La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2016 | BULGARIE | N°57

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Deuxième section civile, 06 juillet 2016, 57


Sofia, le 06.07.2016

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Deuxième section civile, en audience publique tenue le dix-neuf avril deux mille seize, composée de :

PRÉSIDENT : Krassimir Vlahov
MEMBRES :
Kamelia Marinova
Vesselka Mareva
avec la participation du greffier Zoïa Yakimova,
après avoir entendu le rapport du juge Vesselka Mareva, affaire civile sous le N 5932 au rôle pour 2015, pour statuer, a pris en considération ce qui suit :

La procédure est au titre de l’article 290 du CPC.

Un pourvo

i a été formé contre la décision N° 121 du 15.07.2015 rendue dans l’affaire civile N° 620/2014 par la Co...

Sofia, le 06.07.2016

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Deuxième section civile, en audience publique tenue le dix-neuf avril deux mille seize, composée de :

PRÉSIDENT : Krassimir Vlahov
MEMBRES :
Kamelia Marinova
Vesselka Mareva
avec la participation du greffier Zoïa Yakimova,
après avoir entendu le rapport du juge Vesselka Mareva, affaire civile sous le N 5932 au rôle pour 2015, pour statuer, a pris en considération ce qui suit :

La procédure est au titre de l’article 290 du CPC.

Un pourvoi a été formé contre la décision N° 121 du 15.07.2015 rendue dans l’affaire civile N° 620/2014 par la Cour d’appel de Varna. Cette décision confirme la décision N° 299 du 30.09.2012, rendue dans l’affaire civile N° 500/2012 par le Tribunal régional de Dobricth en tant que reconnaissant comme établi à l’égard de [société], que l’ État, représenté par le ministre du Développement régional et de l’aménagement du territoire, par l’intermédiaire du gouverneur régional de la région de D., est propriétaire d’un bien immeuble, identifiant parcellaire 83017.55.588, d’une superficie de 18 498 m2, selon le plan cadastral de [agglomération], et la société est condamnée, au titre de l’article 108 de la Loi sur la propriété (LP), à restituer la jouissance du bien ; la décision rendue en première instance est annulée en tant que faisant droit à la demande au titre de l’article 108 de la LP, et en place et lieu de cela est rejetée l’action en revendication de l’ État contre [société] pour les biens immeubles suivants selon le plan cadastral de [agglomération] : terrain № 83017.55.578 d’une superficie de 16 563 m2 ; terrain № 83017.55.579 d’une superficie de 2 120 m2.; terrain № 83017.55.580 d’une superficie de 1008 m2 ; terrain № 83017.55.581 d’une superficie de 15 000 m2; terrain № 83017.55.582, d’une superficie de 10 000 m2 ; terrain № 83017.55.583 d’une superficie de 1 000 m2 ; terrain № 83017.55.584 d’une superficie de 1 000 m2 ; terrain № 83017.55.585 d’une superficie de 1 000 m2 ; terrain № 83017.55.586 d’une superficie de 1 493 m2 et terrain № 83017.55.587 d’une superficie de 35 567 m2. La décision rendue est confirmée en tant que rejetant la demande de l’État contre [société] au titre de l’article 108 de la LP pour les biens immeubles suivants selon le plan cadastral de [agglomération] : terrain № 83017.44.67 d’une superficie de 10 821 m2, terrain № 83017.44.68 d’une superficie de 3 525 m2, terrain № 83017.44.69 d’une superficie de 32 960 m2, terrain № 83017.44.70 d’une superficie de 5 903 m2 et terrain № 83017.44.71 d’une superficie de 22 407 m2.
Le pourvoi en cassation est accueilli par ordonnance N° 60 du 10.02.2016 rendue sur le pourvoi en cassation de l’Etat et concerne la partie rejetée de la demande formée au titre de l’article 108 de la LP. Le pourvoi incident formé par [société] n’est pas accueilli.

L’État, demandeur au pourvoi, représenté par le ministre du Développement régional et de l’aménagement territorial, par l’intermédiaire du gouverneur régional de la région de D., maintient que la décision dans sa partie attaquée est à tort. La Cour n’a fait crédit qu’à l’expertise accueillie par la juridiction d’appel, sans fondement et sans apprécier la crédibilité et la force probante de la conclusion au regard des autres éléments de preuve. Il est souligné que la Cour a accepté comme prouvés des faits pour lesquels n’ont pas été dûment réunies des preuves et que dans le même temps elle n’a pas examiné des éléments de fait pertinents, pour lesquels des preuves ont été réunies. Selon le demandeur en cassation, la Cour a commis une confusion entre les procédures administratives relatives à l’approbation du plan et des registres cadastraux prévus par la loi et celles concernant les plans et registres spécialisés que la loi prévoit, et de cette manière a ignoré les preuves produites devant elle en matière d’approbation de cartes et registres spécialisés.

