ARRÊT no.90
Sofia, 06 juillet 2018
AU NOM DU PEUPLE
La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Deuxième chambre civile, à son audience publique de ce douze juin deux mille dix-huit, composée de :
PRÉSIDENT : Kamelia Marinova
MEMBRES : Vesselka Mareva
Vladimir Yordanov
en la présence de la greffière Zoya Yakimova,
après avoir entendu l’affaire civile no. 3066 d’après le rôle pour 2017, rapportée par la juge Vesselka Mareva, et avant de statuer, a considéré ce qui suit :
Procédure au titre de l’art. 290 CPC.
Le pourvoi porte sur l’arrêt no. 83 du 23 mars 2017, affaire civile no. 40/2017, rendu en appel par le Tribunal de grande instance de Dobritch, lequel arrêt confirmait la décision no. 128 du 23 novembre 2016 du Tribunal d’instance de Tervel rendue dans l’affaire civile no. 316/2013. Par son acte, la juridiction d’instance a rejeté le recours reconventionnel introduit par N.J.H à l’encontre de L.S.L. au titre de l’art. 21, alinéa 1 du Code de la famille (abrogé), visant à établir que les biens immeubles acquis durant la vie conjugale : 1/ terre agricole d’une superficie de 51 502 m2, située dans le lieu-dit Diado G., constituant la parcelle de terrain no. 29015 d’après le plan foncier de [ville], [commune de] ; 2/ cour située à [ville], [commune de], d’une superficie de 455 m2, constituant une parcelle de terrain viabilisé І section 2, avec un bâtiment administratif d’une superficie de 153 m2, construit sur le terrain ; 3/ cour située à Orliak, d’une superficie de 1 285 m2, constituant une parcelle de terrain viabilisé ІІ section 2, avec un bâtiment agricole d’une superficie de 375 m2, construit sur le terrain ; 4/ cour située à [ville] d’une superficie de 2 093 m2, constituant une parcelle de terrain viabilisé ІІ section 93, avec un entrepôt d’une superficie de 441 m2, construit sur le terrain, ont été acquis avec des fonds personnels de N.J.H, ayant pour origine la vente d’un bien immeuble lui appartenant. Le même arrêt a admis le partage judiciaire des biens immeubles indiqués entre les parties, en parts égales.
Le pourvoi en cassation a été formé par la demanderesse N.J.H, par l’intermédiaire du mandataire Me R., avocat. La partie soutient que l’arrêt est erroné puisque rendu sur la base d’une analyse inexacte des faits, qu’il n’apporte pas de réponse à l’objet exact du litige et aux éléments de preuve engagés au regard de la règle de l’art. 21 du Code de la famille (abrogé), actuellement art. 23 du Code de la famille. La juridiction n’a pas examiné la conclusion de l’expertise selon laquelle la famille souffrait d’un manque de moyens, les revenus du défendeur étaient minimes et il aurait été impossible, sans une « autre source », d’acheter tous ces biens immeubles. Par ailleurs, le juge n’a pas apprécié la position du défendeur qui n’a pas contesté le fait que les biens immeubles étaient acquis notamment avec les produits de la vente de l’appartement de la demanderesse ; il affirmait qu’il avait participé lui aussi aux achats, mais sans apporter de preuves. En outre, il existe en l’espèce des éléments indiquant qu’il gaspillait au lieu d’économiser. Selon la demanderesse, l’examen, dans leur lien logique, de tous les éléments de preuve fait ressortir la conclusion que la prétention est fondée. Si les produits de la vente de l’appartement n’étaient pas investis dans les achats, il aurait été totalement impossible d’expliquer avec quel argent ont été payés les biens immeubles, puisque les époux ne disposaient pas de ressources suffisantes.
Dans sa réponse écrite, le défendeur L.S.L. attaque le pourvoi et soutient que l’arrêt est correct.
L’examen en cassation de l’arrêt a été admis par ordonnance no. 89 du 19 février 2018, au titre de l’art. 280, alinéa 1, point 1 du CPP, sur la question relative à l’obligation de la juridiction d’appel de procéder à une appréciation des éléments de preuve recueillis et d’exposer ses propres motifs sur l’objet du litige, et, notamment, sur le cadre d’un recours visant à établir la transformation d’un bien personnel, d’apprécier les moyens investis dans l’acquisition des biens immeubles litigieux.
