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19/04/2017 | BULGARIE | N°216

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, section 2, 19 avril 2017, 216


Sofia, le 19 avril 2017

AU NOM DU PEUPLE

LA COUR SUPRÊME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Chambre commerciale, Section II, lors d’une séance tenue le vingt-neuf novembre deux mille seize; en composition suivante :
PRÉSIDENT : ROSITSA KOVACHEVA
MEMBRES :
EMILIA VASILEVA
ANNA BAEVA
en présence du greffier Sofia Simeonova, après avoir entendu le rapport du juge Anna Baeva sur l’affaire commerciale nº 448 selon le registre de 2016, avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure tombe dans le champ d’application de l’article

290 du Code de procédure civile.

Elle est engagée sur pourvoi en cassation introduit par PI E. E...

Sofia, le 19 avril 2017

AU NOM DU PEUPLE

LA COUR SUPRÊME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Chambre commerciale, Section II, lors d’une séance tenue le vingt-neuf novembre deux mille seize; en composition suivante :
PRÉSIDENT : ROSITSA KOVACHEVA
MEMBRES :
EMILIA VASILEVA
ANNA BAEVA
en présence du greffier Sofia Simeonova, après avoir entendu le rapport du juge Anna Baeva sur l’affaire commerciale nº 448 selon le registre de 2016, avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure tombe dans le champ d’application de l’article 290 du Code de procédure civile.

Elle est engagée sur pourvoi en cassation introduit par PI E. EM F. AND F. H. L...., dont le siège e trouve en Angleterre, D. K. T. et D. E. T., citoyens du Royaume-Uni de Grande Bretagne et S. I., représentés par Me D. D., contre l’arrêt nº201 du 30 janvier 2015 sur l’affaire commerciale nº4191/2011 de la Cour d’appel de Sofia, Chambre commerciale, neuvième chambre, et par ce fait après l’annulation de l’arrêt nº1078 du 12 juin 2012 sur l’affaire commerciale nº1442/2010 du Tribunal de Sofia, Chambre commerciale, chambre VI-12, en ce que [entreprise] est déclarée surendettée, la date initiale de surendettement étant fixée au 31 décembre 2010, a été ouverte une procédure de liquidation de la société, a été autorisée la garantie par la saisie et l’exécution immobilière, a été désigné un administrateur provisoire et a été convoquée la Première réunion des créanciers; dans la partie fixant la date initiale de surendettement, ainsi que sur le pourvoi en cassation introduit par les mêmes requérants contre l’arrêt supplémentaire nº1750 du 3 août 2015, rendu sur ladite affaire, qui vient en complément de l’arrêt nº201 du 30 janvier 2015, en rejetant la demande des requérants d’ouvrir une procédure de liquidation de [entreprise] pour cause d’insolvabilité.

Les requérants invoquent la thèse que les arrêts attaqués sont erronés parce que ces derniers sont statués en conditions de violation de la loi matérielle et de violations graves des règles de procédure. Ils affirment que la deuxième instance n’a pas délibéré sur toutes leurs prétentions et oppositions et n’a pas évalué le grand nombre de preuves permettant incontestablement de constater la présence de conditions préalables motivant la déclaration d’insolvabilité de la société défenderesse à une date antérieure à celle adoptée par la cour. Ils estiment que la cour a commis une irrégularité de procédure en négligeant dans ses délibérations le fait que si ce n’est pas au 19 avril 2010, c’est du moins par l’introduction de la demande en vertu de l’article 625 de la Loi de commerce, que leurs créances sont devenues exigibles. Ils affirment que la deuxième instance a également commis une violation de la loi matérielle en considérant applicable à la présente affaire la disposition de l’article 608 du Code de commerce avant la modification publiée au JO, nº20 de 2013, et estiment que ces conclusions sont erronées. Ils soulignent également que la cour, estimant que les conditions requises au sens de l’article 608, al. 1 de la Loi de commerce ne sont pas présentes, n’a examiné qu’une seule des conditions prévues par la loi, en considérant que les créances des requérants ne peuvent pas être définies comme découlant d’une transaction commerciale, sans pour autant délibérer sur les autres conditions en vertu de l’article 608 du Code de commerce dont la présence est prouvée par des données incontestables, qui ont pourtant été négligées par la première instance, notamment, la cessation des paiements de la part de la société défenderesse au 20 mars 2010. Pour cette raison les requérants demandent que l’arrêt attaqué soit annulé et, au cas où leurs plaintes contre les violations de procédure commises seront estimées bien fondées, que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal pour réexamen par une composition différente accompagné de prescriptions d’engagement d’une expertise.

