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07/02/2018 | BULGARIE | N°No.228

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2018, No.228


ARRET no. 228

Sofia, 07 février 2018

LA COUR SUPRÊME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Chambre commerciale, 1e section, à son audience publique de ce quatre décembre deux mille dix-sept, composée de :

PRÉSIDENT: TOTKA KALTCHEVA
MEMBRES : VERONIKA NIKOLOVA
KRISTIANA GUENKOVSKA

en la présence de la greffière Petia Petrova, après avoir entendu l’affaire commerciale no. 424 d’après le rôle de 2017, rapportée par la juge Nikolova, et avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure a été ouverte en vertu de

l’art. 290 du Code de procédure pénale.

Le pourvoi a été formé par le Fonds d’Etat Agriculture (FEA) con...

ARRET no. 228

Sofia, 07 février 2018

LA COUR SUPRÊME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Chambre commerciale, 1e section, à son audience publique de ce quatre décembre deux mille dix-sept, composée de :

PRÉSIDENT: TOTKA KALTCHEVA
MEMBRES : VERONIKA NIKOLOVA
KRISTIANA GUENKOVSKA

en la présence de la greffière Petia Petrova, après avoir entendu l’affaire commerciale no. 424 d’après le rôle de 2017, rapportée par la juge Nikolova, et avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure a été ouverte en vertu de l’art. 290 du Code de procédure pénale.

Le pourvoi a été formé par le Fonds d’Etat Agriculture (FEA) contre l’arrêt no. 254 du 04 novembre 2016, rendu dans l’affaire commerciale no. 354/2016 par la Cour d’appel de Veliko Tarnovo, chambre commerciale. Par le même arrêt était confirmée la décision no. 205 du 18 mai 2016, affaire civile no.1387/2015, du Tribunal de grande instance de Veliko Tarnovo, rejetant le recours introduit par le demandeur au pourvoi FEA contre [société], [ville], fondé sur l’art. 79, alinéa 1 de la LOC, pour un montant de 111 533,80 leva, dû au titre du point 8.1 du contrat no. 04/312/01153/25.03.2011 relatif à l’octroi d’une subvention au titre de la mesure 312 « Soutien à la création et au développement des microentreprises » du Programme de développement des zones rurales 2007-2013, ainsi que le recours au titre de l’art. 86 de la LOC, pour un montant de 1 241,74 leva, pour la période allant du 17 octobre 2015 au 25 novembre 2015, représentant des intérêts de retard pour le remboursement du capital.

Le pourvoi soutient que l’arrêt est erroné, puisque prononcé en violation de la loi matérielle, et qu’il est infondé. Le demandeur au pourvoi considère comme erroné la conclusion du juge selon laquelle la seule obligation du défendeur, découlant du contrat conclu entre lui et le FEA, a été de réaliser l’investissement conformément au projet approuvé par le Fonds et aux conditions et délais indiqués dans le contrat. Sont également contestées comme erronées les conclusions selon lesquelles le défendeur n’est pas responsable de l’absence de nuitées enregistrées dans sa maison de tourisme rural, objet de l’investissement du contrat, et que, respectivement, il n’a pas d’obligation d’assurer des services touristiques.

Le défendeur [société] (après la modification du nom effectuée durant le déroulement de la procédure), conteste le pourvoi. Il estime que l’arrêt prononcé est valable parce que les relations entre les parties, d’après le contrat d’octroi d’une subvention, conclu avant l’entrée en vigueur, le 25 décembre 2015, de la Loi sur la gestion des moyens des Fonds structurels et d’investissement européens (LGMFSIE), sont régies par le droit civil et les litiges liés à des paiements dus dans leur contexte relèvent du droit civil et doivent être jugés avec les moyens de la justice ordinaire. Il soutient que l’arrêt est correct parce que la juridiction d’appel a correctement établi que l’investissement a eu pour objet une maison d’hôte et la mise en place d’un système de sécurité dans cette maison, et que le contrat d’octroi d’une subvention au titre de la mesure 312 n’a créé aucune obligation de réalisation d’un certain nombre de nuitées dans la maison. Il estime que par son pourvoi en cassation le FEA essaie de faire une interprétation large de l’objet du contrat, en y incluant également le résultat attendu du projet, inscrit dans le plan d’entreprise.

