La ville de S., le 29 mai 2017
AU NOM DU PEUPLE
LA COUR SUPRÊME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Chambre commerciale, Section II, lors d’une audience publique tenue le sept décembre deux mille seize; en composition suivante :
PRÉSIDENT : TATYANA VARBANOVA
MEMBRES :
BOYAN BALEVSKI
PETYA HOROZOVA
en présence du greffier Irena Velcheva après avoir entendu le rapport du juge Petya Horozova sur l’affaire commerciale nº 2055/2015, avant de statuer, a considéré ce qui suit :
La procédure tombe dans le champ d’application de l’article 290 du Code de procédure civile.
Elle est engagée sur pourvoi en cassation introduit par O. – F. G.A.CO. KG, République d’A., par l’intermédiaire de son représentant mandaté – Me V., contre la décision nº 565/20.03.2015 rendue sur l’affaire commerciale nº 4512/2014 selon le registre de la Cour d’appel de Sofia, Chambre civile, huitième chambre, par laquelle, après l’annulation de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur l’affaire commerciale privée nº 5589/2012 du Tribunal de Sofia, chambre VI-19, la demande du requérant visant la délivrance d’un titre exécutoire en vertu de l’article 624 du Code de procédure civile, est rejetée alors que le titre exécutoire délivré est annulé.
Par l’ordonnance nº 591/14.07.2016, en vertu de l’article 280, al.1, point 3 du Code de procédure civile, la cour ouvre la procédure de pourvoi en cassation à l’encontre de la décision de la deuxième instance au sujet de la question juridique relative à l’issue de l’affaire – concernant l’application et l’étendue de l’examen d’office et les étapes procédurales requises à l’égard de la deuxième instance dans le cadre de la procédure en vertu de l’article 624, al.2 du Code de procédure civile, dans l’établissement des conditions préalables aux termes de l’article 20, paragraphe 2 du Règlement (CE) nº 805/2004.
Le pourvoi en cassation soutient les raisons en vertu de l’article 281, point 3 du Code de procédure civile, de décision erronée rendue à tort en conditions de violations graves des règles procédurales. On affirme que la deuxième instance n’a pas tenu compte de la présence dans le dossier de l’affaire de l’original du certificat du titre exécutoire européen accompagné de sa traduction officielle en bulgare, et a à tort considéré, en violation des faits et éléments du dossier de l’affaire, que le requérant n’avait pas fourni un exemplaire ou une copie conforme dudit titre. Bien que l’appel ne se plaigne pas contre l’absence de pièces obligatoires ou de leur copie conforme, la cour, dépassant les limites imposées par l’appel, à l’exemple des cas où celle-ci doit garantir l’application de règles juridiques impératives, a considéré que les pièces fournies étaient irrégulières. La cour a ignoré le fait qu’il s’agissait d’un appel stéréotypé ne suggérant aucun motif concret sur l’irrégularité de l’acte rendu par la première instance. Elle a commis, en outre, une violation grave de la procédure tout d’abord en ne pas délibérant sur les éléments du dossier et, ensuite, en ne pas exposant les motifs lui permettant de considérer que ces éléments n’étaient pas suffisants pour remplir l’exigence légale de délivrance d’un titre exécutoire en vertu de l’article 624 du Code de procédure civile. Les éclaircissements de base de la réglementation applicable sont inhérents à toute décision, mais le fait de les exposer sans les rapporter au cas concret, confère un caractère infondé de la décision. Selon le requérant, bien que l’ordre procédural suivi par l’affaire soit différent du contentieux typique, en cas de recours ce sont les règles de l’appel ordinaire qui s’appliquent. Pour cette raison, en cas d’hésitations relatives à la forme requise pour une pièce fournie, la cour aurait dû procéder à un examen exprès à ce sujet et à donner des prescriptions à la partie concernée afin que celle-ci régularise les pièces fournies, au cas où ces dernières n’étaient pas jugés conformes. Le recours étant maintenu lors de l’audience, le requérant demande d’obtenir gain de cause et de condamner la contrepartie aux dépens afférents à la procédure.
