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21/04/2017 | BULGARIE | N°239

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, section 2, 21 avril 2017, 239


Sofia, le 21.04.2017

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, deuxième formation de jugement de la Chambre commerciale, en audience, le treize décembre deux mille seize, et siégeant en une chambre composée de :

LE PRESIDENT : VANIA ALEXIEVA
LES MEMBRES :
EMILIA VASSILEVA
SVETLA TCHORBADJIEVA

en la présence de la secrétaire L. Zlatkova, après avoir entendu le rapport de la présidente VANIA ALEXIEVA relatif à l’affaire de droit commercial n° 2733 /2015, a pris en compte ce qui suit afin de se prononcer:
r>La procédure est ouverte en vertu de l’art. 290 et suivants du Code de procédure civile. Elle est ...

Sofia, le 21.04.2017

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, deuxième formation de jugement de la Chambre commerciale, en audience, le treize décembre deux mille seize, et siégeant en une chambre composée de :

LE PRESIDENT : VANIA ALEXIEVA
LES MEMBRES :
EMILIA VASSILEVA
SVETLA TCHORBADJIEVA

en la présence de la secrétaire L. Zlatkova, après avoir entendu le rapport de la présidente VANIA ALEXIEVA relatif à l’affaire de droit commercial n° 2733 /2015, a pris en compte ce qui suit afin de se prononcer:

La procédure est ouverte en vertu de l’art. 290 et suivants du Code de procédure civile. Elle est ouverte à la suite de l’introduction d’un pourvoi en cassation par TD [société] , à la ville V. contre l’arrêt de la Cour d’appel de Sofia n° 790 du 20.04.2015, rendu dans l’affaire de droit commercial n° 4901/2014, et par lequel cette Cour annule l’arrêt du tribunal régional de Vidin du 31.10.2014, rendu au titre de l’affaire de droit commercial n° 291/2013, et rejette le recours introduit par la partie qui se pourvoie en cassation (la requérante au pourvoi) [société], [localité] – succursale V. recours en vertu de l’art. 57, al. 1 de la loi sur les services et les systèmes de paiement, concernant la somme de 57 453.60 BGN correspondant à la valeur de paiements non autorisés effectués par le défendeur en sa qualité de prestataire de services de paiement à partir du compte courant de la société commerciale requérante, y compris les intérêts dus conformément à la loi à compter du 22. 08.2012 jusqu’à son versement définitif.

Par le pourvoi en cassation il est formé un grief selon lequel l’arrêt attaqué est erroné. Ce grief est tiré d’une absence de fondement, de la commission d’une violation de la loi et des principales règles de procédure – des moyens de cassation en vertu de l’art. 281, p. 3 CPP.

Le principal argument d'opposition du requérant au pourvoi concerne la légalité de la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle le fait que le requérant au principal ne s’est pas opposé immédiatement après avoir appris les actes effectués sans pouvoir de représentation conditionne l’application de la présomption en vertu de l’art. 301 de la loi de commerce. Se référant au délai de forclusion en vertu de l’art. 131, al. 1 du Code de procédure civile et à l’intervention de la forclusion à l’expiration de ce délai, le requérant au principal maintient que la règle légale de l’art. 301 de la loi du commerce n’est pas applicable et que par conséquent il ne convient pas de l’examiner dans la mesure où le défendeur ne s’est pas référé, ni dans sa réponse à l’acte introductif d’instance, ni lors de la première audience de l’espèce, à des actes – confirmés par l’inaction du commerçant requérant – relatifs à la signature du contrat-cadre en cause et du contrat d’ouverture d’un compte courant qui ont été indiscutablement effectués par une personne qui n’est pas dûment muni d’un mandat donnant pouvoir de représentation. Les arguments invoqués selon lesquels la disposition de l’art. 301 de la loi de commerce n’est pas applicable aux transactions en cause sont étayés par la spécificité des règles qui les régissent, celle-ci n’impliquant qu’une application subsidiaire des textes de la loi de commerce indépendamment de leur nature commerciale, ainsi que par l’absence d’un grief de la part de l’appelant tiré d’une violation des formes substantielles par la première instance, laquelle caractériserait une possibilité de procédure permettant d’invoquer dûment dans le cadre de la procédure d’appel de nouvelles circonstances, telles que la référence à l’art. 301 de la loi de commerce.