Par son ordonnance no. 409/29.06.2017, affaire commerciale no. 424/2017, la présente formation de la CSC, Chambre commerciale, 1e section commerciale, a admis le pourvoi en vue de se prononcer sur le caractère valable de l’arrêt attaqué, conformément au point 1 de l’arrêt interprétatif no. 1/19.02.2010, affaire interprétative no. 1/2009 de l’Assemblée générale des chambres civile et commerciale de la CSC.

La Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, formation de jugement de la 1e section, après avoir examiné les éléments du dossier et les moyens de cassation invoqués, conformément à ses attributions au titre de l’art. 290, alinéa 2 du CPC, admet comme suit :
La procédure en l’espèce a été ouverte suite à un recours fondé sur l’art. 79, alinéa 1 de la LOC, introduit par le FEA contre [société], [ville], pour un montant de 111 533,80 leva, versé au titre du contrat no. 04/312/01153/25.03.2011 relatif à l’octroi d’une subvention au titre de la mesure 312 « Soutien à la création et au développement des microentreprises » du Programme de développement des zones rurales 2007-2013.

Le recours en remboursement de la subvention, introduit par le FEA, est recevable du point de vue de la procédure. En ce qui concerne l’application du cadre juridique régissant les aides financières financées par les Fonds structurels et d’investissement européens, durant la mise en œuvre du Programme SAPARD et du Programme de développement des zones rurales 2007-2013, avant l’adoption de la LGMFSIE, il existe une jurisprudence permanente et cohérente, formée en vertu de l’art. 290 du Code de procédure pénale, à laquelle la présente formation de jugement souscrit entièrement. L’arrêt no. 112 du 10 septembre 2012, affaire commerciale no. 359/2011 de la CSC, Chambre commerciale, 2e section commerciale, l’arrêt no. 199 du 05 décembre 2014, affaire commerciale no. 4500/2013 de la CSC, Chambre commerciale, 1e section commerciale, l’arrêt no. 17 du 23 mars 2017, affaire civile no. 50176/2016 de la CSC, Chambre civile, 3e section civile, etc., adoptent l’avis que lorsque l’octroi d’une subvention se fait via la signature d’un contrat de subvention, à l’issue d’une procédure administrative, il renferme des éléments constitutifs complexes d’ordre administratif ou de droit civil. La conclusion d’un contrat de subvention, bien que comportant un élément administratif, détermine la compétence des juridictions de droit commun pour ces litiges, conformément au CPC. Ces conditions de défense sont applicables à la fois à l’égard des droits des deux parties signataires du contrat et, aux termes de l’art. 27, alinéa 5, hypothèse 2 de la Loi sur l’aide aux producteurs agricoles (LAPA), les créances de l’Autorité de paiement, nées d’un contrat, constituent des créances publiques privées et sont recouvrées par l’Agence nationale des recettes. Conformément à l’art. 12, alinéa 7 de la LAPA, les relations liées à l’octroi d’une aide financière peuvent être régies par un contrat, mais uniquement sur la base d’un acte administratif, à la suite d’une demande d’aide. Dans de tels cas, la règle applicable de recouvrement des créances de remboursement des aides octroyées est celle inscrite dans l’art. 27, alinéa 5, hypothèse 1 de la LAPA, qui prévoit que les créances de l’Autorité de paiement, nées d’un acte administratif, constituent des créances publiques privées et sont recouvrées conformément au Code de procédure fiscale et sociale, c’est-à-dire par un acte de constatation de créances publiques privées.