Le défendeur – E.O., [localité], par l’intermédiaire de son représentant mandaté Me H., a exposé par écrit son avis sur le caractère non fondé du recours. Il expose en détail ses raisons que le certificat de titre exécutoire européen fourni n’est pas conforme à la disposition de l’article 6 du Règlement 805/2004 qui prévoit les exigences relatives audit certificat. En outre, les conditions préalables déterminant la créance comme incontestée ne sont pas réunies, du fait que le défendeur n’a jamais été convoqué à participer à la procédure devant le tribunal ayant délivré le certificat, notamment le tribunal de grande instance de [localité], République d’A., n’a obtenu aucune pièce judiciaire, et n’a pas non plus reconnu par un acte authentique le fait d’avoir des obligations au profit du requérant. Il avance également un grand nombre d’arguments à l’appui du fait que la décision rendue par le tribunal précité ne peut pas être certifiée en tant que TEE (titre exécutoire européen), que celle-ci n’est pas exécutoire dans l’État membre d’origine (A.) et que, par conséquent, le certificat est incompatible avec les dispositions de l’article 6, paragraphe 1 b.A du Règlement nº 805/2004. Sur la base des raisons évoquées le défendeur demande que la décision de la cour d’appel de Sofia soit confirmée comme régulière et légale, avec condamnation de l’adversaire aux dépens.
Vu les raisons de pourvoi en cassation évoquées, les avis des parties et les éléments du dossier de l’affaire, la Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, Section II, considère ce qui suit:
Avant de conclure sur le caractère infondé de la demande en vertu de l’article 624 du Code de procédure civile, la chambre de la deuxième instance a indiqué que la procédure simplifiée d’exécution, sans recourir à une procédure spéciale, est applicable sur production d’un titre exécutoire européen pour créance incontestée ou d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure européenne de règlement de petits litiges. Dans le cas concret sont applicables les dispositions du Règlement (CE) nº 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen (TEE) pour les créances incontestées, en vertu desquelles, pour faire droit à la demande, s’imposent les conditions préalables suivantes : 1. une décision rendue dans un État membre de l’UE (État membre d’origine) en matière civile et commerciale; 2. déposition de la demande aux autorités chargées de l’exécution dans l’État membre d’exécution; 3. à la demande doivent être jointes les pièces prévues par l’article 20, point 20 du Règlement: une expédition de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; une expédition du certificat de titre exécutoire européen, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; une transcription du certificat de titre exécutoire européen dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter, et au besoin, la traduction certifiée conforme dans la langue de l’État membre d’exécution. La cour a admis sur les faits qu’à la demande était jointe la copie conforme de l’original en allemand, ainsi que la traduction en bulgare d’un extrait du jugement par défaut prononcé le 15 décembre 2009 sur l’affaire nº 6 С 251/08т du tribunal de grande instance d’Eferding, République d’A., qui condamne E.O. à payer la somme de 8 969,05 euros, 13,5 % de taux d’intérêt sur le montant principal, à compter du 23 octobre 2006, ainsi que les dépens s’élevant à 2 683,44 euros. Un certificat de titre exécutoire européen est également joint, mais seulement dans sa traduction en bulgare. Le fait de ne pas fournir un exemplaire ou une copie conforme du certificat de TEE dans la langue de l’État membre d’origine (notamment en allemand) est soumis à une appréciation de la conformité aux exigences requises et à la force probante. Le non-engagement d’une des pièces requises au titre de l’article 20, al. 2 du Règlement se manifeste comme un empêchement pour faire droit à la demande en vertu de l’article 624 du Code de procédure civile, sans pour autant interdire au requérant de demander la délivrance d’un titre exécutoire en fournissant les pièces requises.
I. Sur la question juridique motivant la recevabilité du pourvoi en cassation :
Le règlement (CE) nº 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées délivré dans un État membre mais qui est reconnu et exécuté dans les autres États membres, sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance.
Aux fins du Règlement, la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen par la juridiction d’origine est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution. Conformément au principe de subsidiarité, dans la mesure où il manque une réglementation communautaire spéciale, les procédures d’exécution sont régies par la loi de l’État membre d’exécution – article 20, paragraphe 1 du Règlement. Pour exécuter un certificat en tant que TEE dans la République de Bulgarie sont applicables les dispositions des articles 624 et 404 et suivants du Code de procédure civile régissant la délivrance d’un titre exécutoire. En vertu de l’article 624, al. 1 du Code de procédure civile, sur demande du créancier, dans le respect des exigences du Règlement (CE) nº 805/2004, le tribunal de grande instance national compétent fait droit ou rejette par ordonnance la demande de délivrance d’un titre exécutoire. La vérification est formelle et s’effectue en vertu des dispositions de l’article 406 du Code de procédure civile. Elle vise à prouver que les pièces sont correctes du point de vue de la forme et qu’ils certifient la créance contre le débiteur faisant l’objet d’exécution, ainsi que si la créance peut être exécutée au moyen de la législation ou il convient de statuer une exécution de remplacement. Du point de vue formel et conformément à l’article 406, al. 1 du Code de procédure civile, la juridiction doit évaluer si les conditions énoncées dans l’article 20, al. 2 du Règlement nº 805/2004 sont respectées, notamment si la demande de délivrance d’un titre exécutoire contient les pièces requises: une expédition de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; une expédition du certificat de titre exécutoire européen, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité; et une transcription du certificat de titre exécutoire européen ou une traduction de celui-ci en bulgare. Ensuite, il incombe au juge d’apprécier le contenu du certificat, mais seulement du point de vue de la conformité de la transcription fournie à toutes les exigences requises pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe du Règlement, ainsi que d’établir le lien entre la décision et le certificat de TEE (décision nº 136 du 10 novembre 2011 de la Cour suprême de Sofia sur l’affaire commerciale nº 867/2010, Chambre commerciale Section II). Il appartient au juge de veiller d’office au respect des exigences formelles indiquées.