Le défendeur au pourvoi L. property EAD exprime des observations motivées sur le caractère non fondé du pourvoi.
Après avoir examiné le pourvoi, la formation de la deuxième section civile de la Cour suprême de cassation, a établi, dans le cadre des moyens invoqués, ce qui suit :

La procédure est ouverte sur la base d’une action en revendication intentée par l’État contre [société] concernant des biens immeubles sur le territoire de [agglomération], situés à proximité immédiate de la mer Noire, au nombre de 16, d’une superficie totale d’environ 18 ha, décrits de façon détaillée dans la demande et les actes judiciaires. En 2005 un contrat d’échange est conclu entre le ministre de l’Agriculture et des forêts et [société], aux termes duquel la société a reçu le terrain № 00560 d’une superficie de 10,3246 ha et le terrain № 000562 d’une superficie de 7, 5614 ha, qui, selon la carte des biens fonciers restitués, étaient restitués à Ch., décrits comme forêts, et qui au moment de l’échange étaient attaqués comme appartenant au domaine privé de l’État. Cette même année la société a vendu les terrains à [société], et cette dernière les a apporté à [société] – défendeur au pourvoi. La thèse maintenue par le demandeur et que le contrat d’échange est nul, car étant en contradiction avec la loi – article 7 ou ayant pour objet une prestation impossible, car ces terrains font partie de la bande littorale, et en tant que tels ils sont propriété exclusive de l’Etat et ne peuvent pas faire partie du commerce juridique.

Il a été établi qu’en 2006 les deux terrains ont été partagés et reportés sur le plan cadastral de [agglomération], ainsi, à partir du terrain № 000562 ont été constitués les terrains avec identifiants parcellaires 83017.44.67, 83017.44.68, 83017.44.69, 83017.44.70 и 83017.44.71, et à partir du terrain № 000560 ont été constitués les terrains avec identifiants parcellaires 83017.55.578, 83017.55.579, 83017.55.580, 83017.55.581, 83017.55.582, 83017.55.583, 83017.55.584, 83017.55.585, 83017.55.586, 83017.55.587 и 83017.55.588. La destination durable du territoire selon les registres cadastraux est : territoire forestier à usage durable – autre type de forêt pour la production de bois.

L’expertise technique accueillie en première instance établit que, conformément au plan d’aménagement forestier (PAF) de 1976, les terrains portant les anciens numéros 000560 et 000562 tombent dans le sous-secteur 24-1, lequel, selon les données de taxation du PAF, représente des sables ; en 1996, selon les données de taxation du PAF, le premier terrain représente un terrain de yard, et le deuxième – un terrain côtier. La majeure partie du terrain portant l’ancien № 000562 est spontanément boisée, et à la frontière avec la plage la côte s’élève à 2 m au-dessus de la plage ; le terrain avec l’ancien numéro 000560 est boisé d’oliviers de Bohême et d’autres espèces d’arbustes en vue de réduire l’érosion ; les arbres sont âgés de 10-15 ans, la frontière avec la bande de plage étant nettement visible; les dunes qui se sont formées restent au-delà de la frontière avec la bande de plage ou bien se trouvent sur elle.

Une expertise technique combinée a été accueillie, réalisée par deux experts, géologue et géodésiste, qui indique que dans les limites du terrain 000560 est incluse une partie de la bande de plage – dans le terrain nouvellement constitué 83017.55.588 ; des formations dunaires sont présentes aussi dans certaines parties des terrains nouvellement constitués 83017.55.578 et 83017.55.587, et les autres parties en sont situées sur un banc de sable. Le terrain 000562 (ancien) est situé sur une couche de lœss qui est hors du banc de sable séparant le « lac de Ch. » de la mer ; le terrain est faiblement collineux du fait de la présence de formations dunaires en résultat de l’accumulation éolienne sur la bande de plage adjacente. Les experts ont utilisé un projet de carte spécialisée du site et ont recouru à l’analyse granulométrique d’échantillons prélevés sur place.