Par une ordonnance de la deuxième chambre commerciale de la Cour suprême de cassation n° 580 du 13.07.2016, le pourvoi en cassation est déclaré recevable sur la base de l’art. 280, al. 1, p. 3 du Code de procédure civile concernant l’importance pour la solution de l’affaire de la question de droit matériel, notamment « L’art. 301 de la loi de commerce est-elle applicable au bénéficiaire d’un service de paiement en vertu d’un contrat d’ouverture d’un compte courant dans une banque commerciale? »

Le défendeur en cassation s’oppose par l’intermédiaire de son mandataire ad litem au fondement des moyens en cassation invoqués, tout en exposant des observations écrites qui consistent à demander la confirmation de l’arrêt attaquée de la deuxième instance. Il maintient ces mêmes observations dans l’audience publique qui a eu lieu dans le cadre de l’affaire. Se référant à la place systémique de la disposition de l’art. 301 de la loi de commerce – partie trois – « Transactions commerciales » du chapitre ХХІ de la loi de commerce – « Généralités », il invoque que celle-ci est se rapporte indiscutablement à tous les actes effectués par une personne qui n'est pas dûment habilité de pouvoir de représentation dans le cadre de toutes les transactions commerciales; y compris celles en cause indépendamment de la spécifique des règles qui les régissent en dehors de la loi de commerce. Il développe des arguments selon lesquels même si la présomption de l’art. 301 de la loi de commerce était déclaré recevable et que la société du défendeur, a par l’intermédiaire de son gérant expressément confirmé les actes, effectués par une personne qui ne dispose pas de pouvoir de représentation et concernant la révélation de son compte courant du 20.08.2012, leur confirmation entraîne comme conséquence juridique leur validation y compris des actes de disposition sur les sommes d’argent parvenus sur ce compte, effectués par P. Kapitanski sans que celui-ci soit dûment mandaté d’un pouvoir de représentation par Е. TECHNO PODUCT Е., mais par la présentation d’un spécimen de sa signature. Les observations relatives à l’absence de fondement pour l’engagement de la responsabilité contractuelle de la Banque – prestataire des services de paiement pour les préjudices matérielles subis par la société commerciale requérante en raison de la prétendue non exécution du contrat sont exposées au regard également de l’exigence – introduite par la clause du point 6.5 des Conditions générales – que l’utilisateur d’un service de paiement notifie à la Banque les changements intervenus au sujet de la personne mandatée pour disposer du compte du commerçant par l’intermédiaire des paiements et de différentes opérations bancaires.

Compte tenu des éléments de l’espèce et au regard des moyens de cassation invoqués et en vertu de l’art. 290, al. 2 du Code de procédure civile, la présente formation de la deuxième chambre commerciale de la Cour suprême de cassation, considère ce qui suit:

Le pourvoi en cassation est partiellement fondé.

