atteindre un cercle illimité de téléspectateurs de ce média ». Les motifs de l’acte judiciaire ne démontrent pas une appréciation approfondie et exhaustive de l’ensemble de circonstances atténuantes. Comme une telle circonstance, on a indiqué, à la page 9, le motif de la réalisation des faits, notamment le sentiment de colère chez l’accusé, provoqué par l’« indulgence » témoignée envers l’auteur allégué du meurtre de son fils. Le comportement de l’auteur a été cependant dominé non seulement par la colère et son désaccord psychologique avec l’ordonnance rendue par le juge sur la mesure de contrôle judiciaire du témoin P.S.E., mais également et avant tout par les émotions d’un père qui a vécu la mort tragique de son fils mineur. L’examen des pièces versées au dossier de l’espèce montrent que par des expertises psychiatriques légales et psychologiques complexes, on a étudié en détail l’état du témoin P.S.E. et de son épouse E., provoqué par la menace, alors que l’état émotionnel et la motivation de l’accusé à commettre les faits ont été négligés. Malgré cela, même sans utiliser les méthodes scientifiques de ce mode de preuve, il est clair que la douleur et la peine causées par la perte irrémédiable d’un enfant sont des sentiments humains profonds et déchirants qui excluent l’éventualité d’un comportement froid et réfléchi et donnent un caractère impulsif et fortement émotionnel aux faits. Ces derniers ne peuvent être appréciés de manière isolée, sans tenir compte des mobiles de l’auteur, lesquels, en l’occurrence, réduisent sensiblement le danger réel pour les autres et acquièrent le caractère d’une circonstance exclusivement atténuante.

Deuxièmement, pour fixer la peine de l’accusé K.K.S., on n’a pas tenu compte non plus de l’éloignement dans le temps entre le moment de la commission des faits (13 février 2014) et la sanction de l’auteur avec le jugement en appel (11 décembre 2017). La présente formation de jugement estime que le délai de trois ans et dix mois a été suffisamment long pour réduire, à lui seul, la dangerosité sociale des faits. Il n’y a pas de données indiquant que pendant cette période, l’accusé ait eu un quelconque comportement criminel vis-à-vis du témoin P.S.E., ce qui montre que la procédure pénale elle-même a activé le processus de rééducation.

Etant donné ces arguments, la CSC considère que sont réunies en l’espèce les conditions de l’art. 55, alinéa 1, point 2, lettre « b » du CP d’aménagement de la peine de privation de liberté sans minimum spécial, prévue dans la partie « sanctions » de la disposition de l’art. 144, alinéa 3 du CP, par une peine de probation assortie de mesures probatoires au titre de l’art. 42а, alinéa 2, point 1 et point 2 du CP, à savoir enregistrement obligatoire du lieu de résidence fixe pour une durée d’un an, avec une périodicité de deux fois par semaine, et des rendez-vous périodiques obligatoires avec un agent de probation pour une durée d’un an. Ainsi personnalisée du point de vue de sa nature et de sa durée, la peine de l’accusé K.K.S. atteindra l’équilibre des objectifs visés par l’art. 36 du CP et préviendra le risque d’une répression injuste à son encontre, du fait de la surestimation de l’importance de la prévention générale, et, d’autre part, lui donnera la chance de réfléchir sur son comportement antérieur et de respecter l’ordre juridique établi, sans se trouver isolé de manière coercitive de la société et de son milieu social habituel.

Mue par les motifs ainsi exposées et sur le fondement de l’art. 354, alinéa 2, point 1 en lien avec l’alinéa 1, point 4 du CPP, la Cour suprême de cassation, deuxième chambre pénale,

REND L’ARRET SUIVANT :

AMENDE le jugement no. 303 du 11 décembre 2017, rendu sur l’affaire pénale d’appel no. 5305/2017 d’après le rôle du Tribunal de grande instance de Sofia, Chambre pénale, 14e formation d’appel, dans la partie concernant la peine de l’accusé K.K.S., comme suit:
AMENAGE, sur le fondement de l’art. 55, alinéa 1, point 2, lettre « b » du CP, la peine d’un an de privation de liberté, infligée à l’accusé K.K.S. pour l’infraction pénale commise par lui au titre de l’art. 144, alinéa 3, hypothèse 1 du CP, par une peine de probation assortie de mesures probatoires au titre de l’art. 42а, alinéa 2, point 1 et point 2 du CP – enregistrement obligatoire du lieu de résidence fixe pour une durée d’un an, avec une périodicité de deux fois par semaine, et des rendez-vous périodiques obligatoires avec un agent de probation pour une durée d’un an.

ANNULE le jugement dans la partie concernant le régime strict initial fixé d’exécution de la peine de privation de liberté.

Le présent arrêt n’est pas susceptible d’appel.



Références :

Origine de la décision
Formation : Deuxième chambre pénale
Date de la décision : 26/07/2018
Date de l'import : 11/02/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : No.68
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2018-07-26;no.68 ?
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