La Cour suprême de cassation, en formation de jugement de la Deuxième chambre civile, après avoir entendu le pourvoi dans le cadre des moyens invoqués, a constaté comme suit :
La procédure a été ouverte suite à un recours en partage, introduit par L.L. à l’encontre de son ex-conjointe N.H., concernant quatre biens immeubles acquis durant la vie conjugale. De la part de la défenderesse au recours, un recours reconventionnel a été introduit au titre de l’art. 21 du Code de la famille (abrogé) visant à établir que les biens immeubles lui appartiennent du fait que ceux-ci ont été entièrement acquis grâce à son patrimoine personnel, notamment, avec l’argent issu de la vente d’un appartement qui était sa propriété personnelle ; une exception a été également soulevée, invoquant qu’elle est l’unique propriétaire des biens immeubles acquis, au motif de possession par prescription au titre de l’art. 79, alinéa 2 de la Loi sur la propriété.
Le mariage entre les parties a duré de 1990 à 2009, avant d’être dissout selon les modalités prévues par le Code de la famille de 1985 (abrogé). Avant le mariage, N.H. possédait un appartement à [ville], qu’elle a vendu en 1995 pour un montant de 2 350 000 anciens leva et, selon ses assertions, cette somme a servi à l’achat des quatre biens objet de la procédure. Ceux-ci ont été acquis de la manière suivante :
Terre agricole à [ville], d’une superficie de 51 502 m2, acquise en 1997 : initialement, un contrat de vente a été conclu pour la quote-part (3/51,502 de quote-part d’un champ) pour un montant de 262 500 anciens leva ; ensuite, un contrat de partage amiable a été signé avec l’autre copropriétaire pour un montant de 4 243 956 anciens leva.
Par trois contrats de vente, signés le 12 juin 1998 entre N.H. et le Conseil provisoire de la coopérative agricole D.B., ont été acquis initialement les trois bâtiments à [ville] – un bâtiment administratif, une étable et une cantine équipée. Ils ont été payés avec des coupons de prise de participations que la demanderesse avait racheté à leurs titulaires. Les prix des édifices s’élevaient respectivement à 86 130 leva, 61 200 leva et 535 000 leva, le tout en anciens leva. En 2002, N.H. et L.L. ont également acquis le terrain sous les constructions via un contrat d’échange signé avec le ministre de l’agriculture et des forêts au titre de l’art. 27, alinéa 6 de la Loi sur la propriété et l’exploitation des terres agricoles. Dans le cadre de cet échange, les époux ont offert un bien immeuble no. 012019, d’une superficie de 15 870 m2, qu’ils avaient acheté de la mère de la demanderesse, un an auparavant, pour un montant de 1 466,86 leva. Dans le contrat d’échange, le prix de marché indiqué de ce bien est de 10 315,50 leva, c’est-à-dire il est plus élevé que le prix des parcelles de terrain acquises, évaluées à 8 536 leva.
Le témoin D. explique que N. participait aux appels d’offres de vente de biens appartenant aux anciennes coopératives agricoles avec des coupons de ses parents ou achetés auprès d’autres titulaires, avec l’assistance de ce témoin. Elle payait les coupons à leurs titulaires avec l’argent provenant de la vente de son appartement à V. Devant le témoin, le défendeur a également confirmé que son épouse avait vendu son appartement pour payer les coupons. Le témoin indique que L. ne participait pas à la gestion des terres, s’adonnait à la boisson et créait des problèmes. La témoin Т. travaillait au service de comptabilité de la coopérative agricole. Elle raconte à son tour que N. achetait des coupons auprès de particuliers auxquels elle expliquait qu’elle avait vendu son appartement pour s’installer à la campagne. Le témoin Y. connaît N. des appels d’offres organisées en 1995. Elle achetait des coupons auprès des gens du village. Le témoin a appris qu’elle avait vendu son appartement pour s’installer à [ville]. Son conjoint L. était venu plus tard, mais en 2007, les conjoints s’étaient séparés. Le témoin I.D. connaît lui aussi N. depuis 1994, lorsqu’elle s’était présentée aux appels d’offres pour la laiterie, l’étable et le bâtiment administratif. Il confirme à son tour que la laiterie a été achetée avec l’argent provenant de la vente de l’appartement. Le témoin V.G. a été membre du Conseil de liquidation de l’ancienne coopérative agricole. Selon lui, N. et sa sœur ont acheté le centre diagnostique et ont créé une laiterie, ensuite, elles ont acheté l’étable et, enfin, le bâtiment administratif. Elles ont payé la laiterie avec l’argent de l’appartement. Le témoin ne sait pas comment les autres bâtiments ont été financés.