Afin de rejeter le recours introduit en vertu de l’art. 79, al. 1 de la loi sur les obligations et les contrats en combinaison avec l’art. 57, al. 1 de la loi sur les services et les systèmes de paiement, par [société], ville В. contre [société], [localité] – succursale V., en ce qu’il fixe la somme de 57 453.60 BGN – correspondant à la valeur de paiements non autorisés effectués par le défendeur en sa qualité de prestataire de services de paiement à partir du compte courant de la société commerciale requérante, la cour d’appel a considéré que lors de la conclusion du contrat cadre relatif à la prestation de services de paiement du 20.08.2012 et d’un contrat suivant pour l’ouverture d’un compte courant à la même date la société commerciale défenderesse n’a pas été dûment représenté. Selon les observations exposées à la même date P. Kapitanski, ayant agi en tant que représentant du commerçant – personne morale en utilisant un spécimen de la signature en vue de disposer des sommes parvenus dans le compte courant, n’était pas dûment muni d’un mandat donnant pouvoir de représentation. Il a été radié comme gérant de la société – requérante en 31.07.2012 et cette circonstance, inscrite au compte de cette dernière dans le Registre du commerce au moment pertinent du litige, a été facile à vérifier en cas de satisfaction des exigences légales de la Banque défenderesse lui étant attribuée en vertu des articles 3 et 4 de la loi sur les services et les systèmes de paiement et de l’article 5 de l’Ordonnance n° 3/16.07.2009 de la Banque nationale de Bulgarie et de l’article – 23, al. 6 de la Loi sur le registre du commerce en faisant preuve de la diligence d’un commerçant avisé. Par conséquent, les 17 paiements effectués à la demande de P. Kapitanski le 22.08.2012 avec des sommes en provenance du compte du titulaire [société], ville de В. d’un montant total de 57 445.30 BGN, se caractérisent juridiquement, selon le raisonnement dans la motivation de l’arrêt attaqué, comme des opérations de paiement non autorisées en vertu de l’art. 51, al. 1, hypothèse 2 de la loi sur sur les services et les systèmes de paiement pour lesquelles la responsabilité contractuelle de la Banque défendeur peut être engagée pour manquement – argument tiré de l’art. 302 de la loi de commerce. Cependant dans le cas d’espèce, en dépit de l’absence indiscutable d’une habilitation en bonne et due forme du représentant de la société commerciale requérante lors de la signature des contrats en cause, la formation de la Cour d’appel de Sofia, chargée de l’affaire, a considéré qu’ils sont opposables à ce qui précède au regard de la réalisation de l’hypothèse de l’art. 301 de la loi de commerce – leur confirmation par l’inaction du commerçant. Pour étayer la conclusion juridique finale relative à des actes engendrés par les contrats en cause pour la partie représentée à la date de la requête introductive d’instance, l’instance d’appel s’est référée aux dépositions du témoin С. – comptable à la société commerciale requérante, à la demande présentée dans l’affaire par le gérant B. n° 7373 / 30.11.2012 et adressée au défendeur et à la conclusion non contestée de l’expertise comptable légale lue. Sur la base de l’analyse conjointe de ces éléments de preuve, l’instance d’appel a jugé qu’il est indiscutable que la première date à laquelle la [société] a appris l’ouverture à son nom d’un compte courant dans la banque défenderesse et les mouvements sur ce compte, y compris les paiements effectués par P. Kapitanski, est le 22.08.2012, par l’intermédiaire de la réception dans son service comptable de la facture d’un montant de 17 200 BGN de la date susmentionnée et de la facture du 27.07.2012 pour 5 000 BGN, les paiements dont font partie des opérations de paiement en cause. Selon la formation de jugement de la Cour d’appel de Sofia, chargée de l’affaire, l’absence d’éléments de preuve attestant de l’opposition de la part de la [société], immédiatement après que celle-ci a appris la réalisation, en l’absence de pouvoir de représentation, de ces actes de droit et de fait, y compris le dépôt du spécimen de la signature de P. Kapitanski lors de l’ouverture du compte courant, [par lui-même] en tant que personne habilitée à disposer des sommes sur ce compte dont la charge de la preuve revient au requérant, est suffisante pour les considérer comme étant confirmés en vertu de l’art. 301 de la loi de commerce et pour exonérer le défendeur de la responsabilité pour manquement.

І. Sur la question de droit soulevée:

Selon la définition définitive prévue par l’art. 40, al. 2 de la Loi sur les services et les systèmes de paiement (Journal d’Etat n° 23/2009) le contrat-cadre de services de paiement est consensuel, régit la future mise en œuvre d’opérations individuelles ou d’une série d’opérations de paiement, peut définir les obligations et les conditions d’ouverture et de la tenue d’un compte de paiement et contient au moins une information préalable en vertu de l’art. 41 de la loi sur les services et les systèmes de paiement. Il s’agit par conséquent d’un contrat de nature spécifique régi par une loi spéciale qui fait naître pour le prestataire de services de paiement l’obligation de conclure dans des conditions uniformes définies d’autres contrats individuels ex post avec le prestataire du service de paiement. Afin que ce dernier soit lié par le contrat-cadre, le prestataire du service de paiement doit lui fournir préalablement des informations prévues de manière concrète et exhaustive par le législateur qui revêtent les caractéristiques juridiques des Conditions générales. Le législateur a retenu pour la modification de ces dernières la présomption relative à l’accord de l’utilisateur des services de paiement dont la construction bien que similaire à l’art. 16, al. 3 de la loi sur les obligations et les contrats reste très différente de par son contenu. C’est toujours en s’écartant du principe général de droit civil, selon lequel la modification et la résiliation du contrat exige l’accord des parties signataires de celui-ci que le postulat dans la loi sur les services et les systèmes de paiement prévoie la possibilité que l’utilisateur de services de paiement résilie par un préavis unilatéral le contrat-cadre sans que cela donne lieu à des conséquences de sanction s’il se porte actif après la notification de la part du prestataire de projet de modifications du contrat-cadre. C’est au regard de la spécificité du contrat et toujours s’écartant des principes généraux de droit civil et de droit commercial que les règles de la loi sur les services et les systèmes de paiement prévoient que l’utilisateur du service de paiement puisse résilier unilatéralement à tout moment le contrat-cadre, sous réserve qu’un délai de préavis n’a été expressément négocié, à la différence du prestataire de services de paiement qui ne dispose pas du droit de résilier de manière unilatérale ce même contrat à tout moment en dehors des cas de manquement à l’article 44, al. 6 de la loi sur les services et les systèmes de paiement.

