La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2018 | BULGARIE | N°No..53

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Deuxième chambre civile, 26 juillet 2018, No..53


ARRET no. 53

Sofia, 26 juillet 2018

AU NOM DU PEUPLE

La COUR SUPREME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Deuxième chambre civile, à son audience publique de ce seize avril deux mille dix-huit, composée de :

PRÉSIDENT : EMANUELA BALEVSKA
MEMBRES : SNEJANA NIKOLOVA
GERGANA NIKOVA

en la présence de la greffière Т. Ivanova, après avoir entendu l’affaire civile no. 1229 d’après le rôle de la Cour suprême de cassation pour 2017 de la 2e chambre civile, rapportée par la juge Nikolova, et avant de statuer, a considéré

ce qui suit :

La procédure a été ouverte au titre de l’art. 290 et suivants du Code de procédure ci...

ARRET no. 53

Sofia, 26 juillet 2018

AU NOM DU PEUPLE

La COUR SUPREME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Deuxième chambre civile, à son audience publique de ce seize avril deux mille dix-huit, composée de :

PRÉSIDENT : EMANUELA BALEVSKA
MEMBRES : SNEJANA NIKOLOVA
GERGANA NIKOVA

en la présence de la greffière Т. Ivanova, après avoir entendu l’affaire civile no. 1229 d’après le rôle de la Cour suprême de cassation pour 2017 de la 2e chambre civile, rapportée par la juge Nikolova, et avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure a été ouverte au titre de l’art. 290 et suivants du Code de procédure civile (CPC).

Le pourvoi a été formé par la Branche locale Conseil musulman, [ville], commune de Velingrad, représentée par son président S.I.S., par l’intermédiaire de son mandataire, Me D.N., avocat, contre l’arrêt no. 524 du 16 décembre 2016 du Tribunal de grande instance de Pazardjik, rendu en appel dans affaire civile no. 760/2016, par lequel arrêt était confirmée la décision no. 173 du 10 juin 2016, affaire civile no. 323/2015, du Tribunal d’instance de Velingrad. L’arrêt attaqué rejetait également le recours introduit au titre de l’art. 124, alinéa 1 du CPP et visant à déclarer établi, à l’égard de défendeur Culte musulman, [ville], que le demandeur (maintenant, à l’origine du pourvoi en cassation) Branche locale Conseil musulman, [ville], est propriétaire de la parcelle de terrain viabilisé XVIII – pour une mosquée, section 14 d’après le plan de [ville], commune de Velingrad, superficie 450 m2, ayant pour voisins et limites, d’après le croquis cadastral : au nord – rue, à l’est – parcelle de terrain viabilisé IX – salle de cérémonies, bureau de poste et service de santé, à l’ouest – parcelle de terrain viabilisé XVII – 366, 365, 364, et au sud – parcelle de terrain viabilisé IX – pour une salle de cérémonies, service de santé et une partie de la parcelle de terrain viabilisé XVII – 366, 365, 364 dont l’aménagement n’a pas été appliqué, ensemble avec un bâtiment permanent construit dans le même bien immeuble, représentant la mosquée à [ville], d’une superficie bâtie de 156 m2, comprenant deux étages réguliers, une salle de prière et un minaret. Le juge a rejeté le recours visant l’annulation de l’acte notarié no. 184, tome І, no. d’enregistrement 1441, dossier notarial no. 155 de 2009 dressé par le notaire L.T., dont la compétence territoriale correspond au ressort du Tribunal d’instance de Velingrad, par lequel acte était reconnu le droit de propriété du défendeur sur le bien immeuble objet de la procédure.

Le demandeur soutient que l’arrêt est inadmissible, puisque rendu en violation de la disposition de l’art. 22, alinéa 1, point 5 du CPC, et qu’il est irrégulier, puisque renfermant des moyens de cassation tirés de l’art. 281, point 3 du CPC. Il demande à la Cour d’infirmer, éventuellement d’annuler cet arrêt, d’accueillir les recours introduits et d’accorder les frais et dépens engagés devant les degrés de juridiction.

Le défendeur au pourvoi, Culte musulman, [ville], représenté par le Grand mufti M.A.H., a déposé une réponse par l’intermédiaire de son mandataire, Me I.P., avocat, dans laquelle il conteste le pourvoi comme infondé et demande que l’arrêt soit maintenu en force.