Quant au recours formé à l’encontre de l’ordonnance statuant la délivrance d’un titre exécutoire, le texte de l’article 624, al. 2 en liaison avec les articles 623, al. 6 et 407, al. 3 du Code de procédure civile s’écarte des règles générales définies à l’article 407, al. 1 du Code de procédure civile, en prévoyant une procédure d’appel des décisions devant la Cour d’appel de Sofia. L’appel doit être conforme aux règles prévues au chapitre D du Code de procédure civile, tout en tenant compte de l’examen d’office renforcé typique à la procédure de délivrance d’un titre exécutoire. Lors de la procédure de pourvoi (bilatérale, litigieuse, tenue en audience publique), dans l’exercice de ses compétences, le juge est tenu de notifier les parties sur le comportement adopté en dehors du principe dispositif de la procédure, en donnant des indications sur la collecte des éléments nécessaires à l’appréciation d’office, en vertu du jugement interprétatif nº 1/2012 du 9 décembre 2013 sur l’affaire interprétative nº 1 selon le registre de 2013 de l’Assemblée générale des chambres réunies de la Cour suprême de cassation. Dans l’hypothèse de l’article 624, al. 2 du Code de procédure civile cela signifie que, sans que le contentieux sur la régularité de la forme des pièces prévues aux termes de l’article 20, paragraphe 2 du Règlement nº 805/2004 soit introduit par un recours et que la contrepartie ait eu la possibilité de donner son avis, il est irrecevable que le juge rende d’office, pour la première fois, son jugement sur l’irrégularité de la forme. La deuxième instance est tenue d’informer les parties en temps opportun de ses doutes relatifs à la conformité des pièces jointes à la demande en vertu de l’article 624 du Code de procédure civile et de prendre en considération leurs avis, ainsi que, sur demande, d’offrir la possibilité aux parties de remédier aux irrégularités formelles contenues dans la requête. Sinon, rien n’imposerait l’écart prévu par le législateur aux règles régissant le recours formé à l’encontre d’une décision de délivrance d’un titre exécutoire qui, en vertu de l’article 407, al.1 du Code de procédure civile s’effectue par une requête privée, en chambre du conseil, sans avoir autorité de chose jugée sur la question contestée et en cas de procédure d’examen de la requête par deux instances.
Pour faire le point sur les faits exposés jusqu’ici et pour donner une réponse à la question juridique faisant l’objet de l’affaire: Dans la procédure en vertu de l’article 624, al. 2 du Code de procédure civile, la deuxième instance détermine d’office la conformité formelle du certificat TEE aux exigences du Règlement (CE) nº 805/2004. Après avoir procédé à cette vérification le juge est tenu de notifier les parties en temps opportun sur l’irrégularité éventuelle des pièces fournies aux termes de l’article 20, paragraphe 2 du Règlement, du point de vue de la forme, et de leur offrir la possibilité de remédier aux irrégularités contenues dans celles-ci.
II. Sur la régularité de la décision.
Du point de vue de la réponse à la question juridique, la décision attaquée est considérée comme erronée, du fait que celle-ci soit rendue en violation grave des règles procédurales, et non fondée.
Sans qu’il existe un contentieux sur la régularité des pièces fournies (introduit par le pourvoi ou autrement lors de la procédure) et contrairement à la décision du tribunal de première instance, la deuxième instance a rendu son jugement en déterminant qu’à la demande de délivrance d’un titre exécutoire n’a pas été jointe une des pièces requises au sens de l’article 20, paragraphe 2 du Règlement (CE) nº 805/2004, notamment l’expédition du certificat de titre exécutoire européen, rédigé dans la langue et par la juridiction compétente ayant rendu la décision. Le juge n’a pas notifié les parties en temps opportun de cette constatation et n’a pas demandé leur avis. Au cas où la deuxième instance avait procédé aux actions nécessaires dans l’exercice de ses compétences lors de la procédure, elle aurait constaté que l’original du certificat de titre exécutoire européen avait été fourni en tant que pièce jointe à la demande de délivrance d’un titre exécutoire en vertu de l’article 624 du Code de procédure civile et fait partie du dossier de l’affaire devant la première instance (feuilles 15-18).