L’adoption de la Loi sur la gestion des moyens des Fonds structurels et d’investissement européens (LGMFSIE), JO no. 101/2015, en vigueur à partir du 25 décembre 2015, a consacré la mise en œuvre d’une réglementation distincte des relations de droit entre les autorités concernées et les bénéficiaires de subventions des Fonds structurels et d’investissement européens. En retenant, comme élément principal, le caractère de droit administratif des relations entre l’autorité de gestion et les bénéficiaires, le législateur introduit la notion de « contrat administratif ». A la différence du contrat civil, le contrat administratif, bien que présenté par écrit sous forme d’un accord entre le responsable de l’autorité de gestion et le bénéficiaire, est défini comme une manifestation expresse de volonté du responsable de l’autorité de gestion octroyant l’aide financière financée par les FSIE, qui crée pour le bénéficiaire, avec le consentement de celui-ci, des droits et obligations relatifs à l’exécution du projet approuvé, et comme constituant, par conséquent, un acte administratif. Parallèlement, la possibilité a été prévue pour l’autorité administrative de modifier ou résilier le contrat en fonction d’un intérêt public, municipal ou autre. La modification des éléments essentiels du contrat d’octroi d’aide financière, qui l’exclut de la catégorie des actes de droit civil, détermine également la modification des conditions de défense en justice pour les parties. Voilà pourquoi, le législateur a chargé les juridictions administratives de juger les actions en contestation du contrat administratif, sur le fondement de l’art. 27, alinéa 1 de la LGMFSIE, ce qui comprend, sur le fondement de l’art. 128, alinéa 1, point 1 du Code de procédure administrative (CPA, JO no. 74/2016) les prétentions liées à la délivrance, l’amendement, l’annulation ou la déclaration de nullité des contrats administratifs ; et, sur le fondement de l’art. 128, alinéa 1, point 3 du CPA, les prétentions liées à l’exécution du contrat administratif (JO no. 74/2016). Le cadre civil procédural existant avant l’entrée en vigueur de la loi, en ce qui concerne la défense des bénéficiaires de subventions en cas de corrections financières imposées par l’autorité, a été remplacé par une défense en justice aux termes du Code de procédure administrative, la loi prévoyant expressément que l’acte de l’autorité, imposant la correction financière, constitue un acte administratif individuel : art. 73, alinéa 1 en lien avec l’alinéa 4 de la LGMFSIE.