La Cour d’appel a accueilli une nouvelle triple expertise, réalisée par des spécialistes en matière d’aménagement du territoire, de géodésie et de géologie. A cause du refus d’experts de participer à l’élaboration de l’expertise et du désaccord de deux des experts désignés avec l’expertise réalisée par le prof. V. P., a été acceptée la conclusion unipersonnelle de ce dernier expert, spécialiste en génie géologique, morpho- et lithodynamique de la zone côtière maritime. Sur la base de sa conclusion, un spécialiste géodésiste a préparé des esquisses combinées des terrains, indiquant l’emplacement des dunes et d’autres formations géologiques indiquées par le premier expert. La partie géologique de l’expertise établit six types de corps géologiques sur les terrains objet du procès : côte maritime, dunes de sable, banc de sable, vestiges d’ancienne terrasse de la mer Noire, terrain couvert de lœss et sables sur terrain couvert de lœss. L’expert explique de manière détaillée le type de ces formations, les différences entre elles en fonction du moment de leur constitution et de leur composition ; il souligne que le banc de sable, les terrains couverts de lœss et l’ancienne terrasse de la mer Noire ne sont pas des formations dunaires. Selon l’expertise, le terrain portant l’ancien numéro 000562 est situé sur un terrain de lœss, en dehors du banc de sable et de la bande plagière. L’ancien terrain № 000560 est situé sur un banc de sable, qui sépare la lagune « Ch. Touzla » de la mer. Seulement sur le terrain nouvellement constitué № 83017.55.588 sont situées des dunes maritimes du type dunes mouvantes (blanches). Les dix autres terrains nouvellement constitués à partir de l’ancien terrain sont situés sur le banc de sable, et une petite partie, sur du terrain couvert de lœss.

Pour trancher le litige, la Cour d’appel a jugé en premier lieu que le régime du littoral de la mer Noire, réglementé par la Loi sur l’aménagement du littoral de la mer Noire, adoptée en 2007, est en pleine conformité avec la Constitution et que cette loi ne complète ou n’élargit pas le texte de l’article 18, alinéa 1 de la Constitution, et qu’elle n’élargit non plus l’étendue des biens qui appartiennent exclusivement au domaine public. Dans l’article 6 de la loi précitée est donnée la définition de la notion utilisée dans la Constitution pour « bande de plage littorale », celle-ci incluant les plages et les dunes de sable. La Cour s’est référé aussi aux arrêts de la Cour constitutionnelle dans les affaires constitutionnelles N° 25/1995 et N° 5/2000.

Partant de la définition de plage maritime aux termes de l’article 6, alinéa 2 de la loi précitée et de l’expertise technico-géologique combinée qui a été accueillie, la Cour a abouti à la conclusion que seul le terrain nouvellement constitué 83017.55.588 entre dans la catégorie des plages maritimes et dunes de sable. La Cour n’a pas adopté la conclusion des experts devant la première instance, en relevant qu’il se sont guidés de la carte spécialisée prévue par l’article 6, alinéa 7 de la loi, laquelle carte cependant n’est pas approuvée par la Cour d’appel. En outre, l’analyse granulométrique effectuée par ces experts n’est pas le seul critère permettant de déterminer si une formation de sable est une dune ; en plus de la composition des formations, il faut aussi prendre en considération leur origine et leur âge. Ce sont précisément ces deux derniers critères qui ont déterminé la conclusion des experts devant la Cour d’appel que les territoires objet du procès ne représentent pas des dunes. La Cour a également pris en considération le fait que l’expert, prof. P, est un spécialiste d’envergure nationale, auteur d’ouvrages scientifiques consacrés à l’étude de la bande côtière – plages, bancs de sables, dunes, etc. Pour ces raisons elle a accepté les conclusions de l’expert P. et a conclu que seulement sur le terrain 83017.55.588 se trouvent des biens qui sont propriété exclusive de l’Etat et dont la disposition est interdite. C’est pour cette raison qu’elle a considéré comme nul le contrat concernant ce bien, à cause de sa contradiction avec la loi – article 7 de la loi. Elle a indiqué que l’ensemble de l’opération n’est pas frappé de nullité, puisqu’il est évident que le contrat aurait été également conclu sans égard à la superficie relativement petite du terrain.

