La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2018 | BULGARIE | N°No.169

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, 27 février 2018, No.169


ARRET no. 169

Sofia, 27 février 2018

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Chambre commerciale, 2e section, à son audience publique de ce vingt-sept septembre deux mille dix-sept, composée de:
PRÉSIDENT : TATIANA VARBANOVA
MEMBRES : BOYAN BALEVSKI
PETIA HOROZOVA

en la présence de la greffière Irena Veltcheva, a entendu l’affaire commerciale no. 879/2016, rapportée par la juge Petia Horozova, et, avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure a été ouverte en vertu de lâ

€™art. 290 du CPC.

Le pourvoi a été formé par R. (Bulgarie) EAD [ville], par l’intermédiaire du directe...

ARRET no. 169

Sofia, 27 février 2018

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Chambre commerciale, 2e section, à son audience publique de ce vingt-sept septembre deux mille dix-sept, composée de:
PRÉSIDENT : TATIANA VARBANOVA
MEMBRES : BOYAN BALEVSKI
PETIA HOROZOVA

en la présence de la greffière Irena Veltcheva, a entendu l’affaire commerciale no. 879/2016, rapportée par la juge Petia Horozova, et, avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure a été ouverte en vertu de l’art. 290 du CPC.

Le pourvoi a été formé par R. (Bulgarie) EAD [ville], par l’intermédiaire du directeur général E.V. et du fondé de pouvoir M.P., contresigné par le mandataire pour la procédure, Me S., avocat, à l’encontre de l’arrêt no. 13/03.01.2015, rendu dans l’affaire civile no. 2383/2015 par la Cour d’appel de Sofia, 2e formation de jugement, par lequel arrêt était confirmée la décision no. 2457/14.04.2015, affaire civile no. 2883/2014 d’après le rôle du Tribunal de grande instance de Sofia. Par cette dernière décision, le juge a condamné le demandeur au pourvoi à verser au requérant G.T.E. [ville], au titre de l’art. 49 de la Loi sur les obligations et les contrats (LOC), le montant de 156 942,93 leva à titre d’indemnité pour les dommages matériels subis en résultat d’actes du défendeur liés au non-respect d’une saisie effectuée dans le cadre de la procédure d’exécution no. 20137830400060, de l’huissier de justice privé I.T, ensemble avec les intérêts légaux y afférents, à compter du 27 février 2014 et jusqu’à son remboursement définitif.

Le demandeur au pourvoi allègue que l’arrêt attaqué est erroné et demande qu’il soit annulé, ensemble avec le rejet du recours introduit et l’attribution des frais et des dépens engagés devant tous les degrés de juridiction. Il invoque des violations substantielles, commises par la juridiction d’appel, des règles juridictionnelles (art. 154, alinéa 1, et art. 236, alinéa 2 du CPC) et de la loi matérielle (art. 49 en lien avec l’art. 45 de la LOC), ainsi que l’inexistence de motifs. Il estime que l’arrêt a été prononcé en l’absence des conditions requises pour engager la responsabilité délictuelle, qu’il a été fondé sur une interprétation erronée des éléments de preuve et sur des constatations erronées concernant les relations de droit nés du contrat d’affacturage. Le pourvoi est maintenu lors de l’audience et il est demandé qu’il soit accueilli.
Le défendeur au pourvoi, G.T.E. [ville], par l’intermédiaire de son mandataire pour la procédure, Me T., avocat, exprime et soutient l’avis que le pourvoi est infondé. Il demande que l’arrêt attaqué soit maintenu en force, comme étant fondé et conforme à la loi, et avance des arguments exposés en détail par écrit. Il prétend aux dépens.

La Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, 2e section, après avoir pris en compte les éléments du dossier et les moyens avancés par les parties sur les moyens invoqués dans le pourvoi et visant l’annulation de l’arrêt, au titre de l’art. 290, alinéa 2 du CPC, considère comme suit :
Il est demandé que soit engagée la responsabilité délictuelle du demandeur au pourvoi, R. (Bulgarie) EAD, en vertu de l’art. 49 en lien avec l’art. 45 de la LOC, pour indemnité due au titre des dommages matériels occasionnés par des actes compromettant la signification de la saisie qui devait lui être faite en sa qualité de tiers, concernant des créances du débiteur В. РОССО О. dans la procédure d’exécution no. 2013783040060 de l’huissier de justice privé I.T. Lors de la procédure d’appel, le juge n’a pas donné suite à l’acte introductif d’instance, indiquant qu’il était irrégulier et qu’il fallait préciser les motifs. Le requérant, créancier poursuivant dans la procédure d’exécution, a indiqué que le montant des dommages correspond à celui pour lequel la saisie était imposée, acte de signification no. 1306/11.02.2013, sur les créances du débiteur dues par le défendeur. Le comportement coupable des salariés du défendeur consiste en : 1) l’information communiquée au débiteur concernant la saisie imposée avant l’exécution de celle-ci ; 2) l’inexécution de la saisie par rapport aux créances du débiteur relevant du contrat d’affacturage conclu entre lui et la banque ; 3) le refus de communiquer à l’huissier de justice privé des informations relatives à l’entrée de nouvelles sommes, en lien avec le contrat d’affacturage, après la date de réalisation de la saisie, soit du 15 février 2013 au 03 avril 2013, au motif de secret bancaire ; sans que la banque, en tant que tiers, ait contesté, dans le délai prévu de trois jours à compter de la signification de la saisie, sa dette au titre de l’art. 508, alinéa 3 du CPC. Le demandeur a été lésé du fait de l’impossibilité d’être remboursé, en tant que créancier poursuivant, des montants qui, autrement, auraient été récupérés dans le cadre de la procédure d’exécution.
Par l’arrêt rendu en appel, le juge a admis que le débiteur dans la procédure d’exécution, В. РОССО О., a été informé par le défendeur R. (Bulgarie) EAD de la saisie imposée par une lettre de l’huissier de justice privé, en date du 11 février 2013, avant la date du 15 février 2013, lorsque la banque a répondu à l’huissier de justice privé. Les éléments de preuve réunis dans le dossier ne permettent pas de voir une exception soulevée par le défendeur, selon laquelle cela est arrivé à l’occasion d’un virement bancaire exigé par le débiteur. Etant donné ce qui précède, le juge a considéré comme établi le comportement illicite de la banque à l’égard de la signification de la saisie. Concernant la nature du contrat d’affacturage, dans lequel le défendeur, en sa qualité d’affactureur, puise les moyens relatifs à la deuxième signification de la saisie, en date du 25 février 2013, la formation de jugement du Tribunal administratif de Sofia a admis qu’il n’y a pas lieu d’analyser ces moyens. Comme il est évident de l’acte de signification de la saisie, l’huissier de justice a imposé la saisie sur le droit aux créances du débiteur В. РОССО О. nées du contrat d’affacturage conclu entre lui et la banque défenderesse, et représentant l’obligation pour l’acquéreur de la créance de payer la valeur de toute créance de В. РОССО О., jusqu’à 169 386,33 leva. Le juge a admis que la saisie concerne l’ensemble des recettes de type paiements en provenance de tiers en faveur du débiteur. Le défendeur aurait dû demander en justice une mesure de protection, compte tenu de l’effet du contrat d’affacturage sur l’exécution forcée dirigée contre les biens détenus par lui en tant que tiers par rapport à la procédure d’exécution, art. 435, alinéa 4 du CPC. Cela aurait constitué un comportement licite du point de vue des relations de droit objet de la procédure. Le refus de la banque d’informer l’huissier de justice privé des créances reçues ne permet pas d’établir le montant des sommes dues en faveur du débiteur du demandeur. Dans la mesure où le défendeur n’a pas soulevé une exception restrictive concernant le montant des dommages occasionnés au demandeur, la juridiction d’appel a conclu que ces derniers correspondent au montant du litige, comme l’avait admis le premier degré de juridiction également.