La LGMFSIE n’a modifié ni la nature des contrats de subvention conclus avant son entrée en vigueur, ni le caractère des déclarations de corrections financières à imposer, faites avant la date de l’entrée en vigueur de la loi par le responsable de l’autorité de gestion, ni créé, pour les bénéficiaires des subventions, visés par ce type de déclarations, la possibilité juridique de les attaquer en justice aux termes de l’art. 27 de la LGMFSIE après l’entrée en vigueur de celle-ci.
Aussi a-t-on adopté la disposition du § 10 des Dispositions transitoires et finales de la Loi sur la gestion des moyens des Fonds structurels et d’investissement européens, qui tient compte du fait qu’avant l’entrée en vigueur de la loi, les droits et les obligations entre les bénéficiaires et l’autorité octroyant les aides financières dans le cadre des différents programmes relevaient de différents cadres juridiques qui définissaient la différente nature juridique des droits et des obligations, respectivement, des conditions de défense. Voilà pourquoi il y a lieu d’admettre que la règle du § 10, alinéa 1 des Dispositions transitoires et finales de la LGMFSIE, selon laquelle toute procédure, entamée mais non terminée avant l’entrée en vigueur de la loi, doit être finie suivant les conditions récentes, concerne l’ensemble des procédures préexistantes et non terminées, indépendamment de la qualité du demandeur. Conformément à l’alinéa 2, dans les conditions de l’art. 27, alinéas 1 et 5 à 7, sont terminées seules les procédures préexistantes pendantes, ouvertes suite à des recours engagés contre des déclarations de corrections financières, faites par le responsable de l’autorité de gestion. A cette catégorie appartiennent les cas où l’aide financière a été octroyée par un acte administratif et la défense contre les déclarations du Fonds d’Etat Agriculture, visant le remboursement de la subvention, aurait pu être réalisée par recours administratif également avant l’adoption de la LGMFSIE. L’interprétation inverse signifierait traiter de façon différente les destinataires des déclarations de corrections financières, en permettant à ceux d’entre eux, qui avant l’entrée en vigueur de la LGMFSIE avaient initié une action en paiement d’une aide financière ou une action en constatation négative contre les déclarations de corrections financières, de se défendre civilement. Respectivement, les bénéficiaires de subventions, qui du fait des actions en remboursement de ces subventions engagées par le Fonds d’Etat Agriculture, en tant qu’autorité de paiement, se sont trouvés dans la situation de défendeurs, seraient privés de la possibilité de se défendre dans une procédure civile. Parallèlement, ils seraient privés de la possibilité de défendre leurs droits dans une procédure régie par les dispositions du CPA, dans la mesure où les délais au titre de l’art. 149 du CPA auraient expiré à leur égard à partir moment de la notification des déclarations de corrections financières (si l’on admet que les actes par lesquels le FEA a exigé le remboursement de montants déjà versés, ensemble avec les intérêts légaux y afférents, constituaient des actes administratifs individuels y compris avant l’entrée en vigueur de la LGMFSIE). Le cadre juridique en vigueur ne contient pas de dispositions transitoires susceptibles d’accorder un nouveau délai pour contester toute déclaration de corrections financières, faites avant l’entrée en vigueur de la LGMFSIE. Dans ce cas, la défense, dont pourraient bénéficier les bénéficiaires de subventions, si l’Autorité de paiement procède au recouvrement des créances selon les modalités du CPFS, serait très limitée. En raison de l’expiration du délai de recours, cette défense ne serait pas valable quant aux litiges concernant la légalité de la correction financière imposée et se réduirait à la seule validité de la déclaration. Cette solution n’assure pas le droit à la défense en justice, garanti aux bénéficiaires de subventions par l’art. 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Sur le fond du pourvoi :
Afin de rendre l’arrêt attaqué, la cour d’appel a établi que la société défenderesse et le FEA ont conclu un contrat no. 04/312/01153/25.03.2011 d’octroi d’une subvention au titre de la mesure 312 « Soutien à la création et au développement des microentreprises » du Programme de développement des zones rurales 2007-2013, et qu’au titre de ce contrat, [société], [ville], commune d’E., a reçu une subvention d’un montant de 111 533,80 leva pour les dépenses liées à la mise en œuvre du projet no. 04/312/01153 du 15 septembre 2009. Le juge a constaté qu’il était constant entre les parties qu’un investissement a été réalisé au titre du projet approuvé par le Fonds, conformément aux conditions et aux délais fixés dans le contrat, et que la société défenderesse a reçu un paiement au titre du contrat de subvention, d’un montant égal à celui de la somme réclamée. Selon les motifs exposés, dans le contrat d’octroi d’une aide financière, conclu entre les parties, celles-ci n’ont pas convenu qu’un certain nombre minimal de nuitées doit être réalisé, mais qu’il faut réaliser un investissement, à savoir une maison d’hôte d’après un projet validé, susceptible d’offrir des services touristiques, y compris l’hébergement aux clients. Le juge a admis que le plan d’entreprise n’était pas une partie intégrante du contrat, d’autant plus que ce plan ne contenait aucun engagement unilatéral d’assurer un certain nombre de nuitées. Enfin, il a conclu que du moment où la société défenderesse n’a assumé aucune obligation contractuelle de réaliser un certain nombre minimal de nuitées dans la maison d’hôte rénovée et meublée, il n’y a pas lieu de la tenir responsable de l’inexécution d’une obligation qu’elle n’a pas assumée. Le juge a admis que la disposition de fond impérative de l’art. 2 de l’Ordonnance no. 29/11.08.2008 relative aux conditions et modalités d’octroi de subventions au titre de la mesure « Soutien à la création et au développement des microentreprises » du Programme de développement des zones rurales 2007-2013, n’a pas été violée parce que, conformément à cette disposition, les projets financés étaient des projets susceptibles de contribuer à la mise en œuvre des objectifs de la mesure, dont l’encouragement du développement du tourisme intégré dans les zones rurales.
La conclusion, qui a prévalu pour la juridiction d’appel et selon laquelle le plan d’entreprise n’est pas une partie intégrante du contrat d’octroi de la subvention et que, par conséquent, il ne faut pas en tenir compte pour apprécier l’exécution du contrat, est erronée. Par son arrêt no. 165 du 08 février 2013, affaire commerciale no. 269/2012, la CSC, Chambre commerciale, 1e section commerciale, a admis que, lors du contrôle a posteriori de l’exécution des contrats d’octroi de subventions dans les conditions du programme spécial de pré-adhésion de l’UE en faveur de l’agriculture et du développement rural en République de Bulgarie (SAPARD), l’autorité de contrôle est tenue de tenir compte de la finalité poursuivie par l’aide octroyée, ce qui rend nécessaire d’apprécier l’utilisation appropriée des fonds au regard de qui avait été prévu. L’inexécution de l’obligation contractuelle est constatée par l’autorité de contrôle, mais en cas de litige entre les parties contractantes, le juge doit, en appréciant le volume et la nature de l’investissement et l’utilisation appropriée et prévue des fonds durant la période contrôlée, interpréter les clauses du contrat. L’interprétation du contrat doit tenir compte du projet approuvé et les conclusions quant à l’utilisation appropriée et prévue des investissements et aux écarts éventuels de cette utilisation doivent s’inspirer des principes et des objectifs visés par l’octroi de la subvention. Dans son arrêt no. 141 du 08 novembre 2013, affaire commerciale no. 403/2012, également prononcé dans les conditions de l’art. 290 du Code de procédure pénale, la CSC, Chambre commerciale, 2e section commerciale, a indiqué que la conformité dans les faits et sur pièces entre la tâche exécutée