L’expertise comptable judiciaire admise en l’espèce a établi que l’appartement à [ville] a été vendu pour le montant de 2 350 000 anciens leva, ce qui est l’équivalent de 35 269,93 dollars. L’équivalence en dollars des biens achetés avec des coupons est comme suit : bâtiments 1 468,08 USD ; terres agricoles achetées par N. 5658,95 USD. En tenant compte des revenus des parties, l’expert indique qu’avec les revenus réalisés dans le cadre de leurs engagements professionnels, s’élevant à 14 559,47 leva, et la somme perçue de la vente de l’appartement, 51 663,49 leva, les deux parties, après déduction des montants nécessaires à l’entretien de la famille, étaient en mesure d’acheter les biens immeubles objet de la procédure. Le coût des terres agricoles et des biens immeubles, payés au Conseil de liquidation avec des coupons, ne représentait que 50% de leur valeur, soit 8 289,23 leva. L’expertise, après avoir évalué les fonds reçus du prix de vente par la demanderesse et les montants versés pour les achats des biens immeubles d’après le cours de change du dollar US au moment concerné, conclut que le prix de vente de l’appartement a été suffisant pour financer l’achat de l’ensemble des biens immeubles, alors que les revenus des salaires des époux auraient été insuffisants pour payer ces biens. Dans une conclusion supplémentaire, l’expert examine en détail si, à la date d’acquisition des différents biens immeubles, les parties ont disposé de revenus suffisants pour couvrir leur prix. La réponse est négative pour chaque bien immeuble, pris à part : l’étable, la cantine équipée, le champ agricole de 51 502 m2, l’appartement à [ville], [rue], les deux champs de 23 886 m2 et 14 000 m2.
La juridiction d’instance a rejeté le recours visant à obtenir la reconnaissance d’une transformation, au motif qu’il n’a pas été prouvé que les montants, investis dans l’acquisition des biens immeubles, étaient la propriété personnelle de la demanderesse au recours reconventionnel. Le juge a estimé que dans un mariage qui a duré plus de 18 ans, il serait absurde d’affirmer que le défendeur n’a eu aucune contribution.
Le juge a également rejeté l’exception visant l’acquisition par prescription en estimant qu’il n’a pas été établi qu’après le divorce, l’épouse ait changé d’intention et qu’elle ait commencé à faire sienne la part de son copropriétaire.
La juridiction d’appel a confirmé la décision de la juridiction d’instance avec des motifs assez succincts. Elle a admis que le logement possédé par la demanderesse avant le mariage, a été vendu pour un montant de 2 350 000 anciens leva, mais que cette somme était insuffisante pour couvrir le seul prix du terrain agricole de 51 502 m2. Voilà pourquoi et, compte tenu de la période de temps importante depuis la vente de l’appartement et de l’absence d’éléments de preuve oraux convaincants, la présomption de contribution commune n’a pas été renversée. Sur l’exception visant une acquisition par prescription, la juridiction s’est contentée de constater qu’elle est infondée et non prouvée. Le juge n’a même pas examiné les éléments de preuve oraux en ce qui concerne les moyens qui ont servi à financer les biens immeubles, ni l’expertise comptable admise (rapport principal et rapport supplémentaire).
Le pourvoi est admis en raison de la contradiction avec la jurisprudence indiquée par le requérant, selon laquelle la conclusion quant à l’existence ou l’absence de transformation d’un bien personnel ne peut être effectuée qu’à la suite d’une étude exhaustive de l’origine des fonds investis ; en cas de fonds provenant de sources autres que le mariage, il y a lieu de calculer leur part vis-à-vis du patrimoine acquis durant la vie conjugale. Il faut citer également la jurisprudence contenue dans l’arrêt no. du 08 novembre 2011, affaire interprétative no. 823/2010, 2e section commerciale, qui souligne que l’existence de motifs clairs et convaincants est une condition de la légalité de la décision rendue par la juridiction d’appel, ainsi que la jurisprudence contenue dans l’arrêt no. 347 du 15 octobre 2012, affaire civile no. 1071/2011, 4e section civile, selon lequel arrêt la conclusion d’existence ou d’absence de transformation d’un bien personnel ne peut être effectuée qu’à la suite d’une étude exhaustive de l’origine des fonds investis ; en cas de fonds provenant de sources autres que le mariage, il y a lieu de calculer leur part vis-à-vis du patrimoine acquis durant la vie conjugale.