Le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Sofia a été admis sur la question de savoir à qui appartient la charge de la preuve quand il faut prouver l’existence des conditions au titre de l’art. 49 en lien avec l’art. 45 de la LOC et si c’est le demandeur qui doit prouver l’existence du comportement illicite du défendeur, allégué par lui, ou bien si c’est le défendeur qui doit prouver l’absence de comportement illicite ; question résolue dans l’hypothèse de l’art. 280, alinéa 1, point 1 du CPC, en contradiction avec l’arrêt no. 147/19 juin 2012, affaire civile no. 582/2011, 4e section civile.
Selon l’arrêt cité par le demandeur au pourvoi, rendu en vertu de l’art. 290 du CPC, aux termes de l’art. 154, alinéa 1 du CPC, chacune des parties est tenue de prouver les faits sur lesquels elle bâtit ses prétentions ou exceptions. Lorsque le demandeur fonde ses prétentions sur des allégations de dommages subies en résultat d’un acte ou d’un manquement coupable et illicite du défendeur, c’est à lui de prouver que ce dernier a réalisé l’acte ou le manquement illicite (manque de diligence), les dommages occasionnés et le lien de cause à effet entre le comportement du défendeur et les dommages. La responsabilité est présumée (art. 45, alinéa 2 de la LOC) jusqu’à preuve du contraire et cela est à la charge du défendeur, alors que le demandeur doit prouver tous les autres éléments relevant de l’art. 45 de la LOC. Le demandeur doit utiliser tous les moyens de preuve susceptibles de prouver les faits dommageables, les dommages et le lien de cause à effet entre eux, de manière à permettre au juge de conclure sans ambiguïté, sur la base de l’analyse des preuves, qu’il en existe de tels. En apportant une preuve pleine et entière, le demandeur doit démontrer la véracité de ses allégations quant aux faits pertinents. Si le défendeur n’a pas formulé de contestation, le demandeur n’est pas tenu, en appliquant la règle de la preuve pleine et entière pour démontrer le lien de cause à effet, d’exclure l’une après l’autre toutes les hypothèses de survenance des dommages, susceptibles d’exister en dehors de ce qui est allégué par lui. Il découle de cette solution, qui est d’ailleurs entièrement partagée par la présente formation de jugement de la CSC, Chambre commerciale, en ce qui concerne la répartition de la charge de la preuve à l’égard des conditions permettant d’accueillir un recours fondé sur l’art. 45 de la LOC, également applicable dans l’hypothèse de l’art. 49 de la LOC, que c’est au demandeur qu’incombe la charge de prouver l’existence du comportement illicite du défendeur, allégué par lui, et que ce n’est pas au défendeur de prouver l’absence d’un tel comportement.