et la tâche, objet du projet et du plan d’entreprise préalablement approuvés, est un élément constitutif du fait générateur du droit d’obtention de l’aide financière par le bénéficiaire. Par son arrêt no. 239 du 08 avril 2015, affaire commerciale no. 4590/2013, la CSC, Chambre commerciale, 1e section commerciale, a admis que l’inexécution de l’obligation d’utiliser les biens, acquis au titre du programme SAPARD, conformément à l’utilisation prévue dans le plan d’entreprise constitue un motif autonome de remboursement de la subvention obtenue dans le cadre d’un contrat conclu en vertu de l’Ordonnance no. 14/18.05.2001 du ministre de l’agriculture et de la forêt relative aux conditions et modalités d’octroi de subventions en faveur des investissements dans les exploitations agricoles, conformément à l’art. 31 en lien avec l’art. 27, alinéa 1, point 1 de cette ordonnance. L’obligation de rembourser l’aide financière dans cette hypothèse naît indépendamment du fait de savoir si les investissements effectués correspondent ou non au projet d’investissement approuvé, dans la mesure où l’obligation d’utiliser les investissements selon la manière appropriée prévue, durant une période de cinq ans à compter de l’obtention de la subvention, est distincte de l’obligation de réaliser l’investissement conformément au projet. Par conséquent, l’appréciation de l’exécution des obligations du bénéficiaire d’une subvention obtenue au titre du programme spécial de pré-adhésion de l’UE en faveur de l’agriculture et du développement rural en République de Bulgarie, doit tenir compte, en même temps que des clauses du contrat, du contenu du projet d’investissement approuvé et du plan d’entreprise y joint, sur la base desquels le contrat a été conclu.
Les solutions apportées dans les arrêts cités de la CSC sont applicables également dans l’hypothèse actuelle. Le contrat objet de la procédure a été signé dans les conditions prévues par l’Ordonnance no. 29 du 11 août 2008 relative aux conditions et modalités d’octroi de subventions au titre de la mesure « Soutien à la création et au développement des microentreprises » du Programme de développement des zones rurales durant la période 2007-2013. Cette ordonnance régit les conditions et les modalités d’octroi d’aides financières à des projets s’inscrivant dans la mesure « Soutien à la création et au développement des microentreprises » du Programme de développement des zones rurales 2007-2013, soutenu par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Pour les contrats d’octroi de subventions, conclus avant le 30 juin 2014, l’aide financière au titre de cette ordonnance a été octroyée en respect des exigences du Règlement (CE) no. 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis. La présentation et la validation d’un plan d’entreprise est une étape obligatoire de la procédure d’octroi de subventions, établie par l’ordonnance, laquelle procédure réunit des éléments relevant du droit civil et administratif. Conformément à l’art. 16 de l’Ordonnance no. 29/11.08.2008, les candidats sont censés présenter un plan d’entreprise d’après un formulaire (annexe no. 3) pour une période d’au moins cinq ans, lequel plan doit démontrer leur viabilité économique et la durabilité de l’emploi pour une période de cinq ans ou, en cas de travaux de construction, pour une période de dix ans. Le contenu de ce plan d’entreprise doit englober tant la nature que la valeur des futurs investissements et le programme de production et vente durant la période visée par le plan d’entreprise doit montrer la façon dont les investissements seront utilisés en vue de rapporter un profit au bénéficiaire de la subvention. L’aide financière est versée à la fin de la réalisation de l’intégralité de l’investissement ou, dans certains cas, d’une partie de celui-ci et si les conditions, visées par les articles 10, 11 et 12 de l’ordonnance, existent. La conformité des investissements effectués avec le projet est vérifiée avant le versement de l’aide financière, mais, conformément à l’art. 43, alinéa 1, point 1 de l’Ordonnance no.29/11.08.2008, pendant une période de cinq ans à compter de la signature du contrat d’octroi d’aide financière, le bénéficiaire est tenu d’utiliser les biens acquis au titre du projet approuvé de la manière appropriée et prévue et de ne pas arrêter l’activité subventionnée pour des raisons autres que les conditions saisonnières variables de production. Durant cette période, le bénéficiaire de la subvention doit une exécution exacte du contrat signé, en utilisant les biens acquis au titre du projet conformément à la manière et en vue de l’activité prévues dans le plan d’entreprise. L’inexécution de cette obligation aux termes de l’art. 46, alinéa 3 de l’Ordonnance no. 29/11.08.2008 constitue un motif de remboursement de l’aide financière versée, ensemble avec les intérêts légaux, à compter du moment de la commission de l’infraction.
En l’espèce, il a été établi que la société défenderesse et le FEA ont signé un contrat no. 04/312/01153/25.03. 2011 d’octroi d’une subvention au titre de la mesure 312 « Soutien à la création et au développement des microentreprises » du Programme de développement des zones rurales 2007-2013, et qu’au titre de ce contrat [société], [ville], commune d’E., a reçu une subvention d’un montant de 111 533,80 leva pour les dépenses liées à la mise en œuvre du projet no. 04/312/01153 du 15 septembre 2009. L’art. 4.17 de ce contrat engage le bénéficiaire à utiliser les biens acquis au titre du projet approuvé de la manière appropriée et prévue et de ne pas arrêter l’activité subventionnée pour des raisons autres que les conditions saisonnières variables de production. Conformément à l’art. 8.1, en cas d’inexécution des obligations contractuelles de la part du bénéficiaire, l’autorité de paiement peut exiger le remboursement des montants déjà versés, ensemble avec les intérêts légaux y afférents et/ou résilier tout contrat conclu avec le bénéficiaire de la subvention.
Tel qu’il est présenté en l’espèce, le plan d’entreprise du projet approuvé de « Rénovation et décoration d’une maison aux fins du tourisme rural » inclut des dépenses de rénovation d’une maison d’une surface bâtie de 93 m2, située dans un terrain appartenant à la société à [ville], [commune]. Dans le plan d’entreprise, il est prévu qu’après la mise en œuvre du projet, le site fonctionnera comme une maison d’hôte et qu’il proposera l’hébergement dans une chambre double et un appartement, la capacité de la maison, dans les conditions d’une occupation annuelle de 365 jours par an, étant de 730 nuitées. Le plan d’entreprise prévoit comme réelle une occupation annuelle moyenne de 60% de la capacité générale, soit 440 nuitées par an.
A en juger par la feuille de contrôle du 12 août 2015, attestant la visite sur place pour un contrôle a posteriori, les experts du FEA ont constaté que le site de l’investissement a été exécuté conformément au projet approuvé, mais qu’il ne fonctionnait pas de la manière appropriée prévue. Ils ont noté dans la feuille de contrôle que le journal des personnes hébergées ne contenait aucun invité enregistré pour toute la période et que la société n’avait pas payé de taxe touristique à [commune]. Le contrôle de la comptabilité de la société a établi que, dans le journal des ventes, tous les paiements sur factures, pour la période contrôlée, étaient liés à l’activité de comptabilité et d’audit de la société.
Etant donné ce qui précède, la présente formation de la CSC, Chambre commerciale, 1e section commerciale, admet comme établie l’inexécution de la part du défendeur [société] de l’obligation contractuelle au titre de l’art. 4.17. du contrat signé entre lui et le FEA, consistant notamment en l’utilisation appropriée et prévue des biens acquis sur la base de l’investissement approuvé. Voilà pourquoi, conformément à l’art. 46, alinéa 3 de l’Ordonnance no. 29/11.08.2008, ainsi que conformément à la clause explicite de l’art. 8.1 du contrat, la société défenderesse doit rembourser l’aide financière versée d’un montant de 111 533,80 leva,