En prononçant l’arrêt attaqué, la juridiction d’appel s’est écartée de cette jurisprudence obligatoire, ce qui a conduit au caractère erroné de l’acte attaqué. Comme il a été souligné, les motifs énoncés sont trop succincts, ne renferment aucun examen ni des dépositions des témoins, ni des expertises, mais reposent sur la confrontation élémentaire des valeurs nominales de l’appartement vendu et des biens immeubles acquis, sans tenir compte de la situation économique dans le pays durant la période 1995-1999, provoquée par la dévaluation du lev, la redénomination et la mise en place d’une caisse d’émission (conseil monétaire). C’est justement en raison de ces événements économiques notoirement connus, que le juge a admis une expertise comptable qui a évalué l’équivalent en dollars US, d’après le cours de change au moment concerné des marchés respectifs, des montants en leva bulgares perçus ou payés. Ce procédé garantit une comparaison conforme à la réalité de la valeur des fonds.
L’expertise a constaté comme suit :
1/ les revenus de L.L. au cours de la vie conjugale 1992-2001 s’élèvent à 4 670,44 USD, alors que les revenus de N. L. sont 5 269,12 USD ;
2/ les biens immeubles acquis, objet de la procédure, s’élèvent à 5 658,95 USD ;
3/ les moyens nécessaires pour l’entretien de la famille, durant la même période, sont 20 181,63 USD ;
4/ l’appartement vendu [rue], propriété personnelle de la demanderesse, a une valeur de 35 269,93 USD ;
5/ l’appartement acheté en 1998, [rue], qui ne constitue pas un objet de litige, a une valeur de 4 564,49 USD.
Sur la base de ces éléments, l’expert a fourni une réponse, indiquant qu’avec les revenus réalisés par les parties et la somme perçue de la vente de l’appartement, déduction faite des montants nécessaires à l’entretien de la famille, il est possible d’acheter les biens immeubles objet de la procédure ; il indique également que seule la somme de 2 350 000 anciens leva, reçue de la vente du logement de la demanderesse, suffit pour financer l’achat des biens immeubles litigieux. Dans l’expertise supplémentaire, l’expert fait la ventilation des revenus de salaires réalisés par les parties au moment de chacun des achats de biens immeubles et aboutit à la conclusion qu’à l’époque de chaque contrat d’acquisition de biens immeubles, la famille souffrait d’un manque de moyens pour son entretien et qu’il a été impossible de payer les biens immeubles respectifs. Lorsqu’on prend en compte le montant supplémentaire de 2 700 USD, touché par le défendeur durant la période juin-septembre 2000, on constate un excédent à hauteur de 1 443,19 leva, mais qui ne suffit pas pour l’achat des champs acquis en 2001.
Quatre témoins ont été auditionnés dans le cadre de la procédure, indiqués par la demanderesse, et deux par le défendeur. Les témoins de la demanderesse sont unanimes à parler de son intention de rentrer dans son village natal et de s’occuper d’agriculture et d’élevage ; c’est la raison pour laquelle elle a vendu son appartement à [ville] et, avec l’argent obtenu, a participé aux appels d’offres et a acheté les bâtiments et les terrains à [ville] et [ville]. Son conjoint l’a rejoint plus tard à la campagne, mais ne l’aidait pas beaucoup dans son travail, s’est mis à boire et à la harceler.
Les témoins du défendeur confirment l’achat de la laiterie, de l’étable et du bâtiment administratif avec des coupons, rachetés aux gens du village, et le fait que le tout était financé avec l’argent de l’appartement vendu.
La position de défense du défendeur L. contre le recours visant la transformation ne repose que sur un moyen tiré de la contribution commune à l’achat des biens immeubles, sans fournir des arguments concrets quant aux fonds investis dans les achats, ni à l’appui de sa propre contribution. Dans le cadre de la procédure, ont été présentées des décisions du Tribunal d’instance de Tervel et du Tribunal de grande instance de Dobritch portant sur des mesures infligées à L.L. au titre de la Loi relative à la protection contre la violence conjugale et visant à protéger la demanderesse N.H. et leur fils S.S. de violences physiques et morales. Dans l’arrêt relatif à la dissolution du mariage, le juge a admis que la responsabilité du trouble profond et irréparable du mariage est imputable au conjoint, alors que les motifs soulignent qu’il abuse de l’alcool, que par son comportent il a mis en danger l’intégrité physique de son épouse et de leur enfant, qu’il crée de l’insécurité dans les relations conjugales et qu’il manifeste une totale irresponsabilité vis-à-vis de l’entretien de la famille et de sa survie.