La Cour suprême de cassation, en la présente formation de jugement de la Deuxième chambre civile, après avoir pris en compte les moyens avancés par les parties et sur la base des éléments de preuve recueillis, a admis comme suit :

Le pourvoi est recevable puisqu’il a été formé par une personne ayant la qualité pour agir en l’espèce, le demandeur à la procédure, dans les délais prévus dans l’art. 283 du CPC, et qu’il satisfait aux exigences de l’art. 284 du CPC. Par son ordonnance no. 539 du 28 décembre 2017, affaire civile no. 1229/2017, la CSC, 2e chambre civile, a admis l’arrêt pour examen en cassation sur l’hypothèse du moyen tiré de l’art. 280, alinéa 1, point 3 du CPC, étant donné l’absence de jurisprudence et la spécificité des questions de fond soulevées par le demandeur, nécessitant une interprétation des dispositions de la Loi sur les cultes (2002). Ces questions, précisées et concrétisées par la juridiction de cassation conformément au point 1 de l’arrêt interprétatif no. 1/19 de février 2010, affaire no. 1/2009, de Assemblée générale des chambres civile et commerciale de la CSC, se réduisent au problème de savoir si la personne morale existante a été dissoute et une nouvelle entité a été créée, ou bien s’il s’agit d’une réinscription de la personne morale existante ; respectivement, de savoir s’il existe une succession et dans quelles hypothèses vis-à-vis des droits et obligations matérielles, ainsi que vis-à-vis du titulaire du droit, lorsque les membres de la structure locale passent d’un culte à un autre. Les questions sont déterminantes et pertinentes pour l’issue de l’affaire, étant donné les conclusions de la juridiction d’appel selon lesquelles il ne peut pas y avoir d’identité ou de succession entre l’acquéreur du bien immeuble objet de la procédure, Conseil musulman, [ville], et le demandeur, Branche locale Conseil musulman, [ville], dans la mesure où il s’agit de différentes structures locales de différents cultes, et, respectivement, qu’il n’existe pas de préalables pour accueillir l’action déclaratoire de propriété.

Sur les questions juridiques soulevées, la présente formation de jugement constate comme suit :

La Loi sur les cultes, publ. JO no. 120 du 29 décembre 2002, introduit une inscription par voie judiciaire des communautés religieuses comme personnes morales (art. 15 de la Loi sur les cultes). L’inscription au registre public au titre de l’art. 18 de la Loi sur les cultes concerne à la fois les nouvelles communautés religieuses, afin qu’elles puissent acquérir le statut de personnes morales (art. 14 de la Loi sur les cultes), et les cultes déjà inscrits au titre de l’art. 6 de la Loi sur les confessions (abrogée), afin qu’elles puissent garder ce statut. Après l’entrée en vigueur de la Loi sur les cultes, conformément aux modalités prévues par l’art. 20, les nouvelles branches locales du culte concerné, inscrit au titre de l’art. 18 de la Loi sur les cultes, sont enregistrées auprès du tribunal de grande instance d’après leur siège et deviennent, à partir de cette date, des entités juridiques susceptibles d’assumer des droits et des obligations. C’est la direction centrale du culte qui décide, à sa propre discrétion et conformément aux statuts, de demander au tribunal de grande instance compétent d’inscrire une branche locale en tant que personne morale. Conformément à l’art. 6 de la Loi sur les confessions (abrogée), un culte acquiert la qualité de personne morale dès la validation de ses statuts par le Conseil des ministres ou un vice-premier ministre mandaté par le Conseil des ministres. A partir de cette même date, les branches locales du culte acquièrent elles aussi la personnalité morale, aucune procédure d’inscription auprès d’un tribunal n’étant pas prévue. Après l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les cultes, les branches locales existant aux termes de l’art. 6 de la Loi sur les confessions (abrogée) gardent leur personnalité juridique et sont réinscrites d’office par le tribunal de grande instance compétent d’après leur siège, sur déclaration de la direction centrale du culte (§ 2, alinéa 4 des dispositions transitoires et finales de la Loi sur les cultes), mais cette inscription n’a pas de force constitutive. Si la branche locale du culte a été personne morale au moment de l’entrée en vigueur de la Loi sur les cultes, au sens de la règle citée, elle ne perd pas son statut d’entité juridique, même en l’absence d’une réinscription d’office. Le régime d’inscription des cultes, introduit par la nouvelle loi, prévoit le maintien en force du statut des cultes et des branches existant au moment de son entrée en vigueur et la jurisprudence obligatoire de la CSC a adopté la même logique : arrêt no. 141 du 21 juillet 2010, affaire civile no. 345/2009, de la CSC, 2e chambre civile. Les cultes musulmans n’ont pas de membres inscrits : la masse de fidèles de la communauté religieuse englobe des personnes de confession musulmane, soumises aux exigences de cette religion ; en fonction de leur lieu de résidence, ces personnes font partie d’une communauté religieuse locale : c’est une particularité caractérisant la masse des fidèles de ce culte, sur la volonté desquels repose l’institutionnalisation de ce dernier. Le passage de membres de la structure locale d’un culte à un autre culte n’est pas un indice d’identité des structures locales et n’entraîne pas des relations de succession entre elles, respectivement, de cession de droits ou obligations. Cela n’est possible qu’à la décision de l’autorité qui a créé la structure locale concernée. Le passage lui-même de membres est un préalable à la création d’une nouvelle personne morale, entité juridique distincte dotée de ses propres droits et obligations matériels.