Les exceptions soulevées par le défendeur au pourvoi, selon lesquelles il a rempli son obligation au titre du contrat et du plan d’entreprise, dans la mesure où il a entrepris toutes les actions nécessaires en vue d’offrir des services touristiques, notamment délivrance par les autorités compétentes de tous les documents et autorisations nécessaires, paiement de taxe touristique, création d’un site Internet et publication d’annonces publicitaires des services, sont infondées. L’obligation du bénéficiaire de la subvention d’utiliser le site de la manière appropriée et prévue ne se réduit pas à la mise en état d’exploitation du site et à la non modification de l’utilisation appropriée et prévue, mais suppose l’exploitation réelle du site. Il est vrai que l’Ordonnance no. 29/11.08.2008 ne cite pas, en tant que motif de remboursement de la subvention, l’inexécution des indicateurs prévisionnels inscrits dans le plan d’entreprise, dans la mesure où la réalisation réussie du plan n’est pas fonction uniquement du comportement du bénéficiaire, mais dépend de beaucoup d’autres facteurs relevant du milieu de marché. Toutefois, l’activité du projet doit être poursuivie de manière ininterrompue pendant une période de cinq ans au titre de l’art. 43, alinéa 1, point 1 de l’Ordonnance no. 29/11.08.2008, sans égard au fait de savoir si elle est réussie ou non et aux recettes générées par elle. En l’occurrence, le fait que durant la période allant de la signature du contrat au contrôle effectué sur place le 12 août 2015, soit quatre ans de la durée de cinq ans prévue par l’art. 4.17 du contrat, aucun touriste n’a été enregistré sur le site, conduit à la conclusion selon laquelle l’activité subventionnée n’a pas été mise en œuvre. Le fait que durant la période après le contrôle effectué et jusqu’à la fin de la période de cinq ans, cinq nuitées ont été déclarées, enregistrées le 22 septembre 2015, ne permet pas de conclure que les obligations au titre de l’art. 43, alinéa 1 et point 5 de l’Ordonnance no. 29/11.08.2008 et de l’art. 4.17 du contrat signé par les parties aient été remplies. Ce fait indique que le site n’a été utilisé qu’une seule fois de la manière appropriée et prévue et non qu’il fonctionnait de manière continue. Par conséquent, il est force de constater l’inexécution pleine et entière du contrat et du plan d’entreprise, et non une inexécution partielle qui aurait nécessité l’appréciation du degré et de la durée de l’inexécution conformément aux exigences de l’art. 46, alinéa 2 de l’Ordonnance no.29/11.08.2008.