La situation n’exigeant pas la répétition et le renouvellement de la procédure, après l’annulation de la décision erronée en vertu de l’article 293 du Code de procédure civile, la Cour de cassation doit statuer sur le fond et considère ce qui suit :
Les pièces jointes à la demande de O. – F. G. A. CO. KG en vertu de l’article 624 du Code de procédure civile, satisfont aux exigences de l’article 20, al. 2 du Règlement (CE) nº 805/2004. Dans le dossier figure la copie certifiée conforme par le Tribunal de grande instance de [localité], République d’A., de la décision par défaut rendue le 15 décembre 2009, sur l’affaire nº 6C251/08т par le même tribunal, et entrée en vigueur, en vertu de laquelle E.O. [localité] est condamné à payer à O. – FENDRICH G. AND CO. KG, République d’A., la somme de 8969,05 euros, 13,5 % de taux d’intérêt sur le montant principal, à compter du 23 octobre 2006, ainsi que les dépens s’élevant à 2683,44 euros. Sur la base de cette décision, entre les mêmes parties et pour les mêmes montants dus, est délivré un certificat de titre exécutoire européen par le Tribunal de grande instance de [localité], le 15 juillet 2011, rempli en conformité des règles et accompagné de sa traduction. Ledit certificat atteste que la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine et n’est pas susceptible de recours, l’objet de la décision est une créance incontestée en vertu de l’article 3, paragraphe 1 du Règlement, l’acte d’ouverture de la procédure, de l’assignation et de la décision ont été signifiés aux termes de l’article 13 du Règlement, et enfin, le débiteur n’a pas omis de former un recours à l’encontre de la décision. La vérification formelle permet de constater que les pièces fournies étant authentiques et crédibles, le certificat de TEE étant délivré par une autorité compétente est dûment rempli et est conforme à la décision, elles ont la force probante prévue par le Règlement. Par conséquent, toutes les conditions préalables sont réunies pour faire droit à la demande de délivrance d’un titre exécutoire en vertu de l’article 624 du Code de procédure civile.
Les oppositions du défendeur E.O. en réponse du pourvoi en cassation ne sont pas susceptibles d’infirmer la conclusion précitée. Premièrement, s’agissant d’un appel stéréotypé de la part du débiteur, les oppositions n’ont pas été dûment introduites devant la cour.
Même si le juge décide de les prendre en considération, il convient de mentionner que ces oppositions remettent en cause l’existence d’un TEE confirmée, en revanche, par la juridiction compétente de l’État membre d’origine qui n’est pas susceptible de recours ou de vérification dans la procédure de délivrance d’un titre exécutoire au sens et aux fins du Règlement (CE) nº 805/2004.
Sur la base des motifs exposés ci-dessus, la décision de la Cour d’appel de Sofia doit être cassée, il faut donc, à la place de celle-ci, rendre un nouvel arrêt sur le fond pour faire droit à la demande de délivrance d’un titre exécutoire.
Compte tenu de l’issue du contentieux, il convient de condamner, au profit du requérant, le paiement des dépens afférents à l’affaire, d’un montant de 2505 BGN, conformément à la liste incontestée en vertu de l’article 80 du Code de procédure civile et aux pièces fournies à l’appui.
Motivée par les faits précités, la Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, Deuxième chambre
A R R Ê T E :
ANNULE complètement la décision nº 565/20.03.2015 rendue sur l’affaire civile nº 4512/2014 selon le registre de la Cour d’appel de Sofia, Chambre civile, Huitième chambre, et à sa place, STATUE:
LA DÉLIVRANCE d’un titre exécutoire en vertu de l’article 624, al. 1 du Code de procédure civile, en liaison avec l’article 20 et suivants du Règlement (CE) nº 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées au profit de O. – F. G.A.CO. KG [localité], République d’A., contre E.O. [localité], Code unique d’identification (EIK) [EIK] sur la base de la décision du 15 décembre 2009 sur l’affaire nº 6C251/08т du Tribunal de grande instance de [localité], République d’A. pour le paiement du montant de 8969,05 euros, 13,5 % de taux d’intérêt sur le montant principal, à compter du 23 octobre 2006, ainsi que les dépens s’élevant à 2683,44 euros.
CONDAMNE E.O: [localité], Code unique d’identification (EIK) [EIK] à payer à O. – F. G.A.CO. KG [localité], République d’A., le montant de 2505 BGN – dépens afférents à l’affaire.
L’arrêt n’est pas susceptible de recours.
PRÉSIDENT :
MEMBRES :