Etant donné ces motifs, la présente formation de jugement, statuant sur le fond du pourvoi, a admis comme suit:

Pour confirmer la décision du tribunal d’instance, par laquelle étaient rejetés le recours au titre de l’art. 124, alinéa 1 du CPP et le recours visant l’annulation de l’acte notarié no. 184/2009 qui reconnaissait le droit de propriété du défendeur sur le bien immeuble objet de la procédure, la juridiction d’appel a admis que la succession entre le demandeur Branche locale Conseil musulman, [ville] et Conseil musulman, [ville], identifiant [EIK] (branche locale du défendeur à la date de l’entrée en vigueur de la Loi sur les cultes, publ. JO no. 120 du 29 décembre 2002), respectivement la succession (la translation) du droit de propriété depuis le titulaire (en 1998, Conseil de m., [ville]), n’a pas été prouvée. Selon les motifs exposés, depuis l’inscription en 2015 de la Branche locale Conseil musulman du demandeur en tant que personne morale (dossier no. 3 du Tribunal de grande instance de Pazardjik) jusqu’à la fin de 2015, ont existé deux conseils ; celui qui existait depuis 1997, Conseil musulman, [ville], EIK[EIK], a été dissout sur décision du Culte musulman, conformément aux statuts de ce dernier, comme il est évident de l’attestation délivrée par l’Agence des registres. Autrement dit, Branche locale Conseil musulman et Conseil musulman, [ville], ont coexisté. La Branche locale Conseil musulman a été inscrite comme une personne morale nouvellement créée et non comme une branche locale du culte, conformément aux dispositions de la Loi sur les cultes de 2002. L’introduction de l’action déclaratoire de propriété, concernant le bien immeuble objet de la procédure, exigeait du demandeur de prouver ses propres allégations quant à l’existence d’une succession entre lui et la branche locale qui avait acquis la propriété, par les éléments de preuve présentés par écrit (représentant à cette date une personne morale distincte, conformément aux statuts du Culte musulman en République de Bulgarie) et en appliquant la règle générale de preuve pleine et entière, ce qui, en l’occurrence, n’a pas été fait. Par conséquent, la juridiction d’appel a confirmé la décision du tribunal d’instance, rejetant ainsi les recours introduits.