Le défendeur [entreprise] ne présente aucune réponse aux pourvois en cassation.

L’ordonnance nº584 du 13 juillet 2016 statuée sur la présente affaire, permet le pourvoi en cassation des deux arrêts rendus par la deuxième instance – l’arrêt principal et l’arrêt supplémentaire, en vertu de l’article 280, al.1, point 3 du Code de procédure civile, sur le sujet juridique suivant: « Pour rendre son jugement, laquelle des deux versions de l’article 608 de la Loi de commerce la cour doit-elle appliquer – celle qui a été en vigueur à la date de la fin des audiences de plaidoiries ou celle qui a été en vigueur à la date de déposition de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité? »

La Cour suprême de cassation, composition de la Chambre commerciale, Section II, après avoir évalué les faits de l’affaire, tenant compte des moyens de cassation invoqués et conformément à ses compétences en vertu de l’article 290, al. 2 du Code de procédure civile, considère ce qui suit:

La deuxième instance, en rendant ses deux jugements – le principal et le supplémentaire – a estimé applicable à l’affaire la version de l’article 608, al. 1 de la Loi de commerce avant la modification au JO, nº20/2013, étant en vigueur au moment de déposition de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, notamment le 7 juin 2010, selon laquelle insolvable est ce commerçant qui n’est pas en mesure de satisfaire à ses obligations financières relatives à une transaction ou aux créances publiques au profit de l’État ou des collectivités locales ayant un rapport à son activité commerciale, ou à une obligation relative à une créance publique de particuliers. Dans ses considérants la cour précise que comme il s’agit d’une disposition de fond, que la Loi modifiant et complétant la Loi de commerce précitée ne contient pas de disposition conférant la rétroactivité de la version modifiée, promulguée au JO nº20/2013, et que cette Loi modifiant et complétant la Loi de commerce n’a pas de caractère interprétatif, c’est ladite disposition qui s’applique dorénavant sans pourtant être applicable dans des cas d’insolvabilité résultant de créances exigibles avant la déposition de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, telles que les créances alléguées par les requérants en vertu de l’article 55, al.1 de la Loi sur les obligations et les contrats.

Après avoir délibéré sur les faits et les éléments recueillis, la cour a considéré que les requérants sont titulaires de créances exigibles relatives à la restitution des montants payés sur le prix convenu aux termes des contrats de vente de biens immobiliers conclus à l’avance, toutefois, vu la version pertinente de l’article 608, al. 1 de la Loi de commerce, on ne trouve pas la condition préalable justifiant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité du débiteur, les créances visant un enrichissement infondé sans se rapporter à une transaction commerciale. La cour a retenu que la justification des créances prétendues par les requérants en vertu de l’article 92 de la Loi sur les obligations et les contrats dans le but d’obtenir le versement de pénalités au sens de l’article 10.5 des contrats conclus entre les parties, n’est pas établie. Compte tenu de ce qui précède, la deuxième instance a considéré que dans le cas concret l’insolvabilité invoquée du débiteur est absente, pour cette raison il est exclu d’ouvrir une procédure d’insolvabilité sur ce motif.

La deuxième instance a considéré qu’une société se trouve en situation de surendettement lorsque son patrimoine n’est pas suffisant pour couvrir ses obligations financières, le patrimoine signifiant les droits patrimoniaux de la société ou les actifs de celle-ci.