Compte tenu du cadre légal et de la spécificité du contrat-cadre de services de paiement qui en découle par rapport aux principes généraux de droit civil dans le domaine du droit des contrats, ainsi que la disposition expresse relative au contrat d’ouverture d’un compte courant prévue par l’art. 426, al. 1 de la loi de commerce (annulé par la loi spéciale sur les services et les systèmes de paiement, Journal d’Etat, n° 23/2009, entrée en vigueur le 01.11.2009), il convient de considérer que la présomption générale de l’art. 301 de la loi de commerce relative à l’acceptation tacite d’un commerçant d’une transaction conclue en l’absence de pouvoir de représentation, au cas où celui-ci ne s’y serait pas opposé immédiatement après l’avoir apprise, n’est pas applicable aux contrats en cause indépendamment du fait que le législateur n’ait pas limité expressément son champ d’application et que ces derniers possèdent indiscutablement la caractéristique juridique d’une transaction commerciale au sens de l’art. 286, al. 1 de la loi de commerce.

Les règles spéciales, établies par l’art. 55 de la loi sur les services et les systèmes de paiement en matière de contestation des opérations de paiement relevant de l’hypothèse de disposition de fonds sur un compte courant, entreprise par la banque sans qu’il y ait eu une ordre de la part du titulaire, constituent un argument complémentaire en appui de la solution retenue Interprétée dans la lumière des règles de l’interprétation logique et linguistique en combinaison avec la caractéristique juridique du contrat-cadre sur les services de paiement selon sa définition légale dans l’art. 40, al. 2 de la loi sur les services et les systèmes de paiement, la disposition de l’art. 55, al. 1 de la loi sur les services et les systèmes de paiement indique que les règles de contestation des opérations de paiement non autorisées effectuées ou les opérations de paiement incorrectement exécutées et la présomption spéciale établie en vue de leur approbation sont applicables seulement dans l’hypothèse d’un contrat d’ouverture d’un compte courant conclu par le titulaire ou par une personne dûment habilitée par celui-ci. Il est indiscutable qu’au regard de l’objectif et de la raison de l’art. 55 de la loi sur les services et les systèmes de paiement, la présomption qu’il établit ne pourrait pas se traduire dans les hypothèses, lorsque des actes juridiques effectués au nom d’une autre personne qui ne dispose pas de pouvoir de représentation concernant la conclusion du contrat-cadre de services de paiement ou le contrat d’ouverture d’un compte courant, vont respectivement au-delà des limites d’un mandat donnant pouvoir de représentation dûment établi. Dans ce cas-là ces derniers ne pourraient se situer que dans l’inopposabilité jusqu’au moment de leur éventuelle confirmation expresse par la personne représentée de manière imaginaire, indépendamment de leur caractéristique juridique de transactions commerciales, ce qui exclut en soi l’application de l’art. 301 de la loi de commerce.

Au vu de ce qui précède la réponse à la question de droit posée consiste à dire que la disposition de l’art. 301 de la loi de commerce n’est pas applicable, y compris par analogie à l’égard de l’utilisateur du service de paiement au titre d’un contrat d’ouverture d’un compte courant dans une banque commerciale.

ІІ. Sur le fond du pourvoi en cassation.

La solution retenue de la question de droit matériel ayant conditionné l’accès à la cassation impose la conclusion juridique selon laquelle l’arrêt d’appel attaqué – valide et recevable – est erroné.