Le pourvoi en cassation est admis aux termes de l’article 280, alinéa 1, point 1 du CPC, concernant la question relative aux critères sur la base desquels la cour apprécie les avis des experts et ses motifs de ne pas créditer une expertise. Conformément à la pratique établie au titre de l’article 290 du CPC - Arrêt N° 58 du 13.02.2012, affaire civile N° 408/2010, I-ère section civile, Arrêt N° 108 du 16.05.2011, affaire civile N° 1814/2009, 4-ème section civile, Arrêt N° 324 du 13.07.2011, affaire civile N° 378/2009, 1-ère section civile, la Cour n’est pas tenue d’adopter telle ou telle autre conclusion d’expert, mais lorsqu’elle la rejette, elle doit exposer les motifs du refus, indiquant les défauts de la conclusion, les positions inexactes ou non scientifiques qu’elle contient, tout en appréciant globalement les autres éléments de preuve. Cette pratique est partagée par la présente formation de juges et doit trouver application pour le règlement du litige.
Les principaux moyens invoqués par le demandeur en cassation dans son pourvoi sont liés à l’erreur d’appréciation des conclusions accueillies des experts et à l’adoption de la conclusion d’expert présentée devant la juridiction d’appel, ainsi qu’au refus de la Cour de prendre en considération les cartes et le registre spéciaux, qui sont prévus par la loi et approuvés, et qui sont importants pour l’issue du litige.

Il ressort que la Cour a exposé dans ses motifs des considérations expliquant pourquoi elle adopte la dernière expertise, effectuée par un seul expert, malgré ses différences de la première expertise complexe, présentée devant la première instance. Ces considérations cependant ne correspondent pas aux circonstances de l’affaire. A l’audience du 01.07.2015, après l’accueil de l’expertise du prof. P. et du géodésiste P, ingénieur, il a été présenté de la part du demandeur une lettre du service Géodésie, cartographie et cadastre - D., accompagnée d’un extrait du registre spécialisé des éléments naturels au titre de l’article 6, alinéas 4 et 5 de la loi, ainsi que des cartes spécialisées des plages maritimes et des types de dunes. Dans la lettre de l’administration de D., il est expressément indiqué que la carte et le registre spécialisés unifiés de la plage maritime « Camping D » et de la plage maritime de « Ch. » [agglomération] sont adoptés par procès-verbaux de la Commission au titre de l’article 18, alinéa 1 de l’Ordonnance N° 1/16.09.2008, relative à la création et au maintien des cartes et registres spécialisés des éléments naturels au titre de l’article 6, alinéas 4 et 5 de la loi ; il est indiqué qu’il a été procédé au rassemblement des données des cartes spécialisées indiquant l’emplacement et le type des dunes, adoptées en 2014, et de celles des cartes et du registre spécialisés relatives aux deux plages maritimes – « Camping D. » et « Ch. », adoptés en 2013. La Cour a accepté ces nouveaux éléments de preuve et a ouvert la phase orale de la procédure, les demandes des parties étant épuisées. Dans les motifs de l’acte judiciaire, pour fonder la non adoption de l’expertise initiale, la Cour a souligné que les experts ont travaillé selon une carte spécialisée qui n’était pas approuvée et que les cartes spécialisées réunies ne modifient pas cette conclusion, car elles présentent les données unifiées des cartes et registres spécialisés, mais ne sont pas encore dûment approuvées. Eu égard à l’adoption du registre et des cartes spécialisés selon la procédure prévue par l’Ordonnance précitée, qui a été établie par la lettre de l’administration de D., les considérations de la Cour d’appel pour le rejet de l’expertise accueillie par la première instance, sont dépourvues de fondement. En outre, les avantages de la deuxième expertise qui sont invoqués par la Cour et qui se fondent sur la haute qualification de l’expert et son analyse plus approfondie, non seulement de la composition et de la structure du sable, mais aussi de l’âge et de l’origine des formations de sable, sont insuffisants pour accorder plein crédit à cette expertise. Les circonstances relatives à l’élaboration de l’expertise ont aussi leur importance, à savoir que, malgré la haute formation professionnelle de l’expert prof. P., les deux autres experts qui ont été désignés, Y. P. et K. V., ont exprimé leur désaccord avec les conclusions auxquelles il aboutit et ont refusé de signer la triple expertise qui a été accueillie, donc, il était minoritaire. Voilà pourquoi, dans la situation qui s’est créée, la Cour considère les conclusions de cet expert comme discréditées et estime qu’il faut donner la priorité à l’expertise réalisée par les deux experts au niveau de la juridiction de première instance. D’une part, ces experts sont unanimes et il n’y pas de différences entre eux. D’autre part, bien que ne contenant pas des explications scientifiques approfondies, leur expertise se base sur les mêmes notions de dunes en tant que formations éoliennes créées par l’interaction de la mer, de la terre et du vent, ainsi que de leurs types, tels qu’ils sont définis au § 1, point 4 des dispositions supplémentaires de la loi, et au § 1, point 5 des dispositions supplémentaires de l’Ordonnance N° 1/16.09.2008 relative à la réalisation et au maintien de cartes et registres spécialisés des éléments naturels, au titre de l’article 6, alinéas 4 et 5 de la loi, à savoir : dunes mouvantes naissantes, dunes mouvantes (blanches), dunes immobiles couvertes de végétation herbacée (dunes grises) et dunes couvertes de bois.