Elle considère qu’il est nécessaire que les actifs sont insuffisants à couvrir les obligations financières de la société, sans que les obligations de cette dernière soient devenues exigibles. Elle indique que pour constater le surendettement de la société il faut tenir compte des valeurs réelles de ses actifs, et non pas celles figurant dans le bilan, ou évaluer le montant estimé auquel on pourrait s’attendre en cas de vente des actifs en question. Après l’examen des conclusions de l’expertise juridico-comptable et de l’expertise judiciaire technique, la deuxième instance a considéré qu’au 31 décembre 2010 les actifs du débiteur, y compris la valeur vénale de ses biens immobiliers, conformément à la conclusion de l’expertise judiciaire technique et sur la base de la pertinence de la valeur vénale des actifs, s’élevaient à 1 104 000 BGN, tandis que les obligations financières de la société à la même date étaient d’un montant total de 2 459 420 BGN. La deuxième instance a indiqué que ce montant comprend également les obligations envers les créanciers aux termes de transactions commerciales, créances publiques et obligations en vertu de l’article 55, alinéa 1, proposition 3 de la Loi sur les obligations et les contrats, qui ne figurent pas dans le bilan. Au 31 décembre 2011 les actifs du débiteur comprenant la valeur vénale des biens immobiliers revenaient à 1 887 175 BGN, tandis que les obligations financières comprenant les obligations au sens de l’article 55, alinéa 1, proposition 3 de la Loi sur les obligations et les contrats ne figurant pas dans le bilan revenaient à 2 632 420 BGN. Au 31 décembre 2012 les actifs du débiteur comprenant la valeur vénale des biens immobiliers revenaient à 1 949 175 BGN, tandis que ses obligations financières étaient d’un montant total de 2 705 420 BGN. Sur la base de ces données, la deuxième instance a considéré que le débiteur est en situation de surendettement, cette situation étant à caractère durable, l’hypothèse de l’article 631 de la Loi de commerce s’avère exclue. Fixant au 31 décembre 2010 la date initiale du surendettement, le moment à partir duquel commence réellement la situation de surendettement, la cour a considéré que le surendettement ne pouvait pas être rapporté au 15 décembre 2009 parce que les obligations envers les requérants et envers d’autres créanciers au sens de l’article 55, al.1 de la Loi sur les obligations et les contrats, n’étaient pas nées à ce moment-là, du fait de l’exercice du droit de résiliation des contrats en 2010. La cour a également indiqué que conformément à la conclusion de l’expertise juridico-comptable, vers la fin de 2009 on constate que les actifs de la société dépassent le montant de ses obligations financières.

En ce qui concerne la question juridique motivant le pourvoi en cassation:

En vertu de la disposition de l’article 625 de la Loi de commerce, la procédure d’insolvabilité est ouverte sur demande écrite déposée par le débiteur, respectivement le liquidateur ou un créancier du débiteur dans une transaction commerciale, ainsi que par l’Agence nationale des revenus en cas de créances publiques au profit de l’État ou des collectivités locales ayant un rapport à l’activité commerciale du débiteur, ou une obligation relative à une créance publique de particuliers. La qualité de débiteur dans une transaction commerciale de la personne ayant déposé la demande est évaluée dans le contexte de la disposition de l’article 608, al.1 de la Loi de commerce qui précise le type des créances se rapportant à une transaction commerciale. Par conséquent, la disposition de l’article 608, al. 1 de la Loi de commerce ne concerne pas la naissance du droit matériel du créancier, mais ses conséquences juridiques, notamment le droit procédural lui permettant de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité du débiteur. Pour déterminer la présence de ce droit procédural en cas de preuves de la naissance de la créance invoquée justifiant sa qualité de créancier, il faudrait procéder conformément aux dispositions juridiques en vigueur à la fin des audiences de plaidoiries, dont la disposition de l’article 608, al. 1 de la Loi de commerce, dans sa version actuelle à ce moment-là. Dans ce cas concret, on n’est pas en situation de rétroactivité d’une disposition de fond, dans la mesure où l’application de celle-ci ne se rapporte pas à l’évaluation de la naissance du droit matériel du créancier mais à la reconnaissance de son droit procédural prévu par les dispositions juridiques en vigueur à la fin des audiences de plaidoiries.