Concernant le bien-fondé du pourvoi, la formation de jugement de la Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, 2e section, considère comme suit :
L’arrêt de la juridiction d’appel souffre de l’ensemble des vices invoqués dans le pourvoi : violations substantielles dans l’application des règles du CPC relatives à la charge de la preuve dans la procédure, absence d’examen des exceptions et des moyens avancés par le défendeur, application erronée de la loi matérielle et inexistence de motifs.
En premier lieu, l’arrêt attaqué a admis de manière infondée et erronée que le comportement illicite du défendeur a été établi comme consistant en la communication au débiteur d’informations sur la saisie imposée avant l’exécution de celle-ci. En réalité, les éléments du dossier montrent que la saisie du compte courant, détenu par В. РОССО О. dans la banque défenderesse, a été réalisée dès sa signification par l’huissier de justice privé, le 11 février 2013, et qu’après cette date le débiteur n’a plus été en mesure de disposer du montant figurant sur ce compte, bien que ce montant n’ait été transféré que plus tard sur le compte approprié de l’huissier de justice privé. Il n’existe pas de cadre juridique susceptible d’empêcher une banque de notifier à ses clients les mouvements sur leurs comptes en cas d’une saisie déjà imposée et il est sans portée juridique de savoir dans quelles circonstances le débiteur dans la procédure d’exécution en a été informé.
Le juge a conclu également de manière erronée que la banque n’a pas exécuté la saisie qui lui a été signifiée le 26 février 2013 et qui portait sur les créances du débiteur relevant du contrat d’affacturage. Conformément au texte de la signification, la saisie portait sur le droit à des créances relevant du contrat d’affacturage conclu entre le débiteur et la banque et représentant une obligation pour l’acquéreur de la créance, R. (Bulgarie) EAD, de payer la valeur de toute créance du débiteur В. РОССО О., née de contrats de prestation de biens et services conclus avec des tiers et relevant du champ d’application du contrat d’affacturage, jusqu’à 169 386,33 leva (capital, intérêts légaux et frais de la procédure d’exécution). En réponse à la signification de la saisie, la banque a notifié à l’huissier de justice privé que la saisie a été dûment réalisée, mais qu’à ce moment le débiteur dans la procédure d’exécution, В. РОССО О., n’avait pas de créance sur R. (Bulgarie) EAD au titre du contrat d’affacturage conclu entre les parties et que depuis la signification de la saisie, aucun montant, représentant le prix de créances cédées dans le cadre du contrat d’affacturage, n’avait pas été versé en sa faveur. Si, à l’avenir, de telles créances étaient reçues, elles seraient virées sur le compte de l’huissier de justice privé. La conclusion de l’expertise comptable judiciaire, ordonnée par le juge, a permis d’établir que durant la période allant du 11 février 2013 au 30 mars 2013, sur le compte technique de la banque, indiqué dans le contrat d’affacturage, les montants reçus en provenance de tiers, contreparties conjointes du débiteur, s’élèvent à 156 942,93 leva. Ce montant n’appartient pas au débiteur dans la procédure d’exécution et ne constitue pas une créance à lui sur la banque d’après le contrat d’affacturage conclu et la juridiction d’appel a refusé à tort d’examiner les relations nées de ce contrat entre les parties et des tiers, les considérant comme non pertinentes pour le litige. La juridiction d’appel a conclu à tort que la saisie imposée par l’huissier de justice privé concerne l’ensemble des recettes de type paiements en provenance de tiers en faveur du débiteur. Les dettes de tiers envers le débiteur étaient acquises à titre anticipé par la banque, comme l’exigeait l’objet du contrat d’affacturage conclu. Selon ce contrat, le fournisseur В. РОССО О. cède à l’affactureur R. (Bulgarie) EAD toutes ses créances liquides, actuelles ou futures, sur des factures à paiement différé délivrées pour les motifs et aux personnes indiqués dans les annexes du contrat, conformément aux conditions et aux prix convenus, l’affactureur pouvant, à sa propre discrétion, verser au fournisseur une avance, allant jusqu’à 90 % du montant des créances acquises, ou payer à l’échéance.
Le contrat d’affacturage n’est pas réglementé juridiquement dans la LC et sa définition légale, figurant au § 1, point 11 des Dispositions complémentaires de la Loi sur l’impôt sur les sociétés, ne sert qu’à l’application de cette dernière et reste incomplète. Une réglementation détaillée du contrat d’affacturage, dévoilant sa nature, est donnée dans la Convention sur l’affacturage international laquelle cependant n’est pas ratifiée par la République de Bulgarie. Conformément à cette Convention, dans le cadre d’un contrat d’affacturage, le fournisseur peut être tenu de céder à l’affactureur des créances nées de contrats de vente de marchandises et une des caractéristiques essentielles de l’affactureur est de financer le fournisseur, y compris par prêt ou paiement anticipé. La Convention prévoit en outre que les futures créances du fournisseur soient cédées automatiquement à l’affactureur dès leur naissance, c’est-à-dire l’effet de la cession se produit du fait du contrat d’affacturage et non du fait d’un autre acte juridique. Compte tenu de ces précisions initiales, la conclusion qui s’impose est qu’en cas de litiges nés de ou liés à de tels contrats, les clauses concrètes du contrat d’affacturage, la pratique commerciale et les principes généraux du droit sont d’une importance toute particulière. En l’occurrence, en contrepartie des créances ainsi cédées au titre du contrat du 08 août 2012, l’affactureur n’a assumé que l’obligation de payer (de manière anticipée ou courante) le prix des factures présentées par le fournisseur (toutes les factures sont à paiement différé) et, à la date de l’échéance, les personnes assujetties à ces factures sont tenues de rembourser la banque, affactureur et titulaire de la créance, sur un compte technique de celle-ci. Autrement dit, une créance peut naître pour le débiteur de la procédure d’exécution, fournisseur dans le contrat d’affacturage, uniquement pour un paiement anticipé ou régulier dû par la banque. En l’espèce, il n’y a pas d’éléments de preuve engagés par la partie à laquelle incombe la charge de la preuve, conformément à la réponse apportée au point de droit ci-dessus, permettant de voir si, en contrepartie des montants facturés, payés par des tiers, la banque a effectué un paiement anticipé en faveur de В. РОССО О., bien que les recettes en provenance de tiers soient en soi impropres à permettre d’apprécier si le fournisseur détient une créance sur l’affactureur. Etant donné ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le dossier ne permet pas d’établir un comportement illicite du défendeur, en sa qualité de tiers dans la procédure d’exécution, tiré de l’inexécution de la saisie imposée sur les créances du débiteur.
Un tel comportement illicite ne peut pas non plus être déduit de l’inexécution de la part de la banque de l’injonction de l’huissier de justice privé de lui notifier les sommes entrées, dans le cadre du contrat d’affacturage, sur les deux comptes bancaires indiqués dans ce contrat, en indiquant les données du payeur, la date de paiement et le montant payé. Le refus de la banque, fondé sur l’art. 62 de la Loi sur les établissements de crédit, est conforme à la loi. Aux termes de la règle citée, sont considérés comme secret bancaire tous faits et circonstances concernant les disponibilités et les opérations sur les comptes et les dépôts des clients de la banque et la divulgation ou l’utilisation de ce type d’informations sont interdites par la loi. L’art. 62, alinéa 5 et suivants de la Loi sur les établissements de crédit réglementent de façon exhaustive les exceptions à cette interdiction légale, y compris en ce qui concerne les hypothèses, les modalités et les personnes habilitées à agir devant lesquelles le secret bancaire peut être divulgué. L’huissier de justice, en tant qu’autorité dans la procédure d’exécution en vertu du CPC, ne figure pas parmi elles.