Le grief du requérant en pourvoi tiré de la violation de la loi matérielle – application de la présomption établie par l’article 301 de la loi de commerce à des contrats régis par la loi spéciale sur les services et les systèmes de paiement et l’Ordonnance n° 3 du 16.07.2009 de la Banque nationale de Bulgarie – est fondé .

Dans la mesure où il est indiscutable que le contrat-cadre de services de paiement ainsi que le contrat l’ayant suivi en vue de l’ouverture d’un compte courant, tous les deux du 20.08.2012, ont été conclus par une personne qui n’était pas dûment munie d’un mandat donnant pouvoir de représentation du requérant – ce fait étant facile à vérifier sur la base des circonstances inscrites à son compte de commerçant dans le Registre du commerce, il convient de partager la conclusion juridique établie par l’instance d’appel selon laquelle la Banque n’a pas satisfait à sa principale obligation, découlant de la loi – art. 23, al. 6 de la loi sur le registre du commerce. Il convient également de considérer comme légale le raisonnement de l’instance d’appel selon lequel les 17 opérations de paiement effectuées le 22.08.2012 sur instruction de P. Kapitanski, ne bénéficiant pas d’un pourvoir pour représenter après le 31.07.2012 la société commerciale requérante, par l’intermédiaire des sommes d’un montant total de 57 445.30 BGN; crédité sur le compte de « Е. ТЕCHNO PRODUCT » Е., à la ville de Vidin et correspondant à des opérations non autorisées par le titulaire au sens de l’art. 51, al. 1 hypothèse 2 de la loi sur les services et les comptes de paiements ne lui sont pas opposables dès lors que la Banque défenderesse n’a pas satisfait à ses obligations d’exiger les documents prévus par la disposition de l’art. 5 de l’Ordonnance n° 3/16.07.2009 de la Banque nationale de Bulgarie, y compris ceux qui établissent les personnes qui administrent et représentent le titulaire au moment de la conclusion des contrats en cause et de vérifier leur régularité de bonne foi et en faisant preuve de la diligence d’un commerçant avisé au sens de l’art. 302 de la loi de commerce.

La jurisprudence et la doctrine sont unanimes que si lors de la mise en œuvre des obligations normatives qui lui incombent, la Banque – prestataire d’un service de paiement – a fait preuve d’une faute moins grave ou légère (culpa levis), elle n’est pas de bonne foi. Par conséquent, même le décalage entre des informations visibles – la différence temporelle entre la date inscrite sur la copie de l’état juridique actuel de la société commerciale requérante téléchargé de la page Internet et la date de conclusion du contrat en cause – indication claire de la présentation d’un document de fiabilité douteuse – conditionne la conclusion juridique relative à la mauvaise foi de la Banque défenderesse en matière de satisfaction de ses obligations principales, définies par les textes et les contrats – un élément que la formation de jugement de la Cour d’appel de Sofia chargée de l’affaire a identifié tout en la considérant de « non pertinente » à cause de l’applicabilité de la présomption établie pat l’art. 301 de la loi de commerce.

Au regard de l’arrêt d’appel attaqué en ce qu’il prévoit le rejet de la prétention relative à la somme de 38 500 BGN, correspondant à un versement de 33 500 BGN sur le compte du donneur d’ordre P. Kapitanski et à un retrait par celui-ci de 5 000 BGN, est erroné et doit être annulé. Dès lors qu’il n’est pas nécessaire de procéder à des nouveaux actes de procédure ou à la répétition d’actes de procédure déjà effectués par l’instance d’appel, il convient que la formation de la chambre commerciale de la Cour suprême de cassation se prononce sur le fond du litige et accueille le recours introduit en vertu de l’art. 57 de la loi sur les services et les systèmes de paiement jusqu’au montant de 38 5000 [sic] BGN comme fondé et prouvé.