D’autre part, l’objet de la procédure en vertu de l’article 625 de la Loi de commerce ne porte pas sur la constatation d’un droit matériel concret, mais sur la situation d’insolvabilité du débiteur. L’existence de cette situation doit être constatée à la fin des audiences de plaidoiries conformément à la version actuelle à ce moment-là de la disposition de fond de l’article 608, al. 1 de la Loi de commerce. Dans ce cas, encore une fois, on n’est pas en situation de rétroactivité d’une disposition de fond, dans la mesure où celle-ci ne se rapporte pas à la naissance des obligations du débiteur mais à la présence d’une situation objective d’insolvabilité qui doit être constatée conformément à sa situation économique à la fin des audiences de plaidoiries dans le contexte de la disposition de l’article 608 de la Loi de commerce en vigueur qui prévoie les obligations concrètes ayant un rapport à cette constatation. C’est cette conclusion qui est énoncée dans les motifs accompagnant la réponse à la question juridique suite à laquelle la cour, en vertu de l’article 290 du Code de procédure civile, a rendu l’arrêt nº 125 du 15 octobre 2010 sur l’affaire commerciale nº91/2010 de la Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, Section commerciale I, bien que se référant à la version de l’article 608 de la Loi de commerce, modifiée par une autre Loi complétant et modifiant la Loi de commerce, ce qui oblige la cour à statuer sur la base de la version actuelle en vigueur de la disposition /article 235, al. 2 du Code de procédure civile/.

Sur la base de ces considérants, la présente chambre de la cour donne la réponse suivante à la question juridique: Pour rendre un arrêt dans une procédure engagée sur demande en vertu de l’article 625 de la Loi de commerce, la cour est tenue d’appliquer la version de l’article 608 de la Loi de commerce en vigueur à la fin des audiences de plaidoiries, et non pas la version en vigueur à la date de déposition de la demande en vertu de l’article 625 de la Loi de commerce.
En ce qui concerne le pourvoi en cassation:

Vu la réponse donnée à la question juridique, les arrêts attaqués sont erronés. Bien que la deuxième instance ait considéré que les requérants sont titulaires de créances exigibles relatives à la restitution des montants payés sur le prix convenu aux termes des contrats de vente de biens immobiliers conclus à l’avance, la cour, renonçant à l’application de la version de l’article 608, al. 1 de la Loi de commerce en vigueur à ce moment, a constaté l’absence d’une condition préalable justifiant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité du débiteur parce que les créances visaient un enrichissement infondé sans se rapporter à une transaction commerciale. Conformément à l’article 608, al.1 de la Loi de commerce (modifiée au JO, nº 20 de 2013) insolvable est ce commerçant qui n’est pas en mesure de satisfaire à ses obligations financières nées dans ou relatives à une transaction, y compris la validité, réalisation, non-exécution, résiliation, destruction ou résolution de celle-ci, ou les conséquences de la résiliation. Sur la base de cette disposition, il convient de considérer que la créance des requérants dans la présente procédure visant la restitution du montant versé sur les contrats de vente de bien immobilier conclus en avance et résiliés, comptent parmi les créances prévue par l’article 608, al.1 de la Loi de commerce. En résultat de la conclusion erronée découlant de l’application de l’article 608, al. 1 de la Loi de commerce, la deuxième instance a rendu son arrêt en ouvrant une procédure d’insolvabilité du débiteur pour cause de surendettement à titre subsidiaire, sans pour autant procéder à l’évaluation et à l’exposé des considérants justifiant la situation d’insolvabilité du débiteur qui était invoquée comme le motif principal de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, et sans analyser de façon globale les faits et les éléments recueillis permettant de constater la situation économique du débiteur et sa capacité de satisfaire à ses obligations financières envers les créanciers.

Il convient donc que les arrêts de la deuxième instance soient annulés et que l’affaire soit renvoyé devant la deuxième instance pour examen par une autre chambre de la cour qui doit exiger une nouvelle expertise judiciaire économique pour constater la situation économique actuelle du débiteur. Lors du réexamen de l’affaire la deuxième instance est tenue de se prononcer également sur la responsabilité des parties en ce qui concerne les dépens.

Sur la base des motifs ci-dessus la Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, Chambre de la deuxième section, en vertu de l’article 293, al.1 du Code de procédure civile

A R R Ê T E:

ANNULE l’arrêt nº201 du 30 janvier 2015 sur l’affaire commerciale nº4191/2011 de la Cour d’appel de Sofia, Chambre commerciale, neuvième chambre, et l’arrêt supplémentaire nº1750 du 3 août 2015 sur l’affaire commerciale nº4191/2011 de la Cour d’appel de Sofia, Chambre commerciale, neuvième chambre.
RENVOIE l’affaire devant la Cour d’appel de Sofia pour examen par une autre chambre de la cour.
L’ORDONNANCE n’est pas susceptible de recours.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale, section 2
Numéro d'arrêt : 216
Date de la décision : 19/04/2017
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2017-04-19;216 ?
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