Le résumé des conclusions de toutes les expertises – la première, acceptée par la juridiction de première instance, et la deuxième, par la Cour d’appel, et leur comparaison avec les cartes spécialisées jointes, imposent les conclusions suivantes : Il y a coïncidence des constatations de tous les experts concernant le terrain 83017.55.588, notamment qu’il comprend une petite partie de la plage maritime et des formations dunaires. Eu égard à cela, il a été fait droit à la demande relative à ce terrain et la décision est définitive. Par rapport aux autres terrains nouvellement constitués, qui font partie du même ancien terrain № 000 560, s’impose aussi la conclusion qu’ils font partie de la bande littorale au sens de l’article 6 de la loi. Pour deux d’entre eux – terrain № 83017.55.578 et terrain № 83017.55.587, l’expertise présentée devant la première instance établit la présence de dunes mouvantes. Pour les huit autres terrains, aux identifiants parcellaires 83017.55.579, 83017.55.580, 83017.55.581, 83017.55.582, 83017.55.583, 83017.55.584, 83017.55.585 et 83017.55.586, les experts indiquent qu’ils sont situés sur une bande de sable. Les esquisses qu’ils ont faites montrent que ces terrains occupent une bande de terre relativement petite entre la côte maritime et la lagune « Ch. Touzla ». Conformément à l’esquisse géomorphologique et aux profils géologiques contenus dans l’expertise présentée devant la juridiction de première instance, ainsi que comme il ressort des photos jointes par les experts, le terrain comprend un marécage saisonnier, un terrain plat avec des herbes sur superficie de sable et dépôts marécageux, contigu à des dunes. Dans la mesure où la côte maritime et la lagune appartiennent exclusivement au domaine public, la bande de sable entre eux devrait avoir, elle aussi, le même statut.

Aussi, partant de l’emplacement concret du terrain № 000 560 dans son ensemble et du fait établi que certaines parties de ce terrain sont occupées par la plage maritime et les dunes de sable, s’impose-t-il de conclure que l’ensemble du terrain objet du contrat d’échange et des opérations de cession ultérieures tombent dans l’étendue de la bande littorale et qu’il ne peut pas appartenir à des particuliers. Il s’agit d’un territoire qui répond entièrement aux critères de biens appartenant exclusivement au domaine public, qui ont été dégagés dans la décision de la Cour constitutionnelle N° 19 du 21 décembre 1993, affaire constitutionnelle № 11/93, notamment : l’importance pour la société et l’utilité générale. L’interprétation exposée correspond entièrement aux objectifs de la Constitution et à ceux de la Loi sur la protection, la conservation et l’utilisation raisonnable de l’environnement et des richesses naturelles, en particulier la zone littorale.

Concernant l’ancien terrain № 000562 selon la carte des biens fonciers restitués et les cinq terrains actuels qui en ont été constitués, l’expertise foncière indique que ce bien représente un terrain limitrophe de deux côtés d’une plage maritime, occupé de dunes de deux types – mobiles (sur le terrain 83017.55.68), et immobiles – sur les quatre autres terrains. L’expert P. estime que le bien est situé sur un terrain de lœss et qu’il n’est pas d’origine dunaire. Vu les considérations exposées ci-dessus, il faut valoriser la conclusion de l’expertise complexe présentée devant la première instance. Elle est suffisamment motivée et correspond dans une plus large mesure à ce qui est indiqué dans les registres et cartes spécialisés au titre de l’article 6, alinéas 4 et 5 de la loi.