Sur les considérations ainsi exposées, la présente formation de jugement estime que l’arrêt rendu en appel est erroné en raison de la violation de la loi matérielle et que, conformément à l’art. 293, alinéa 1 du CPC, cet arrêt doit être annulé et, en lieu et place de cela, [société] doit être condamné à rembourser au Fonds d’Etat Agriculture le montant de 111 533,80 leva, représentant l’aide financière versée au titre du contrat no. 04/312/01153/25.03.2011 d’octroi d’une subvention au titre de la mesure 312 « Soutien à la création et au développement des microentreprises » du Programme de développement des zones rurales 2007-2013, ensemble avec les intérêts légaux à compter de la date de dépôt de l’acte introductif d’instance, 26 novembre 2015, jusqu’au remboursement définitif.
Le bien-fondé de la prétention principale détermine celui de la prétention accessoire au titre de l’art. 86, alinéa 1 de la LOC. Une mise en demeure de remboursement de la subvention versée au titre du contrat objet de la procédure a été signifiée au demandeur au pourvoi le 01 octobre 2015. Bien que le contrat ne prévoie pas de délai d’exécution de l’obligation de remboursement de la subvention, la lettre de mise en demeure indique un délai de quinze jours pour l’exécution, lequel délai a expiré le 16 octobre 2015. Le montant de l’indemnité de retard sur le montant de 111 533,80 leva, pour une période allant du 17 octobre 2015 au 25 novembre 2015, calculé conformément à l’art. 162 du CPC à l’aide d’une calculette électronique et compte tenu des intérêts légaux, s’élève à 1 241,74 leva. Voilà pourquoi, le recours au titre de l’art. 86 de la LOC doit être entièrement accueilli.
Etant donné cette issue du litige et au titre de l’art. 78, alinéa 1 du CPC, le défendeur doit être condamné à payer au demandeur la somme de 9 232,06 leva pour les droits de timbre acquittés pour la procédure devant les trois degrés de juridiction, et, au titre de l’art. 78, alinéa 8 du CPC, le montant de 900 leva pour les honoraires de conseil juridique pour la procédure devant les trois degrés de juridiction.
Par ces motifs, la Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Chambre commerciale, formation de jugement de la 1e section,