La mauvaise foi du défendeur en tant que commerçant établie par l’instance d’appel sur la base d’une analyse individuelle et approfondi des éléments de preuve collectés et la confirmation expressément déclarée par le gérant de la personne morale requérante – commerçant – relative à la conclusion du contrat d’ouverture d’un compte courant, dont l’expression est la demande n° 7373/30.11.2012, adressée au prestataire de services de paiement mais sans le spécimen contesté de la signature de P.Kapitanski – élément non obligatoire du contenu de celui-ci, justifie une conclusion juridique relative à l’existence des prémisses de l’art. 57 de la loi sur les services et les systèmes de paiement pour l’engagement de la responsabilité contractuelle de la [société], [localité] – succursale V. En raison du manquement à ses principales obligations contractuelles – exécution d’opérations de paiement à partir du compte courant de la [société], ville de V., en tant que titulaire, sans instruction de la part de son représentant dûment habilité.
Conformément à l’article 2, al. 2 de l’Ordonnance n° 3/16.07.2009 relative aux modalités d’exécution des opérations de paiement et à l’utilisation d’instruments de paiement à partir de comptes de paiement, un paiement à partir d’un compte de paiement ne peut être effectué que sur instruction de la part du titulaire ou avec son accord jusqu’au montant et dans les conditions posées par le titulaire du compte. Par conséquent, les opérations de paiement effectuées sur instruction d’une personne dont le pouvoir de représentation (falsus procurator) est radié du Registre du commerce au moment pertinent pour le litige ne sont pas autorisées au sens de l’art. 51, al. 1, hypothèse 2 de la loi sur les services et les systèmes de paiement. Ainsi, le paiement de sommes effectué à partir d'un compte, constituant un écart par rapport à la règle mentionnée – sans instruction ou sans l’accord du titulaire équivaut à une inexécution absolue de la principale obligation de la banque – partie signataire du contrat d’ouverture d’un compte courant expressément confirmé par le requérant et engage la responsabilité relative également au remboursement de leur valeur sur le fondement de l’art. 57 de la loi sur les services et les systèmes de paiement. C’est dans ce sens concernant les conséquences d’un paiement sans instruction et sans l’accord du titulaire bien que dans le contexte légal de l’art. 426, al. 1 de la loi de commerce (annulé), régissant le contrat en cause, que la jurisprudence obligatoire de l’instance de cassation est constituée sur la base des arrêts dont la la présente formation d ejugement a pris connaissance en vertu de l’art. 290 et suivants du Code de procédure civile: n° 110 du 09.07.2010 dans l’affaire de droit commercial n° 911/2009 de la deuxième chambre commerciale et n° 424 du 17.04.2014 dans l’affaire de droit civil n° 3211/2013 de la ІV chambre civile. Concernant le moment de l’intervention de l’acte de disposition effectif à l’égard de la Banque, compte tenu de la condition prévue par l’art. 5, al. 3 de l’Ordonnance n° 3/2009 de la Banque nationale de Bulgarie, dont le sens est reproduit dans la disposition du point 6.3 des Conditions générales sur la base desquelles le défendeur a fondé sa thèse de défense relative à son exonération de responsabilité n’est pas pertinent en l’occurrence à cause de l’absence de modifications intervenus dans les documents liés à l’identification du titulaire de celle-ci en vertu de l’art. 5, al. 1 de l’Ordonnance par rapport à la date à laquelle elle a été découverte et à la date d’exécution des opérations de paiement en cause.
L’absence d’une telle modification n’exclut pas que les conséquences patrimoniales défavorables des opérations de paiement non autorisées soient imputées au requérant – titulaire.

C’est toute une autre question si la banque défenderesse en tant que partie intéressée de l’exécution d’opérations de paiement autorisées, indiscutablement disposant du droit de procéder à un contrôle de l’état juridique actuel du titulaire de celle-ci, aurait dû l’exercer en faisant ainsi preuve de de la diligence d’un commerçant avisé au sens de l’art. 302 de la loi de commerce, dont la société commerciale requérante n’était pas redevable au moment du paiement effectué et ne pouvait pas effectuer. Le moment de la prise de connaissance par le requérant des actes de disposition effectués sur son compte par une personne ne disposant pas de pouvoir de représentation n’a pas d’importance pour la responsabilité de la Banque – défendeur, dans la mesure où le requérant n’a pas introduit dans le délai en vertu de l’art. 131 du Code de procédure civil aucun argument liée à l’application de l’art. 55, al. 1 de la loi sur les services et les systèmes de paiement et à l’obligation qui en découle pour le requérant de lui notifier sans tarder de manière infondée après avoir appris l’exécution de l’opération de paiement non autorisée. La seule opposition en ce sens soutenue avec constance y compris dans la requête d’appel par la partie défenderesse concerne le fait que le requérant ne s’est pas opposé aux actes effectués par P. Kapitanski ne disposant pas de pouvoir de représentation immédiatement après les avoir appris, c’est-à-dire concernant l’applicabilité de la présomption établie au titre de l’art. 301 de la loi de commerce, différente de celle en vertu de l’art. 55 de la loi sur les services et les systèmes de paiement, y compris compris concernant les faits. Par conséquent, il ne convient pas d’examiner l’opposition de la Banque défenderesse en vertu de l’art. 55, al. 1 de la loi sur les services et les systèmes de paiement étant avancée pour la première fois en tant que position de défense en instance de cassation.