Par conséquent, pour tous ces terrains la prétention au titre de l’article 108 de la loi sur la propriété est fondée – les terrains font partie de la bande littorale (comprenant des territoires couverts de dunes), ce qui détermine leur appartenance au domaine public de l’Etat, la nullité de l’opération dispositive effectuée et l’absence d’effet translatif des contrats suivants conclus pour ces biens. Eu égard à cela, le demandeur est propriétaire des biens, et le défendeur les détient sans fondement.

En résumé, l’acte attaqué de la Cour d’appel de Varna doit être annulé en tant que rejetant le recours, notamment pour les biens : terrain № 83017.55.578, terrain № 83017.55.587, terrain № 83017.44.67, terrain № 83017.44.68, terrain № 83017.44.69, terrain № 83017.44.70 et terrain № 83017.44.71, qui sont constitués à partir de l’ancien terrain № 000562, ainsi que pour les biens : terrain № 83017.55.579; terrain № 83017.55.580; terrain № 83017.55.581, terrain № 83017.55.582, terrain № 83017.55.583, terrain № 83017.55.584, terrain № 83017.55.585 et terrain № 83017.55.586, qui font partie de l’ancien terrain № 000 560 selon la carte des biens fonciers restituées et en lieu et place de cela il faut donner droit à l’action en revendication pour ces biens.

Concernant les dépens : En la présence de cette issue, le demandeur peut être exonéré des dépens devant les trois instances. Les frais d’expertise, les frais de justice et la rémunération du jurisconsulte sont établis dans la liste jointe des dépens et ils se montent à 74 423 leva, y compris pour le recours concernant le terrain № 83017.55.588.

Sur la base de ce qui précède et se fondant sur l’article 293, alinéa 4 du CPC, la Cour suprême de cassation, formation de la 2e section civile,

ARRÊTE :

ANNULE la décision N° 121 du 15.07.2015, rendue dans l’affaire civile N° 620/2014 par la Cour d’appel de Varna, en tant que rejetant l’action en revendication introduite par l’Etat contre [société], ainsi que dans la partie relative aux dépens, et en lieu et place de cette décision, statue :

RECONNAÎT COMME ÉTABLI à l’égard de [société], CIU [CIU], que l’Etat, représenté par le ministre du Développement régional et de l’aménagement territorial, par l’intermédiaire du gouverneur régional de la région de D., est propriétaire des terrains suivants, selon le plan cadastral de [agglomération], qui sont des biens du domaine public de l’Etat : terrain № 83017.44.67 d’une superficie de 10 820 m2 ; terrain № 83017.44.68 d’une superficie de 3 525 m2, terrain № 83017.44.69 d’une superficie de 32 960 m2; terrain № 83017.44.70 d’une superficie de 5 903 m2 et terrain № 83017.44.71 d’une superficie de 22 407 m2, terrain № 83017.55.579 d’une superficie de 2 020 m2, terrain № 83017.55.580 d’une superficie de 1 008 m2 ; terrain № 83017.55.581 d’une superficie de 15 000 m2; terrain № 83017.55.582, d’une superficie de 10 000 m2 ; terrain № 83017.55.583 d’une superficie de 1 000 m2 ; terrain № 83017.55.584 d’une superficie de 1 000 m2 ; terrain № 83017.55.585 d’une superficie de 1 000 m2 ; terrain № 83017.55.586 d’une superficie de 1 493 m2, terrain № 83017.55.587 d’une superficie de 35 567 m2 et terrain № 83017.55.578 d’une superficie de 16 563 m2,
et CONDAMNE, au titre de l’article 108 de la LP, L property EAD à transmettre à l’Etat la jouissance des biens mentionnés.
Dans la partie accueillie de la demande au titre de l’article 108 de la LP - pour le terrain № 83017.55.588 d’une superficie de 18 498 m2, la décision rendue en appel est définitive.

CONDAMNE L. property EAD à verser à l’Etat, représenté par le ministre du Développement régional et de l’aménagement territorial, par l’intermédiaire du gouverneur régional de la région de D., les dépens devant les trois instances, se montant à 74 423 (soixante-quatorze mille quatre cent vingt-trois leva).

L’arrêt est définitif.

PRÉSIDENT :
MEMBRES :


Synthèse
Formation : Deuxième section civile
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 06/07/2016
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2016-07-06;57 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award