REND L’ARRET SUIVANT :

ANNULE l’arrêt no. 254 du 04 novembre 2016, rendu dans l’affaire commerciale no. 354/2016 par la Cour d’appel de Veliko Tarnovo, Chambre civile, et en lieu et place de cela, STATUE:

CONDAMNE [société],[EIK], ayant son siège et adresse de gestion à [ville], [commune], région de V.T., à payer à FEA, adresse [ville], [rue], au titre de l’art. 79, alinéa 1 de la LOC, le montant de 111 533,80 leva (cent onze mille cinq cent trente-trois leva et quatre-vingts centimes), versé au titre du contrat no. 04/312/01153/25.03.2011 d’octroi d’une subvention au titre de la mesure 312 « Soutien à la création et au développement des microentreprises » du Programme de développement des zones rurales 2007-2013, ensemble avec les intérêts légaux depuis la date de dépôt de l’acte introductif d’instance, 26 novembre 2015, jusqu’à son remboursement définitif, et au titre de l’art. 86 de la LOC, le montant de 1 241,74 leva (mille deux cent quarante-et-un leva et soixante-quatorze centimes), représentant les intérêts de retard sur le capital indiqué, durant la période allant du 17 octobre 2015 au 25 novembre 2015, ainsi que, au titre de l’art. 78, alinéa 1 du CPC, le montant de 9 232,06 leva (neuf mille deux cent trente-deux leva et six centimes) pour les droits de timbre acquittés pour la procédure devant les trois degrés de juridiction, et, au titre de l’art. 78, alinéa 8 du CPC, le montant de 900 leva (neuf cents leva) pour les honoraires de conseil juridique pour la procédure devant les trois degrés de juridiction.

L’arrêt n’est pas susceptible de recours.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : No.228
Date de la décision : 07/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2018-02-07;no.228 ?
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