ARRET no. 39
Sofia, 06 mars 2018
AU NOM DU PEUPLE
LA COUR SUPRЕME DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, 2e section, à son audience publique de ce 21 février, deux mille dix-huit, composée de :
PRESIDENT : TATIANA VARBANOVA
MEMBRES : BOYAN BALEVSKI
PETIA HOROZOVA
et en la présence de la greffière Irena Veltcheva, après avoir entendu l’affaire commerciale no. 627/17, rapportée par le juge Boyan Balevski, et avant de statuer, a considéré ce qui suit :
La procédure a été ouverte au titre de l’art. 290 du Code de procédure pénale (CPC).
Le pourvoi a été formé par le mandataire de [société], Veliko Tarnovo, contre l’arrêt no. 251 du 04 novembre 2016, rendu en appel par la Cour d’appel de Veliko Tarnovo dans l’affaire commerciale no. 24/2016 et annulant la décision no. 275 du 13 mai 2015 dans l’affaire commerciale no. 738/13 du Tribunal de grande instance de Veliko Tarnovo, la remplaçant par l’arrêt rendu sur le litige, par lequel le demandeur au pourvoi a été condamné à payer à D.Y.M. le montant de 30 000 leva, représentant une portion de la valeur de sa part sociale au titre de l’art. 125, alinéa 3 de la Loi sur le commerce (LC), ensemble avec les intérêts légaux, ainsi que, concernant les frais et les dépens, suite à un recours partiel, à hauteur du montant attribué à ce titre. Le pourvoi invoque des griefs tirés de l’application erronée de la loi matérielle, art. 125, alinéa 3 de la LC.
Par l’ordonnance no. 383 du 14 juin 2017, prononcée dans la présente affaire, l’arrêt no. 251 du 04 novembre 2016, affaire commerciale no. 24/2016 de la Cour d’appel de Veliko Tarnovo, n’a été admis en cassation que dans la partie concernant l’annulation de l’arrêt no. 275 du 13 mai 2015, affaire commerciale no. 738/13 du Tribunal de grande instance de Veliko Tarnovo, dans la partie rejetant le litige d’une valeur de 2 500 leva, et son remplacement par un arrêt rendu sur ce litige, par lequel le demandeur au pourvoi a été condamné à payer à D.Y.M. le montant indiqué en tant que portion de la somme de 30 000 leva représentant la valeur de sa part sociale au titre de l’art. 125, alinéa 3 de la LC.
La Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, 2e section, après avoir examiné les éléments du dossier et conformément à ses attributions au titre de l’art. 290 et suivants du CPC, a constaté comme suit :
En vue de rendre l’arrêt attaqué, le juge a constaté que la demanderesse a été associée dans [société] et qu’un terme a été mis à sa participation via son exclusion en tant qu’associée sur décision de l’Assemblée générale des associés, tenue le 15 novembre 2011 : ce fait n’est pas contesté par les parties et a été établi par les éléments de preuve écrits admis durant la procédure. En l’occurrence, les conséquences patrimoniales survenues entre eux doivent être réglées d’après le bilan intermédiaire de la société défenderesse au 30 novembre 2011. Afin de déterminer le montant de la part sociale de l’associée exclue, la formation de jugement s’est fondée sur la conclusion supplémentaire de la triple expertise comptable, admise dans le cadre de la procédure d’appel, laquelle conclusion prend en compte les actifs réels (D. et K.) de la société, inscrits dans le bilan intermédiaire au 30 novembre 2011, d’un montant de 2 284 821,50 leva, diminués des dettes inscrites au bilan, et la valeur de la part sociale a été déterminée en fonction des parts détenues par la demanderesse dans le capital social, rapportées à la valeur nette de l’actif, l’apport de 2 500 leva de la demanderesse dans le capital social y ayant été ajouté.
Concernant la réponse au point de droit visé par le contrôle de cassation et le bien-fondé du pourvoi dans la partie respective, la présente formation de la CSC, 2e section commerciale, considère comme juste ce qui suit :
Conformément à l’Arrêt no. 100 du 07 février 2013, rendu dans l’affaire commerciale no. 665/11 par la CSC, 1e section commerciale, selon les conditions de l’art. 290 du CPC, et aux arrêts y cités de la CSC, portant sur l’ancien CPC (abrogé), l’apport du débiteur n’est pas inclus, en règle générale, dans l’actif net pour le calcul de la valeur de la part sociale du débiteur qui a mis fin à sa participation dans О. ; cet apport est inscrit dans le passif du bilan, rubrique « Capitaux propres ». L’apport est versé par l’associé qui reçoit en contrepartie une part du patrimoine de la société, d’un montant fixé conformément à sa participation dans le capital. Cet apport n’est pas inclus dans les éléments pris en compte en vue de déterminer la valeur de la part sociale au moment du départ de l’associé, conformément à l’art. 125, alinéa 3 de la LC, et il n’est pas susceptible de remboursement à un titre individuel si l’associé met fin à sa participation dans une société à responsabilité limitée. La présente formation de la CSC, 2e section commerciale, partage entièrement l’avis exprimé dans la jurisprudence citée d’une autre formation de jugement de la CSC.
Sur la base de ces considérations, l’arrêt attaqué, dans la partie par laquelle le juge a attribué en plus, en faveur du demandeur, la valeur de l’apport de 2 500 leva, en tant qu’élément de la part sociale, apparaît en contradiction avec la loi matérielle et doit être annulé, la prétention litigieuse dans cette partie devant être rejetée comme infondée. Dans la partie restante, l’arrêt est devenu définitif du moment où il n’a pas été admis en cassation.
Concernant les frais et les dépens :
Le défendeur au pourvoi doit payer, au prorata de la partie admise en cassation, les frais et les dépens au demandeur, lesquels frais et dépens s’élèvent à 1 355 leva au total, conformément à la liste jointe au titre de l’art. 80 du CPC et aux accords d’aide juridictionnelle, autrement dit, les mêmes doivent être attribués à hauteur de 112,92 leva.
Mue par ce qui précède, la CSC, formation de jugement de la 2e section commerciale,
REND L’ARRET SUIVANT :
ANNULE l’arrêt 251 du 04 novembre 2016, rendu dans l’affaire commerciale no. 24/2016 par la Cour d’appel de Veliko Tarnovo, dans la partie admise en cassation, et en lieu et place de cela, STATUE :
REJETTE le pourvoi fondé sur l’art. 125, alinéa 3 de la LC, introduit par D.Y.M. à l’encontre de [société]-Sofia pour un montant de 2 500 leva, représentant le montant de l’apport dans le capital social en tant que portion du montant de 30 000 leva, valeur de sa part sociale.
CONDAMNE D.Y.M. à payer à [société]-Sofia le montant de 112,92 leva à titre de frais et dépens, au prorata de ceux engagés durant la procédure devant la présente juridiction.
L’arrêt est définitif.