C’est notamment dans cet esprit que s’inscrit la jurisprudence obligatoire de la Cour suprême de cassation que la présente formation partage entièrement et qui prévoit que les oppositions du défendeur contre le recours introduits sont forclos à l’arrivée à échéance du délai de réponse à la requête introductive d’instance en vertu de l’art. 131, al. 1 du Code de procédure civile, sauf dans les cas d’exception expressément prévus par la loi de procédure. C’est pourquoi et en vertu du principe de concentration que même devant l’instance d’appel la partie ne peut pas remédier aux lacunes commises en raison de sa propre négligence de la procédure dans le cadre de la procédure devant la première instance.

Il convient de confirmer l’arrêt d’appel attaqué pour le surplus concernant la différence au-delà du montant de 38 500 BGN. Le titulaire du compte courant en cause confirme par l’intégration dans sa comptabilité des factures mentionnées ci-dessus correspondant selon la conclusion de l’expertise légale comptable à des paiements par l’intermédiaire d’une partie des opérations de paiements en cause du 22.08.2012. Au regard de l’aveu ainsi fait concernant les opérations de paiement, les virements effectués sur la base de ses factures jusqu’au montant des sommes qu’elles contiennent l'ont été avec l’accord de la société commerciale requérante en tant qu’utilisateur du service de paiement en question et le défendeur ne doit pas assumer la responsabilité relative au remboursement de leur valeur sur le fondement de l’art. 57 de la loi sur les services et les systèmes de paiement.

Dans le contexte de ce résultat de l’affaire lors de l’instance de cassation, il convient d’accorder les dépens invoqués par les parties en fonction de ce qu’elles ont demandé concernant seulement cette instance conformément à la règle de procédure en vertu de l’art. 78, al. 1 et al. 3 du Code de procédure civile.

Par ses motifs la présente formation de jugement de la deuxième chambre commerciale de la Cour suprême de cassation

DIT POUR DROIT

ANNULE l’arrêt de la Cour d’appel de Sofia n° 790 du 20.04.2015 dans l’affaire de droit commercial n° 4901/2014, concernant la prétention invoquée par la [société], ville de V. contre la [société], [localité] – succursale V. relative au paiement de la somme de 38 500 BGN, correspondant à une partie de la valeur d’opérations de paiement non autorisés effectuées par le prestataire de services de paiement le 22.08.2012 à partir du compte courant de la [société], y compris les intérêts dus conformément à la loi à compter du 22.08.2012 jusqu’à leur versement définitif et le remplace par

REND LE PRESENT :

CONDAMNE [société], [localité] – succursale V. à payer à la [société], ville de V. la somme de 38 500 BGN (trente-huit mille cinq cents leva) – correspondant à la valeur de deux opérations de paiement non autorisées effectuées par le prestataire de services de paiement à partir du compte courant de la [société], y compris les intérêts dus conformément à la loi à compter du 22.08.2012 jusqu’à leur paiement définitif.

CONFIRME la décision de la Cour d’appel de Sofia n° 790 du 20.04.2015 dans l’affaire de droit commercial n° 4901/2014 pour le surplus.

CONDAMNE la [société], [localité] – succursale V. à verser à [société], ville de V. la somme de 1 238.28 BGN (mille deux cent trente huit leva et vingt-huit stotinki), les dépens de l’instance de cassation au titre de la compensation (2 130.31 BGN – 892.03 BGN).

L’ARRÊT n’est pas susceptible de recours.

LE PRESIDENT :
LES MEMBRES :


Type d'affaire : Arrêt

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale, section 2
Date de la décision : 21/04/2017
Date de l'import : 17/06/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : 239
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2017-04-21;239 ?
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