L’appréciation globale de tous ces éléments de preuve, faits et circonstances, pris dans leur lien logique, impose la conclusion que la prétention de la demanderesse, visant l’établissement de la propriété personnelle, est fondée. Il est incontestable que le logement à [ville], [rue] a été sa propriété avant le mariage ; par conséquent, la somme perçue de la vente est également une propriété personnelle. Cette somme a été investie dans l’acquisition des biens immeubles objet de la procédure, voilà pourquoi ces biens constituent eux aussi sa propriété individuelle. Malgré l’absence d’éléments de preuve écrits directs (documents de banque et autres attestant le paiement des prix d’achat pour chacun des biens immeubles avec la somme obtenue de la vente, ce qui est compréhensible vu l’époque éloignée des événements), l’investissement de l’argent provenant de la vente de l’appartement doit être considéré comme établi sur la base des dépositions des témoins et des conclusions de l’expert. L’analyse exhaustive des revenus des parties, des besoins de la famille et de la valeur en dollars des biens immeubles au moment de leur acquisition montre clairement que le prix de vente de l’appartement a été suffisant pour couvrir le prix de l’ensemble des biens immeubles acquis, que la famille ne disposait pas d’autres moyens disponibles et qu’au contraire, elle souffrait en permanence d’un manque d’argent. Etant donné ces faits, les données selon lesquelles le défendeur ne s’intéressait pas (au point de devenir irresponsable, comme l’a admis le juge lors de la dissolution du mariage) aux besoins et à la prise en charge de la famille, et en l’absence d’affirmations de sa part d’une certaine contribution, la seule conclusion possible est que les biens immeubles ont été acquis avec les moyens issus de la vente de l’appartement à [ville] et qu’il n’y a pas eu de contribution commune dans leur acquisition.
Cette conclusion rend fondé le recours reconventionnel introduit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen éventuel visant la propriété – prescription acquisitive, ou le caractère infondé du recours en partage. L’arrêt attaqué doit être annulé et un autre doit être rendu pour accueillir le recours de N.H., visant à établir la propriété personnelle et à rejeter le recours en partage de ces biens.
Etant donné cette issue, la demanderesse au recours reconventionnel a droit aux frais et dépens engagés pour la procédure devant les trois degrés de juridiction, qui s’élèvent, d’après les listes récapitulatives présentées à : 2098 leva pour la juridiction d’instance, 1 830 leva pour le pourvoi en appel et 2 724 leva pour le pourvoi en cassation ou 6 652 leva au total.
Mue par ce qui précède et au titre de l’art. 293, alinéa 2 du CPC, la Cour suprême de cassation, en formation de jugement de la Deuxième chambre civile,
REND L’ARRET SUIVANT :
ANNULE l’arrêt no. 83 du 23 mars 2017, affaire civile no. 40/2017, du Tribunal de grande instance de Dobritch et en lieu et place de celui-ci statue :
DECLARE ETABLI, au titre du l’art. 21, alinéa 1 du Code de la famille (abrogé), à l’égard de L.S.L., identifiant national [EGN], de [ville], [rue], que N.J.H, identifiant national [EGN], de [ville], région de D., [rue], est propriétaire unique des biens immeubles suivants, acquis durant leur mariage :
1/ terre agricole d’une superficie de 51 502 m2, situé dans le lieu-dit Diado G., constituant une parcelle de terrain no. 29015 d’après le plan foncier de [ville], [commune de] ;
2/ cour à [ville], [commune de], d’une superficie de 455 m2, constituant une parcelle de terrain viabilisé І section 2, ayant pour voisins : rue, parcelle de terrain viabilisé ІІ et rue, ensemble avec un bâtiment administratif d’une superficie de 153 m2, construit sur le terrain ;
3/ cour à [ville], [commune de], d’une superficie de 1 285 m2, constituant une parcelle de terrain viabilisé ІІ section 2, ayant pour voisins: parcelle de terrain viabilisé І, parcelle de terrain viabilisé ІІІ, parcelle de terrain viabilisé V, ensemble avec un bâtiment agricole d’une superficie de 375 m2, construit sur le terrain ;
4/ cour à [ville], [commune de], d’une superficie de 2093 m2, constituant une parcelle de terrain viabilisé ІІ section 93, ayant pour limites : rue, parcelle de terrain viabilisé ІІІ, rue, parcelle de terrain viabilisé І, ensemble avec un entrepôt d’une superficie de 441 m2, construit sur le terrain ;
REJETTE le recours de L.S.L. à l’encontre de N.J.H, visant à obtenir un partage judiciaire des biens immeubles décrits ci-dessous, comme infondé.
CONDAMNE L.S.L. à payer les droits d’Etat pour le rejet du recours en partage, au profit de la Cour suprême de cassation, à hauteur de 100 (cent) leva.
CONDAMNE L.S.L. à payer à N.J.H la somme de 6 652 (six mille six cent cinquante-deux) leva à titre de frais et dépens pour la procédure devant les trois degrés de juridiction.
L’arrêt est définitif.