En dernier lieu, sont fondés également les griefs du demandeur au pourvoi selon lesquels le recours a été accueilli sans que le requérant ait prouvé la survenance de dommages matériels susceptibles d’indemnisation en vertu de l’art. 45 et suivants de la LOC. Il est évident que l’indemnité demandée équivaut à la totalité de la dette de В. РОССО О. dans la procédure d’exécution, capital, intérêts et frais, sans qu’il soit affirmé que ces montants ne peuvent pas être recouvrés par le débiteur par d’autres procédés exécutoires ; respectivement, il n’y a pas d’éléments de preuve engagés susceptibles de prouver l’impossibilité objective pour le créancier poursuivant de voir sa créance remboursée. L’existence et le montant des dommages, ainsi que le comportement illicite du tiers au sens de l’art. 507 du CPC, ne sont présumés que dans l’hypothèse de l’art. 452, alinéa 3 du CPC : lorsque malgré la saisie réalisée, le tiers rembourse le débiteur au lieu d’exécuter la procédure d’exécution. En l’occurrence, un tel remboursement n’a pas été effectué et le recours n’a pas été introduit sur ce fondement, en raison de quoi le dommage doit être prouvé par le demandeur en appliquant la règle de la preuve pleine et entière, ce qui n’a pas été fait lors de la procédure.
Sur les considérations ainsi exposées, la présente formation de jugement estime que l’arrêt attaqué doit être annulé comme erroné, au titre de l’art. 293, alinéa 2 du CPC, et qu’un autre arrêt doit être prononcé à sa place en vue de rejeter le recours introduit au titre de l’art. 49 de la LOC pour absence des conditions matérielles relevant de l’art. 45 de la LOC et visant l’engagement de la responsabilité délictuelle du défendeur, en sa qualité de tiers, dans la procédure d’exécution.

Etant donné cette issue définitive du litige en faveur du demandeur au pourvoi, il y a lieu d’attribuer les frais et les dépens engagés devant les trois degrés de juridiction, d’un montant total de 13 723 leva, comme suit : droits de timbre 6 307 leva, honoraires de conseil juridique 900 leva devant le premier et le deuxième degré de juridiction, honoraires d’avocat pour le pourvoi en cassation 6 516 leva, dûment convenus et versés comme il est attesté par les justificatifs présentés à cette fin. L’exception soulevée au titre de l’art. 78, alinéa 5 du CPC par le défendeur au pourvoi et tirée du caractère exagéré des honoraires d’avocat est considérée comme injustifiée étant donné la complexité juridique et factuelle réelle du litige, qui ne suppose pas de réduction des honoraires dus jusqu’au montant minimum prévu par l’art. 36 de la Loi sur la profession d’avocat en lien avec l’Ordonnance relative aux montants minimum des honoraires d’avocat.

Par ces motifs, la formation de jugement de la Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, 2e section,

REND L’ARRET SUIVANT :

ANNULE l’arrêt no. 13/03.01.2015, affaire civile no. 2383/2015 de la Cour d’appel de Sofia, 2e formation de jugement, et la décision confirmée par lui, no. 2457/14.04.2015, affaire civile no. 2883/2014 d’après le rôle de Tribunal de grande instance de Sofia, condamnant R. (Bulgarie) EAD à payer à G.T.E. une indemnité de 156 942,93 leva au titre de l’art. 49 de la LOC, ensemble avec les intérêts légaux dus à compter du 27 février 2014 et jusqu’à son remboursement définitif, et, en lieu et place de cela, STATUE :

REJETTE la prétention de G.T.E. [ville], identifiant national [EIK], contre R. (Bulgarie) EAD [ville], identifiant national [EIK], concernant le versement d’un montant de 156 942,93 leva à titre d’indemnité pour des dommages matériels occasionnés par des actes du défendeur, consistant en le non-respect de la saisie effectuée dans le cadre de la procédure d’exécution no. 20137830400060 de l’huissier de justice privé I.T, au titre de l’art. 49 de la LOC, ensemble avec les intérêts légaux dus à compter du 27 février 2014 et jusqu’au remboursement définitif.

CONDAMNE G.T.E. [ville], identifiant national [EIK] à verser à R. (Bulgarie) EAD [ville], identifiant national [EIK], le montant de 13 723 (treize mille sept cent vingt-trois) leva, à titre de frais de procédure devant tous les degrés de juridiction, conformément à l’art. 78 du CPC.

L’arrêt est définitif.



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 27/02/2018
Date de l'import : 11/02/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : No.169
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2018-02-27;no.169 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award