La présente formation de jugement estime que l’arrêt attaqué est correct. Le Conseil musulman, [ville], qui avait acquis la propriété du bien immeuble objet de la procédure en 2002, est une personne morale, branche locale du Culte musulman existant auparavant aux termes du § 2, alinéa 1 et alinéa 4 des dispositions transitoires et finales de la Loi sur les cultes (JO, no. 120/29 décembre 2002), en lien avec l’art. 6 de la Loi sur les confessions (abrogée). Les statuts de 1997 à 2005 de ce culte stipulaient que le Culte musulman en République de Bulgarie exerce son droit de propriété par l’intermédiaire de ses branches. Le Conseil musulman est un organe dirigeant élu par l’Assemblée générale des musulmans, personne morale ayant parmi ses droits et obligations d’exploiter et gérer les biens immeubles des waqfs. Il ressort avec évidence des éléments de preuve présentés en l’espèce que le défendeur est un successeur universel des droits, des obligations et des patrimoines des personnes morales et des structures ayant existé avant la réinscription d’office du Culte musulman en République de Bulgarie, conformément au § 2 des dispositions transitoires et finales de la Loi sur les cultes. Le successeur du droit de propriété, c’est le culte et non son unité. Par sa décision no. 16/19 février 2015, dossier no. 3/2015, le Tribunal de grande instance de Pazardjik a inscrit le demandeur, Branche locale Conseil musulman, [ville], comme personne morale au registre des branches locales des cultes, selon les mêmes modalités qui étaient appliquées également à l’égard de la branche locale du Culte hanéfite sunnite musulman en République de Bulgarie, c’est-à-dire comme une personne morale nouvellement créée, branche d’une autre personne morale au titre de l’art. 20 de la Loi sur les cultes. Il n’est pas contesté en l’espèce qu’à cette date, le Conseil musulman, [ville], EIK [EIK], en tant que structure locale du culte défendeur, n’existe pas. La Branche locale Conseil musulman, [ville], EIK [EIK], est une personne morale distincte, structure locale d’un autre culte. Etant donné ces éléments de fait et de droit, les conclusions de la juridiction d’appel selon lesquelles il n’existe pas, à l’égard du demandeur, d’identité ni de succession avec le Conseil musulman, [ville], apparaissent comme légales. La Branche locale Conseil musulman [ville] a été créée comme une structure locale distincte d’un culte différent. Il s’agit de personnes morales distinctes dotées d’une entité juridique propre, entre lesquelles aucun lien ni identité, respectivement succession, ne peuvent exister avec les effets juridiques qui en découleraient : cession de droits, obligations et relations de droit en la présence de deux cultes musulmans inscrits et l’absence d’une procédure dans la loi sur les cultes permettant de retirer le statut de personne morale à la branche locale, respectivement de la dissoudre. D’autant plus que durant la période allant de la création du demandeur en tant que personne morale (début 2015) à la dissolution du Conseil musulman [ville] en tant que personne morale, par décision du Culte musulman du 11 novembre 2015, les deux conseils ont existé comme des entités juridiques distinctes. La juridiction d’appel a examiné aussi bien la possibilité de succession que celle d’identité entre les branches locales, voilà pourquoi les allégations du demandeur de nullité de l’arrêt, comme rendu sur la base d’une qualification juridique erronée des droits prétendus (identité alléguée et non succession) et sur un recours non introduit, sont infondées. La qualification juridique donnée au recours introduit par les degrés de juridiction précédents correspond entièrement à ce qui était déclaré dans les motifs et les conclusions de la demande introductive d’instance, ainsi qu’à la défense recherchée par le demandeur. Concernant le grief, dans le pourvoi, de nullité de l’arrêt en raison du refus de la formation de jugement de se déporter, il faut souligner que la participation d’un juge à l’examen de l’affaire en violation de l’art. 22 du CPC (art. 12 du CPC, abrogé), n’entraîne pas la nullité, mais constitue un moyen pour attaquer l’arrêt comme incorrect, par crainte de partialité de la formation de jugement qui, autrement, est légale : arrêt interprétatif no. 13/1976 de l’Assemblée générale de la chambre civile de la Cour suprême. Du point de vue de ce moyen, l’arrêt n’est pas erroné et ne saurait être annulé parce qu’il n’existait pas d préalables susceptibles de mener au déport de la formation de jugement qui avait rendu l’acte attaqué.

Sur les motifs exposés et au titre de l’art. 293, alinéa 1 du CPP, l’arrêt rendu par la juridiction d’appel doit être maintenu en force comme correct et justifié.

Malgré l’issue ci-dessus de l’affaire, il n’y a pas lieu d’accorder au défendeur les frais et dépens engagés pour le pourvoi puisque cela n’a pas été demandé.

Mue par ce qui précède, la présente formation de jugement de la CSC, Deuxième chambre civile,

REND L’ARRET SUIVANT :

MAINTIENT EN FORCE l’arrêt no. 524 du 16 décembre 2016, rendu en appel dans l’affaire civile no. 760/2016 par le Tribunal de grande instance de Pazardjik.

L’arrêt est définitif.



Références :

Origine de la décision
Formation : Deuxième chambre civile
Date de la décision : 26/07/2018
Date de l'import : 11/02/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : No..53
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2018-07-26;no.53 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award